Infirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 mai 2017, n° 16/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 mai 2016, N° 15/725 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/03366
COUR D’APPEL DE ROUEN 1eRE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/725
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 31 Mai 2016
APPELANTS :
Monsieur D-E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Madame Y B épouse X
née le XXX à ROUEN
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
**
Exposé du litige
La Sarl Guillarmic Agencement a réalisé en 2012, à la demande de M. D-E X et de Madame Y B épouse X, la fourniture et la pose de :
— volets battants et de persiennes en PVC pour un montant de 8000 € facturé le 15 mai 2012 ;
— un store de terrasse pour un montant de 3500 € facturé le 15 mai 2012 ;
— menuiseries PVC (quatre porte-fenêtre, une porte d’entrée et cinq fenêtres) facturées le 25 mai 2012 pour un montant de 14'000 € ;
— une isolation des combles par laine de roche soufflée, selon bon de commande du 26 mars 2012, pour un montant de 3500 € ;
— fenêtres de toit Velux, selon bon de commande du 23 mars 2012 pour un montant de 2500 €.
Tous les travaux ont été réglés pour un montant total de 31'500 €. Les époux X ont fait procéder les 24 septembre et 16 octobre 2012 à des constats d’huissier faisant apparaître des désordres et malfaçons.
Par décision du 10 avril 2013, le juge des référés du tribunal d’instance de Rouen a ordonné une expertise confiée à M. A.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2014.
Par acte du 28 janvier 2015, les époux X ont assigné la société Guillarmic Agencement sur le fondement de l’article 1792 du Code civil aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 20'000 € en principal avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
— 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Déboute M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne M. et Mme X aux dépens.
Les époux X ont interjeté le 24 juin 2016 un appel total de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2017.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par les époux X le 4 janvier 2017 et à celles remises au greffe par la société Guillarmic Agencement (ci-après dénommée la société Guillarmic) le 23 novembre 2016.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Guillarmic à leur payer les sommes de :
— 20'000 € en principal avec intérêts de droit à compter de la date du rapport de l’expert soit le 14 octobre 2014 ;
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour les malfaçons et les préjudices morals et esthétique subis (et de jouissance par référence aux motifs) ;
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent que les dépens soient mis à la charge de l’intimée et comprennent les honoraires de l’expert, les coûts des procès-verbaux de constat des 24 septembre et 16 octobre 2012 ainsi que le coût de l’assignation en référé. La société Guillarmic demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les époux X en toutes leurs demandes, de les en débouter et de dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit. Elle sollicite en outre la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle conclut à la réduction dans les plus larges proportions du montant des dommages et intérêts sollicités par les époux X et demande à la cour de dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et dépens ainsi que la moitié des frais d’expertise.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient de préciser que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur le fondement de la garantie décennale
Pour débouter les époux X de leur demande faite en première instance sur l’unique fondement de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code civil, le premier juge, après avoir rappelé les constatations de l’expert, a retenu que ni la date de la réception ni le caractère de gravité des désordres n’étaient en l’espèce caractérisés.
Au soutien de leur appel interjeté à titre principal sur ce même fondement, les époux X soulignent qu’il résulte du rapport d’expertise :
— que l’étanchéité n’est pas assurée sous la traverse basse du seuil de la porte-fenêtre, un passage d’eau étant possible sous l’action du vent ;
— que la laine de verre soufflée n’est pas stabilisée, risquant ainsi de créer un défaut d’isolation thermique à terme ;
— que, les factures communiquées ayant été payées dans leur intégralité et l’habitation étant occupée, la date de réception peut être fixée à celle du règlement des factures, soit le 15 mai 2012 ou le 25 juin 2012.
Toutefois, ainsi que le souligne l’intimée, les époux X ne se sont jamais plaints jusqu’à l’expertise de quelque désordre ou dommage que ce soit lié à une absence d’étanchéité à l’eau et/ou à l’air, alors que les travaux ont été réalisés depuis plus de quatre ans.
Il n’est en effet pas justifié que les désordres de nature décennale soient survenus à ce jour.
Le fondement de l’article 1792 du Code civil doit en conséquence être écarté.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Pour s’opposer aux demandes faites par les époux X au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la société Guillarmic fait valoir que les critiques faites par l’expert concernent principalement des défauts de finition et plus généralement des défauts qui pouvaient faire l’objet de reprises ponctuelles sans qu’il soit besoin de remplacer et reposer intégralement les huisseries et volets.
L’intimée expose que les époux X se sont opposés à ce qu’elle intervienne à nouveau sur le chantier.
Toutefois, il résulte au contraire des deux constats d’huissier successifs que les époux X ont fait constater dans un premier temps, le 24 septembre 2012, l’inachèvement des travaux ainsi qu’un certain nombre de désordres et malfaçons qu’ils ont invité l’entrepreneur à reprendre, puis, dans un second temps, l’achèvement des travaux et la persistance de nombreux désordres et malfaçons malgré l’intervention de la société Guillarmic.
Dans ces conditions, les maîtres de l’ouvrage n’étaient nullement tenus d’accepter une nouvelle intervention d’une entreprise qui, loin de satisfaire à son obligation de résultat, avait démontré son incapacité à exécuter ses travaux dans le respect des règles de l’art.
À cet égard, l’expert judiciaire, qui a listé contradictoirement un certain nombre de désordres dont l’existence n’est pas contestée mais seulement minimisée par la société Guillarmic, a notamment relevé :
— que les finitions de pose n’étaient pas soignées, 'indignes d’une entreprise spécialisée', ce que le simple examen des photographies produites aux débats confirme ;
— que certaines dimensions relevées ne correspondaient pas à celles facturées, faits jugés par lui sans incidence ;
— que l’exécution des seuils n’était pas conforme aux règles de l’art et/ou au DTU, ce qui entraînait des risques d’infiltrations d’eau ;
— que certains accessoires n’étaient pas mis en oeuvre correctement (arrêtoirs) ;
— que certaines mises en jeu n’avaient pas été faites (jours et chevauchements) ;
— que l’intervention de l’entreprise sur l’existant avait amené la casse de certains éléments comme les crochets de gouttière en PVC.
En conséquence, la société Guillarmic, qui était débitrice d’une obligation de résultat dans la réalisation de ces travaux, doit être déclarée responsable des désordres constatés par l’expert sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur le préjudice des époux X
La société Guillarmic, qui affirme que les travaux de reprise chiffrés par l’expert sont surestimés, reproche à ce dernier d’avoir raisonné comme pour une construction neuve, alors qu’il s’agit d’une rénovation et que la solution qu’il préconise concernant les seuils de la porte d’entrée et de quatre portes-fenêtre dépourvus de rejingots se traduirait inévitablement par la création d’une marche très 'malcommode’ pour les occupants.
Toutefois, il paraît surtout malcommode pour les époux X de disposer d’huisseries qui ont simplement été posées, avec des réglages tout à fait approximatifs ainsi que l’illustrent les photographies versées aux débats, sans évoquer les absences de finitions et les détériorations.
La seule autre critique précise de l’intimée concerne le coût de remplacement des crochets de gouttière, alors qu’il apparaît difficile d’obtenir d’un couvreur qu’il fasse ce travail pour une somme inférieure à 500 euros TTC, étant observé que la société Guillarmic, qui n’a formulé aucun dire à la suite du chiffrage par l’expert des travaux de reprise, ne produit aucune pièce et en particulier aucun devis de nature à infirmer les évaluations résultant du rapport d’expertise. La cour considère au contraire que le chiffrage effectué par M. A est justifié.
La société Guillarmic sera en conséquence condamnée à payer aux époux X la somme de 20 000 euros TTC au titre des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice moral, esthétique et de jouissance invoqué par les appelants, la somme de 5000 euros n’apparaît pas excessive eu égard notamment aux presque cinq années supportées avec des huisseries mal posées, qui notamment se frottent et se chevauchent.
Il leur sera donc alloué à ce titre la somme sollicitée.
La société Guillarmic sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre aux appelants l’indemnité mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Guillarmic Agencement responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire au titre des travaux commandés par les époux X sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
Condamne la société Guillarmic Agencement à payer à M. D-E X et à Madame Y B épouse X les sommes de :
— 20 000 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, date de dépôt du rapport d’expertise ;
— 5000 euros au titre de leurs préjudices esthétique, moral et de jouissance confondus ;
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Guillarmic Agencement de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Guillarmic Agencement à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise ainsi que les coûts des deux constats d’huissier des 24 septembre et 16 octobre 2012 et le coût de l’assignation en référé, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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