Infirmation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 14 oct. 2015, n° 14/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 12 novembre 2014 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
ARRET N°298
R.G : 14/04210
XXX
I
C/
XXX
CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04210
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 12 novembre 2014 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur H I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉES :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
C.P.A.M. DES DEUX SEVRES
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
Défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme F LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur B PASCOT, Conseiller
Mme F LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 1984, alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, Monsieur H I a été heurté par le véhicule piloté par Madame D E, assurée auprès de la compagnie MAIF.
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur B C qui a conclu de la manière suivante:
— accident du 12 octobre 1984
— hospitalisation du 12 octobre au 17 octobre 1984 puis du 4 au 7 novembre 1984 et du 20 novembre au 8 décembre 1984 + 4 jours en août 1985 pour ablation du matériel de synthèse
— incapacité temporaire totale: du 12 octobre 1984 au 10 octobre 1984
— consolidation: 8 septembre 1988
— incapacité permanente partielle: 55%
— pretium doloris: 5/7
— préjudice esthétique: 2/7
Une indemnisation transactionnelle est intervenue.
Faisant état d’une aggravation, Monsieur H I a assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de NIORT afin d’obtenir une provision de 150 000 €, outre une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 25 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a débouté Monsieur H I de sa demande de provision et ordonné une expertise confiée au Docteur J-K L, lequel a conclu de la manière suivante:
En l’état du dossier, les arguments cliniques déclarés par monsieur H I et la normalité des examens par le docteur Z ne permettent pas de retenir une imputabilité avec l’accident du 12 octobre 1984.
Par jugement en date du 8 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a débouté Monsieur H I de ses demandes.
Invoquant à nouveau une aggravation de son état de santé, Monsieur H I a assigné la MAIF et la CPAM des DEUX-SÈVRES devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NIORT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale ayant pour objet l’évaluation de son préjudice en aggravation et de provision.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2014, le juge des référés a débouté Monsieur H I de ses demandes.
Par déclaration du 18 novembre 2014, Monsieur H I a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2015, Monsieur H I demande à la cour, infirmant la décision déférée, de :
— condamner solidairement la MAIF et la CPAM à lui verser une provision de 150.000 € à parfaire en fonction du résultat de l’expertise sollicitée par ailleurs, au titre de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 octobre 1984,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert que le juge voudra bien désigner, ayant pour mission principalement de décrire les lésions dont il est dorénavant atteint, de déterminer leur imputabilité à l’accident du 12 octobre 1984 et de chiffrer ses postes de préjudice.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 avril 2015, la MAIF conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Monsieur H I à lui verser une somme complémentaire de 2.000 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, si par impossible la cour ordonnait la mesure d’instruction sollicitée, au débouté des demandes de provision, de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable.
La CPAM des DEUX-SÈVRES, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus;
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande d’expertise
Le Docteur A, chirurgien orthopédique et traumatologique précise dans un courrier du 8 octobre 2013 adressé au docteur X : En 1984, il avait eu un accident avec fracture fémorale droite qui avait été enclouée sans verrouillage du clou à priori à l’époque et depuis il persiste une hyperotation externe. Jusqu’à maintenant, cela était tout à fait supportable. Actuellement, les douleurs sont localisées dans l’ensemble du membre inférieur droit. Il a du mal à conduire et à ramener sa jambe lors de la rotation interne.
En outre, le Docteur Y indique aux termes d’un courrier adressé à Monsieur H I le 13 février 2014: comme je vous le précisais déjà dans mon courrier du 7 janvier 2014, après mon examen clinique et l’étude du dossier que l’ai réalisé à mon cabinet médical le 27 novembre 2013, il semble que votre état soit en rapport avec une évolution pathologique de la diaphyse fémorale. Il faudra néanmoins demander un avis sapiteur en la personne d’un chirurgien orthopédique qui aura les compétences pour apporter les éléments qui manquent dans ce dossier.
Enfin, le Docteur HAMCHA, praticien hospitalier au CHU de POITIERS précise dans un courrier du 13 mars 2014: Je vois ce jour en consultation Monsieur H I….il présente des douleurs au niveau de sa hanche droite et de la cuisse droite. Il présente un cal vicieux rotatoire au niveau de son membre inférieur droit pouvant expliquer une bonne partie de sa symptomatologie douloureuse au niveau de sa hanche. Je ne peux exclure une coxarthrose débutante.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une possible aggravation du préjudice corporel de Monsieur H I.
En conséquence, Monsieur H I, qui pourra demander réparation de l’aggravation de son état, si elle est confirmée, justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise médicale, mesure d’instruction propre à établir le lien de causalité entre l’accident dont il a été victime et les troubles survenus postérieurement à l’indemnisation de ses préjudices.
Il y a lieu d’ordonner une expertise dans les termes de la mission développés au dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de certitude, avec l’évidence requise en référé, de l’existence de postes de préjudices résultant d’une aggravation de l’état de Monsieur H I, et non d’une évolution normale des dommages définitivement indemnisés, et partant, d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre des intimés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de somme provisionnelle formée par l’appelant.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur H I présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la MAIF ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement en matière civile, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de somme provisionnelle formée par Monsieur H I.
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle refuse d’ordonner une expertise.
Et, statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Madame F G
Expert près la cour d’appel de Poitiers
XXX
Tél : 05 49 44 44 54 – Fax :05 49 44 44 26
Courriel : a.G@chu-poitiers.fr
Qui devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé à charge pour l’expert coordinateur de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— convoquer Monsieur H I en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé, ainsi que ceux des intimés, la MAIF et la CPAM des DEUX-SÈVRES , de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Enjoint à Monsieur H I de fournir immédiatement à l’expert ci-dessus désigné toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le ou les certificats médicaux ou rapports d’expertise au vu desquels est intervenue la transaction et les décisions judiciaires, les certificats ou rapports postérieurs, ainsi que les radiographies, comptes-rendus opératoires et d’examens ;
Dit qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
3/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices) ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Dire si après la transaction fixant l’indemnisation des préjudices de Monsieur H I, son état s’est aggravé ;
Dans l’affirmative :
6/ Indiquer le délai normal de déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel et dans ce dernier cas en préciser le taux, entraîné par cette aggravation et en proposer la date de consolidation ;
7/ Dire si cette aggravation est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
8/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette aggravation ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux de déficit fonctionnel permanent lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
11/ Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques et des atteintes esthétiques entraînées par l’aggravation;
12/ Dire si en raison de cette aggravation, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Déterminer les postes de préjudices temporaires et définitifs (préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, tierce personne …);
14/ Préciser du fait de l’aggravation:
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
15/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
16/ Dire si du fait de l’aggravation il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
— rappellera dans les conclusions du rapport définitif :
*La date de l’accident,
*La date de l’expertise initiale,
*La date de consolidation précédente,
*La date retenue comme point de départ de l’aggravation si celle-ci est retenue,
*La nouvelle date de consolidation de cette aggravation.;
* Les nouveaux postes de préjudices consécutifs à l’aggravation ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné d’un relevé d’identité bancaire) avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Fixe le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur H I à la somme de 900 €.
Dit que la consignation devra intervenir dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt.
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de ce coût final prévisible,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert, n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
3) le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
Désigne pour surveiller les opérations d’expertise Madame le Président de la 3° Chambre civile de la cour d’appel de POITIERS,
Dit que l’expert informera ce magistrat de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
Dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par décision du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la MAIF aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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