Confirmation 30 octobre 2014
Irrecevabilité 6 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 août 2015, n° 15/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00646 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2014, N° 13/00726 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AOUT 2015
R.G. N° 15/00646
AFFAIRE :
SARL KER-MEUR FRANCE Recours en révision
…
C/
SARL CRYPTEO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Octobre 2014 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 13/00726
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.08.15
à :
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— SARL KER-MEUR FRANCE Recours en révision
XXX
XXX
— SARL KER-MEUR SUISSE Recours en révision
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 – N° du dossier 150013
DEMANDERESSES AU RECOURS EN REVISION A L’ENCONTRE D’UN ARRÊT RENDU LE 30OCTOBRE 2014 ( RG N° : 13/726 ) PAR LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES 13e CHAMBRE COMMERCIALE
****************
SARL CRYPTEO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.N° SIRET : 478 .51 4.4 90
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554519
DEFENDERESSE AU RECOURS
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 26 FEVRIER 2015
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2015, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2015, les sarl Ker-Meur France et Ker-Meur Suisse (les sociétés Ker-Meur) ont formé un 'recours en révision’ contre l’arrêt rendu par cette cour le 30 octobre 2014 (RG n° 13/726).
Le magistrat délégué pour instruire l’affaire les a informées le 3 février 2015 qu’en vertu de l’article 598 du code de procédure civile , le recours en révision doit être formé par assignation et que l’article 600 du même code dispose que la citation doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée au ministère public.
Par message adressé par le RPVA le 9 avril 2015, le conseil des sociétés Ker-Meur a indiqué avoir renoncé à la délivrance de l’assignation et renoncer à la présente procédure.
Par conclusions signifiées le 15 mai 2015, la société Crypteo, intimée, demande à la cour de :
— vu la radiation de la société Ker-Meur France au Bodacc, déclarer nul le recours formé par la société Ker-Meur France contre l’arrêt du 30 octobre 2014,
— vu l’irrégularité affectant l’acte de saisine, déclarer irrecevable le recours formé par la société Ker-Meur Suisse contre l’arrêt du 30 octobre 2014,
A titre subsidiaire,
— vu le recours non soutenu, le rejeter,
A titre très subsidiaire,
— confirmer en tant que de besoin la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société Ker-Meur Suisse à porter et payer à la société Crypteo la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Crypteo fait valoir que la société Ker-Meur France a fait l’objet d’une dissolution avec liquidation et a été radiée du registre du commerce et des sociétés par mention publiée le 13 février 2015 de sorte qu’elle n’a plus la personnalité juridique et la capacité d’ester en justice, de sorte que son recours doit être déclaré nul.
S’agissant de la société Ker-Meur Suisse, elle soutient que la saisine par voie de déclaration d’appel pour exercer un recours en révision est irrecevable, outre que le recours est tardif au sens de l’article 596 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle relate les procédures qualifiées d’abusives et de dilatoires menées à son encontre par les sociétés Ker-Meur.
Par lettre du 29 mai 2015, le conseil des sociétés Ker-Meur a indiqué au président de la chambre que les conclusions adverses du 15 mai 2015, comme la constitution adverse régularisée le 17 avril 2015, sont postérieures à la date à laquelle les sociétés Ker-Meur ont informé la cour de ce qu’elles renonçaient à la délivrance de l’assignation et à la procédure en cours, renonciation formalisée par message RPVA le 9 avril 2015. Il précise avoir informé son confrère par message RPVA de la renonciation le jour même de la constitution de ce dernier, soit le 17 avril 2015. Il fait valoir que s’étant désisté avant la constitution et les conclusions adverses, ces dernières sont tardives et irrecevables.
Le ministère public a conclu , par mention au dossier, à l’irrecevabilité du recours en révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées, de sorte que le désistement doit être formalisé par des conclusions écrites.
Les sociétés Ker-Meur ont, par message RPVA adressé à la cour le 9 avril 2015, indiqué 'renoncer’ à la délivrance de l’assignation requise pour introduire un recours en révision et 'renoncer’ à la présente procédure.
Elles n’ont signifié aucune conclusion de désistement concernant la déclaration d’appel ayant formellement saisi la cour , que ce soit avant la constitution de la selarl Lexavoué Paris-Versailles dans l’intérêt de la société Crypteo intervenue le 17 avril 2015, ou après cette constitution, se contentant d’adresser par la voie du RPVA à l’avocat de l’intimée un avis selon lequel les sociétés Ker-Meur avaient renoncé le 9 avril précédent à délivrer une assignation en révision ainsi qu’à la procédure pendante devant la cour.
Dès lors, les sociétés Ker-Meur ne se sont à aucun moment valablement désistées de leur recours et n’ont en conséquence signifié aucune conclusion en ce sens avant la constitution puis la signification des conclusions adverses.
La société Ker-Meur France n’a été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 13 février 2015 et la consultation de l’avis du Bodacc produit par la société Crypteo ne permet pas de connaître la date de sa dissolution ; son absence de capacité juridique n’est donc pas établie, en l’état du dossier, au moment de la saisine de la cour d’appel le 20 janvier 2015.
Mais par application des dispositions des articles 598 et 600 du code de procédure civile, le recours en révision contre l’arrêt du 30 octobre 2014 devait être formé par voie de citation laquelle devait être dénoncée au ministère public, à peine d’irrecevabilité.
Force est de constater que les sociétés Ker-Meur n’ont délivré aucune assignation et ont déclaré ne pas entendre procéder par voie de citation.
Comme cela a été précédemment retenu, elles ne se sont pas davantage régulièrement désistées de leur recours.
En conséquence, le recours en révision doit être déclaré irrecevable, tandis que les conclusions adverses signifiées avant tout désistement parfait sont , quant à elles, recevables.
Faute de démontrer un préjudice distinct de celui compensé par l’indemnité de procédure qu’il y a lieu de lui allouer, la société Crypteo doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le 'recours en révision’ formé par déclaration d’appel du 20 janvier 2015 par les sociétés Ker-Meur France et Ker-Meur Suisse,
Déclare recevables les conclusions et les demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Crypteo,
Rejette la demande de dommages-intérêts de cette société,
Condamne la société Ker-Meur Suisse à payer à la société Crypteo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ker-Meur Suisse aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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