Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er mars 2016, n° 15/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 février 2015, N° 13/06481 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2016
R.G. N° 15/00869
AFFAIRE :
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SASU X
C/
SASU X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/06481
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
SELAFA CMS BUREAU B LEFEBVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SASU X
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20150127, et Me Gaëlle MÉRIGNAC de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SASU X
N° SIRET : 411 39 3 2 18
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Nicolas DE SEVIN et Me Jean-René BENICHOU de la SELAFA CMS BUREAU B LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2015 devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCEDURE
Statuant sur l’appel formé par le comité d’entreprise de la société X – ci-après le comité d’entreprise – à l’encontre du jugement en date du 5 février 2015 par lequel tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le comité d’entreprise appelant de toutes ses demandes relatives au calcul de la réserve de participation';
Vu les dernières conclusions signifiées par le comité d’entreprise le 11 décembre 2015 tendant à ce que la cour, infirmant la décision déférée, juge que
— les provisions pour dépréciation des titres de participation ont été intégrées à tort dans les capitaux propres
— les distributions de dividendes par prélèvement des réserves, décidées en assemblée générale n’ont pas à être prises en compte prorata temporis dans la détermination des capitaux propres
— les mouvements d’affectation du résultat de l’exercice précédent, décidés en assemblée générale, n’ont pas à être prises en compte prorata temporis dans la détermination des capitaux propres
et en conséquence,
— fixe le montant de la réserve spéciale de participation à':
275 792 € brut, pour 2008
264 176 € brut pour l’année 2009
539 602 € brut pour l’année 2010
218 706 € brut pour l’année 2011
— et condamne la société X au versement de la somme de 1298 274 € bruts au titre du complément de la participation due aux salariés et de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, avec affichage de l’arrêt à intervenir sur les panneaux d’information du personnel de l’entreprise ;
Vu les écritures développées à la barre par la société X, tendant à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement à la compensation des condamnations éventuelles à intervenir au titre de la participation, avec le montant des sommes dues au titre de l’intéressement, aboutissant et donc, à la condamnation de la société X au paiement des sommes':
— de 10 129 € au titre de l’année 2009 et 0 au titre de l’année 2011, si la cour retient la contestation du comité d’entreprise au titre des seules provisions pour dépréciation de titres de participation,
— ou de 10 448 € au titre de l’exercice 2009 et 0 au titre de l’exercice 2011, si la cour retient la contestation formée, à la fois, au titre de ces provisions et des distributions de dividendes
— la société X requérant, en tout état de cause, l’allocation de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que la société X , filiale du groupe GEMINI, a conclu avec son comité d’entreprise un accord de participation le 20 janvier 1999 qui a fait l’objet de six avenants successifs, dont, le dernier en date du 8 juin 2011';
Que lors de sa réunion du 22 mai 2012, le comité d’entreprise a désigné la société Y, en qualité d’expert comptable, afin de vérifier la régularité du calcul de la réserve de participation ;
Que le rapport déposé par Y a conclu que la société X n’avait pas pas correctement évalué les capitaux propres, entrant dans la formule de calcul de la réserve'; que plus précisément, la société avait intégré, à tort, dans ces capitaux, le montant des provisions pour dépréciation de titres et des dividendes versés aux actionnaires, de sorte que la masse augmentée de ces capitaux , a réduit le montant des bénéfices, pris en considération pour le calcul de la participation, et diminué d’autant, le montant de la réserve à partager entre les salariés';
Que la société X a commis, alors, l’expert Z A qui a conclu à l’inverse de son confrère, contesté l’analyse de celui-ci et estimé que la réserve de participation, justement calculée, n’impliquait aucun complément pour la période 2008 à 2011';
Que chacun des experts conservant son point de vue, le comité d’entreprise a fait assigner la société X, le 21 mai 2013, devant tribunal de grande instance de Nanterre qui, par le jugement entrepris, a adopté l’argumentation de la société et débouté le comité d’entreprise de ses demandes, tendant à voir régulariser le montant de la réserve spéciale de participation par le versement d''un complément pour les années 2008 à 2011';
*
Considérant qu’en cause d’appel le comité d’entreprise reprend ses demandes et ses moyens de première instance';
Qu’il soutient, en effet, que le montant des capitaux propres a été augmenté, à tort, du montant des provisions pour dépréciation de titres de participation, de la distribution des dividendes et des mouvements d’affectation du résultat de l’exercice précédent';
Considérant que, s’agissant des provisions pour dépréciation de titres, le comité d’entreprise reproche à la société X d’avoir considéré que ces provisions étaient des «'provisions ayant supporté l’impôt'» qui selon l’article D 3324-4 du code du travail’sont comprises dans les capitaux propres';
Considérant que pour justifier sa thèse, le comité d’entreprise fait appel à l’analyse d’une certaine doctrine (Editions B C) qui affirme':
«'les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres de participation soumis au régime du long terme n’ont pas à être comprises dans les capitaux propres pour le calcul de la participation, quel que soit le taux d’imposition dont elles relèvent, 0, 15, 16,5 ou 19 %. Leur déduction dans un secteur de taxation réduite doit à notre avis être réservée aux provisions constituées dans les comptes et réintégrées au résultat taxable à taux plein'»';
Que, sans transition, l’appelant poursuit': «'les provisions pour dépréciation de titres sont venues en déduction des plus values à long terme imposables à un taux particulier qui peut être égal à 0 % pour le régime des sociétés mères'; la déduction de ces provisions au taux de 0 % a induit en erreur la société X dans le calcul des capitaux propres. En effet , la société X a confondu le caractère déductible ou non déductible de cette provision pour l’inclure dans les capitaux propres, dans la mesure où ces dépréciations étaient soumises au régime du long terme au taux 0 pour les qualifier de non déductibles et augmenter le montant des capitaux propres'»';
Que le comité d’entreprise en conclut': «' le fait que le taux d’imposition soit nul et donc que le montant imposable soit inchangé ne saurait modifier le statut juridique de cette provision qui demeure une provision déductible à un taux spécifique'»';
Mais considérant que toutes les parties s’accordent pour admettre que la notion de «'provisions ayant supporté l’impôt'», qui est visée à l’article D 3224-4 précité du code du travail comme entrant dans la composition des capitaux propres, désigne les provisions qui ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés';
Que la société X rappelle , sans être contredite, que depuis la loi de finances rectificative pour 2004 ayant pris effet à compter du 1er janvier 2007, les provisions pour dépréciation de titres ont cessé d’être déductibles du résultat imposable , tandis que les plus-values sont devenues imposables au taux de droit commun et non, à un taux spécifique, comme précédemment';
Qu’il s’ensuit , comme le conclut, dans son rapport, l’expert de la société X, que depuis le 1er janvier 2007, le caractère général non déductible des provisions pour dépréciation de titres, conduit à considérer que celles-ci «'ont supporté l’impôt'» au sens de l’article D 3224-4'et qu’en outre, la notion ci-dessus de «'secteur de taxation», fondant l’argumentation du comité d’entreprise, n’existe plus dans le nouveau régime d’imposition des plus et moins-values sur cessions de titres de participation';
Considérant que le présent litige ayant trait aux exercices 2008 à 2011, il apparaît que le calcul de la réserve spéciale de participation -fait par l’expert comptable de la société X sur le fondement des énonciations qui précèdent- était conforme aux prescriptions règlementaires et que l’appréciation des premiers juges doit donc être approuvée';
*
Considérant que l’expert du comité d’entreprise a relevé également que le comité d’entreprise avait fait figurer sur ses comptes de 2009, 2010 et 2011, diverses variations de ses capitaux propres qui ont donc été intégrés à ceux-ci';
Considérant que l’article D 3324-4 précise «'en cas de variation de capital au cours de l’exercice le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps'»';
Que le comité d’entreprise , reprenant les conclusions de son expert, soutient que «'les mouvements d’affectation du résultat de l’exercice N-1, décidés en assemblée générale en année N , n’impactent pas le capital social de l’année N'; qu’il n’ y a pas lieu en conséquence de les prendre en compte au prorata temporis, de même que les distributions de dividendes par prélèvement des réserve décidées en assemblée générale'; que le comité d’entreprise prétend de plus que les assemblées générales de la société X ont décidé en 2009, 2010 et 2011 d’affecter à la réserve légale le résultat de l’exercice précédent'; que dans tous les cas ces mouvements n''«'impactent pas le capital social'»';
Considérant cependant que cette observation n’est qu’une affirmation qui ne procède d’aucune démonstration et n’est en outre fondée sur aucune disposition juridique'; qu’en dépit des remarques faites sur ce point par le tribunal dans son jugement, le comité d’entreprise ne motive pas plus qu’en première instance sa contestation'; que la cour , après le tribunal ne peut que constater que l’appelant n’explique pas comment les décisions de l’assemblée générale concernant les mouvements d’affectation du résultat de l’exercice précédent ainsi que les distributions de dividendes «'n’impactent pas le capital social'», alors que ni les dispositions de l’article D 3324-4 du code du travail ni aucune autre disposition, ne prévoient de les exclure pour déterminer les variations du capital';
Considérant que les critiques apportées par le comité d’entreprise au calcul, fait par la société X , de ses capitaux propres, apparaissent ainsi mal fondées'; que le jugement entrepris par lequel le tribunal a écarté les demandes du comité d’entreprise, doit donc être confirmé';
*
Considérant que le comité d’entreprise supportera les dépens d’appel'; que la société X supportera, elle, équitablement les frais qui n’ y sont pas compris';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X';
Condamne le comité d’entreprise de la société X aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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