Infirmation partielle 6 décembre 2011
Rejet 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch. civ., 6 déc. 2011, n° 07/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 07/03549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE , BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, SOCIETE MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 07/03549
(2)
Z
C/
SOCIETE MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, BANQUE POPULAIRE LORRAINE B
ARRÊT N°11/00795
COUR D’APPEL DE METZ
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2011
APPELANT :
Monsieur F G Z (D E)
XXX
XXX
représenté par Me Vincent BARRE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me LENGLET, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
SOCIETE MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la STE A venant aux droits de la Société GROVE FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel, et Me LE GUIERRIEC, cabinet CHEVALLIER, avocat plaidant, avocat au barreau de BREST
BANQUE POPULAIRE LORRAINE B
XXX
XXX
XXX
représentée par Mes BETTENFELD, FONTANA et RIGO, avocats à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mademoiselle OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Octobre 2011
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Décembre 2011.
M. F-G Z exerçant sous l’enseigne D E, pour développer son activité de levage-manutention, a souhaité se doter d’une grue de marque LEIBHERR. La commande en a été passée le 12 février 2002 à la SAS GROVE pour le prix de 94 518 € HT, la grue étant vendue d’occasion en l’état sans garantie, et le financement s’opérant via une location financière accordée par la société LOEREQUIP BAIL, département de la Banque Populaire Lorraine-B.
M. Z s’est rendu le 1er mars 2002 au garage Y à Toulouse où était entreposée la grue. L’engin est sorti de ce garage conduit par M. Y, avec à ses côtés M. Z.
Au cours du transfert sur l’autoroute s’est produit un incendie qui a totalement détruit la grue.
Par acte du 27 décembre 2002, la SAS GROVE a assigné M. F-G Z et la SA LOREQUIP BAIL aux fins de paiement de la somme de 113 043,53 €, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er mars 2002 correspondant au prix de la grue, solidairement ou par l’un à défaut de l’autre. Elle a par acte du 17 février 2003 assigné la BPL-B aux mêmes fins, les deux instances étant jointes.
Par jugement en date du 18 mai 2005, le tribunal de commerce de TOULOUSE, écartant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. F-G Z, s’est déclaré compétent eu égard au lieu de livraison et des règles posées par l’article 46 du nouveau Code de Procédure Civile. Par la même décision, le tribunal a :
' donné acte à la SAS GROVE France qu’elle se désiste expressément de son action à l’encontre de la BPL-B et qu’elle subroge celle-ci dans ses droits au titre de la présente action,
' condamné M. F-G Z à payer à la la BPL-B la somme de 113 043,53 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002,
' ordonné la résiliation du crédit-bail aux torts exclusifs de M. F-G Z,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' condamné M. F-G Z à payer à la BPL-B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que conformément à l’article 1583 du Code Civil la vente est parfaite dès accord sur la chose et le prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que M. Z avait pris possession de la grue dans le garage Y le 1er mars 2002 et que le procès-verbal de prise de possession de l’engin était signé par lui en date du 1er mars 2002; que la BPL n’avait donc d’autre alternative que de régler le fournisseur, le matériel étant vendu en l’état sans aucune garantie ; que la perte de la chose vendue, intervenant entre la conclusion de la vente et la délivrance est supportée par celui des contractants sur qui pèse la charge des risques, étant précisé que pour les corps certains les risques passent immédiatement à l’acheteur devenu propriétaire ; qu’en conséquence, l’acheteur doit payer le prix même s’il ne peut recevoir la chose qui a été détruite, de sorte que M. Z est condamné à rembourser à la BPL (subrogée dans les droits du fournisseur- vendeur) le prix de la grue, et qu’en parallèle la résiliation du crédit-bail conclu entre M. Z et la BPL est prononcée aux torts exclusifs du premier.
Le tribunal a écarté la garantie des vices cachés invoquée par M. F-G Z sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil, en retenant qu’il avait pris à bail le matériel en l’état sans garantie, que lui et la SAS GROVE étaient des professionnels de la même spécialité et qu’il était donc censé découvrir les vices cachés ou supposés.
Sur l’appel interjeté par M. F-G Z, la Cour d’Appel de TOULOUSE par arrêt en date du 4 décembre 2007 a infirmé la décision entreprise du chef de la compétence, dit que le tribunal de commerce de Toulouse n’était pas compétent pour connaître du litige et qu’il aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de METZ, et a en conséquence renvoyé l’affaire devant la Cour de céans.
Par ses dernières écritures du 12 novembre 2010, M. F-G Z demande à la Cour, vu les articles 42 à46 du Code de Procédure Civile, articles 1582 et suivants du Code Civil, 1641 et suivants du Code Civil, de réformer la décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 mai 2005, et en statuant à nouveau de :
' débouter la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société A, venant elle-même aux droits de la SAS GROVE, ainsi que la BPL-B de toutes demandes formées à l’encontre de M. F-G Z,
subsidiairement
' dire et juger que le véhicule était affecté d’un vice caché le rendant lors de la cession impropre à sa destination,
' ordonner en conséquence la résolution de la vente intervenue entre la SAS GROVE et la BPL-B et prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre cette dernière et M. F-G Z,
en toute hypothèse
' condamner la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société A, venant elle-même aux droits de la SAS GROVE ainsi que la BPL-B à verser chacune à M. F-G Z une somme de 10 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi qu’à titre de sanction de la mauvaise foi dont elles ont fait preuve dans le cadre de ladite procédure,
' condamner également la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société A, venant elle-même aux droits de la SAS GROVE ainsi que la BPL-B à verser à M. F-G Z une indemnité de 8 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner enfin la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société A, venant elle-même aux droits de la SAS GROVE, ainsi que la BPL-B à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en en accordant distraction pour ces derniers au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE à Toulouse et de Maître Vincent BARRE à Metz.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2010, la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société A, venant elle-même aux droits de la SAS GROVE demande à la Cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 18 mai 2005,
' dire et juger qu’en vertu de la subrogation consentie à la BPL-B, la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE sera mise hors de cause,
' débouter M. F-G Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant irrecevables et infondées,
' le condamner à verser à la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BELHAMICI par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières écritures du 27 mai 2010, la BPL-B demande à la Cour de rejeter l’appel de M. F-G Z et vu le contrat de crédit-bail et le protocole transactionnel valant subrogation au profit de la BPLC,
' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 mai 2005 qui a condamné M. F-G Z à payer à la BPLC la somme de 113 043,53 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002,
' dire qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
' ordonner la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de M. F-G Z,
' à titre infiniment subsidiaire, condamner M. F-G Z au paiement d’une indemnité contractuelle égale au montant des loyers dus à la BPLC,
' débouter M. F-G Z de l’ensemble de ses demandes,
' condamner M. F-G Z en tous les frais et dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2011.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu à titre liminaire qu’il faut rappeler que conformément à l’article 95 du Code de Procédure Civile, la désignation pour compétence territoriale s’impose aux parties et au juge de renvoi, de sorte qu’au vu de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 4 décembre 2007 ayant désigné pour compétence la Cour de céans, les développements consacrés par l’appelant à l’application des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile et au lieu de livraison sont ici sans emport ;
sur la qualité et l’intérêt à agir de la SAS GROVE :
Attendu que l’appelant conteste la qualité et l’intérêt à agir de la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la SAS GROVE, aux motifs que cette dernière n’a jamais produit les documents prouvant qu’elle était propriétaire de la grue commandée par lui et détruite lors du transport le 1er mars 2002 ;
Mais attendu qu’il ressort du procès-verbal de renseignement judiciaire établi par les services de gendarmerie à l’occasion du sinistre survenu le 1er mars 2002 sur l’autoroute A68 que l’engin, propriété de la SARL Y à Toulouse, avait été racheté par la société GROVE de OSNY(95) pour être revendu au garage D E ;
Que dans un courrier recommandé adressé le 11 mars 2002 à la SA LOREQUIP BAIL par M. F-G Z ( pièce 16 de l’appelant), celui-ci indique que 'la copie de la carte grise des Ets Y était barrée de début 02/2002" ; que s’il y évoque des anomalies quant au contrôle des mines, il n’y met aucunement en cause que la grue, qu’il voulait se procurer auprès de la SAS GROVE conformément à la commande passée par lui le 12 février 2002, n’aurait pas été à ces dates la propriété de la SAS GROVE ;
Que de plus en matière de meuble, la possession vaut titre, la carte grise d’un engin soumis à immatriculation ne constituant qu’une présomption de propriété;
Attendu que dans ces conditions la SAS GROVE étant à l’époque propriétaire de la grue vendue, elle était recevable à en poursuivre le paiement du prix de vente ;
Que la solution à apporter au litige commande de déterminer qui était l’acquéreur de la grue, l’appelant critiquant en effet le jugement entrepris principalement en ce que les premiers juges ont méconnu les particularités des relations nées du contrat de crédit-bail et les différentes stipulations contractuelles en cause ;
sur l’acquéreur de la grue :
Attendu que la commande est certes passée le 12 février 2002 par M. F-G Z d’une grue d’occasion LIEBHERR type LTM1060, année 1995 n°D8 série 12419 pour un prix de 94 518 € HT ; que toutefois les modalités de paiement, prévoyant le versement d’un acompte à la commande et le paiement du solde à la livraison, ont été barrées et remplacées par l’indication 'par organisme de financement. Voir CITICAPITAL -X’ ;
Attendu que le 25 février 2002, antérieurement à la livraison de l’engin, M. F-G Z a conclu avec la SA LOREQUIP BAIL un contrat de crédit-bail, ayant pour objet une grue LIEBHERR LTM1060 d’occasion n° de série 12149, prévoyant 60 loyers mensuels de 1860 € HT avec une option d’achat à l’issue de la période de location au profit du locataire qui peut se rendre acquéreur du matériel pour une valeur résiduelle de 945,18 € HT ;
Qu’aux termes de ce contrat de crédit-bail, il est prévu que 'le matériel loué est la propriété entière et exclusive du bailleur’ (article 6), et que la SA LOREQUIP BAIL 'bailleur’ remet en location au locataire le matériel, décrit aux conditions particulières, que le locataire reconnaît avoir choisi lui-même, sous sa seule responsabilité dans les conditions de l’article 2 ;
Que cet article 2 'choix du matériel – commande – prise en charge’ prévoit expressément que :
'2-1 En sa qualité de futur utilisateur et de mandataire du bailleur, le locataire choisit sous son entière responsabilité le matériel et leurs caractéristiques, qui lui sera remis en location par le bailleur, auprès du fournisseur de son choix, et en déterminant avec ce dernier le prix, les conditions d’utilisation, de garantie, de livraison et de règlement.';
Qu’ainsi, si la commande a bien été passée auprès de la SAS GROVE par M. Z, c’est au vu de ces stipulations contractuelles dans le cadre du mandat confié par le bailleur au crédit-preneur ;
Qu’il est acquis que le procès-verbal de livraison a été signé par M. F-G Z et revêtu de son timbre, et transmis à la SA LOREQUIP BAIL ; qu’or l’article 2-3 du crédit-bail prévoit que la date du procès-verbal de livraison marque la date du transfert de la propriété du matériel au bailleur ; que la discussion soulevée par l’appelant quant à la signature en blanc de ce procès-verbal de livraison ne peut intéresser que ses rapports en tant que crédit-preneur avec le crédit-bailleur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit-bail, et non pas les relations avec la SAS GROVE ;
Qu’il s’ensuit que la SA LOREQUIP BAIL, devenant propriétaire de l’engin qui sera loué au crédit-preneur M. Z, doit être considérée comme l’acheteur du matériel, la SAS GROVE en tant que vendeur ne pouvant dès lors prétendre à paiement que de la part du crédit-bailleur puisque les modalités du recours à un tel financement étaient expressément prévues dans l’ordre de commande, peu important à cet égard l’organisme apportant de fait le financement en question; que ce que l’appelant analyse en une condition suspensive de la vente a trait uniquement à l’obtention d’un financement et doit en conséquence être regardé en l’espèce comme étant levé à raison de l’obtention du financement via le contrat de crédit-bail conclu le 25 février 2002 avec la SA LOREQUIP BAIL ;
Attendu que l’appelant ne saurait opposer une clause de réserve de propriété au bénéfice de la SAS GROVE, dès lors que les conditions générales, pouvant éventuellement prévoir une telle clause au recto du bon de commande, ne sont pas ici produites, étant observé que l’exemplaire des conditions générales, versé aux débats par l’appelant en pièce n°19, est un document datant de juin 2003 ' soit très postérieurement à la vente litigieuse ' de plus établi à l’époque de l’absorption par la société A SAS de la SAS GROVE, et que ce document n’a donc aucune pertinence en l’espèce ;
Attendu qu’il s’ensuit que la SA LOREQUIP BAIL, qui à l’égard du vendeur supportait les risques de perte de la chose vendue, devait régler au fournisseur le prix de vente de la grue ;
Que toutefois, eu égard au protocole transactionnel conclu entre la SAS GROVE et la BPL-B, aux termes duquel la banque règle une somme de 90 434,82 € en contrepartie de laquelle la SAS GROVE se désiste de l’action en justice intentée à l’encontre de la BPL-B, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté le désistement de la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, venant aux droits de la SAS GROVE, à l’encontre de la banque et ce conformément aux dernières écritures à hauteur de Cour ;
Que cependant le jugement entrepris, en ce qu’il a constaté que la SAS GROVE subroge la BPL-B dans ses droits au titre de la présente action, ne pourra être confirmé sur ce point, dès lors que, même s’il est effectivement prévu une telle subrogation aux termes du protocole transactionnel, elle est dépourvue d’objet dans la mesure où la banque serait alors subrogée dans les droits du bailleur contre elle-même;
Que force est de constater que par ses dernières écritures à hauteur de Cour, la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE ne formule plus aucune demande à l’encontre de M. F-G Z, demandant simplement qu’elle soit 'mise hors de cause’ et que M. Z soit débouté de l’ensemble de ses conclusions ;
sur la demande de la banque :
Attendu que la demande en paiement formée par la BPL-B à l’encontre de M. F-G Z ne peut se fonder que sur l’exécution du contrat de crédit-bail, étant rappelé que la subrogation qu’a pu lui accorder la SAS GROVE aux termes du protocole transactionnel ne donne cependant à la banque aucun droit à l’encontre de M. Z puisque le fournisseur GROVE ne détenait aucun droit à l’égard de celui-là qui n’était pas l’acquéreur de la grue ;
Que la banque intimée a à titre subsidiaire réclamé une indemnité contractuelle correspondant au montant total des loyers dus ;
Que l’appelant s’y oppose en objectant que le contrat de crédit-bail est dépourvu d’objet à raison de la destruction du matériel avant la livraison et que les loyers ne sont pas dus en l’absence de véritable prise en charge du matériel;
Mais attendu que l’article 2.3 du contrat de crédit-bail stipule que 'le matériel est livré aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire, hors la présence du bailleur qui n’encourt aucune responsabilité quant à un éventuel retard de livraison’ ; que l’appelant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’y a pas eu appréhension de la grue, alors qu’il a lui-même défini les modalités de livraison, qu’il a cherché la grue dans les locaux où l’engin était entreposé à Toulouse et que si certes ce n’est pas lui qui conduisait, il était cependant assis aux côtés du conducteur et surtout avait fait apposer auparavant sur l’engin la plaque professionnelle de son garage D E ( 459W81) ;
Attendu que l’article 7.2.1 du contrat de crédit-bail prévoit par ailleurs que 'à compter de la mise à disposition et jusqu’à sa restitution, le locataire est seul responsable de tous risques de détérioration, de perte, de vol, de destruction totale ou partielle, quelle qu’en soit la cause même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure’ ; qu’ainsi, M. F-G Z supportant seul les risques de perte envers le crédit-bailleur dès la mise à disposition du matériel dans des conditions dont il est seul responsable, il n’est pas libéré de ses obligations contractuelles envers la BPL-B suite à la destruction totale de la grue consécutive à l’incendie survenu lors du transfert de l’engin le 1er mars 2002 ;
Qu’en effet l’article 7.3 du contrat prévoit, au cas de sinistre total, la résiliation de plein droit du contrat de location, mais avec une indemnité de résiliation due par le locataire au bailleur, correspondant au total hors taxes des loyers restant dûs à la date du sinistre et de la valeur résiduelle, montant majoré de la TVA et diminué le cas échéant des sommes éventuellement versées par l’assureur pour prix de l’épave ;
Attendu que si pour s’y opposer l’appelant insiste sur la signature en blanc du procès-verbal de livraison, il faut cependant rappeler que l’article 2.3 du contrat stipule expressément que ' toute fausse déclaration du locataire dans le procès-verbal (de livraison) entraînerait sa responsabilité de mandataire sans pour autant le soustraire à ses obligations, notamment celle de payer les loyers aux échéances convenues’ ;
Or attendu qu’il est établi (pièce n°4 de la banque intimée) que la SA LOREQUIP BAIL a le 25 février 2002 adressé à M. F-G Z le contrat établi en triple exemplaire à retourner signé ainsi qu’un 'procès-verbal de livraison à nous retourner dûment régularisé (mention «lu et approuvé», signature et cachet commercial ) une fois le matériel livré’ ; qu’était ainsi attirée l’attention de M. Z sur l’établissement du procès-verbal de livraison, alors qu’il avait connaissance des conséquences qui y sont attachées par le contrat de crédit-bail ; que l’appelant procède par voie d’allégation pour prétendre à une faute de la banque qui l’aurait incité à signer en blanc le procès-verbal de livraison; que la photocopie qu’il produit de la carte de visite d’un dénommé F-M N sous le sigle ASSURFINANCE ' sans le moindre lien établi avec la SA LOREQUIP BAIL ' ne constitue pas une preuve suffisante d’une faute, même d’une imprudence de la SA LOREQUIP BAIL qui aurait prétendument laissé le négociateur du crédit-bail inciter le client à souscrire un procès-verbal de livraison du matériel avant même livraison effective;
Qu’au contraire l’appelant a lui-même commis une faute, en signant le procès-verbal de livraison adressé au crédit-bailleur, dont il doit supporter les conséquences envers le crédit-bailleur conformément aux termes contractuels;
Et attendu par ailleurs que pour conclure à la résolution du contrat de crédit-bail par suite de la résolution de la vente survenue entre la SAS GROVE et la banque eu égard à l’indivisibilité des deux contrats, l’appelant n’invoque aux termes du dispositif de ses conclusions que le vice caché affectant le matériel vendu et le rendant impropre à sa destination lors de la cession ; qu’il ne formule pas d’autres demandes en résiliation, voire en nullité, de la vente ;
Qu’or l’incendie ayant provoqué la destruction totale de la grue est survenu dès le 1er mars 2002 au cours du trajet sur l’autoroute immédiatement après la sortie de l’entrepôt ; que dès lors M. Z, qui n’est certes pas un professionnel de la construction de ces engins, mais qui est un professionnel de l’utilisation d’engins de levage ' l’activité déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés étant en effet 'dépannage, remorquage, relevage de tous véhicules, mécanique, carrosserie tous véhicules, levage, grutage, manutention, serrurerie, travaux publics, négoce véhicules neufs occasion et accidentés, vente pièces détachées et accessoires’ ' ne pouvait que suspecter un vice de la grue dès la survenance du sinistre, sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’attendre les résultats d’une expertise qui d’ailleurs n’a pas permis de déterminer précisément les causes du sinistre ;
Que cependant, les premières réclamations au titre d’un vice caché n’ont été formalisées par M. F-G Z que par ses conclusions datées du 16 janvier 2004 en première instance alors qu’il était assigné en paiement par acte de décembre 2002 ; que faute pour lui d’avoir respecté le bref délai exigé en matière de vices cachés et courant ici à compter du 1er mars 2002, il se trouve en tout état de cause irrecevable à poursuivre de ce chef la résolution de la vente de la grue, même si par l’article 5.1 du contrat de crédit-bail 'le locataire peut, à ses frais, engager une action en résolution de la vente en mettant en cause le bailleur qui lui donne à cet effet mandat d’ester en justice’ ;
Attendu qu’il s’ensuit que la BPL-B est fondée à réclamer à M. F-G Z paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail, étant observé que seraient ainsi exigibles les 60 loyers restant dus à la date du sinistre, de 1 860 € ht par mois, outre la valeur résiduelle de 945,18 € ce qui porte l’indemnité à un total supérieur au montant de 113 043,53 € accordé en première instance ; que si la banque dans le dispositif de ses conclusions demande à titre subsidiaire la condamnation de M. Z au paiement d’une indemnité contractuelle égale au montant des loyers dus à la BPLC, elle n’a cependant pas chiffré cet indemnité à une somme supérieure à celle de 113 043,53 € dont elle a auparavant sollicité la confirmation ;
Qu’il convient en conséquence, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. F-G Z à payer à la BPL-B la somme de 113 043,53 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002 ; que la résiliation de plein droit du contrat de bail, pour sinistre total, sera donc constatée par application de l’article 7.3 du contrat, alors que le jugement entrepris en avait ordonné la résiliation aux torts exclusifs de M. F-G Z ;
Qu’ajoutant au jugement entrepris, et s’agissant d’intérêts dus au moins pour une année entière, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
sur les autres demandes :
Attendu que succombant sur son appel, M. F-G Z sera débouté de sa demande en dommages-et-intérêts pour procédure abusive et sera condamné aux entiers dépens d’appel ;
Que le recouvrement direct des dépens en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile sollicité par la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a condamné M. F-G Z à payer à la BPL-B la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 4 décembre 2007 ayant infirmé sur la compétence le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 mai 2005, et renvoyé l’affaire devant la cour de céans
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 mai 2005, en ce qu’il a :
' donné acte à la SAS GROVE de ce qu’elle se désiste expressément de son action à l’encontre de la BPL-B,
' condamné M. F-G Z à payer à la Banque Populaire Lorraine-B la somme de 113 043,53 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002,
' condamné M. F-G Z à payer à la BPL-B la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné M. F-G Z aux entiers dépens de première instance;
Réforme le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant :
Constate que la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, venant aux droits de la société A venant elle-même aux droits de la SAS GROVE, ne formule plus aucune demande à l’encontre de M. F-G Z ;
Déclare M. F-G Z irrecevable, pour non-respect du bref délai, en sa demande de résolution de la vente intervenue entre la SAS GROVE et la BPL-B à raison de vices cachés ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu entre M. F-G Z et la SA LOREQUIP BAIL, suite à sinistre total, par application de l’article 7.3 du contrat ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1154 du Code Civil;
Déboute M. F-G Z de ses autres demandes ;
Déboute la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE et la BPL-B de leurs plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour ;
Condamne M. F-G Z aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 6 décembre 2011 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme C, Greffier, et signé par elles.
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