Infirmation 19 mars 2008
Cassation 9 avril 2009
Infirmation 14 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 oct. 2010, n° 09/15557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15557 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 9 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 14 OCTOBRE 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15557
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation rendu le 09 avril 2009 par la chambre sociale de la Cour de Cassation sur pourvoi d’un arrêt rendu le 19 mars 2008 par la Cour d’Appel de Paris, sur appel d’un jugement du 27 Mars 2007 du Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANT
Monsieur Y Z A B
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP B LESENECHAL, avoués à la Cour
comparant en personne, assisté de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Stéphanie SAINT JEAN, avocat au barreau d’EVRY
INTIMEE
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL AU SOL DE LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
représentée par Me Elisabeth GRAUJEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 mars 2007 ayant rejeté l’intégralité des demandes formées par X à l’égard de la Caisse de retraite du personnel au sol de la Compagnie Air France (CRAF)';
Vu l’arrêt infirmatif en date du 19 mars 2008 par lequel cette Cour a dit que M. Y B subit une discrimination dans le calcul de sa pension de retraite et a condamné la CRAF à payer notamment à X la somme de 4771, 02 € à titre de rappel de pension pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 2007 et la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour fixant en outre à compter du 1er octobre 2007,le supplément de pension à verser à X, à la somme de 27, 47 € bruts par mois ';
Vu l’arrêt du 9 avril 2009 aux termes duquel la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions en ce que celle-ci, pour ne faire droit à la demande de X que pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1997, avait retenu que l’effet direct de l’article 141 du Traité CE ne peut, pour des raisons impérieuses de sécurité juridique être invoqué que pour les prestations dues au titre de périodes d’emploi postérieures à la date de lecture de l’arrêt BARBER de la Cour de Justice des Communautés Européennes, alors que, selon la Cour de cassation, le litige se rapportait non à la prise en compte des périodes d’emploi mais à l’application, à la date de la liquidation, des règles de liquidation des droits à pension';
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 1er juillet 2010 par X tendant à voir infirmer le jugement dont appel et
— condamner la CRAF au paiement de la somme de 135'305, 58 € à titre de rappel de pension de retraite du 1er janvier 1992 au 30 juin 2010, ladite somme majorée de 695, 15 € brut par mois jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir 'avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter du 1er janvier 1992';
— condamner la CRAF à régulariser sa pension de retraite pour l’avenir et à lui verser, à compter du prononcé de l’arrêt, la pension bonifiée conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement de retraite du personnel au sol de la Compagnie Air France
— condamner la CRAF à lui verser une indemnité de 3000 € en application de l’article 123 du code de procédure civile ainsi que la somme de 4000 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions développées à la barre par la CRAF qui demande à la Cour, à titre principal,
— de lui donner acte qu’elle est d’accord pour appliquer à X le coefficient de réduction applicable aux mères de famille,
mais en constatant que ce coefficient ne peut être appliqué qu’à la fraction de pension acquise au titre des périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, c’est-à-dire à la fraction de pension calculée sur la base des années validées après cette date';
— de débouter X de sa demande de rappel de pension pour la période du 1er janvier 1992 au 11 avril 2001, en application de la règle de la prescription quinquennale
— de constater que le rappel de pension dû à X pour la période du 11 avril 2001 au 31 décembre 2009 s’établit à 2837, 59 € et qu’à compter du 1er janvier 2010, le supplément de pension dû à X s’élève à 29, 49 € bruts par mois (hors revalorisations futures)
— de débouter X du surplus de ses demandes
à titre subsidiaire :
— de saisir la CJCE, de la question préjudicielle suivante':
«'le principe énoncé par l’arrêt du 17 mai 1990, C-262/88, Barber, selon lequel l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, est-il applicable à un régime de retraite tel que celui en cause en l’espèce, dans lequel le montant de la pension de retraite versée aux agents masculins ayant demandé la liquidation de leur pension de façon anticipée (55 et 60 ans) était affecté d’un coefficient de réduction supérieur à celui applicable aux agents féminins'''»
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJCE
— à titre très subsidiaire
de débouter X de sa demande de rappel de pension pour la période du 1er janvier 1992 au 11 avril 2001
de constater en conséquence que le rappel de pension dû à X entre le 11 avril 2001 et le 31 décembre 2009 s’élève à 67'078 , 76 €,
de constater qu’à compter du 1er janvier 2010, le supplément de pension dû à X s’élève à 697, 07 € bruts par mois (hors revalorisations futures)
de débouter X du surplus de ses demandes
avec, en tout état de cause, condamnation de X au paiement des dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que X a été engagé par la Compagnie Air France le 13 mai 1954 en qualité d’employé administratif';
Qu’à l’occasion d’un plan de départs volontaires, mis en place par la compagnie en 1991, X a fait acte de volontariat et a demandé à bénéficier , à compter du 1er janvier 1992, de la liquidation anticipée de sa retraite auprès de la CRAF;
Que cette dernière a calculé cette pension en se fondant sur les dispositions de l’article 7 du Règlement de retraite du personnel au sol de la Compagnie Air France, ce dernier prévoyant à cet effet l’application de coefficients de réduction , majorés, en ce qui concerne la mère de famille ,de 0,06 pour chacun des enfants qu’elle a eu, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter le coefficient applicable à plus de 1';
Que par lettre du 3 octobre 1991, X a fait observer à Air France, qu’en application de ces dispositions, des collègues féminines qui prendraient la retraite le 1er janvier 1992 au même âge que lui, de 56 ans, bénéficieraient d’un abattement (de 4 %) moindre que le sien (22 %), par l’effet de ce coefficient réducteur, alors même qu’il avait eu, comme elles, trois enfants, de sorte que ces collègues disposeraient d’une pension de retraite, supérieure à la sienne, de 3600 francs, par mois'; que dans ces conditions , invoquant les divers textes sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes, X demandait que le calcul de sa retraite soit réexaminé';
Que la CRAF ne donnant pas suite à sa requête, X, après avoir vainement saisi le conseil de prud’hommes le 7 août 1995 qui se déclarait incompétent, a assigné la CRAF devant le tribunal de grande instance de Paris faisant valoir qu’il était victime de discrimination'; que par jugement du 27 mars 2007, le tribunal a écarté toutes ses demandes';
Considérant qu’aux termes de leurs conclusions les parties s’accordent
désormais à reconnaître qu’en application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes (toujours revendiqué par X , mais contesté par la CRAF ), X est, en effet, bien fondé à demander que lui soit appliqué les majorations pour enfants prévues par l’article 7, rappelé ci-dessus, du Règlement du personnel au sol d’Air France';
Que le débat subsiste néanmoins entre les parties, à raison de deux contestations élevées par la CRAF , tenant, d’une part, à l'' «'applicabilité'» du principe de non rétroactivité, énoncé par la CJCE dans l’arrêt Barber du 17 mai 1990 et d’autre part, à l’invocation par la CRAF de la prescription quinquennale régissant les actions en paiement des pensions de retraite, qui aurait pour effet de limiter les demandes de X à la période ayant commencé à courir le 11 avril 2001';
SUR LA «' NON RETROACTIVITE'»
Considérant qu’en vertu de ce principe, la CRAF soutient que l’égalité de traitement entre hommes et femmes, présentement recherchée et réclamée par X en matière de pension de retraite, -contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2009, à l’origine du renvoi de l’affaire devant cette Cour-, ne peut s’appliquer qu’au titre des périodes d’emploi postérieures à la date du 17 mai 1990, qui est celle de l’ arrêt Barber ayant énoncé ce principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes';
Mais considérant que le litige opposant les parties ne se rapporte pas , comme l’a relevé la Cour de cassation, à la prise en compte des périodes d’emploi mais à l’application , à la date de la liquidation de la pension de X , des règles de liquidation des droits à pension';
Que plus précisément le débat opposant les parties, relatif aux dispositions de l’article 7 du Règlement du personnel au sol d’AIR FRANCE a trait à l’application d’un coefficient de majoration qui dépend seulement du nombre d’enfants de l’agent et auquel la durée de l’emploi est étrangère';
Que la référence par la CRAF à une prétendue non rétroactivité, découlant des termes de l’arrêt Barber, se trouve donc inopérante en l’espèce , de sorte que le coefficient litigieux doit bien être appliqué à la pension de retraite, tout entière, de X et pas seulement à la seule fraction de cette pension, acquise au titre de la période ayant couru du 17 mai 1990 au 1er janvier 1992';
Que dans ces conditions, et sans qu’il y ait donc lieu de recourir à la question préjudicielle énoncée par la CRAF , il y a lieu de condamner celle-ci à verser à X le montant de la pension de retraite, telle que calculée par l’intéressé, sous réserve cependant de l’application éventuelle du délai de prescription, examinée ci-après';
SUR LA PRESCRIPTION
Considérant que la CRAF prétend que l’action engagée contre elle par X est soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement des sommes visées à l’article 2277 du code civil';
Que X a saisi, à son encontre, le tribunal de grande instance de Paris, par assignation du 11 avril 2006, de sorte que le paiement du supplément d’ arrérages de pensions présentement réclamé ne saurait concerner que la période ayant débuté le 11 avril 2001, à l’exclusion, donc, de tout paiement pour la période remontant au-delà de cette dernière date';
Qu’en vain, X fait état, comme interruptive de ce délai, de sa saisine de la juridiction prud’homale, le 7 août 1995, à l’origine d’un jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris du 20 juin 1996, confirmé par arrêt de cette Cour du 26 février 1997, ayant désigné le tribunal de grande instance de Paris, alors que cette instance s’est périmée faute de diligence du demandeur, lequel a finalement dû l’assigner, comme dit précédemment, devant le tribunal de grande instance de Paris, selon acte du 11 avril 2006';
Mais considérant que la CRAF ne conteste pas', comme le précise X, que bien que dans son arrêt du 26 février 1997 cette Cour ait renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris désigné, comme juridiction compétente, le dossier n’a jamais été enrôlé devant le tribunal de grande instance de Paris;
Que X soutient donc à juste titre, que la Cour ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance, l’instance initiale introduite devant le conseil de prud’hommes s’était poursuivie devant la juridiction de renvoi sans que puisse lui être valablement opposée de péremption de l’instance, ni de prescription de l’action, -l’assignation délivrée par X , le 11 avril 2006, devant le tribunal de grande instance de Paris n’ayant eu pour effet dans ces conditions que de pallier la carence du greffe de la Cour à se conformer aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile';
Qu’il résulte des énonciations qui précèdent que la prescription quinquennale alléguée par la CRAF , a cessé de courir et a été valablement interrompue à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 7 août 1995 et que X est dès lors recevable à former sa demande tendant au paiement du rappel du supplément de sa pension de retraite, à compter du 1er janvier 1992';
Que cette fin de non recevoir de prescription, -au demeurant déjà invoquée devant cette Cour avant que n’intervienne l’arrêt de cassation susvisé- ne saurait être qualifié de dilatoire, comme le prétend X ,' mais ne peut qu’être rejeté';
Considérant que les moyens opposés par la CRAF s’avérant sans fondement, la demande de X doit être accueillie, en principal et intérêts, ainsi qu’il est dit au dispositif ci-après, étant observé que les calculs opérés par X ne sont, en eux-mêmes, nullement contestés''les intérêts légaux sur les suppléments d’arrérages octroyés par le présent arrêt, étant alloués, à défaut d’ indications’permettant de déterminer une autre date, à compter du jour des demandes en justice correspondantes formées par X ;
Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ il y a lieu d’allouer à X la somme de 4000 € qu’il réclame';
PAR CES MOTIFS
Dit que X a subi une discrimination dans le calcul du montant de sa pension';
Condamne la CRAF à payer à X la somme de 135'305, 58 € à titre de rappel de pension de retraite du 1er janvier 1992 au 30 juin 2010';
Dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courront
. à compter du 7 août 1995 pour le montant des suppléments d’arrérages compris dans cette somme, dus à cette date,
. puis à compter de l’assignation du 11 avril 2006 pour le montant des suppléments d’arrérages dus entre cette date et celle du 7 août 1995
.et à compter du 1er juillet 2010 pour les suppléments d’arrérages dus après le 11 avril 2006
Dit que les intérêts légaux ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
Condamne la CRAF à régulariser la pension de retraite de X pour l’avenir et à verser à celui-ci, à compter du prononcé de l’arrêt, la pension bonifiée conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement de retraite du personnel au sol de la Compagnie Air France';
Déboute X du surplus de sa demande';
Condamne la CRAF à verser à X la somme de 4000 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, avec autorisation pour la S C P B LESENECHAL, avoués, de recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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