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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 17 janv. 2018, n° 2017L03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L03452 |
Texte intégral
[…]
1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : B0002584
N° PCL : 2017J00052 N° RG : 2017103452 N° RG : 2017L03206
Jugement du 17 janvier 2018
EURL BUCKLER SECURITY
[…]
[…]
RCS Marseille : […]
(Monsieur Cyril ASSENTIO, gérant, en personne et assisté de Maître Eric SEMELAIGNE, Avocat au barreau de Marseille)
En présence de: Monsieur Guillaume ROUX, Directeur des Affaires Financières.
Administrateur Judiciaire :
SCP DOUHAIRE-AVAZERI, mission conduite par Me Y
[…]
[…]
(En personne)
Mandataire Judiciaire :
SCP JP A & A.LAGEAT, mandat conduit par Me Z A
[…]
[…]
(En personne)
Contrôleur :
CGEA de Marseille
[…]
[…]
(Maître Colette AIMINO-MORIN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 janvier 2018 en Chambre du Conseil où siégeaient M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. GAILLOT, Juges, assistés de me Florence ZENOU, Greffier Associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. LECLERC, Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 17 janvier 2018 où siégeaient M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, Mme RINALDI, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greïfier Associée.
ATTENDU que par jugement en date du 11 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions des articles L.621- 1 et suivants du Code de commerce à l’égard de l’EURL BUCKLER SECURITY ; qu’il a désigné M. X en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP DOUHAIRE-AVAZERI, mission conduite par Me Y, en qualité d’ Administrateur Judiciaire, et la SCP Z A & ALAGEAT, mandat conduit par Me Z A, en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu’il a ouvert une période d’observation jusqu’au 11 juillet 2017 ; que par jugement en date du 12 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 11 janvier 2018 ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 20 décembre 2017 ; que l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 10 janvier 2018 ;
ATTENDU que le 30 octobre 2047, Me Y ès qualité d’Administrateur Judiciaire de l''EURL BUCKLER SECURITY a déposé au Greffe, un projet de plan de redressement ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 20 décembre 2017 ; que l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 10 janvier 2018 ;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le projet de plan ;
ATTENDU qu’à la barre, Me Y ès qualités tient et réitère les termes de son rapport sur le plan déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille et précise notamment que pendant la période d’observation, la trésorerie s’est reconstituée bien que la société ne soit pas parvenue à restaurer un équilibre ; qu’en outre, le chiffre d’affaires budgété pour 2018 est quasiment atteint à ce jour ; que la masse salariale est de l’ordre de 110 personnes dont 94 à temps plein ; qu’il précise l’échéancier sur 12 mois accordé par l’AGS aux fins de remboursement des avances consenties au cours de la période d’observation ; qu’il émet des réserves quant à la capacité de la débitrice à respecter ses engagements dans la durée,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017103452 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
notamment au regard des récentes condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où les prévisions établies semblent plutôt fragiles; qu’il est néanmoins favorable à homologation du plan proposé, qui répond aux exigences de sérieux prévues par les textes légaux ;
ATTENDU que Me Z A ès qualités a déposé son dossier contenant son rapport ; que le passif a été vérifié, de manière sérieuse et rapide, pour être fixé à la somme de 845 430 € après rejet 1 230 000 € ; que les créanciers sont favorables majoritairement au plan présenté ; qu’en conséquence, en l’état des documents comptables produits par l’entreprise et des résultats de la consultation des créanciers, il émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU que le CGEA de Marseille, en sa qualité de contrôleur, confirme qu’un échéancier sur une durée de 12 mois a été accordé ; que cet échéancier est respecté à ce jour ; qu’il n’est pas opposé à l’homologation du plan ;
ATTENDU qu’à la barre, tenant et réitérant les termes de son projet de plan de redressement, la EURL BUCKLER SECURITY propose d’apurer son passif sur une durée de 10 ans à 100 , avec une première annuité à 4,33% et les 9 autres annuités à 10,63% ; qu’elle remet les documents comptables de la période d’observation ainsi qu’un prévisionnel d’activité qui, bien qu’optimiste, a été quasiment atteint; qu’elle s’associe aux observations de l’Administrateur Judiciaire et précise notamment qu’au cours de la période d’observation, des mesures de restructuration ont été mises en œuvre ; que le renforcement des fonds propres est inévitable ; qu’elle demande au Tribunal d’homologuer son plan de sauvegarde ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République indique que les atouts de cette société ont émergé en fin de procédure ; qu’elle a respecté le délai légal de 12 mois pour présenter un plan destiné à assurer sa sauvegarde ; que la participation active des dirigeants est un gage pour l’avenir ; que le plan est établi sur 10 ans sans garantie particulière ; que les fragilités de ce plan ne doivent pas constituer un obstacle à son homologation, au regard aussi d’une masse salariale importante ; qu’il est favorable à l’homologation du plan présenté ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2017103452 et 2017L03206, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que le projet de plan détermine les perspectives de sauvegarde en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution ;
ATTENDU que le plan proposé par l’entreprise permet sa sauvegarde et l’apurement de la totalité de son passif ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017103452 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU qu’il ressort de la consultation des créanciers qu’ils sont majoritairement favorables à ce plan ;
ATTENDU qu’en l’état des éléments produits, l’entreprise devrait dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;
ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la sauvegarde des entreprises, et doit permettre d’assurer le maintien de l’agent économique et de l’emploi qui y est rattaché ;
ATTENDU qu’il échet d’arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2017L03452 et 2017103206, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Arrête le plan de sauvegarde de l’entreprise présenté par l''EURL BUCKLER SECURITY ; |
De même suite, Met fin à la période d’observation accordée à l''EURL BUCKLER SECURITY ;
Fixe à 10 (dix) ans, la durée du plan de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-12 du Code de commerce ;
En conséquence, : Donne acte aux créanciers qui l’ont accepté du délai de 10 (dix) ans, à hauteur de 100 % accordé à l’EURL BUCKLER SECURITY pour s’acquitter de son passif ;
Impose aux autres créanciers un délai uniforme de 10 (dix) ans, pour l’apurement des dettes de l’EURL BUCKLER SECURITY ;
Vu les dispositions de l’article L. 626-21 alinéa 4 et L. 631-19 du Code de Commerce, Fixe les modalités d’exécution du plan de sauvegarde de la façon suivante :
1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euros) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions l’article L. 626-20 II du Code de Commerce et de l’article R. 626-34 du Code de commerce ;
2°/ Dit que l''EURL BUCKLER SECURITY réglera la totalité de son passif exigible au jour
du jugement de sauvegarde tel qu’il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— paiement de 100 % du passif en 10 (dix) ans de manière progressive : *Année 1 : 4,33% du passif, *Années 2 à 10 : 10,63% du passif,
— remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
— poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l’homologation du plan de sauvegarde, les échéances gelées durant la période d’observation étant reportées mensuellement à la fin de l’expiration contractuelle en autant de mois jusqu’à complet apurement,
— paiement immédiat des frais de Justice,
Conformément aux dispositions l’article L. 626-21 alinéa 4 du Code de Commerce,
Ordonne à l’EURL BUCKLER SECURITY, à compter du 5 février 2018, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de sauvegarde entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan ci-après désigné ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du Plan procèdera à la répartition de l’annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l’invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l’article R. 626-43 du Code de commerce ;
Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le mercredi 6 mars 2019 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Enjoint à la l’EURL BUCKLER SECURITY de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l’exécution du Plan quinze jours avant ladite audience : – son dernier bilan comptable, -
— une situation comptable pour l’année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,
— un relevé de son ou ses comptes bancaires,
— une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l’entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;
Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Désigne pendant la durée du plan la SCP DOUHAIRE-AVAZERI, mission conduite par Me F.AVAZERT, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L. 626-25 du Code de Commerce ;
Maintient M. X en qualité de Juge-Commissaire ;
Maintient la SCP Z A & A.LAGEAT, mandat conduit par Me Z A en qualité de Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances :;
Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] Page n° 6 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de
l’article R. 624-1 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TECOUTS ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de l’EURL BUCKLER SECURITY ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 17 janvier 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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