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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 4 juin 2018, n° 2016022677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016022677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SARL LOCO |
Texte intégral
.Cople eux défendeurs : 2
Ô RG 2016022677
TT Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE :: Sevellec Dauchel Cresson, . SELARL RAVET (Audience) : Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS: :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4
15EME CHAMBRE :
$
2 2 +2 JUGEMENT. PRONONCE LE.04/06/2018: = par sa mise à disposition au Greffe
LÉ? Ph impr, 2e au mnt tr ces és . .
+
ENTRE : '
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est LE METROPOLE 46-52 RUE ARAGO 92800 PUTEAUX ci-devant et actuellement 12 rue du Port 92200 NANTERRE – RCS B 632017513 :
Partie demanderesse : assistée de Me CHUQUET Jessica Avocat (E0595) et comparant par SELARL RAVET Avocat (P209)
ET :
SARL LOCO, dont le siége social est 30 rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE ci-devant et actuellement Lieudit l’Etre Logeard 61320 SAINT SAUVEUR DE CARROUGES – RCS B 429486798
Partie défenderesse : assistée de Me DREYFUS Sylvie Avocat (A365) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits --Objet du litige
La société LOCO est une agence d’architecture d’intérieur.
BNP PARIBAS LEASE GROUP est une société de financement.
Le 3 décembre 2013, LOCO a passé une commande (n° 10497) auprès de la société JBS CANON pour la location d’une imprimante et de deux ordinateurs portables moyennant le paiement de 22 loyers HT irimestriels de 1 100 euros. Un contrat de maintenance était concomitamment conclu. Le 5 décembre 2013, LOCO écrivait à JBS CANON pour dénoncer l’absence de clarté du contrat de location ainsi que l’absence de détail sur les ordinateurs loués.
Le 6 décembre 2013, LOCO signait un contrat de location avec BNP PARIBAS LEASE GROUP visant 2 photocopieurs CANON (!) pour un loyer trimestriel HT «y compris assurance choisie et hors forfait » de 1 100 euros. Le jour même LOCO signait un procès- verbal de livraison – réception et déclarait avoir procédé aux vérifications d’usage et acceptait les équipements. Le 10 décembre 2013, LOCO écrivait à JBS CANON pour solliciter l’annulation du bon de commande n°10497 en raison des conditions dans lesquelles le contrat de location avait été réguiarisé. LOCO refusait également d’accepter les conditions générales.
Le 14 décembre 2013, BNP PARIBAS LEASE GROUP adressait à LOCO l’exemplaire du contrat de financement signé par elle et joignait « la plaquette des conditions et Tarifs des Actes de Gestion en vigueur » et le calendrier des loyers. Le 23 décembre 2013, LOCO mettait en demeure JBS CANON de procéder à la reprise du matériel dénonçant à nouveau les conditions dans lesquelles le contrat de location avait été régularisé. Le 4 janvier 2014 LOCO réitérait ses contestations et demandes auprés de JBS CANON et informait BNP
2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Do N° RG : 2016022677 .… } JUGEMENT OÙ LUNDI 04/06/2018 , ni 15 EME CHAMBRE PAGE 2
At PARIBAS LEASE GROUP avoir annulé la commande auprès de JBS CANON depuis le 10 Un décembre 2013. Une dizaine d’autres courriers seront échangés ente JBS CANON, LOCO et : BNP PARIBAS LEASE GROUP, chacun campant sur ses positions.
ane à am de TT
: Fe résiliation du contrat de location pour non-paiement des échéances et mettait en demeure
CIO abonnement Pack services simplifié et une indemnité de résiliation augmentée des pénalités, "1… .:. …..pour un montent total hors intérêts de retard de 32 776,70 euros TTC. Parallèlement il était
4 demandé à LOCO de tenir le matériel à disposition du bailleur en vue de son enlév ement. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
C’est dans ces conditions que BNP PARIBAS LEASE GROUP a engagé la présente instance
Procédure
Par acte du 29 mars 2016, BNP PARIBAS LEASE GROUP assigne SARL LOCO.
BNP PARIBAS LEASE GROUP, par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 18 novembre 2016, 16 juin 2017, 06 octobre 2017 et 1° décembre 2017, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
— DEBOUTER la société LOCO de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; – CONSTATER que {a résiliation du contrat de location n° V0225813 est intervenue de plein droit le 25 novembre 2014 ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société LOCO à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 32.776,70 € se décomposant comme suit:
— 6.640,70 euros TTC au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015, date de la mise en demeure,
— 21.780 euros HT soit 26.136 euro TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter 14 septembre 2015, date de la mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil;
— CONDAMNER la société LOCO à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, le photocopieur CANON 1RA22201 et ses accessoires, ainsi que 2 ordinateurs, tels que désignés dans la facture n°079718 émise par la société JBS CANON le 11 décembre 2013, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender les matériels lui appartenant en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique ;
— CONDAMNER la société LOCO à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ; LL
us Le 25 novembre 2014, le mandataire de BNP PARIBAS LEASE GROUP à la.
Lo A LOCO de procéder au réglement des loyers impayés augmentés des pénalités outre un
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS oi N° RG: 20160726 3. . JUGEMENT DU LUNDI 04/06/2016: . 15 EME CHAMBRE PAGE 3 :
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Lt Fo – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SARL LOCO, aux audiences des 23 septembre 2016, 24 février 2017 et 8 novembre 2017, . demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : à
D . Vules dispositions de l’article 1108 du Code Civil.
Constater que le contrat produit (pièce n°3) à l’appul des demandes,» signé par ta société
LOCO), diffère s’agissant des conditions générales du contrat signé par BNP PARIBAS
LEASE GROUP et adressé le 14 Décembre 2013 à la société LOCO comme étant
l’original à lui revenir (pièce n°6) ;
— Constater que les conditions financières imposées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (pièce n°6) n’ont jamais été acceptées et ne correspondent pas aux conditions financières acceptées par la société LOCO ;
— Constater que les conditions générales mentionnées dans chacun de ces contrats (pièces adverses n°3 et n°6) différent sur Ja forme et sur le fond ;
— Dire et juger, en conséquence, que le contrat n°V0225813 ayant pour objet le financement de deux imprimantes est inexistant et à défaut nul pour défaut de consentement et ne saurait générer quelque obligation à la charge de la société LOCO ;
En tout état de cause, Vu les dispositions de l’article 1110 du Code Civil
— Constater que la commande passée le 3 Décembre 2013 par la société LOCO à la société JBS CANON portait sur une imprimante CANON et deux ordinateurs PC portables ;
— Constater que la demande de financement de la société LOCO portait également sur une
imprimante CANON et deux ordinateurs PC portables moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels de 1100 euros HT ;
— Constater que le matériel livré le 6 Décembre2013 par JBS CANON et réceptionné par la société LOCO correspondait à cette commande ;
— Constater que le contrat de financement dont se prévaut la société BNP PARIBAS LEASE GROUP porte sur le financement de photocopieurs ;
— Constater que l’objet du contrat dont se prévaut la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne correspond ni à la demande de financement, ni au matériel devant être l’objet du financement ;
— Dire et juger en conséquence, que le contrat dont se prévaut la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est nul pour erreur sur la substance ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | | N° RG: 2016022677 JUGEMENT OU LUNDI 04/06/2018 1}
15 EME CHAMBRE PAGE 4 |:
[…],
— Dire et juger que l’indemnité de résiliation s’analyse comme une clause pénale etne pourrait, en tout en état de cause, même s’il y avait eu contrat, être supérieure à 1euro;
. – Débouter, en conséquence, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes. en paiement
de eme eee canette . ue ue on ee mms . 45
Sur la demande en restitution du matériel,
— Constater que BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a jamais justifié avant le 1 juillet 2016, date de la production de ses pièces dans le cadre de la présente procédure, de ses droits sur le matériel livré à la société LOCO par la société JBS le 6décembre2013;
— Donner acte à la société LOCO de ce que, au regard de la facture de JBS CANON en date du Il Décembre 2013 produite, elle est prête à remettre à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le matériel litigieux dont elle demandait depuis fort longtemps d’être déchargée, à charge pour BNP PARIBAS LEASE GROUP de supporter les frais d’enlèvement ;
— Dire et juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a usé de manoeuvres vis- avis de la société LOCO pour prétendre à l’existence d’un contrat qui n’a jamais existé ;
— Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société LOCO la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 26 mai 2017, à laquelle les parties sont convoquées, BNP PARIBAS LEASE GROUP présente tant à LOCO qu’au juge chargé d’instruire l’affaire, l’original du contrat de location qui correspond à sa pièce n° 3. A la demande des parties qui veulent de nouveau conclure, l’affaire est renvoyée à la mise en état.
A l’audience du 13 avril 2018 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— JUGEMENT OU LUNOI 04/06/2018
ès
nee :
: 15 EME CHAMBRE PAGE 5
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BNP PARIBAS LEASE GROUP, demanderesse, soutient que :
— le contrat de location n° VO225813 qui fait la lol entre les parties est celui signé :par le
locataire le 6 décembre 2013 (pièce n°3), dont l’exemplaire bailleur a été produit en original ;
. – l’absence de signature du bailleur. sur son propre exemplalre importe peu; . le contrat de location adressé: par le bailleur le 14 décembre 2013 'n’est pas «le contrat-
définitif mais un modèle de contrat de location communiqué à titre indicatif afin que le client puisse prendre connaissance des stipulations contractuelles ;
— le contrat de location sur lequel elle s’appuie comporte la signature de LOCO à l’endroit réservé à cet effet ainsi que le tampon en dessous de la date de signature, le tout porté sous les conditions générales ;
— en complément, elle produit la demande de location signée par LOCO avec son tampon ainsi que le procés-verbal de réception signé par LOCO avec tampon ;
— les matériels objets de location sont parfaitement identifiés dans le bon de commande, la facture d’acquisition et le procés-verbal de réception, à savoir une imprimante et deux ordinateurs portables ;
— la désignation dans le contrat de location de deux imprimantes résulte d’une erreur matérielle ;
— LOCO n’apporte pas la preuve que cette erreur a été déterminante et qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de la réalité ;
— LOCO n’ayant volontairement pas souscrit d’assurance, elle était tenue au paiement de l’assurance obligatoire visée à l’article 7 des conditions générales de location ainsi qu’au paiement des frais « d’abonnement pack services simplifiés » soit un loyer TTC trimestriel de 1412,13 euros;
— la résiliation du contrat de location résulte du non-paiement par LOCO des loyers laquelle demeure en conséquence tenue au paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8 des conditions générales de location qui, n’étant pas excessive, n’est pas susceptible de modération par le juge ;
— LOCO a refusé de restituer les matériels à leur propriétaire à savoir BNP PARIBAS LEASE GROUP alors que selon l’article 9-2 des conditions générales, cette restitution [ui incombe à ses frais.
SARL LOCO, défenderesse, réplique que :
— le contrat est nul pour défaut de consentement des parties sur un seul et unique contrat signé par elles ;
— l’original du contrat fourni par BNP PARIBAS LEASE GROUP (pièce adverse n° 3) n’est pas signé par elle ;
— le contrat de location signé par BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas identique à celui signé par LOCO, lequel ne mentionne pas la somme de 64,44 euros HT au titre de « prestation de service et couverture d’assurance » ;
— aucun document n’est joint au contrat signé par LOCO à la différence du contrat signé par BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— subsidiairement, le contrat de location est nul pour erreur sur la substance, les matériels visés n’étant pas les matériels commandés par LOCO ;
— compte tenu de la nullité du contrat de location, aucun loyer, ni aucune indemnité de résiliation ne sont dus ;
— qu’en tout état de cause l’indemnité de résiliation doit s’analyser en une clause pénale qui ne pourrait être supérieure à 1 euro;
— elle ne s’est jamais opposée à la restitution des matériels entre les mains de JBS CANON ;
N° RG : 2016022677
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2016022677
JUGEMENT DU LUNDI 04/06/2018 15 EME CHAMBRE | : { PAGEG6
BE – BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant depuis justifié de sa qualité de propriétaire par la ei production de la facture de JBS CANON, LOCO ne s’oppose plus à la restitution des ' matériels entre ses mains mais à ses frais ;
— les manœuvres de BNP PARIBAS LEASE GROUP justifient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts de 1 000 euros.
Sur ce, le trlbunal: Loue de ee D SE Ur + . 4 4 | Ses noces ses PCR mere -. a mn. | Altendu que la présente instance a été introduite avant le 1°' octobre 2016 pour un,litige également né avant cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
ë
Sur la demande de nullité du contrat de location ra Attendu que selon l’article 1108 du code civil: « Quatre conditions sont : essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation » ; Attendu que LOCO fonde sa demande de nullité du contrat de location sur le défaut de consentement par application de l’article 1108 du code civil : que selon LOCO, le contrat de location serait en tout état de cause nul pour erreur sur la substance par application de l’article 1110 du code civil : Attendu qu’il est établi que le 3 décembre 2013, LOCO a passé commande auprès de JBS CANON, pour la location d’une imprimante et de deux PC HP portables moyennant le paiement de 22 loyers trimestriel de 1100 euros HT; que concomitamment LOCO signait une demande de location ; qu’un contrat de maintenance sur cinq ans était également souscrit par LOCO ; que néanmoins dès le lendemain soit le 5 décembre 2013, LOCO dénonçait par courrier électronique les conditions dans lesquelles le contrat avait été fait « dans la précipitation pour arracher une signature » ; qu’elle écrivait ainsi à JBS CANON son ignorance des conditions dans lesquelles serait résilié son contrat avec le prestataire SI BUREAUTIQUE et GRENKE, s’inquiétant d’être confrontée au même moment à l’exécution de deux contrats de location ; qu’elle dénonçait également l’absence d’information sur les caractéristiques des PC portables et l’existence ou non de logiciels intégrés ainsi que la durée de leur Jocation; qu’elle demandait en conséquence à JBS CANON d’annuler la commande et la livraison prévue le lendemain ; Attendu que le 6 décembre 2013, LOCO réceptionnait néanmoins la livraison par JBS CANON d’une imprimante et de deux HP portables et signait un contrat de location avec BNP PARIBAS LEASE GROUP visant deux photocopieurs; que par courrier recommandé AR en date du 10 décembre 2013 adressé à JBS CANON, LOCO confirmait sa décision d’annuler le bon de commande « arraché par vos représentants en mes locaux » ; ce qu’elle confirmait par courriers recommandés en date des 23 décembre 2013 et 4 janvier 2014 tout en mettant en demeure JBS CANON de récupérer les matériels ; que le 14 décembre 2013, BNP PARIBAS LEASE GROUP adressait à LOCO un contrat de financement signé par ses soins auquel étaient joints, une facture pour frais de montage de dossier, un calendrier des loyers, ainsi qu’un document de 2 pages concernant la prestation de couverture d’assurance et les conditions et tarifs ; Attendu que l’exemplaire signé par BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas l’exemplaire signé par LOCO ; que BNP PARIBAS LEASE GROUP en convient puisqu’elle indique qu’il ne s’agit pas d’un contrat définitif mais d’un modèle de L
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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contrat de location communiqué à titre Indicatif afin que le client puisse prendre connaissance des stipulations contractuelles ; qu’il apparait en outre que les documents joints, notamment s’agissant des conditions d’assurance, n’ont pas été soumis à LOCO lorsque le contrat de financement a été présenté à sa signature le 6 décembre 2013; qu’elle n’a donc pas pu donner son consentement sur les assurances qui lui étaient proposées ; qu’il en est de même sur des frais de
. prestations de 68,44 euros prélevés trimestriellement et dont aucune mention n’est
faite dans le contrat signé par.LOCO :
«Attendu que selon BNP PARIBAS LÉASE GROUP, le seul contrat qûi engageräit ' les parties serait celul signé par LOCO le 6 décembre 2013 dont elle a fourni:
l’original ; que cependant les sommes dont elle réclame le paiement ne sont pas celles visées dans le contrat du 6 décembre 2013; qu’elles ne résultent que du contrat et de ses annexes qu’elle a adressé à LOCO le 14 décembre 2013 sur lesquelles LOCO n’a pas donné son consentement ce qu’elle n’a cessé de dénoncer tout au long de l’année 2014, en témoignent ses courriers et ceux adressés par son conseil les 20 janvier, 1% février, 15 avril, 26 mai, 18 juillet, 24 septembre, 23 octobre, 1% et 3 décembre 2014 ;
Attendu par ailleurs que le contrat de financement soumis à la signature de LOCO ne vise par les équipements qu’elle avait initialement commandés auprès de JBS CANON ; qu’il est ainsi démontré que non seulement le consentement de LOCO a été vicié lorsque le contrat de financement a été soumis à sa signature mais que le contrat lui-même contenait une désignation erronée des matériels objets de la location :
Que les circonstances de la signature et la précipitation dans laquelle a eu lieu la signature pour quatre ans de manière irrévocable constituent également des éléments objectifs de preuve du bienfondé de la demande de nullité formée par LOCO ;
Attendu que le contrat sur lequel se fonde BNP PARIBAS LEASE GROUP ne remplit pas les conditions de l’article 1108 du code civilen l’absence du consentement de LOCO;
En conséquence le tribunal prononcera la nullité du contrat de financement signé par LOCO le 6 décembre 2013 et déboutera BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes en paiement des loyers échus et à échoir ainsi que de l’indemnité de résiliation ;
Sur la restitution des matériels
Attendu que du fait de la nullité du contrat de financement, il! appartient à LOCO de procéder à la restitution des matériels à ses frais :
En conséquence le tribunal condamnera LOCO à restituer à BNP PARIBAS LEASE GROUP à son siége social et à ses frais exclusifs, les deux ordinateurs portables tels qu’identifiés dans la facture n° 079718 émise par JJB CANON le 11 décembre 2013 ainsi que le photocopieur CANON IRA22201 et ses accessoires et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit;
Sur ja demande reconventionnelle de LOCO
Attendu que LOCO soutient que BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait utilisé à Son encontre des manœuvres pour prétendre à l’existence d’un contrat qui n’aurait
:
! N’RG: 2016022677
JUGEMENT DU LUNDI 04/06/2018 CE 15 EME CHAMBRE } PAGE 7
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2. 22 à JUGEMENT OÙ LUNDI 04/06/2018 |
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Sur l’exécution provisoire :
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pas existé ; qu’à ce titre BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être condamnée à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts;
Attendu qu’il n’est pas démontré que BNP PARIBAS LEASE GROUP ait fai dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par LOCO ;
[…]
N° RG: 2016022677
[…]
«L’exécution: provisoire. 'étant demandée et le présent jugement» qui 'côhcerne’ «a :
restitution de matériels à laquelle le défendeur ne s’oppose pas, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que LOCO a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens; le tribunal condamnera BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP succombe en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Prononce la nullité du contrat de location signé par LOCO le 6 décembre 2013 ;
Déboute BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes en paiement des loyers échus et à échoir ainsi que de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la société LOCO à restituer les matériels au siège social de BNP PARIBAS LEASE GROUP, à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans les 10 jours de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit;
Condamne BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société LOCO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire sans caution ni constitution de garantie,
Go
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : : N° RG: 2016022677 JUGEMENT Du LUNDI 04/06/2018 :
[…]
Condamne la société LOCO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2018, en audience publique, devant Mme Gaëlle Y, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme L. C D, Mme X Y et M. Z A, | . Délibéré le 04 mai 2018 par les mêmes juges. UT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme C D président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le PréSident
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