Infirmation partielle 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 3 mars 2016, n° 14/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04319 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 20 juin 2014 |
Texte intégral
R.G : 14/04319
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 3 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 20 Juin 2014
APPELANTS :
Monsieur N X
né le XXX à S MAURICE d’ETELAN
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Malka KREIZEL-DEBLEDS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
Madame R S T épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Malka KREIZEL-DEBLEDS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Monsieur F Y
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me CARDON, avocat au barreau du HAVRE
Madame H I épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me CARDON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2015 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 3 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. N X et Mme R S-T épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX, M. F Y et son épouse, Mme H I, étant propriétaires d’une maison d’habitation au XXX.
Par acte du 11 juin 2013, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Y aux fins de les voir, avec exécution provisoire :
— condamnés à procéder à un entretien bi-annuel de leur haie de troènes plantée le long du chemin d’accès des demandeurs et la maintenir à une hauteur de 130cm et à une largeur de 10 cm à partir du poteau
— condamnés à la destruction du muret construit en limite de propriété qui empêche l’eau de la source de s`écouler et ce avec astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision
— condamnés à leur verser une somme de 2.500€ en réparation de leur préjudice de jouissance et 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamnés à leur payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
M. et Mme X soutenaient être bénéficiaires d’une servitude de passage sur un chemin appartenant à M. Z dont la propriété est contigüe à celle de M. et Mme Y. M. et Mme X ajoutaient que M. et Mme Y n’entretenaient pas la haie bordant le chemin rendant difficile et dangereuse la sortie des véhicules sur la voie publique par un manque de sécurité.
M. et Mme X soutenaient être également bénéficiaires d’une servitude de puisage dans la source située sur le fonds des époux Y, ces derniers ayant édifié un muret obstruant le passage naturel de l’eau et les empêchant de puiser une eau courante.
Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal d’instance du Havre a :
— rappelé l’obligation de l’article 673 du code civil fait à M. et Mme Y, s’agissant de la taille des branches d’arbustes avançant sur le fonds de Monsieur Z sur lequel M. et Mme X bénéficient d’un droit de passage
— débouté M. et Mme X de leur demande relative à la servitude de puisage
— débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts
— condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000€ au titre de leur frais irrépétibles
— condamné M. et Mme X aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
M. N X et Mme R S-T épouse X ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 05 septembre 2014.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 09 octobre 2015, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2014 par le tribunal d’instance du Havre en ce qu’il a rappelé l’obligation de l’article 673 du code civil à M. et Mme Y s’agissant de la tailles des branches d’arbustes avançant sur le fonds de M. Z sur lequel ils bénéficient d’un droit de passage
— réformer la décision en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau :
— condamner M. et Mme Y à procéder à la destruction du muret construit en limite de propriété qui empêche l’eau de la source de s’écouler, et ce, avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamner M. et Mme Y à leur verser les sommes suivantes :
* 2.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner M. et Mme Y à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant tous les frais de constat d’huissier, dont distraction au profit de la Selarl Kreizel Virelizier.
M. et Mme X remarquent avoir déjà du saisir le conciliateur de justice dès 1999 pour obtenir la taille de la haie ; selon constat d’accord du 07 juillet 1999, les époux Y s’étaient engagés à couper leur haie de troènes, à partir du poteau EDF, sur une profondeur de 10 cms et sur une hauteur de 1,30m maximum. La haie n’a cependant pas été taillée régulièrement par la suite, ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier du 25 juillet 2011. M. et Mme X affirment que les intimés affirment à tort que la haie ne gênerait pas la visibilité depuis le chemin alors que les photographies et les constats d’huissier du 25 juillet 2011 et 19 septembre 2012 démontrent le contraire, les feuilles débordant largement le poteau EDF. Toutefois, la haie a été coupée après engagement de la procédure et les époux X ne demandent que la confirmation du jugement.
S’agissant de la servitude de puisage, M. et Mme X estiment contestable la motivation du jugement. La servitude mentionnée dans leur acte leur confère selon eux le droit de prélever de l’eau sur le cours d’eau jaillissant de la source située sur le terrain des époux Y, la source provenant d’un bras du ruisseau qui sort de la falaise et qui tangente leur parcelle. Le bras de ruisseau a été aménagé par les époux Y pour constituer ce qu’ils nomment 'la mare'.
Les époux X affirment avoir toujours puisé de l’eau dans ce bras de ruisseau qui est aménagé en limite de leur propriété, de même que leurs prédécesseurs, et ce, depuis plus de trente ans, ce qui est confirmé par différentes attestations, ils prétendent à l’acquisition d’une servitude d’usage de l’eau par usucapion. Ainsi, le ruisseau a acquis le caractère d’eaux publiques et courantes, et, par application des articles 642 et 643 du code civil, les époux Y ne pouvaient pas en détourner le cours. Or, les époux Y ont construit un muret, mis un grillage et des grosses pierres pour que l’eau ne puisse plus circuler et que, devenant stagnante et polluée, elle ne soit plus utilisable, ce que confirme les attestations produites et qui constitue un trouble à l’exercice de la servitude interdit par l’article 701 du code civil. Ils demandent infirmation du jugement et condamnation des intimés à détruire le muret sous astreinte, même si les époux E ont fait réaliser des travaux pour les besoins de la procédure et notamment le retrait du système de régulation de l’eau qu’ils avaient fait édifier peu avant.
Les attestations produites par les époux Y quant au harcèlement dont ils se disent victimes ainsi que les autres voisins, sont des attestations de complaisance qui ne correspondent pas à la réalité, bien au contraire, ce sont les époux E qui se montrent insultants et s’opposent à tout dialogue et toute solution amiable. Les époux X sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive.
***
Dans leurs dernières écritures signifiées le 24 septembre 2015, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2014
— condamner M. et Mme X à leur verser la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M. et Mme X à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens
— débouter M. et Mme X de leurs demandes mal fondées
— condamner M. et Mme X aux dépens.
Les époux Y affirment qu’aucune servitude de passage au profit des époux X n’est mentionnée ni dans leur titre de propriété, ni dans le titre des époux X. Ils estiment que le seul obstacle visuel est constitué, non par leur haie privative, mais par un poteau électrique EDF situé au coin de la rue. Ce poteau est implanté après leur haie, laquelle est coupée trois fois par an depuis 1972 et n’est pas une entrave à la vue, ce que confirment les attestations des autres voisins, d’autant que la rue est un 'cul-de-sac’ et que la circulation y est rare. Les époux Y soulignent maintenir la haie à une hauteur de 1m30, comme ils s’y sont engagés lors du constat d’accord de 1999 alors que les dispositions légales de l’article 671 du code civil leur permettraient de la laisser pousser à deux mètres de haut. Les époux X ne présentent pas de demande en appel concernant la haie, reconnaissant ainsi qu’elle est entretenue, le rappel de l’obligation de l’article 673 du code civil étant inutile.
Selon les époux Y, les appelants ne bénéficient d’aucune servitude de puisage d’eau sur leur propriété. Ils remarquent que la source provient, non de la falaise, mais de la nappe phréatique et qu’elle s’écoule depuis le milieu de leur propriété, les époux X ne peuvent donc pas demander à puiser de l’eau à l’origine de la source. M. et Mme X n’ont d’ailleurs jamais puisé l’eau directement à la source comme ils l’affirment mais, indiquent les époux Y, ils prennent de l’eau, à l’aide d’une pompe installée dans leur propre mare qui avait été créée par M. B, l’un des précédents propriétaires de leur fonds, pour abreuver ses animaux.
M. et Mme Y relèvent que, dans leurs conclusions d’appel, les époux X reconnaissent ne pas avoir de servitude conventionnelle mais concluent à une servitude légale par usucapion au sens de l’article 643 du code civil, alors que les conditions requises par cet article ne sont pas réunies, du fait notamment que les époux X ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient puisé de l’eau depuis plus de trente ans. Les époux E affirment n’avoir procédé à aucun détournement de l’eau, d’ailleurs la mare des époux X est alimentée par la source, le cours d’eau est régulièrement entretenu et l’eau coulant de la source vers la mare n’est pas polluée. Les époux Y expliquent avoir posé un grillage ajouré pour récupérer les branches des arbustes qu’ils coupent et éviter qu’elles n’obstruent le cours d’eau, ce grillage n’est posé que lors de l’entretien de leur propriété, pas de façon permanente. Le muret n’empêche pas l’écoulement de l’eau selon les intimés ni la possibilité pour leurs voisins de puiser celle-ci et aucune pierre n’a été mise en place pour rendre la source insalubre du côté des époux X ainsi que le prouvent les photographies produites, de même que les témoignages des autres voisins établissent l’absence de système de régulation du niveau de l’eau de type écluse.
Les époux E estiment abusive l’action de leurs voisins, ils se disent victimes de leur harcèlement et sollicitent des dommages et intérêts.
SUR CE
Les parties ne critiquent pas la disposition du jugement selon laquelle il a été rappelé l’obligation de l’article 673 du code civil faite à M. et Mme Y, s’agissant de la taille des branches d’arbustes avançant sur le fonds de M. Z sur lequel M. et Mme X bénéficient d’un droit de passage.
S’agissant de la servitude de puisage dont les époux X se disent titulaires, leur acte d’acquisition du 26 octobre 1988 mentionne le droit de passage et ajoute:
'l’acquéreur aura en outre le droit de puiser de l’eau à une source couverte se trouvant sur un terrain restant appartenir à la venderesse et figurant audit plan par la lettre A'.
A cet acte est joint un plan de division du 29 mars 1924 sur lequel apparaît la source 'A’ au milieu du fonds appartenant aujourd’hui aux époux Y.
Cette servitude n’est pas mentionnée dans l’acte d’acquisition des époux Y du 16 mars 1972. Le 03 avril 1978, M. et Mme Y ont acquis un deuxième terrain contigu au leur, bordant le terrain des époux X au sud. Cet acte précise quant à la désignation du bien vendu qu’il comporte 'la moitié du lit de la rivière la bornant vendue', toutefois, l’acte des époux X ne fait aucune référence à cette rivière, ni à la propriété de la moitié de son lit.
Les époux X ne puisent pas l’eau, à la source, sur le terrain des époux Y, comme le leur permettrait la servitude conventionnelle mais indiquent puiser l’eau, en limite de propriété, dans une excroissance du lit de la rivière creusée dans la berge, aménagée en bassin et située sur la parcelle de terrain cadastrée 843. Ils revendiquent une servitude légale par usucapion au sens des articles 642 et 643 du code civil.
L’article 642 alinéa 2 du code civil duspose que le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs, qui depuis plus de trente ans, ont fait et terminé sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
L’article 643 du même code précise que si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
Selon l’article 701, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
M. et Mme X produisent un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi par le cabinet Naud en date du 19 août 2004 qui indique que la source busée chez M. Y s’écoule dans sa propriété, où il a été aménagé depuis longtemps, un des deux bras de ruisseau tangentant la parcelle des époux X. Depuis leur arrivée en 1988, les époux X ont toujours régulièrement puisé l’eau dans ce bras du ruisseau qui était déjà aménagé en limite de propriété.
Il est confirmé par l’examen des photographies que l’eau de la rivière s’écoule sur la propriété des époux E, le long de la parcelle des époux X, la séparation des fonds étant faite par un grillage ajouré, l’eau de la rivière alimente le bassin, sur le fonds des époux X, bassin dont il est précisé qu’il a été creusé et créé par M. B qui était l’un des précédents propriétaires.
M. et Mme E produisent des attestations de témoins, pour justifier de ce que l’eau est claire, mais dont il résulte que les époux X puisent de l’eau provenant de la rivière dans leur bassin.
Les époux Y reconnaissent que puiser de l’eau à l’origine de la source, impliquerait que les époux X fassent le tour de la propriété de M. Z pour accéder à leur fonds et ainsi gagner en milieu de cette parcelle la source en question pour s’approvisionner en eau puis repartir par le même chemin, ce qui selon eux, n’aurait pas de sens. Ils admettent que les époux X, ce à quoi ils ne se sont jamais opposés, puisent en fait de l’eau à l’aide d’une pompe installée dans leur propre mare créée par un précédent propriétaire.
M. B, propriétaire qui a fait installer le bassin pour y puiser de l’eau, est, selon l’acte d’acquisition des époux X relatant l’origine de propriété, décédé en 1947, l’immeuble, auparavant propriété des époux B-V depuis 1935, a été revendu par les Consorts B à M. et Mme X.
Il en découle que les époux X ainsi que leurs prédécesseurs, ont toujours puisé l’eau jaillissant de la source des époux Y, et ce depuis plus de 30 ans. Ils justifient donc de l’acquisition d’une servitude d’usage de l’eau par usucapion au sens de l’article 642 du code civil.
Les époux Y ne peuvent donc, par application des articles 643 et 701 , empêcher ou modifier l’écoulement naturel des eaux.
Il résulte des pièces versées que M. et Mme Y ont édifié un muret en parpaings en bout de propriété, le long du grillage la séparant de la propriété des époux X en bordure de rivière. Le rapport d’expertise établi par le cabinet Naud en date du 19 Août 2004 précise que 'la partie du terrain des époux X, tangentée par le bras d’eau est diminuée de part et d’autre de chez M. D, par un muret provisoire en parpaings et par un massif planté.' Dans un procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2005, Me Porthault a constaté que dans le fond du terrain de M. et Mme X coule une source matérialisant la limite de propriété avec le fonds de M. et Mme Y et que, côté Y, a été édifié un muret de quatre hauteurs de parpaings canalisant le cours de la source.
Les époux X affirment que ce muret, empêche un écoulement normal des eaux, ce qui a pour conséquence que l’eau de leur bassin, dont le niveau a baissé, est stagnante, est atteinte par la pollution et est inutilisable, ce qui est contesté par les époux Y qui précisent que le mur édifié pour délimiter les propriétés, n’a pas pour effet d’empêcher l’écoulement des eaux.
Le constat d’huissier de Me Porthault de septembre 2005 note que l’eau, côté X, est stagnante et recouverte de lentilles d’eau, il existe au fond de la vase.
M. X, qui avait dénoncé des problèmes de voisinage, a été entendu par les enquêteurs le 10 avril 2009, il relate que M. Y a édifié un muret qui empêche la source de nettoyer l’eau avec le courant, ce qui provoque l’été la formation de vase.
Les époux Y produisent des attestations de 2013 et 2015 dans lesquelles les témoins expliquent que l’eau qui provient de la source est claire et que les époux X peuvent puiser de l’eau avec une pompe.
Au vu des photographies produites par les parties, avaient également été posées des pierres le long du grillage dont il n’est pas contesté que les époux Y les ont enlevées. Un système de régulation de l’eau aurait également été enlevé après qu’un témoin des appelants ait attesté en avoir constaté la présence en juillet 2015.
Même s’il n’est pas démontré que l’eau du bassin des époux X serait toujours polluée, faute de pièces récentes, le muret en parpaings a été édifié, dans la propriété Y en empiétant largement sur le lit de la rivière, il dépasse du grillage séparant les propriétés, à côté d’un autre muret, plus ancien qui lui n’empêche pas l’écoulement des eaux. Le muret fait barrage à l’écoulement naturel des eaux, le bassin du côté X recevant moins d’eau.
Il convient donc, infirmant le jugement, de condamner M. et Mme Y à procéder à la destruction du muret de parpaings construit en limite de propriété qui empêche l’eau de la source de s’écouler dans la bassin des époux X ; les travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt, et pour assurer l’exécution de la décision, passé ce délai de deux mois, les époux Y devront régler une astreinte provisoire de 30 € par jour pendant trois mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué.
Les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts réciproques, faute de démonstration d’un préjudice, les faits invoqués, notamment les insultes, n’ayant pas de rapport avec l’objet de la présente procédure. Une action en justice de même que la défense en justice ne peut caractériser un abus du droit fondamental d’ester en justice ou de résister à une demande en justice, engageant la responsabilité civile de son auteur, sauf existence démontrée d’une volonté de nuire, d’une intention malicieuse ou d’une méconnaissance grossière de normes évidentes. Rien, dans les circonstances de l’affaire, n’établit un de ces éléments. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ;, en raison de la nature et des circonstances de l’affaire, il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel. Pour le même motif, les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rappelé l’obligation de l’article 673 du code civil fait à M. et Mme Y, s’agissant de la taille des branches d’arbustes avançant sur le fonds de Monsieur Z sur lequel M. et Mme X bénéficient d’un droit de passage et débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne M. F Y et Mme H I épouse Y à procéder à la destruction du muret de parpaings construit en limite de propriété qui empêche l’eau de la source de s’écouler dans la bassin dans la propriété de M. N X et Mme R S-T épouse X, dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt ; faute d’exécution passé ce délai de deux mois, M. F Y et Mme H I épouse Y devront régler une astreinte provisoire de 30 € par jour pendant trois mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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