Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 déc. 2021, n° 19/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 10 septembre 2019, N° 18/02666 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03706 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJGJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 10 septembre 2019
APPELANTE :
Sci DOMAINE DES 3 VOYAGES
[…]
[…]
représentée par Me Olivier JOLLY de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Madame B Y
exerçant sous l’enseigne X
[…]
[…]
non représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à l’étude le 21 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 octobre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice présidente placée auprès de la première présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Julie VERA, vice présidente placée auprès de la première présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme E, greffier.
*
* *
En 2017, la Sci Domaine des 3 voyages a souhaité faire procéder à des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier sis […] à Merey (27640). Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de ce chantier à la société Fresne Habitat et financement. Mme B Y épouse X, exerçant sous l’enseigne X a réalisé les travaux d’assainissement selon devis du 19 avril 2017.
En raison du non-respect des obligations contractuelles par cette dernière, les travaux confiés à Mme Y ont été achevés par une autre entreprise.
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2018, la Sci Domaine des 3 voyages a fait assigner Mme Y aux fins de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la défenderesse, d’obtenir la restitution des acomptes versés et une indemnisation des préjudices.
Par jugement rendu le 10 septembre 209, le tribunal de grande instance d’ Evreux a :
— dit que le contrat était résilié aux torts partagés des parties,
— débouté la Sci Domaine des 3 voyages de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sci Domaine des 3 voyages à payer à Mme Y la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Domaine des 3 voyages aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2019, la Sci Domaine des 3 voyages a interjeté appel du jugement.
Par conclusions remises au greffe le 29 octobre 2019, elle demande à la cour, en application des articles 1103 1104, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1787 du code civil, de réformer le jugement entrepris et de :
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’intimée,
— condamner l’intimée à payer la somme de 17 170 euros à titre de remboursement et de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes en principal seront majorées des intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels à compter du 11 mai 2018,
— ordonner l’anatocisme,
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre d’activités économiques irrégulières,
— condamner l’intimée aux dépens,
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures de la Sci Domaine des 3 voyages pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qui seront analysés par ailleurs ci-dessous.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme B Y par acte d’huissier du 21 novembre 2019 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire, et les pièces et conclusions par acte du 3 décembre 2019 à tiers présent à domicile.
Mme Y n’a pas constitué avocat en cause d’appel. Le présent arrêt sera rendue par défaut en l’absence de signification faite à la personne de l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021, fixant l’audience de plaidoiries au 04 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
La Sci Domaine des 3 voyages soutient que Mme Y a manqué à ses obligations contractuelles et a perçu des sommes ne comportant aucune contrepartie réelle, ce alors qu’elle a abandonné le chantier qui lui avait été confié suivant constats d’huissiers. Elle précise qu’en raison de l’urgence et du péril grave que lui faisait courir le retard du chantier, le passage de la commission de sécurité et l’accueil du public étant en outre imminent, elle a dû solliciter une société tierce pour réaliser les travaux. L’absence de mise en demeure formelle préalable telle que retenue par le premier juge ne peut lui être reprochée.
Les textes applicables compte de la date du contrat sont ceux qui ont été modifiés par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En outre, suivant l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des
dommages et intérêts.
Le premier juge a considéré qu’aucun élément ne permettait de déterminer la date à laquelle l’entreprise avait cessé d’exécuter ses obligations, ni quelle partie était à l’origine de cette décision, notamment en l’absence de mise en demeure de reprendre les travaux, et que le contrat devait être résilié aux torts partagés des cocontractants.
En l’absence de contrat définissant précisément les prestations, conditions d’exécution et délais, il convient de relever que n’est versé au dossier afin de déterminer les obligations de l’intimée qu’un devis du 19 avril 2017, non signé, pour un montant total de 24 630 euros TTC prévoyant différentes fournitures et installation (la pose de deux fosses septiques, le raccordement PVC entre la salle de réception et l’habitation, le tertre d’infiltration, le relevage selon l’altimétrie, la tranchée technique).
Trois factures ont été émises par Mme Y : la facture du 25 avril 2017, d’un montant de 12 600 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose des fosses septiques et à la création de la tranchée technique, la facture du 5 novembre 2017 d’un montant de 5 004 euros TTC et du 10 décembre 2017 d’un montant de 3 000 euros correspondant à des travaux d’exécution.
La Sci Domaine des 3 voyages justifie de deux paiements, de la somme de
10 500 euros le 9 mai 2017 et de la somme de 2 500 euros effectué le 15 décembre 2017 soit la somme de 13 000 euros.
Le relevé bancaire faisant état du paiement d’un chèque de 5 004 euros, tiré le 29 novembre 2017, n’est accompagné d’aucune copie de chèque qui seule aurait permis d’établir l’identité du bénéficiaire du chèque ne suffit pas à prouver le paiement à l’intimée.
Le courriel électronique du 24 février 2018 adressé par M. Z, représentant le maître de l’ouvrage à M. F X agissant pour le compte de son épouse, vise expressément la communication en pièce jointe d’un nouveau calendrier d’exécution des travaux, le déroulement du chantier ayant été impacté par la procédure affectant le maître d’oeuvre, la société Fresne Habitat et financement.
Ce calendrier n’est pas versé alors qu’il aurait été utile à la démonstration des carences alléguées de l’entreprise de Mme Y, ce d’autant plus que le critère de l’urgence est invoqué.
Il démontre à tout le moins la poursuite normale des relations entre le maître de l’ouvrage ou son représentant et l’entreprise. Le constat d’huissier du 21 février 2018 invoqué au soutien de la demande de résolution du contrat n’est pas produit devant la cour, bien qu’étant visé dans le bordereau de pièces au titre de la pièce 6, s’agissant en réalité du constat dressé le 27 mars 2018. Il n’a pas été signifié à l’intimée puisque la même erreur d’une communication en double a été commise. Mais en toutes hypothèses, il ne peut venir en appui de la démonstration des insuffisances de l’intimée puisque la Sci Domaine des 3 voyages ne justifie pas des conditions de direction du chantier, de la conduite de la coordination entre les différentes entreprises, du calendrier donné à chacune et qu’en outre, postérieurement, le 24 février 2018, elle notifie les échéances fixées à la partie adverse.
Sans courriel amiable ou correspondance préalable, sans mise en demeure d’avoir à terminer les travaux par référence à des obligations déterminées, la Sci Domaine des 3 voyages avise par lettre du 25 mars 2018 qui n’est pas assortie d’un avis de réception qu’elle a « pris la décision de faire réaliser le travail d’assainissement par une autre entreprise puisqu’après 11 mois d’attente, alors que nous étions pris par les délais d’ouverture, vous n’aviez pas débuté ces travaux. » . Cette lettre est contraire à l’annonce faite d’un nouveau calendrier par courriel du 24 février 2018 et alors que la Sci ne verse strictement aucun document sur la gestion des travaux.
Le constat du 27 mars 2018 est sans intérêt probant en l’état puisqu’il est postérieur à cette lettre et ne fait que confirmer la présence de l’entreprise De Paepe sur les lieux du chantier.
La visite de la commission de sécurité du 10 avril 2018 ne peut davantage démontrer l’urgence de la situation puisqu’ il n’est même pas justifié d’une échéance de chantier, de la connaissance par Mme Y de l’échéance fixée pour une réception des travaux dans leur ensemble ou par lot.
En définitive, en l’absence de définition précise des obligations contractuelles imposées à Mme Y, d’échanges et de notification par la Sci Domaine des 3 voyages relatives aux insuffisances de l’intimée, de constatations contradictoires des manquements reprochés, et en raison d’une sollicitation unilatérale de la Sci d’une entreprise tierce sans permettre à son cocontractant d’agir, la résolution du contrat ne peut être prononcée qu’aux torts de l’appelante.
Dans ce contexte, la société De Paepe a facturé une demande d’acompte à hauteur de 19 948,80 euros le 14 mars 2018 démontrant la rapidité avec laquelle la Sci Domaine des 3 voyages l’a sollicitée aux dépens de l’entreprise de Mme Y après communication du calendrier le 24 février 2018. La production du devis aurait permis de vérifier en amont un premier terme.
Cette société a facturé le 29 mars 2018 des travaux correspondant à la commande faite à Mme A établissant l’inexécution des prestations. Cependant, la Sci Domaine des 3 voyages ayant placé son cocontractant dans l’impossibilité d’achever les travaux, aucune prétention à des restitutions ou des indemnisations ne peut aboutir.
Par motifs distincts, et la décision entreprise n’ayant fait qu’ énoncer un dire quant à la résolution du contrat, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci Domaine des 3 voyages de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’activités économiques irrégulières
L’appelante invoque des irrégularités comptables imputables à Mme Y,ayant consisté à apposer le même numéro sur des factures différentes, et générant une irrégularité de la facturation au regard de l’article L242 du code général des impôts, à apposer un numéro SIRET ne correspondant pas à l’entreprise de terrassement assainissement X mais à une entreprise de commerce de détail Y X B et à indiquer sur les factures des références bancaires correspondant au compte de Mme X.
La Sci Domaine des 3 voyages ne justifie pas du préjudice attaché à ces erreurs de référence alors que par ailleurs, le chantier a essentiellement connu des difficultés en raison de la liquidation judiciaire de son maître d’oeuvre. Elle ne communique pas en particulier des données comptables et financières établissant un quelconque préjudice économique.
Dans ces conditions, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise n’appelle pas de critique au titre des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Domaine des 3 voyages succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Elle ne peut prétendre en conséquence à une somme pour compenser ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la Sci Domaine des 3 voyages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Domaine des 3 voyages aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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