Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 30 novembre 2017, n° 15/06898
TCOM Lille 5 novembre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 30 novembre 2017
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CASS
Désistement 18 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de garantir l'achèvement des travaux

    La cour a jugé que la Caisse d'Epargne était responsable du préjudice subi par la SARL 2 Pour 3 en raison de l'inachèvement de l'immeuble, causé par la caducité du permis de construire.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impossibilité de louer l'immeuble

    La cour a estimé que la demande de perte de loyers était hypothétique et non justifiée par des éléments probants.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'incertitude de la situation

    La cour a jugé que la SARL 2 Pour 3, en tant qu'acheteur professionnel, ne justifiait pas d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a condamné la Caisse d'Epargne à verser une somme au titre des frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui avait condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Nord France Europe à payer les sommes nécessaires à l'achèvement d'un ensemble immobilier, suite à la liquidation judiciaire du promoteur, la société JPB Promotion. La question juridique centrale concernait l'obligation de la banque de garantir l'achèvement des travaux malgré la caducité du permis de construire. La juridiction de première instance avait désigné un administrateur ad hoc et un expert pour veiller à l'achèvement des travaux aux frais de la Caisse d'Épargne. En appel, la Caisse d'Épargne a soutenu que la caducité du permis de construire entraînait celle de la garantie financière d'achèvement, et que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour les malfaçons et l'abandon du chantier. La Cour d'Appel a estimé que la caducité du permis de construire mettait fin à la garantie d'achèvement, rendant ainsi son exécution aléatoire et non conforme à l'engagement contractuel de la banque. Cependant, la Cour a jugé que la Caisse d'Épargne avait commis une faute en ne répondant pas aux sollicitations du promoteur et en ne prenant pas de mesures pour éviter la caducité du permis, causant un préjudice à l'acquéreur, la SARL 2 pour 3. En conséquence, la banque a été condamnée à indemniser la SARL 2 pour 3 à hauteur de 1 031 647 euros pour les sommes versées en vain et le coût de la déconstruction des travaux déjà réalisés, mais a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de loyers et de préjudice moral. La Caisse d'Épargne a également été condamnée à payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 nov. 2017, n° 15/06898
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/06898
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 novembre 2015, N° 2014008335
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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