Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 mai 2014, n° 13/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 21 mai 2013, N° F11/00279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2014
RG : 13/01391 JMA / NC
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BONNEVILLE en date du 21 Mai 2013, RG F 11/00279
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Jean SINIBALDI substitué par Me Romain RAPHAEL ( SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE), avocats au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui s’est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement fixé au 24 avril 2014 puis prorogé au 15 mai 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société CUENOD est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de brûleurs fioul et gaz.
Depuis 2001, la société CUENOD fait partie du groupe ARISTON THERMO Group. elle est intégrée dans la Division Brûleurs (Burners Business Unit ou BBU), avec l’ensemble des entreprises d’ARISTON THERMO Group qui opèrent dans le domaine des brûleurs, à savoir :
— pour les sites industriels, la société ECOFLAM située à Resana en Italie (qui a fusionné avec la société CUENOD ITALIANA située près de Milan) et la société ELCO BURNERS Gmbh à Pirna en Allemagne,
— pour les sites commerciaux, ECOFLAM Ltd (en Angleterre), ELCO BURNERS BV (aux Pays-Bas à compter de 2009),
En septembre 2011, la société CUENOD a fusionné avec la société ELCO qui était spécialisée dans la vente de brûleurs, essentiellement petite puissance, et dont le siège social était situé à Annemasse.
La commercialisation en France se réalise au travers d’agences commerciales Cuenod implantées sur le territoire national ou de filiales commerciales du Groupe ARISTON Thermo dans les pays de l’Europe centrale et occidentale, ainsi qu’au travers de distributeurs indépendants, principalement en Europe orientale et en Asie.
La France représente le marché principal pour la société CUENOD.
En plus de son siège social à La Roche-Sur-Foron, la société CUENOD dessert le marché français à travers un maillage de Directions Régionales gérant des agences commerciales propres.
En France, la société CUENOD employait début 2011, 121 salariés répartis entre le siège social (50%) et son réseau de 10 agences (50%). Elle fait application de la Convention Collective Nationale des IAC de la Métallurgie.
Monsieur Y X a été recruté en qualité de Technico-Commercial, cadre, position II, selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2003, son lieu de travail étant fixé à l’agence d’ANNECY de la SAS CUENOD THERMOTECHNIQUE. Il devait notamment prospecter le département de la Haute Savoie et une partie du département de l’Ain.
Au 31 décembre 2010, la rémunération brute cumulée de monsieur Y X était de 48.149,00 euros, soit 4.012,41 euros par mois, selon le salarié.
En novembre 2010, voire en mars 2011, les représentants du personnel de la société CUENOD auraient été informés d’un projet de modification du système de rémunération des Techniciens Commerciaux et de la formulation des objectifs commerciaux, dans le but notamment, selon la société, de répondre aux attentes fortes du réseau commercial et de l’entreprise, de se développer sur le marché concurrentiel des brûleurs, d’harmoniser les contrats de travail des collaborateurs des réseaux commerciaux, afin d’aboutir à une gestion globale et uniformisée des pratiques des réseaux commerciaux tant au sein de la Société qu’au sein du Groupe.
Le 7 décembre 2010, puis le 29 mars 2011, après avis du comité d’entreprise, monsieur Y X s’est vu notifier une proposition de modification de son contrat de travail portant sur la structure et les modalités de sa rémunération et les objectifs à atteindre en 2011.
Monsieur X n’ayant pas accepté ces nouvelles conditions de rémunération, il était alors convoqué le 10 juin 2011 à un entretien préalable fixé au 21 juin 2011 en vue de son licenciement pour motif économique.
Il a été licencié pour motif économique le 13 juillet 2011, après refus de la modification de son contrat de travail portant sur la rémunération et refus des deux propositions de reclassement comme technico-commercial à Tours et Délégué régional à Saint Denis.
La notification de son licenciement est intervenue alors qu’il était régulièrement en congés annuels et qu’il se trouvait en Corse, ne pouvant dès lors répondre dans le délai imparti rappelé dans la lettre de licenciement ( 8 jours ) pour prétendre ou non au bénéfice du congé de reclassement d’une durée de 4 mois.
Malgré la contestation de monsieur Y X, la rupture des relations contractuelles était confirmée à la fin du préavis conventionnel, soit le 14 octobre 2011.
Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur Y X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville le 16 novembre 2011 à l’effet d’obtenir la condamnation de la SAS CUENOD à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
— 75.223,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l’article L.1233-71 du code du travail,
— 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par jugement du 21 mai 2013, le Conseil de Prud’Hommes, jugeant que le souci d’harmonisation des modalités de rémunération des techniciens commerciaux ne pouvait constituer une cause économique de licenciement et que de surcroît, l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a :
— condamné la SAS CUENOD à payer à Monsieur Y X la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS CUENOD à payer à Monsieur Y X la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 EUROS) au titre du congé de reclassement,
— condamné la SAS CUENOD à payer à Monsieur Y X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 23 mai 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2013, la SAS CUENOD a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La SAS CUENOD, par conclusions du 22 janvier et du 14 février 2014, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
En tout état de cause,
Condamner monsieur Y X à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
Sur le bien fondé du licenciement économique :
Que la réorganisation de l’entreprise était indispensable pour sauvegarder sa compétitivité dans le secteur d’activité des brûleurs.
Elle rappelle qu’en effet au sein du Groupe ARISTON THERMO GROUP, la société appartient au secteur d’activité des brûleurs, qu’en 2011 ce secteur était composé des sociétés CUENOD, ELCO BURNERS Gmbh, XXX, XXX.
Elle indique que le marché des brûleurs connaît une tension croissante au niveau des prix, que la société CUENOD a une flexibilité limitée à ce niveau, dès lors que ses produits sont positionnés dans un segment haut de gamme, qu’entre 2008 et 2010, elle a vu une réduction importante de ses ventes ; qu’en 2011 la tendance négative s’est confirmée avec une perte en volume allant jusqu’à -15%, cette perte existant tant sur le marché français que sur les marchés extérieurs, du fait de la crise économique généralisée ; que devant cette situation dégradée la société n’a eu d’autres alternatives que de mettre en place un ensemble de mesures pour sauvegarder sa compétitivité à court et moyen terme .
Elle précise que l’appréciation de la baisse de l’activité et donc du chiffre d’affaires s’est faite au niveau du secteur d’activité du groupe BBU Brûleurs, tel que rappelé ci-dessus, qu’entre 2008 et 2011 le chiffre d’affaires total est passé de 97.636.953,00 euros à 92.074.797,00 euros, que l’ensemble du marché européen était en baisse et pas seulement celui de la société CUENOD.
Elle fait valoir que si le groupe ARISTON THERMO dégageait effectivement des résultats positifs, elle rappelle cependant que le Groupe compte 42 sociétés, que la société BBU Brûleurs ne représente que 6% des ventes totales du groupe, que son poids économique est donc limité.
Elle indique que c’est donc bien au regard du seul secteur d’activité du groupe auquel appartient la SAS CUENOD que doit être examinée la modification du contrat de travail de monsieur Y X.
Elle fait valoir qu’il était nécessaire de procéder à la modification de la structure de la rémunérations des technico-commerciaux, le système étant vieillissant et plus adapté à la politique commerciale.
Elle indique que les objectifs de la modification du système de rémunération étaient les suivants :
— une harmonisation des modes de détermination des rémunérations fixes du réseau commercial,
— une harmonisation des modes de détermination des rémunérations variables du réseau commercial,
laissant ainsi espérer des modalités de fixations d’objectifs définis en présence du technicien commercial et en cohérence avec l’évolution du marché, une homogénéisation des méthodes de travail, un renforcement de la culture de l’approche commerciale.
Elle précise que cette modification a permis aux commerciaux de percevoir en 2011, 90% du salaire brut de base de 2010, plus la part variable de 2009.
Pour ce qui est des offres de reclassement, elle fait valoir que monsieur Y X a refusé toutes les offres proposées, y compris à l’étranger, que les propositions en France étaient pourtant précises et détaillées, que le refus est en réalité motivé par le simple fait que monsieur Y X s’est opposé à la mise en place du nouveau système de rémunération et qu’il avait déjà trouvé un autre débouché professionnel, puisque qu’il débutait dans son nouvel emploi dès le 5 septembre 2011, avant même la fin de son préavis.
Sur le non respect des dispositions de l’article L.1233-71 du code du travail relatif au congé de reclassement :
Elle indique que la lettre de licenciement a été présentée à monsieur Y X le 15 juillet 2011, que ce dernier n’a retourné son bulletin d’adhésion au congé de reclassement que le 28 juillet 2011, soit après l’expiration du délai de 8 jours, que peu importe que monsieur Y X ait sollicité dès l’entretien préalable de pouvoir bénéficier de ce congé, il lui appartenait impérativement de faire connaître sa réponse dans les 8 jours de la présentation de la lettre de licenciement.
Elle précise que l’envoi de la lettre de licenciement n’est au cas d’espèce nullement tardif, comme l’a pourtant indiqué le conseil de prud’hommes, que le délai de 15 jours de l’article L.1233-15 du code du travail a été parfaitement respecté, que la notification n’a donc été possible que le 11 juillet 2011 dès lors que l’entretien avait eu lieu le 21 juin et que le délai de quinzaine expirait un vendredi, qu’en tout état de cause monsieur Y X ne peut valablement se prévaloir de son absence à son domicile dès lors qu’il savait que la notification de son licenciement interviendrait pendant ses congés annuels.
De son côté, par conclusions du 4 février 2014, monsieur Y X a formé un appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS CUENOD à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l’article L.1233-71 du Code du Travail sauf à dire que cette condamnation sera exprimée en valeur nette de toutes taxes et charges sociales,
— le réformer pour le surplus et condamner la SAS CUENOD à lui payer la somme de 75.223,00 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la SAS CUENOD à tous les dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il fait valoir d’une part qu’il est peu sérieux pour la SAS CUENOD de décider de mettre en place un plan de restructuration à la fin de l’année 2010, réitéré au début de l’année 2011 pour les seuls commerciaux, alors que l’entreprise venait tout juste de mettre en place un plan de restructuration aboutissant à des licenciements pour motif économique et à un plan d’accompagnement sans commune mesure avec celui proposé aux Technico-Commerciaux qui refusaient de voir modifier leurs contrats de travail et d’autre part de soutenir que le prétendu plan de restructuration était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise alors qu’il ne visait en réalité, qu’à harmoniser ou lisser la structure et les modalités de rémunération des Commerciaux de l’entreprise par rapport à celles du Groupe.
Il fait valoir que la lettre de licenciement ne comporte aucune motivation exprimée dans le périmètre du Groupe ou du secteur d’activité du Groupe dont dépend la SAS CUENOD, que le périmètre d’appréciation du motif économique est en l’espèce limité à celui de la seule filiale CUENOD, que ni la situation du Groupe, ni celui du secteur d’activité du Groupe n’est évoquée dans cette lettre, que dès lors le licenciement est nécessairement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le fond, il précise qu’en toute hypothèse l’élément causal fait défaut, que la lettre ne fait référence à aucune difficulté conjoncturelle, la simple baisse du chiffre d’affaires ne pouvant à elle seule caractériser le motif réel et sérieux du licenciement économique, que la mise en place du nouveau système de rémunération n’est pas destiné à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais simplement comme rappelé ci-dessus à harmoniser et unifier le système de rémunération des technico-commerciaux de la filiale avec celui des autres technico-commerciaux du groupe.
Il précise enfin que les offres de reclassement n’étaient qu’hypothétiques ou conditionnelles, que les propositions étaient expressément faites sous la condition que d’autres salariés prioritaires les aient refusées.
Sur le non respect des dispositions de l’article L.1233-71 du code du travail :
Il indique que son employeur était parfaitement informé, pour le lui avoir accordé, de la période de ses congé annuels, qu’à plusieurs reprises et avant même la notification de son licenciement, il avait fait connaître son souhait de pouvoir bénéficier du congé de reclassement, que le comportement de la SAS CUENOD est dès lors parfaitement déloyal en lui notifiant délibérément le licenciement alors qu’il est en vacances et hors de chez lui.
Il insiste enfin sur le fait que les condamnations doivent être fixées en net dès lors que jusqu’à un plafond de 74.000,00 euros les condamnations prononcées sont soumises à la CSG et à la CRDS et au-delà aux charges sociales ordinaires.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le licenciement économique :
Attendu que conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu qu’aux causes ci dessus énumérées, il convient d’ajouter deux autres causes, à savoir la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Attendu que conformément à l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauche prévue par l’article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre ;
Attendu que la lettre de licenciement se place sur le seul terrain de la SOCIETE CUENOD, qu’il n’est nullement fait allusion aux difficultés économiques du Groupe auquel appartient pourtant la SOCIETE CUENOD, si ce n’est pour vanter le mode de rémunération de ce dernier et imposer dès lors une modification de la structure de la rémunération des commerciaux au sein de la SOCIETE CUENOD ;
Attendu qu’en effet le Groupe ARISTON THERMO auquel appartient la SOCIETE CUENOD, ne connaissait alors aucune difficulté économique, dans la mesure où son directeur confirmait en Mai 2011 que malgré la crise économique, la réorganisation et la motivation managériale avaient permis d’atteindre en 2010 des résultats économiques et financiers parmi les meilleurs de l’histoire de la société ;
Attendu que le licenciement de monsieur Y X est donc motivé par le seul refus d’accepter la modification de sa rémunération telle qu’envisagée par la SOCIETE CUENOD, cette modification étant nécessaire et obligatoire selon l’employeur pour permettre un meilleur développement du réseau commercial et sauvegarder ainsi la compétitivité de l’entreprise dans un domaine de plus en plus ouvert à la concurrence ;
Attendu que c’est donc bien sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise que s’est placée la SOCIETE CUENOD ;
Attendu que si le juge n’a effectivement pas à s’immiscer dans le pouvoir de gestion du chef d’entreprise, il est cependant du pouvoir du juge de s’assurer de la réalité du motif économique du licenciement et plus spécialement au cas d’espèce, eu égard au motif réellement invoqué, de la légitime et nécessaire réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ;
Attendu que le licenciement économique opéré pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise suppose en effet la prise en considération d’une réelle menace porteuse de difficultés économiques futures ;
Attendu qu’outre le fait que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques sérieuses au moment du licenciement, il est constant également que la baisse de l’activité des brûleurs étaient générale sur l’ensemble du territoire français selon un rapport du syndicat UNICLIMA de Février 2012 ;
Qu’en tout état de cause la baisse du chiffre d’affaires n’est pas la caractéristique des difficultés économiques, cette baisse pouvant avoir de multiples raisons et être au surplus passagère ;
Attendu que la SOCIETE CUENOD ne peut donc valablement soutenir qu’elle est seule concernée par la diminution de son chiffre d’affaires dans ce secteur et que son activité périclite, alors que dans le même temps elle ne justifie nullement de la réalité des menaces qui pèsent sur le Groupe ARISTON dans le périmètre du secteur des brûleurs ;
Attendu qu’en réalité la volonté de la SOCIETE CUENOD était tout simplement de modifier la rémunération d’une catégorie spécifique de ses salariés et les objectifs commerciaux à atteindre par ces derniers, à savoir les commerciaux de l’entreprise, pour les inciter à développer leur clientèle en pesant sur leur rémunération ;
Attendu que le fait de vouloir optimiser et rationaliser, voire d’harmoniser la structure des rémunération d’une catégorie spécifique de personnels au sein d’une société ou d’un groupe ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que le salarié concerné refuse de voir sa rémunération modifiée en l’absence de réelles menaces porteuses de difficultés économiques futures sur l’entreprise ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le licenciement économique de monsieur Y X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières de la rupture :
Attendu que monsieur Y X ayant plus de deux ans d’ancienneté et la la SOCIETE CUENOD employant plus de 11 salariés, il sera donc fait application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’il convient de fixer le salaire de référence de monsieur Y X à la somme de 3.803,13 euros au visa de l’attestation Pôle Emploi ;
Attendu que monsieur Y X a retrouvé un travail sous contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2011 pour un salaire moyen mensuel de 2.762,00 euros ;
Attendu que dès lors en allouant à monsieur Y X une indemnisation de 48.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice indemnisable de monsieur Y X, que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du congé de reclassement :
Attendu que la malignité de l’employeur n’est nullement caractérisée au cas d’espèce, même si cette dernière connaissait les dates de congés de monsieur Y X et la volonté de ce dernier de pouvoir bénéficier d’un congé de reclassement, qu’au surplus monsieur Y X ne justifie d’aucun préjudice spécifique dès lors qu’il a retrouvé rapidement un nouvel emploi ;
Que monsieur Y X sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SOCIETE CUENOD à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur Y X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en instance d’appel et d’allouer à monsieur Y X une indemnité de 2.000,00 euros à ce titre outre celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 21 mai 2013 du conseil de prud’hommes de Bonneville, sauf en ce qu’il a condamné la SOCIETE CUENOD à payer à monsieur Y X une indemnité de 4.000,00 euros au titre du congé de reclassement,
Y ajoutant,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SOCIETE CUENOD à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur Y X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SOCIETE CUENOD à payer à monsieur Y X une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne la SOCIETE CUENOD aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 15 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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