Cour d'appel de Chambéry, 29 septembre 2016, n° 16/00025
CPH Bonneville 21 décembre 2015
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CA Chambéry
Infirmation partielle 29 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi française

    La cour a confirmé que le contrat de travail était régi par le droit suisse, ce qui valide la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un préjudice

    La cour a estimé que la connaissance de la clientèle par A Y et son activité concurrente pouvaient causer un préjudice à l'employeur.

  • Rejeté
    Montant excessif de la clause pénale

    La cour a jugé que le montant de la clause pénale n'était pas excessif au regard du dernier salaire perçu par A Y.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné A Y à payer une indemnité à l'employeur pour les frais irrépétibles en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Madame A Y conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bonneville qui a validé une clause de non-concurrence et l'a condamnée à verser 50 000 CHF à la société E F DE Z. La cour de première instance a jugé que le droit suisse était applicable et que la clause était valide, considérant qu'A Y avait violé cette clause. La Cour d'appel confirme la décision de première instance, arguant que le contrat stipule clairement l'application du droit suisse et que la clause de non-concurrence respecte les exigences légales suisses. Elle rejette les arguments d'A Y concernant l'absence de préjudice et la disproportion de la clause, tout en notant que la société E F DE Z a abandonné sa demande de cessation d'activité concurrente sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 29 sept. 2016, n° 16/00025
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/00025
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 21 décembre 2015, N° F15/00065

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 29 septembre 2016, n° 16/00025