Infirmation partielle 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 déc. 2015, n° 14/08750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 novembre 2014, N° 14/1859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 10 DÉCEMBRE 2015
R.G. N° 14/08750
AFFAIRE :
LE SERVICE DU DOMAINE pris en la personne du directeur par interim de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID)
C/
AC A épouse Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/1859
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. P Q
Mme L A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE SERVICE DU DOMAINE pris en la personne du directeur par interim de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID)
XXX
XXX
94417 SAINT H CEDEX
représenté par M. P Q, muni d’un pouvoir régulier
APPELANTE
****************
Madame AC A épouse Y
de nationalité française
XXX
XXX
défaillante – assignée à personne physique
Madame L A
de nationalité française
XXX
XXX
comparante en personne
Madame J A
de nationalité française
XXX
XXX
défaillante – assignée en l’étude de l’huissier
SAS ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE DES PYRAMIDES
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 513
assistée de Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS
SELARL C représentée par Maître F B E qualités d’administrateur provisoire à la succession de Mme AG X veuve H A et de M. H A fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance en date du 5 septembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
XXX
XXX
Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 129 – N° du dossier 251/15
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-B SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès AA
FAITS ET PROCÉDURE,
M. H A est décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse, Mme AA X et ses deux frères, aux droits desquels se trouvent ses nièces, N AC, L et J A.
Il avait institué son épouse légataire à titre particulier d’un tiers en pleine propriété et de deux tiers en usufruit d’un appartement situé XXX à Levallois-Perret, aux termes d’un testament olographe en date du 29 juillet 1986.
Mme X est décédée le XXX sans laisser d’héritiers connus.
Les successions ont été ouvertes par Maître Guluche, notaire à Levallois Perret, qui a mandaté une étude généalogique confiée à la société ADD pour rechercher d’éventuels héritiers.
Par ordonnance du 18 février 2002, maître Z a été désigné en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Mme X et sa mission a été étendue le 6 mai 2002 à la succession de M. H A.
Maître B W en remplacement de maître Z a vu sa mission reconduite plusieurs fois et en dernier lieu le 26 juin 2014. Il a été mis fin à sa mission par ordonnance du 8 janvier 2015.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, l’administrateur provisoire a été autorisé par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à régler les honoraires et débours sollicités par la société Etude généalogique des pyramides pour un montant de 22 275 euros HT, soit 26 640 euros TTC.
Par acte du 3 juin 2014, N A ont assigné la société Etude généalogique des pyramides et la société C associés prise en la personne de maître B, afin de voir rétracter l’ordonnance rendue le 5 décembre 2013, estimant que les frais de recherche d’un héritier de Mme X était une charge de la succession de cette dernière.
Par ordonnance du 3 novembre 2014, le juge de la rétractation a modifié l’ordonnance critiquée et dit que les honoraires et débours de la société Etude généalogique des pyramides seraient fixés à la somme de 22 313,44 euros TTC qui seront prélevés sur la succession de Mme X, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Etude généalogique des pyramides aux dépens.
Le service du domaine, désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme X par ordonnance du 27 mai 2014, et ce, à la requête de N A, est intervenu volontairement à cette instance.
Il a relevé appel de l’ordonnance du 3 novembre 2014.
Aux termes de son dernier mémoire déposé le 8 octobre 2015, développé oralement à l’audience, le service du domaine représenté par la directrice de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID), E qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme X, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer prescrite la société Etude généalogique des pyramides dans sa demande tendant à se voir rembourser la somme de 10 585,95 euros au titre des frais exposés entre juillet 2001 et août 2008,
— dire et constater que la société Etude généalogique des pyramides est intervenue sans mandat de F B, de AA-Christine Z ou de la DNID,
— dire et constater que les recherches d’héritiers entreprises par un généalogiste, même dûment mandaté, avant la nomination du service du Domaine en qualité d’administrateur provisoire, constituent en toute hypothèse une charge exclusive des héritiers et non de l’hérédité elle même,
— constater l’absence de fondement de la créance de la société Etude généalogique des pyramides contre la succession de Mme X faute d’avoir été mandatée pour les recherches qu’elle a accomplies dans son intérêt propre,
— dire que pour ces motifs, les honoraires et frais de recherches de la société Etude généalogique des pyramides ne sauraient être mis à la charge de la succession de Mme X,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance rendue le 3 novembre 2014 en ce qu’elle a dit que les honoraires et débours de la société Etude généalogique des pyramides seront fixés à la somme de 22 313,44 euros TTC qui sera prélevée sur la succession de Mme X,
— statuant à nouveau, rétracter l’ordonnance du 5 décembre 2013 et dire que la société Etude généalogique des pyramides ne saurait réclamer aucun honoraire pour ses recherches et que ses frais et débours doivent rester à sa charge définitive,
Subsidiairement, si la cour estime que la société Etude généalogique des pyramides a agi en vertu d’un mandat valable et opposable à la succession de Mme X,
— dire et constater que la société Etude généalogique des pyramides n’établit pas concrètement la matérialité des recherches généalogiques qu’elle soutient avoir accomplies dans l’intérêt de la succession de Mme X,
— dire et constater que les justificatifs produits en langue étrangère par la société Etude généalogique des pyramides ne sont pas recevables, faute de traduction et devront être écartés des débats,
— dire et constater en outre que les justificatifs produits apparaissent en eux mêmes équivoques en ce qu’ils se rapporteraient, selon les propres affirmations du généalogiste, à des séjours effectués pour l’instruction de plusieurs dossiers, et ne sont pas de nature à faire la preuve des diligences alléguées,
— dire et constater que les justificatifs de frais apparaissent incohérents, contradictoires, approximatifs ou incompréhensibles et sont pour cette raison dépourvus de force probante, en sorte que la société Etude généalogique des pyramides n’a pas satisfait aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile,
— dire que pour ces motifs, les honoraires et frais de recherches de la société Etude généalogique des pyramides ne sauraient être mis à la charge de la succession de Mme X,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance du 3 novembre 2014 et rétracter l’ordonnance rendue le 5 décembre 2013,
Plus subsidiairement, pour le cas extraordinaire où la cour considérerait que la société Etude généalogique des pyramides agissait bien en vertu d’un mandat valable et que ses justificatifs sont recevables et probants,
— confirmer en toute hypothèse l’ordonnance du 3 novembre 2014 en ce qu’elle a déduit de la créance les frais afférents au séjour de juillet et août 2001, soit la somme de 3 618,27 euros HT, dans la mesure où les recherches avaient commencé sans mandat, avant la désignation de maître Z le 18 février 2002,
Y ajoutant,
— dire pour ce même motif qu’il y a lieu de déduire de la créance les honoraires facturés au titre du séjour de juillet et août 2001, soit la somme de 2 000 euros HT, à raison de 5 jours facturés 400 euros HT la journée,
— dire et constater que la note d’honoraires et débours est en tout état de cause totalement disproportionnée eu égard aux résultats produits et que les recherches sont anormalement longues et coûteuses eu égard aux circonstances,
— dire et constater en particulier que l’intervention de la société JWB Genealogia à laquelle la société Etude généalogique des pyramides a sous-traité l’essentiel de ses recherches ne présentait aucune utilité,
— accorder la plus large modération judiciaire des honoraires et frais dont il est réclamé le paiement, notamment les honoraires et frais correspondant aux diligences de la société JWB Genealogia dont l’utilité n’a pas été démontrée,
— minorer en conséquence les sommes mises à la charge de la succession de Mme X,
En tout état de cause,
— rappeler que la DNID E qualités ne saurait être tenue des dettes de la succession de Mme X qu’à concurrence de l’actif recueilli.
La DNID E qualités soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil pour s’opposer en partie à la demande en paiement de la société Etude généalogique des pyramides, au titre des frais d’un montant total de 10 585,95 euros qu’elle dit avoir exposés en juillet et août 2001, mai 2005, mars 2007 et août 2008, alors que sa demande en remboursement n’a été formée qu’en septembre 2013.
Elle souligne l’inutilité de l’intervention de cette société dès lors qu’une première étude généalogique avait été demandée en octobre 2000 à la société ADD par le notaire, maître Guluche, et que ce généalogiste avait fait état de la très grande difficulté à retrouver d’éventuels héritiers compte tenu des destructions subies à Varsovie pendant la seconde guerre mondiale, ayant mené des recherches pendant plus de deux ans sans succès.
L’appelante fait observer que dans ce contexte il est surprenant que de nouvelles recherches aient été entreprises dès l’année 2001 par la société intimée, alors que maître Z puis maître B désignés comme administrateur provisoire de la succession n’étaient pas encore nommés et que la mission de la société ADD n’était pas achevée (elle l’a été en décembre 2002), contestant qu’elle ait pu être mandatée par l’administrateur provisoire ; qu’en tout état de cause, les honoraires exposés avant la désignation de l’administrateur provisoire ne sauraient être remboursés.
Elle fait valoir que les prétentions de la société Etude généalogique des pyramides sont inopposables à la succession de Mme X, dès lors que celle-ci est intervenue sans mandat et qu’elle ne peut se prévaloir d’une ratification de son intervention par l’administrateur provisoire, pas plus qu’elle ne peut invoquer les règles de la gestion d’affaires pour prétendre au paiement de ses honoraires en application de l’article 1375 du code civil.
La DNID E qualités ajoute que l’intervention de la société intimée revendiquée pendant douze ans n’a donné lieu à l’établissement d’aucun compte rendu de mission mais à la présentation d’une simple facture mentionnant des honoraires exorbitants pour des résultats inexistants.
Elle soutient qu’en tout état de cause, les frais de recherches généalogiques ne sauraient constituer une charge de la succession mais doivent être supportés par les héritiers, que la succession de Mme X ne saurait supporter une dette prenant naissance dans un mandat auquel elle est totalement étrangère et qui ne lui a nullement profité, rappelant qu’en l’absence d’héritier mandant, les recherches sont réalisées aux risques et péril du généalogiste et qu’un rapport de celui-ci concluant à l’absence d’héritiers n’est nullement nécessaire pour que l’Etat exerce ses droits sur une succession en déshérence.
La DNID E qualités fait enfin valoir qu’aucune preuve n’est apportée des diligences accomplies par la société intimée, en particulier sur la matérialité des recherches, contestant la pertinence des justificatifs produits en langue étrangère, notamment en polonais, dépourvus de traduction certifiée en français.
Subsidiairement, elle conclut à une modération des honoraires et débours réclamés en raison de leur caractère disproportionné ou inutile, considérant que les recherches, dont une partie a été sous-traitée, ont été anormalement longues et coûteuses eu égard aux résultats produits.
L’appelante rappelle enfin que s’agissant d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, l’administrateur provisoire ou le curateur à une succession vacante est assimilé à l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire et qu’il ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.
Par conclusions du 21 octobre 2015 développées oralement à l’audience, la société Etude généalogique des pyramides demande à la cour de :
— débouter N A et la DNID E qualités de leurs prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 novembre 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a réduit le montant de ses honoraires, l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 n’étant pas applicable au litige,
— dire et juger que les honoraires de 26 636,20 euros TTC seront prélevés uniquement sur la succession de Mme X prise en la personne de la DNID E qualités,
— condamner la DNID à lui rembourser les frais de traduction des factures à hauteur d’un montant de 675 euros,
— condamner la DNID E qualités au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société Etude généalogique des pyramides explique qu’à la suite du décès de Mme X, les légataires particuliers se sont désintéressés de l’appartement situé à Levallois Perret laissant les charges impayées ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires créancier à la mandater pour rechercher les héritiers ; qu’elle a réglé dans un premier temps les arriérés de copropriété afin de mener ses recherches qui se sont révélées plus compliquées que prévu ; que face à cette difficulté, le syndic de la copropriété a sollicité en 2002 la désignation d’un administrateur provisoire pour la succession de Mme X, lequel lui a remboursé les charges de copropriété qu’elle avait avancées et lui a demandé de poursuivre ses recherches.
L’intimée soutient qu’elle a bien été missionnée par les deux administrateurs provisoires successifs, Mme Z puis M. B, conteste la fin de non recevoir soulevée par la DNID, considérant que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la fin de sa mission qui se conçoit comme un tout, souligne que le premier généalogiste mandaté par le notaire n’est jamais allé au bout de sa mission qu’il a abandonnée, que les dépenses qui ont été engagées ne sont pas disproportionnées eu égard au montant important de la succession, soutient que les recherches n’étaient pas forcément inutiles et qu’il y avait un espoir raisonnable de retrouver la famille de Mme X en Pologne eu égard au changement de contexte politique, et elle fait valoir que le certificat de vaines recherches qu’elle a établi va permettre à l’Etat d’appréhender la succession comme une succession en déshérence et plus seulement vacante.
La société de généalogie rappelle encore que l’obligation d’un mandat n’a été instaurée par le législateur qu’avec la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que s’agissant d’une succession ouverte avant son entrée en vigueur, l’article 36 n’est pas applicable au présent litige, et qu’en tout état de cause, les éléments du dossier démontrent qu’elle a bien été missionnée par les deux administrateurs provisoires qui se sont succédés.
Elle ajoute que la polémique sur l’absence de traduction de ses factures est vaine puisqu’elle a fait procéder à cette traduction, qu’une grande partie de la somme qu’elle réclame est constituée de frais, ses honoraires restant symboliques, développant les particularités du métier de généalogiste successoral dont la profession est réglementée.
Dans ses conclusions du 5 août 2015 développées oralement à l’audience, la Selarl AJ associés représentée par M. F B, (désigné en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Mme X par ordonnance du 5 septembre 2007 dont la mission a pris fin le 8 janvier 2015, mais également en qualité d’administrateur provisoire à la succession de M. H A par ordonnance du 6 mai 2002 dont la mission a pris fin le 16 juin 2015), déclare s’en rapporter à justice sur la demande formée par la DNID E qualités et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B E qualités conteste avoir jamais mandaté la société Etude généalogique des pyramides dont il a constaté en 2013 le montant disproportionné des honoraires réclamés et précise qu’il n’a pas payé la facture réclamée en exécution de l’ordonnance rendue le 3 novembre 2014 l’ayant autorisé à verser les fonds à la société de généalogie.
Mme L A, qui n’a pas déposé d’observations écrites, a comparu en personne à l’audience et a été entendue en ses observations orales.
Elle indique venir aux droits de M. H A, précise qu’elle est restée dans l’ignorance des recherches diligentées par la société Etude généalogique des pyramides à la suite de celles entreprises par le notaire, s’interrogeant sur la nécessité qu’il pouvait y avoir à poursuivre ces investigations alors qu’il était acquis qu’aucun héritier de Mme X ne pourrait être retrouvé.
N AC et J A ont indiqué par courrier qu’elles seraient représentées à l’audience par Mme L A.
Elles n’ont pas déposé d’observations écrites.
***************
Le service du Domaine représenté par la directrice de la DNID E qualités a déposé des conclusions 'de procédure’ le 23 octobre 2015 afin de voir écarter des débats les conclusions d’appel incident n°2 du 21 octobre 2015 ainsi que les pièces 16, 17 et 18 de la société Etude généalogique des pyramides et à tout le moins les pièces 17 et 18.
Elle fait valoir oralement qu’à l’avant veille de la clôture prévue le 22 octobre 2015, et qui avait été reportée le 8 octobre compte tenu des écritures tardives de l’intimée communiquées seulement le 30 septembre auquelles la DNID E qualités avait répondu en urgence le 7 octobre suivant, la société Etude généalogique des pyramides a déposé le 21 octobre 2015 de nouvelles conclusions comportant appel incident et de nouvelles pièces, consistant en la traduction des pièces justificatives censées attester des diligences accomplies, qu’elle avait pourtant réclamée depuis l’assignation délivrée le 26 juin 2015 et encore à l’audience du 9 septembre 2014 devant le premier juge.
Elle invoque la violation du principe de la contradiction, précise qu’elle n’est pas en mesure de vérifier ces documents qui représentent un total de 25 pages, qu’il s’agit en outre d’une traduction manifestement partielle et non officielle.
Elle conteste la pertinence de la traduction faite des pièces produites sous le n°17, correspondant à une traduction libre et non jurée, incomplète puisque sur 35 pages de justificatifs communiqués en pièce 5, il n’est donné que 24 pages de traduction sans aucune certification.
Elle se prévaut également de la violation du principe de la contradiction pour voir écarter les conclusions n°2 déposées le 21 octobre 2015, comportant appel incident.
La société Etude généalogique des pyramides a répliqué pour s’opposer à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La cour constate que N AC et J A ne sont ni comparantes ni valablement représentées, aucune représentation autre que par un avocat n’étant recevable dans le cadre de cette procédure d’appel.
I- Sur la demande tendant à ce que les conclusions et pièces du 21 octobre 2015 soient écartées des débats
Les conclusions et pièces dont la DNID E qualités sollicite qu’elles soient écartées des débats ont été signifiées le 21 octobre 2015.
La production complémentaire concerne trois pièces :
— la pièce n°16 est un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 qui vient en réponse au moyen tiré de la prescription soulevé par l’appelante,
— la pièce n° 17 correspond à la traduction de plusieurs factures communiquées en langue étrangère par l’intimée,
— la pièce n°18 est la facture du traducteur non assermenté datée du 12 octobre 2015.
Les écritures du 21 octobre 2015 ajoutent aux conclusions antérieures sur un point, en répliquant à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée pour la première fois par l’appelante le 8 octobre 2015, soit peu de temps avant la clôture.
La demande n’est pas fondée dès lors que la procédure est orale et que les écritures qui sont déposées sont développées oralement par les parties de sorte que la DNID a été en mesure de présenter à l’audience du 28 octobre des explications sur les pièces et conclusions dont elle sollicite le rejet, communiquées huit jours auparavant.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande.
II- Sur la prescription
L’appelante soutient que la demande en paiement de la société Etude généalogique des pyramides est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La demande porte sur le paiement de la note de frais et honoraires établie le 5 septembre 2013, représentant le coût des diligences accomplies par la société de généalogie, à laquelle est joint le rapport de recherches infructueuses.
En l’espèce le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la facture établie à l’issue de la mission réalisée par la société Etude généalogique des pyramides, qui correspond à des frais et honoraires, et ce, alors même qu’aucun paiement ou remboursement de frais échelonné au titre des prestations effectuées par ladite société n’avait été prévu entre les parties.
Il ne peut donc être valablement soutenu par la DNID E qualités que la prescription de cinq ans a couru à compter de la date à laquelle chacun des frais, dont le remboursement est sollicité, a été engagé.
La fin de non recevoir soulevée, tirée de la prescription de l’action, sera donc écartée.
III- Sur l’existence d’un mandat
Indépendamment des arguments développés par l’appelante relatifs à l’inopportunité ou l’inutilité de l’intervention de la société Etude généalogique des pyramides, à raison notamment de l’existence d’une première étude généalogique confiée à la société ADD au mois d’octobre 2000 n’ayant pas permis de découvrir un héritier à la succession de Mme X, la question se pose de savoir si cette société a reçu mandat pour continuer des recherches sous l’égide des administrateurs provisoires successifs de la succession qui ont été désignés.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions a précisé le régime juridique du contrat de recherche d’héritier confiée à un généalogiste et posé l’exigence d’un mandat écrit donné à toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession, à défaut de quoi aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, ni aucun remboursement de frais ne peuvent être réclamés.
Ce texte n’est cependant pas applicable en l’espèce s’agissant d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2007.
Il ressort suffisamment des pièces produites que la société Etude généalogique des pyramides a été initialement mandatée pour effectuer une recherche d’héritiers par un créancier de la succession, le cabinet immobilier du Parc, syndic de copropriété, dès lors que les charges de copropriété de l’appartement de Levallois Perret dépendant de la succession ouverte n’étaient plus payées.
Ce point est repris dans l’exposé de la situation par Mme Z E qualités dans son rapport du 23 octobre 2002, dont il convient de rappeler qu’elle a été désignée à la requête de ce même syndic de copropriété confronté à des impayés, et qui mentionne de surcroît qu’une quote-part des charges impayées a été avancée par l’étude de généalogie.
Cette avance de fonds ne peut se comprendre que si la société Etude généalogique des pyramides a été effectivement missionnée à l’origine par le syndic de copropriété pour effectuer une recherche d’héritiers.
Il est constant qu’aucun contrat de mandat écrit n’a été formalisé entre la société Etude généalogique des pyramides et les administrateurs provisoires de la succession, Mme Z puis M. B, dont il convient cependant de rappeler qu’ils ont eu pour mission de procéder à la recherche d’héritiers de Mme X.
Si la DNID croit pouvoir soutenir que seule la société ADD était dûment mandatée pour effectuer des recherches, dès lors qu’elle indiquait au notaire par courrier du 12 décembre 2002 que la recherche s’avérait particulièrement difficile mais se poursuivait, démontrant ainsi qu’elle ne l’avait pas abandonnée, et que l’intimée ne pouvait l’ignorer, force est de constater que dans son rapport du 23 octobre 2002, Mme Z, suite à sa désignation du 18 février 2002, ne fait référence qu’à la société Etude généalogique des pyramides, à laquelle elle s’est adressée par courrier les 10 juillet et 17 octobre 2002 pour lui communiquer son premier rapport de mission et l’informer des coordonnées de l’héritière présente à l’inventaire.
Il est donc vain pour la DNID de soutenir que 'le généalogiste’ auquel faisait référence Mme Z dans ce rapport est l’étude de généalogie ADD, alors même que l’administrateur provisoire mentionnait expressément qu’il devrait rembourser l’avance faite 'par le cabinet généalogique’ au titre des charges de copropriété impayées, évoquant ainsi la seule société Etude généalogique des pyramides.
Le mandat consenti à l’intimée est encore confirmé par le rapport de mission établi le 17 août 2009 par M. B, désigné en remplacement de Mme Z suivant ordonnance du 5 septembre 2007, qui fait le point sur les recherches entreprises par 'le cabinet des Pyramides, Généalogiste’ (page 4), mentionne avoir demandé à ce généalogiste de lui délivrer un certificat de vaines recherches eu égard à l’antériorité du dossier et indique encore en page 5 du rapport qu’il reste dû à ce cabinet une somme de 3 261,20 euros en remboursement de l’avance de 6 522,41 euros qu’il a faite en règlement d’une partie de l’arriéré de charges de copropriété.
S’ajoute à ce rapport la demande faite le 13 juin 2013 par l’administrateur provisoire à la société Etude généalogique des pyramides de lui indiquer l’état de ses recherches, de lui faire parvenir 'le cas échéant’ un certificat de vaines recherches ainsi 'que votre note d’honoraires accompagné du détail de toutes vos diligences (que je réglerai lorsque je disposerai des fonds avec l’autorisation de monsieur le président du tribunal de grande instance de Nanterre)…', cette demande ayant été suivie d’effet, puisqu’un rapport de recherches infructueuses a été dressé et une requête déposée le 26 novembre 2013 par M. B afin d’être autorisé à payer la facture de frais et honoraires litigieuse du 5 septembre 2013.
Il est donc surprenant que M. B soutienne à ce jour n’avoir jamais donné mandat à l’étude généalogique d’effectuer des recherches, ce qui est en complète contradiction avec les éléments précités.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui est soutenu par la DNID E qualités, la preuve d’un mandat entre les parties, indépendamment de ses conditions d’exécution qui sont critiquées par l’appelante, portant sur la recherche d’héritiers de Mme X, est suffisamment établie, étant rappelé qu’un mandat peut être verbal, qu’un commencement de preuve par écrit suffit à l’établir et qu’il peut encore résulter de son exécution, simple fait qui se prouve librement.
IV- Sur la rémunération du mandataire
* Sur le principe de la rémunération
Pour s’opposer à tout paiement, la DNID E qualités soutient que les frais de recherche d’héritiers entreprise par un généalogiste, même dûment mandaté, ne sauraient constituer une charge de la succession ; qu’ils sont à la charge exclusive des héritiers à qui est révélée la succession et qui seuls peuvent y trouver avantage, alors qu’ils ne présentent aucun intérêt pour la succession.
L’appelante rappelle qu’elle n’a pas contracté avec la société de généalogie et fait valoir qu’en l’absence d’héritier mandant, les recherches sont faites aux risques et périls du généalogiste qui a travaillé dans son seul intérêt et dont l’activité comprend par essence une part d’aléa ; que contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, ces recherches sont sans utilité pour l’Etat qui a vocation à recueillir la succession en déshérence et ne constituent pas un préalable nécessaire à son envoi en possession.
Il est exact que l’Etat peut appréhender une succession sans entreprendre de recherches généalogiques et qu’il ne lui est pas nécessaire d’obtenir un rapport d’un généalogiste concluant à l’absence d’héritiers avant d’exercer ses droits.
Au cas d’espèce, l’intervention de la société Etude de généalogie des pyramides a cependant été ratifiée par les deux administrateurs provisoires successifs de la succession de Mme X, auxquels succède désormais la DNID E qualités, dont la mission comprenait la recherche d’éventuels héritiers.
Dans le cadre du mandatement par les administrateurs provisoires que la cour considère comme établi, et qui fait présumer de l’utilité de l’intervention du généalogiste, le mandataire est fondé sur le principe à solliciter de son mandant, outre des honoraires, le remboursement des avances et frais qu’il a déboursés dans l’exécution du mandat et qui ne peuvent être prélevés que sur la succession vacante en l’absence d’héritiers identifiés et de contrat de révélation.
* Sur le montant de la rémunération
S’agissant du remboursement des frais exposés dans l’exécution du mandat, il incombe au mandataire de prouver l’existence de cette dette de remboursement et d’établir la réalité des dépenses exposées dans le cadre de sa mission.
Ces frais peuvent être réduits s’ils ne présentent aucune utilité ou n’ont pas été exposés de bonne foi.
Concernant les honoraires, en l’absence de convention et d’accord entre les parties, ils ne peuvent être déterminés que judiciairement.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les frais de recherche exposés avant la désignation de l’administrateur provisoire, Mme Z, devaient être écartés, faute d’une ratification expresse par le mandant de ces dépenses engagées sur la période antérieure à sa désignation représentant une somme de 3 618,27 euros.
Les honoraires de 2 000 euros HT facturés par la société Etude généalogique des pyramides ne peuvent être rattachés exclusivement à la période de recherches de 2001 et n’ont donc pas à être déduits, pour ce motif, de la somme revendiquée.
La créance réclamée par la société Etude de généalogie des pyramides se décompose comme suit :
— honoraires : 2 000 €
— débours : 1 296,04 €
— recherches en Pologne par l’Etude JWB Genealogia :
* honoraires : 7 600 €
* débours : 7 760,69 € ( 11 378,96 € – 3 618,27 €).
Comme le mentionne la DNID E qualités, le dossier a été instruit de 2001 à 2013 et à compter de l’année 2002, sous l’égide des administrateurs provisoires, sur une période anormalement longue pour des recherches à effectuer en France et en Pologne, étant souligné que M. B, dans son rapport du 17 août 2009, estimait déjà que les recherches n’avaient pas lieu d’être poursuivies, mentionnant avoir sollicité un certificat de vaines recherches auprès du généalogiste.
Il est d’autant plus permis de s’interroger sur la longueur de ces investigations que la société de généalogie explique par ailleurs que les conditions de recherche en Pologne avaient été considérablement modifiées lorsqu’elle a entamé ses recherches, laissant place à 'des espoirs raisonnables de retrouver la famille de Mme X'.
Il est encore exact, ainsi que le souligne l’appelante, qu’il n’est justifié par aucune pièce des diligences précises accomplies par l’intimée ou par son correspondant JWB Genealogia et des investigations entreprises auprès des sources habituellement consultées en la matière, en complément du rapport de recherches infructueuses du 5 septembre 2013 qualifié à juste titre de 'très sommaire’ par l’administrateur provisoire, M. B.
La cour relève encore que la société intimée n’a adressé aucun compte rendu écrit à ses mandants sur les investigations menées pendant plus de dix ans.
S’agissant des justificatifs de dépenses qui sont versés aux débats, s’ils ont fait l’objet d’une traduction non certifiée, ils ne peuvent être ni vérifiés précisément, ni être rattachés de manière certaine aux diligences accomplies dans le cadre de l’exécution du mandat consenti par les administrateurs provisoires, même s’il est indiscutable que les recherches du généalogiste ont nécessité des déplacements en Pologne, pays dont était originaire Mme X, de sorte que l’utilité de chacune des dépenses exposées ne peut être véritablement appréciée.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier le bien fondé des honoraires réclamés, à hauteur de 2 000 euros pour cinq jours par la société intimée et de 7 600 euros pour 19 jours par son correspondant.
En considération de ces éléments, la cour estime que le montant de l’indemnité réclamée doit être réduit et fixé à la somme de 8 000 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée quant au quantum des honoraires et débours de la société Etude généalogique des pyramides qui ne devront être prélevés sur la succession de Mme X qu’à concurrence de l’actif recueilli.
V- Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée sera confirmée pour le surplus.
Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 5 décembre 2013 en ce qu’elle a autorisé M. B en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme X à régler les honoraires et débours exposés par la société Etude généalogique des pyramides, sauf en ce qui concerne le montant fixé.
La société intimée sollicite le remboursement des frais de traduction des factures versées aux débats pour un montant de 675 euros.
Cette demande qui n’est pas motivée dans le cadre de l’instance en rétractation sera rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etude généalogique des pyramides et la Selarl C associés seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces numérotées 16 à 18 du 21 septembre 2015 déposées par la société Etude généalogique des pyramides,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Direction nationale d’interventions domaniales E qualités,
Confirme l’ordonnance rendue le 3 novembre 2014 sauf en ce qu’elle a dit que les honoraires et débours de la société Etude généalogique des pyramides seront fixés à la somme de 22 313,44 euros (vingt-deux mille trois cent treize euros et quarante-quatre centimes) TTC,
Statuant à nouveau,
Dit que les honoraires et débours de la société Etude généalogique des pyramides doivent être fixés à la somme de 8 000 euros (huit mille euros) TTC qui sera prélevée sur la succession de Mme X veuve A,
Rappelle que le Service du Domaine représenté par la directrice de la Direction nationale d’interventions domaniales, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme X, ne peut être tenu des dettes de la succession qu’à concurrence de l’actif recueilli,
Déboute la société Etude généalogique des pyramides de sa demande en paiement des frais de traduction des factures,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-B SOMMER, président et par Madame Agnès AA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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