Infirmation 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janv. 2015, n° 14/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 20 novembre 2013, N° 11-13-299 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/00212
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-13-299
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 20 Novembre 2013
APPELANTE :
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, plaidant substitué par Me Caroline SCOLAN
INTIMES :
Madame B DUPUIS épouse Y
décédée le XXX à XXX
Monsieur Z Y ès qualités d’ayant droit de Mme B Y
né le XXX à ROUEN
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002001 du 09/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
représentés et assistés de Me Zélia FROMAGER-DELAVOIPIERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2010, alors qu’elle était hospitalisée dans une clinique, Mme B X, alors âgée de 82 ans, a souscrit, par l’intermédiaire de la société ' Capfinance', courtier d’assurances, une police d’assurances
' Protection Santé', à l’en – tête de la société Swisslife Prévoyance Santé, garantissant, à compter du 1er octobre 2010, notamment la prise en charge des frais de séjour hospitalier.
Après avoir réglé les frais d’hospitalisation des mois d’octobre et novembre 2010 la société Swisslife Prévoyance Santé, contestant la validité du contrat d’assurance, a cessé d’apporter sa garantie .
L’établissement de soins a demandé à Mme X le règlement des frais jusqu’à la date de son départ de cet établissement, soit la somme de
13.786 euros, somme ultérieurement ramenée à 10'000 euros à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord.
Mme X a assigné la société Swisslife Prévoyance Santé en sollicitant, en application des dispositions du contrat d’assurance, le paiement notamment d’une indemnité de 10'000 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire 20 novembre 2013 le tribunal d’instance de Rouen a :
— condamné la société Swisslife Prévoyance Santé à verser à Mme X : – la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013,
— et celle de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette société aux dépens.
La société Swisslife Prévoyance Santé a interjeté appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation .
Par conclusions du 21 octobre 2014 elle demande à la cour de :
— prononcer la nullité du contrat souscrit par Mme X auprès de la société Swisslife Prévoyance Santé,
— condamner M X à rembourser à la société Swisslife Prévoyance Santé la somme de 2498 euros,
— condamner M X aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 28 octobre 2014 M Z X venant aux droits de sa mère Mme B X, décédée le XXX, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant,
— condamner la société Swisslife Prévoyance Santé aux dépens et au paiement des sommes de 3.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, et de 3.000 euros pour frais hors dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère au jugement entrepris et aux conclusions susvisées.
Cela étant exposé
I ) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’assurance formée par M X
Attendu que M X demande, en application du contrat
d’assurance, la condamnation de la société Swisslife Prévoyance Santé à prendre en charge la somme de 10.000 euros réglée à l’établissement de santé, au titre des frais de séjour ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande la société Swisslife Prévoyance Santé fait valoir principalement que :
— Mme X n’a pas conclu le contrat d’assurance directement avec elle mais par l’intermédiaire d’un courtier d’assurances la société capfinance,
— le courtier est en principe le mandataire de l’assuré et non pas celui de l’assureur,
— elle ignore les conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit,
— les ' dispositions personnelles’ du contrat d’assurance mentionnent l’adresse personnelle de l’assuré,
— le devoir de conseil invoqué par M X, repose sur le courtier en non pas sur l’assureur,
— l’obligation à garantie est nulle pour absence d’aléa dès lors qu’à la date de la souscription du contrat Mme X était hospitalisée depuis le mois d’août 2010 .
Attendu, cela exposé, qu’il n’est pas contesté que le contrat d’assurance a été signé par Mme X par l’intermédiaire de la société Capfinances ;
Que les ' dispositions personnelles au contrat’ comportent les mentions suivantes :
' Votre courtier :
Capfinances
XXX
76 000 Rouen';
Qu’elles précisent ainsi la qualité de courtier de la société Capfinances et
indiquent les coordonnées personnelles de cette société ;
Que ces indications concernant la qualité de courtier de la société Capfinances et l’adresse personnelle de l’assurée sont reprises par le document contractuel intitulé ' Tableau des garanties’ ;
Qu’il en résulte que c’est en qualité de courtier que la société Capfinances a fait souscrire à Mme X le contrat d’assurances ;
Attendu que le courtier est en principe le mandataire de l’assuré ;
Qu’il appartient à celui ci de rapporter la preuve de circonstances particulières de nature à démontrer que le courtier a agi comme mandataire de l’assureur ;
Attendu que l’intimé expose que Mme X, âgée de 82 ans, et hospitalisée depuis le mois d’août 2010 a été démarchée dans sa chambre d’hôpital, par un agent de la société Swisslife qui lui a fait signer un contrat portant sur la garantie du forfait mensuel de séjour hospitalier ;
Mais attendu qu’il résulte des indications figurant sur les documents contractuels susvisés que la société Capfinances est intervenue en qualité de courtier d’assurance ; que s’il n’est pas contesté que le contrat a été signé alors que Mme X se trouvait dans un établissement de soins, les circonstances précises de la formation du contrat ne sont pas déterminées ; qu’en particulier aucune pièce du dossier ne vient étayer les affirmations de l’intimé selon lesquelles la société Capfinances aurait démarché Mme X dans sa chambre d’hôpital pour lui faire alors signer le contrat d’assurance ;
Que l’âge de Mme X et le fait qu’elle ait été hospitalisée n’établissent pas eux mêmes que la société Capfinances ait agi envers elle comme mandataire de la compagnie d’assurance ;
Attendu que le contrat ne comporte aucune énonciation selon lesquelles Mme X était hospitalisée au moment de la souscription de la police d’assurance ; qu’il mentionne au contraire l’adresse personnelle de l’assurée ; qu’aucun élément du dossier ne vient établir que le courtier, chargé de présenter la demande de souscription, à la compagnie d’assurance, ait informé celle – ci de l’hospitalisation de M X ;
Attendu que dans ce contexte la société Swisslife Prévoyance Santé invoque, sur le fondement des dispositions de l’article 1964 du Code civil, la nullité du contrat pour défaut d’aléa ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1964 du Code civil « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent un événement incertain. Tels sont… le contrat d’assurance » ;
Attendu que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé ( cass, civ 1re 4 novembre 2003 ) ;
Qu’en l’absence d’aléa l’engagement de l’assureur est nul faute de cause au sens de l’article 1131 du Code civil ;
Attendu que M X fait valoir que le contrat d’assurance présente un caractère aléatoire dans la mesure où au moment de la souscription de la convention il était impossible pour l’assurée de connaître la durée de l’hospitalisation ;
Qu’il indique en outre que selon les conditions générales du contrat, l’hospitalisation n’est pas une cause d’exclusion de garantie ;
Mais attendu qu’il est constant qu’au 8 novembre 2010, date de la souscription du contrat d’assurance, Mme X était hospitalisée depuis le mois d’août 2010 ;
Que le contrat d’assurance souscrit par Mme X a principalement pour objet de garantir à l’assuré, en cas de maladie, la prise en charge des frais de séjour hospitalier ;
Que le risque était ainsi déjà réalisé à la date de conclusion du contrat d’assurance ; que l’engagement de la société Swisslife Prévoyance Santé est donc dépourvu de cause ;
Attendu que M X fait valoir en outre que le règlement des frais de séjour hospitalier par la société Swisslife Prévoyance Santé pour les mois d’octobre et novembre 2010, vaut accord de prise en charge de la part de l’assureur, ;
Mais attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le courtier d’assurances ait fait connaître à la société Swisslife Prévoyance Santé, qu’à la date de souscription du contrat d’assurance, Mme X était hospitalisée depuis trois mois ;
Que le règlement partiel invoqué ne peut donc s’analyser en une renonciation par l’assureur à son droit d’invoquer l’absence de cause aux obligations à garantie prévues par le contrat d’assurance ;
Attendu en conséquence que la société Swisslife Prévoyance Santé, fondée à invoquer, pour absence d’aléa, la nullité de l’obligation à garantie prévue au contrat d’assurance, n’est pas tenue au paiement de l’indemnité sollicitée ;
II ) Sur la demande de M X en paiement de dommages intérêts
Attendu que M X expose qu’en application de l’article L.112 – 2 du code des assurances, l’assureur doit fournir, avant la conclusion du contrat une fiche d’information sur le prix des garanties ; qu’il fait valoir que :
— l’obligation de conseil obligeait le courtier mandataire à faire un état des besoins de Mme X et d’attirer son attention sur l’inutilité d’un contrat d’assurance, et ce d’autant plus que Mme X était affaiblie par l’âge et la maladie,
— il n’est pas démontré que l’obligation d’information ait été remplie, notamment en ce qu’il existait un risque que la compagnie d’assurances dénie sa garantie ;
Mais attendu que le devoir d’information et de conseil envers l’assuré, prévu par le texte susvisé, pèse sur le courtier qui fait souscrire le contrat, et non sur l’assureur ;
Que la société Capfinances qui a agi en qualité de courtier, mandataire de l’assurée ne s’est pas engagée en qualité de mandataire de la société Swisslife Prévoyance Santé ;
Attendu que la demande d’indemnisation pour manquement aux devoirs d’information et de conseil dirigée la société Swisslife Prévoyance Santé n’est donc pas fondée ;
III ) Sur la demande reconventionnelle
Attendu que son engagement contractuel étant dépourvu de cause, de la
société Swisslife Prévoyance Santé est fondée à demander à l’intimé la restitution de la somme de 2498 euros, indûment perçue ;
IV ) Sur les autres demandes
Attendu que les prétentions de la société Swisslife Prévoyance Santé relativement à l’absence de cause du contrat d’assurance étant fondées, la demande en paiement de dommages – intérêts pour résistance abusive formée par M X n’est pas justifiée ; qu’elle ne peut aboutir ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du même code, les dépens seront mis à la charge de M X ;
Par ces motifs
La cour
Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare M X, venant aux droits de Mme X, recevable mais mal fondé en ses demandes en paiement formées contre la société Swisslife Prévoyance Santé,
L’en déboute,
Y ajoutant condamne M X à payer à la société Swisslife Prévoyance Santé la somme de 2.498 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M X aux dépens de première instance et d’appel et autorise la distraction des dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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