Infirmation 5 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 déc. 2012, n° 08/22751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/22751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2008, N° 06/10289 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2012
( n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/22751
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/10289
APPELANTS
S.A.R.L. Compagnie HISCOX agissant en la personne de son gérant
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066
Ayant pour avocat plaidant Maître Ay-Hour KEV substituant Maître Yannick HOULE, avocat au barreau de Paris, Toque : L0155
S.C.I. A UNIVERSITE agissant en la personne de son gérant
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066
Ayant pour avocat plaidant Maître Ay-Hour KEV substituant Maître Yannick HOULE, avocat au barreau de Paris, Toque : L0155
Monsieur E Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066
Ayant pour avocat plaidant Maître Ay-Hour KEV substituant Maître Yannick HOULE, avocat au barreau de Paris, Toque : L0155
Madame I J épouse Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066
Ayant pour avocat plaidant Maître Ay-Hour KEV substituant Maître Yannick HOULE, avocat au barreau de Paris, Toque : L0155
INTIMES
Société ACE EUROPEAN GROUPE LTD pris en SON ETBS ACE EUROPEAN GROUP agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Jean-Philippe AUTIER représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de Paris, Toque : C1373
Société C D DE PARIS (aux droits de MAAF IMMOBILIER) pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de Paris, Toque : E1085
S.D.C. DU 100 RUE DE L’UNIVERSITE XXX pris en la personne de son syndic en exercice actuellement le Cabinet X S.A.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de Paris, Toque : J139
Ayant pour avocat plaidant Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de Paris, Toque : E0874
PARTIE INTERVENANTE :
XXX société de droit anglais dont le siège sociale est situé 1 Great StHelens, Londres EC316HX, Royaume-Uni et dont la succursale française venant aux droits de la société Hiscox Assurances Services prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité est sise :
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066
Ayant pour avocat plaidant Maître Ay-Hour KEV substituant Maître Yannick HOULE, avocat au barreau de Paris, Toque : L0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie,
Madame Dominique BEAUSSIER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie, ensuite de l’empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 30 octobre 2008 par lequel le TGI de Paris a déclaré la SCI A Université irrecevable à demander réparation au titre du trouble de jouissance, dit le SDC du 100 rue de l’ Université recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société C D de Paris, dit dans leurs relations entre eux ce SDC et cette société responsable chacun pour moitié, condamné ACE Européan Group Limited à garantir ce syndicat , ACE et C D , à payer in solidum à la société Hiscox la somme de 14 267, 37 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement , condamné C D à garantir le SDC et ACE à hauteur de 50%, débouté les parties du surplus de leurs demandes , dit n’ y avoir lieu à, exécution provisoire , condamné in solidum le SDC , ACE et C D aux dépens ,
vu la déclaration du 3 décembre 2008 par laquelle les sociétés Hiscox et A Université ont interjeté appel ,
vu le dernières conclusions du 5 septembre 2012 par lesquelles la SCI A Université , la société Hiscox Assurances Services , la société Hiscox Europe Underwriting Limited et les époux Y demandent à la cour de :
— donner acte à la société Hiscox Europe Underwriting Limited de son intervention volontaire aux droits de la société Hiscox Assurances Services,
— confirmer la condamnation in solidum du SDC , de son assureur ACE et de C D de Paris à les indemniser , porter le montant de la condamnation à la somme de 85900, 93 € , outre la somme de 99 750 € aux époux Y au titre de leur préjudice de jouissance , dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2001 , outre capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil ,
— condamner ces mêmes parties sous la même solidarité à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,
vu les dernières conclusions du 30 août 2012 du SDC qui demande à la Cour de :
— dire les époux Y irrecevables en leur intervention volontaire,
— confirmer le jugement sur l’irrecevabilité de la demande de A Université au titre du trouble de jouissance, la recevabilité de son appel en garantie contre C D , la condamnation de ACE à le garantir ,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les appelants de leurs demandes ,
— dire que l’aggravation des dommages matériels et immatériels a pour cause exclusive la carence fautive de C D , et la condamner à le garantir de toute condamnation éventuelle ,
— débouter C D et ACE de toute demande ,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens ,
vu les dernières conclusions du30 avril 2012 de ACE qui demande à la Cour de :
— la mettre hors de cause , la cause du sinistre étant connue antérieurement à la souscription de la police et la survenance du sinistre étant la conséquence du défaut de réparations indispensables ,
— subsidiairement la mettre hors de cause à raison du défaut de caractère contradictoire des opérations d’expertise amiable ,
— subsidiairement dire qu’ à raison des nombreuses fautes commises par C D , cette dernière devra la garantir des dommages matériels chiffrés à la somme maximale de 14 267, 37 € et débouter les époux Y de leur préjudice de jouissance qui à défaut ne saurait excéder une somme de 5250€ ,
— condamner C D à lui payer une somme de2500 € au ttre de l’article 700 du code de procédure civile et régler les entiers dépens ,
vu les dernières conclusions du 15 avril 2011 de la société C D de Paris qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sur l’ irrecevabilité de la demande de A Université au titre du trouble de jouissance et en ce qu’ il a débouté cette société et la société Hiscox de leurs demandes au titre de résistance abusive,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— débouter A Uiversité et Hiscox de toutes leurs demandes,
— dire irrecevable les appels en garantie du SDC et de ACE et les en débouter,
— débouter toutes parties de leurs demandes pus amples ou contraires ,
— condamner les appelants , le SDC et ACE in solidum ou conjointement à lui payer une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens;
vu l’ ordonnance de clôture du23 octobre 2012 .
SUR CE
Considérant qu’il y a lieu de donner acte à la société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting Limited de ce qu’ elle vient aux droits de la SARL Hiscox Assurances Services ce qu’ aucune partie ne discute , la société Hiscox; Europe Underwriting Limited étant dans la suite de cet arrêt dénommée Hiscox;
Considérant au vu des pièces produites que la SCI A Université est propriétaire d’ un appartement de six pièces d’ une superficie de 250 m2 sis dans une copropriété 100 rue de l’ Université à Paris dont les époux Y qui en sont les gérants sont les occupants , que ces derniers en cette qualité ont souscrit une police d’assurances auprès de la société Hiscox Assurances Services aux droits de laquelle se trouve désormais Hiscox , que ceux- ci ont été victimes d’ un dégât des eaux le 17 mai 2001 qui a fait l’ objet d’ d’ un constat amiable avec le syndic C D , ayant entraîné divers dégâts matériels et notamment la dégradation des peintures et boiseries du salon , d’une chambre d’enfant et de deux salles d’eaux ,
que le SDC par son syndic a transmis ce constat amiable le 21 mai 2001 à son syndic , la MAAF Immobilier aux droits de laquelle se trouve désormais C D , et une déclaration de sinistre le 23 mai 2001 à son courtier,
que Hiscox a désigné lecabinet B comme expert amiable ,qu 'une réunion était prévue le 6 novembre 2001 pour constater l’état des dégâts matériels,
que par lettre des 9 et 11 février 2002, G H , architecte mandaté par la SCI se plaignait de l’absence d’ investigations et de l’aggravation des désordres comme de l’ inaction du syndic, et faisait état d’ un précédent sinistre survenu en 1999,
que le cabinet B a confirmé l’absence à la première réunion du syndic , a indiqué procéder à la poursuite des investigations sur l’ origine de ce dégât des eaux qui selon ce syndic serait susceptible de se rattacher au ravalement effectué en 1994 ,
qu’en décembre 2002 ce cabinet d’expertise se plaignait de l’inaction du syndic et lui signalait l’urgence de son intervention ,
qu’ en décembre 2004 ce cabinet d’expertise qui avait été informé des décisions prises par le syndic, l’ informait d’ une prochaine réunion ,
qu’ une réunion se tiendra en définitive le 10 novembre 2004 ,
que par lettre du 24 novembre 2004 l’assureur de la copropriété sollicitait un délai supplémentaire à raison de l’archivage du dossier
que le 3 décembre 2004 était justifié qu 'une déclaration de sinistre avait été faite le 23 mai 2001 parle syndic , au courtier mais non à l’assureur ,
que le 24 février 2005 ACE indiquait à Hiscox que les opérations d’expertise amiable ne lui étaient pas opposables et se prévalait de l’acquisition de la prescription depuis le 24 avril 2003, deux ans s’étant écoulés depuis le sinistre,
que le 27 septembre 2005 ,le cabinet B remettait son rapport en indiquant que les dommages étaient consécutifs à des fuites de chenaux et de descentes d’eaux pluviales et à des infiltrations de façade, que simultanément les dommages consécutifs à un premier sinistre ayant donné lieu à une expertise en 2000 et ayant la même cause s’étaient étendus dans le salon, que la responsabilité de la copropriété semblait engagée, que l’attitude de la MAAF Immobilier n’a pas permis de procéder à une expertise contradictoire amiable, que les assureurs successifs de la copropriété n’entendaient pas intervenir à raison de la déclaration tardive du sinistre , que le montant des dommages matériels s’élève à la somme de 105 601 € TTC alors que le montant des dommages du salon arrêtés en décembre 2001 s’élevait à la somme de 19 685, 44 €TTC correspondant à 129 226 FF , soit une aggravation des dommages d’ un montant de 85 916, 17 € TTC ,
que le 26 décembre 2000 la SCI avait accepté l’ offre d’ indemnisation qui lui avait été faite pour un montant de 129 226 FF par Hiscox tandis que le 27 octobre 2005 elle acceptera celle du même assureur pour un montant de 85900 €,dont un montant de 25 770, 28 € au titre de factures acquittées émises entre octobre 2004 et mars 2005,
Considérant que sur l’appel de la SCI, des sociétés Hiscox , des époux Y, C D discute sa responsabilité dans l’aggravation des conséquences dommageables du sinistre du mois d’avril 2001 , en se prévalant de ce qu’elle n’était pas à l’ origine le syndic , de ce que par l’assemblée générale du 29 décembre 2003 quitus lui a été donné pour sa gestion pour l’exercice du 1er janvier 2002 au 30 juin2002, alors que les fautes alléguées sont antérieures à cette période puisque remontant à 2001, de ce que ce quitus avait été donné en pleine connaissance de cause , le SDC ayant été informé que les travaux n’avaient ni été exécutés ni votés l’assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2002 , que parla production de l’assemblée générale spéciale du 25 mai 2004 qui ne se rapporte à aucun quitus le SDC n’établit pas la preuve de ne pas avoir accordé quitus à son syndic , condition de la recevabilité à agir à son encontre , qu 'en outre n’a été produit en première instance aucune résolution d’assemblée générale mandatant le syndic d’agir à l’encontre de l’ancien syndic, que l’action du SDC contre son syndic est irrecevable sans qu’ il puisse se prévaloir d’ un procès verbal d’assemblée générale du 14 mars2011 autorisant le syndic à solliciter la garantie de C D, qu’il ne peut lui être utilement reproché un défaut de diligences alors que le sinistre d’une gravité limitée aurait dû se régler entre compagnies d’assurances , que le syndic n’est pas tenu de participer aux réunions d’expertise , que la MAAF Immobilier est intervenue dès le mois de mai 2001, a participé au seul rendez vous de novembre 2004 dont elle a reçu convocation , qu’ il incombait aux sociétés appelantes de provoquer une expertise judiciaire alors qu’elles n’ ont pris aucune initiative pendant trois ans ;
Considérant que les appelants répliquent que C D n’ a pas déclaré ce sinistre à l’assureur de la copropriété , ne s’est pas présenté à la réunion du cabinet B du 6 novembre 2001 alors qu’elle y avait dûment été convoquée, s’est signalée ensuite par son inaction malgré les relances de l’expert et de l’architecte de la SCI , pour obtenir notamment les coordonnées de l’assureur de l’ immeuble ce qu’elle ne fera en définitive qu’ en novembre 2004 en précisant que le premier assureur ACE assurait l’ immeuble jusqu’en 2001 mais refusait sa garantie faute de déclaration de sinistre en temps utile et que le second se prévalait de ce que le sinistre était antérieur à la date de prise d’effet de son contrat , que ce n’est que début décembre que C D indiquera avoir déclaré le sinistre le 23 mai 2001 à son courtier mais non à l’assureur qui se prévaudra de l’acquisition de la prescription , bien que les travaux pour réparer les causes dés désordres ne seront exécutés qu’en mars 2005 ,
Considérant que ACE prétend que Foncier D n’a procédé à aucune recherche de fuites à la suite du premier sinistre de 1999, qu’il n’a pas assisté à la première réunion du cabinet B , s’est abstenu de toute réponse aux relances qui lui étaient adressées, et ne s’est décidé à prendre les mesures nécessaires qu’ à partir d’ une réunion de novembre 2003, les investigations et travaux n’étant réalisés qu’ en novembre 2004, qu’en outre ce syndic n’a pas déclaré le sinistre à l’assureur de l’ immeuble ni transmis les convocations de l’expert ,
Considérant que vainement le syndic se prévaut d’ un quitus qui lui aurait été donné par l’assemblée générale du 29 12 2003 , puisque celui- ci se rapporte à la seule période du 1ER janvier au 30 juin 2002 et que le sinistre étant du mois de mai 2001 et les manquements allégués pour partie postérieurs a 30 juin 2002 ce quitus ne couvre pas la durée totale de la période au cours de laquelle les manquements lui sont reprochés,
Considérant que le défaut de diligence du syndic est caractérisé dès lors qu’ il ne justifie pas de la déclaration du sinistre à l’assureur , que malgré les relances il n’a pas participé aux réunions organisées par l’expert amiable ou justifié de ses interventions pour remédier aux désordres dont il était acquis dès le sinistre qu’ils avaient une origine collective , et de ne procéder à de telles interventions que plusieurs années plus tard à partir de novembre 2004 ;
Considérant qu ' à raison de ces fautes la responsabilité du syndic est engagée en sorte que le SDC qui ne discute pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1965 est fondé à obtenir la garantie intégrale du syndic mais seulement du préjudice résultant de l’aggravation des dommages liée à ses fautes ;
Considérant que , au titre des préjudices matériels Hiscox subrogée dans les droits de la SCI réclame une somme de 85 900, 93 € correspondant à la somme qu elle a payée , après déduction des conséquences du sinistre de 1999 ;
Considérant que le SDC précise que les seules conséquences du sinistre du sinistre de 2001 s’élèvent au vu des devis produits et comme l’a relevé le tribunal au montant de 14 267, 37 € ;
Considérant que ACE conclut dans le même sens ;
Considérant que C D prétend, pour sa part, que le cabinet B estimait jusqu’ à son rapport du 12 novembre 2004 le montant des dégâts matériels à la somme de 60 000 € pour les porter subitement au 27 septembre 2005 à la somme de 105 601, 61 € que cette évaluation est fantaisiste , qu’elle ne peut en tout état de cause être tenue que de l’aggravation imputable à ses fautes :
Considérant au vu des factures produites que les dommages se rapportant au sinistre de 1999 et arrêtés selon expertise en 2000 s’élevaient à la somme de 19 700 , 68 € TTC , que les seules conséquences du sinistre d’avril 2001 se chiffraient à la somme de 20 640 , 56 € TTC , que le montant de l’aggravation des dommages par suite du retard à intervenir est d’ un montant de 41 992,19€ TTC ;
Considérant que les condamnations prononcées contre le SDC procédant de sa responsabilité propre indépendamment de toute faute du syndic , ce syndicat sera débouté de son appel en garantie contre C D ,
Considérant qu ' il s’ensuit que le préjudice à la charge du SDC est de 20 640, 56 € et celui à la charge de C D de 41 992, 19 € TTC que ces parties seront condamnées dans cette mesure à indemniser Hiscox subrogée dans les droits de la SCI ;
Considérant que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1153-1 du code civil , la capitalisation étant ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que le SDC sollicite la garantie de ACE en se prévalant de ce que le sinistre de 2001 s’est produit pendant le temps de garantie de cette dernière que cet assureur ne peut exclure sa garantie au motif d’ u précédent sinistre ayant une même cause ;
Considérant que C D sollicite également la garantie de Ace en soutenant que ces prétendues fautes ne sauraient exclure une telle garantie ;
Considérant que ACE pour exclure sa garantie prétend que la cause du sinistre est antérieure à la prise d’effet de la police puisque la cause est la même que pour le sinistre de 1999 , que ceci prive le contrat de son caractère aléatoire ,qu 'elle est fondée au demeurant à se prévaloir de la clause d’exclusion pour défaut notamment de réparations indispensables dans un délai de 20jours sauf cas fortuit ou de force majeure , comme des dispositions des articles L 112- 4 et L 113- 5 du code des assurances , ces exceptions étant opposables à l’assuré comme au tiers lésé ; qu 'elle est encore fondée à exclure sa garantie en raison du caractère non contradictoire des opérations d’expertise amiable;
Considérant que vainement cet assureur se prévaut du caractère non contradictoire des opérations d’expertise amiable , dès lors qu elle admet avoir pu y participer à partir de 2004 , et qu elle a pu discuter les termes du rapport ;
Considérant que la police est applicable dés lors que le sinistre s’est produit dans le temps d’application de la police souscrite le 31décembre 1999 et résiliéele31 décembre 2001,
Considérant cependant que , au regard d un précédent sinistre survenu en novembre 1999 dont il n’est pas contredit qu 'il avait la même cause , et alors que le SDC ni aucune partie revendiquant l’ application de la police ne discute ni le caractère formel et limité de la clause invoquée ni ses conditions d’application , cet assureur est fondé à se prévaloir de l’exclusion de la garantie pour défaut de réparations indispensables par l’assuré d’ un risque connu de lui , étant observé que ce précédent sinistre remontait à près de dix huit mois, et que le SDC n’a justifié aucune mise en oeuvre d’ une quelconque réparation dont l’urgence était incontestable eu égard à la nature du sinistre;
Considérant que comme le soutient exactement ACE cette exception est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé;
Considérant que par voie de conséquence la garantie de ACE n’est pas due ;
Considérant que les époux Y qui sont intervenus devant la Cour pour solliciter la somme de 99 750 € au titre de leur préjudice de jouissance se prévalent de ce que les désordres étant apparus en avril 2001, les travaux de rénovation n’ ont pu être achevés qu’ en décembre 2005, que les désordres pendant cette période de 57 mois ont affecté le tiers de la superficie de l’appartement et interdit toute réception à raison de l’ insalubrité du salon , que sur une base locative mensuelle de 5250 € leur préjudice s’élève donc à la somme de 99 750 € sans que puisent leur être opposés la circonstance qu’il s’agirait d’ une résidence secondaire ou le plafond de garantie de ACE ;
Considérant que le SDC réplique que l’ intervention volontaire des époux Y non parties en première instance est irrecevable , ceux- ci ne pouvant soumettre à la cour un nouveau litige et former des demandes de condamnations personnelles qui n’ ont pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction , qu 'en tout état de cause la demande indemnitaire est manifestement excessive , l’appartement litigieux ne constituant pour les époux Y qu’ un pied à terre qu’ ils occupent de manière ponctuelle ;
Considérant que C D prétend que la demande de la SCI au titre du préjudice de jouissance est irrecevable puisque les époux Y seuls occupent l’appartement , que les époux Y qui seuls ont vocation à réclamer un tel préjudice de jouissance n’étaient pas dans la cause en première instance , que les époux Y qui résident aux Etats Unis ne justifient d’aucune perte de loyers , le bien n’étant pas loué , ni de frais de relogement lors de leur séjours à Paris ne peuvent qu’ être déboutés de leur demande ;
Considérant que devant la Cour, seuls les époux Y réclament désormais un préjudice de jouissance .
Considérant que , par application de l’article 554 du code de procédure civile, la demande de époux Y n’est pas recevable , dès lors que les dispositions de ce texte ne permettent pas à une partie non en cause en première instance de soumettre un nouveau litige et déférer des demandes de condamnations personnelles non soumises au premier juge , la circonstance que le tribunal a débouté la SCI de sa demande de ce chef ne caractérisant pas une évolution du litige puisque aucune modification dans la situation et la qualité des époux Y n’est intervenue depuis le jugement en sorte que ces époux Y étaient à même de formuler leurs demandes dès la procédure de première instance :
Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé en ses dispositions de ce chef;
Considérant que le SDC et C D sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel , le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de l’appel ,
CONFIRME le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile,
LE RÉFORME pour le surplus ,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
DIT irrecevable l’ intervention volontaire des époux Y
CONDAMNE le SDC du 100 RUE DE L’ UNIVERSITE à PARIS et la SAS C D DE PARIS à payer le premier la somme de 20 840, 56 € TTC, la seconde la somme de 41 992, 15 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2008 à la société de droit anglais XXX ,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le SDC du 100 RUE DE L’ UNIVERSITE à PARIS et la SAS C D DE PARIS in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Dominique FENOGLI Fabrice JACOMET
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