Confirmation 3 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 3 nov. 2010, n° 09/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01943 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Béziers, 8 septembre 2009 |
Sur les parties
| Président : | madame chapon, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 03/11/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi trois novembre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Y, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de police de BEZIERS du 08 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y
présents lors des débats :
Ministère public : Madame X
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
A Z
Né le XXX à ST ETIENNE (42), fils de A, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE INTIMEE :
E D, demeurant 11 Rue des Capriers – 34480 MAGALAS
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître BRETON Sonia, avocat au barreau de MONTPELLIER (collaboratrice SCP LAFONT – MONTPELLIER)(dépôt conclusions écrites)
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 08 septembre 2009 par le tribunal de police de BEZIERS a :
Sur l’action publique : déclaré A Z C :
* d’avoir à MAGALAS, en tout cas sur le territoire national, le 1er février 2009, et depuis temps non prescrit, volontairement causé une dégradation légère à un bien en l’espèce détérioré un mur, appartenant à D E,
infraction prévue par l’article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal
et en répression, l’a condamné à une amende contraventionnelle de 150 € avec sursis ;
Sur l’action civile : a reçu la constitution de partie civile de E D et condamné A Z à lui payer la somme de 500 € toutes causes de préjudice confondues et celle de 250 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 09 octobre 2009 M. A Z a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 OCTOBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est absent et non représenté.
Maître BRETON pour la partie civile est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 03 NOVEMBRE 2010.
LES FAITS
Le 16 février 2009, D E déposait plainte contre son voisin Z A pour des dégradations que celui-ci aurait commises sur son mur de clôture, en s’attaquant aux parpaings et aux canisses qui surmontent le muret. Il faisait état d’insultes proférées par son voisin qui l’avaient conduit à poser des canisses à la place du grillage et à hausser sa clôture.
Les gendarmes constataient sur place que les canisses et un piquet les soutenant ainsi que des parpaings de la clôture du terrain du plaignant sont détériorés et des photos étaient jointes au dossier.
Z A, entendu le 24 février suivant, niait les faits opposant les effets d’une d’un vent violent sur le piquet, le fait que les canisses étaient cassés quand ils ont été posés. Il faisait état d’un différend ancien.
Un voisin Abed BENAMARA déclarait avoir vu E casser les canisses avec un bâton et ce à plusieurs reprises.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z A, cité à personne, ne comparait pas.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en ce qui le concerne.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
La partie civile conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter la somme de 800 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
1°) Sur la recevabilité
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
2°) Sur l’action publique
Le prévenu ne soutient pas son appel et ne présente dès lors aucun moyen de nature à contredire les éléments ressortant du procès-verbal régulier versé à la procédure.
L’infraction, caractérisée en tous ses éléments, est constituée.
C’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que le premier juge a retenu Z A dans les liens de la prévention.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale.
3°) Sur l’action civile
Le prévenu ne soutenant pas son appel, la Cour ne trouve pas dans les éléments soumis à son appréciation matière à modifier la décision s’agissant du préjudice matériel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés par lui devant la Cour pour défendre à un appel non soutenu. Il lui sera alloué la somme supplémentaire de 400 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Z A, contradictoire à l’égard de D E, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public .
AU FOND :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles.
Y AJOUTANT:
Condamne Z A à payer à D E la somme de 400 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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