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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 28 mars 2018, n° 2017063525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017063525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
core exécutoire : FAUQUET REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe RG 2017063525 ENTRE : SAS Y ENTREPRISE – H.E, dont le siège social est 2 rue des Martinets À 92500 Rueil-Malmaison – RCS B 414842062
Partie demanderesse : comparant par Me FAUQUET Louis Avocat (C1093) :
ET:
1) M. X B, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme Z épouse X A, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant en personne à l’audience du 23 novembre 2017.
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
Monsieur B X et Madame A Z épouse X (ci-après Monsieur et Madame X) étaient gérants de la SARL BLC (ci-après « BLC ») exploitant un bar à Paris.
Le 30 juin 2011, le CIC EST consent à BLC un prêt pour un montant de 45.000 euros au taux de 5,90% l’an, remboursable en 58 mensualités de 908,43 euros chacune, pour lequel SAS Y ENTREPRISE-H.E (ci-après Y), brasseur, se porte caution solidaire.
Par actes du 7 juillet 2011, Monsieur X et Madame X se portent chacun caution solidaire en faveur de Y pour un montant de 54 360 euros.
Suite à la défaillance de BLC dans le remboursement du prêt, Y appelée en , garantie règle un montant de 9 071,20 euros au CIC EST qui subroge Y dans ses droits auprés de BLC par acte du 5 mai 2016: | | Dour
Par. courrier du 30 mai 2016: Y : se retourne cantre Monsieur et Madame X . pour obtenir le règlement de sa créance ramenée à 5 491, 32 euros.
Deux mises en demeure n’ayant pu aboutir, Y saisit le tribunal pour obtenir de Monsieur et Madame X le règlement de sa créance qu 'elle évalue alors à 4 107, 36… euros, - : . .
'Le 8 février 2017, BLC est mise’en liquidation judicieiré..
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017063525 JUGEMENT OU MERCREDI 28/03/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 2
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
«
Vu l’article 700 du CPC
+ Condamner solidairement Monsieur B X et Madame A Z épouse X à payer à la SAS Y ENTREPRISE la somme de 1 500 euros ;
+ Condamner solidairement Monsieur B X et Madame A Z épouse X à tous les dépens ;
+ Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie (article 515 du CPC).
A l’audience collégiale du 30 janvier 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 20 février 2018 à laquelle le demandeur se présente seul par son conseil.
Prenant acte de ce que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, aprés avoir entendu Y seule partie présente, a clos les dèbats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article | 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. '
A l’appui de ses demandes, Y:-
+
— verse aux débats copie du contrat de prêt du 30 juin 2011 entre cc EST, '' et BLC et son tableau d’amortissement prévisionnel, les deux actes – de caution solidaire du 7 juillet 2011 signés respectivement par Monsieur X . et Madame X, la à quittence subrogative du 5 mai 2016 signée par CIC EST;
3
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— _ produit les copies des mises en demeure du 30 mai et 21 juillet 2016 à Monsieur et Madame X et de la mise en demeure du 31 juillet 2017 à Monsieur X.
Pour leur défense, Monsieur et Madame X ne font valoir aucun moyen. Discussion : 1 Sur la recevabilité de l’action
Attendu que Monsieur X ne s’est présenté à aucune audience, ne s’est pas constitué mais que l’article 472 du code de procédure civile, dispose que « sie défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où if f’ estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que Monsieur X a été réguliérement assigné et convoqué, que la qualité à agir et l’intérêt à agir de Y ne sont pas contestables,
Attendu qu’aux termes de la quittance subrogative du 5 mai 2016, le CIC EST reconnaît
« avoir reçu de Y Entreprise SAS, caution, payant de ses deniers personnels en l’acquit de la SARL BLC, débiteur principal.….au titre d’un prêt d’un montant de 45 300 euros » le règlement de 8 mensualités de 908,43 euros chacune et la somme de 1 803,76 euros au titre du capital restant dû au 5 mai 2016 soit un montant total de 9 071,20 euros et déclare subroger Y dans ses droits à l’encontre du débiteur principal : qu’aux termes des actes de caution solidaire du 7 juiflet 2011, Monsieur et Madame X sont dés lors débiteurs de Y à hauteur de ce montant ;
Attendu que par courrier du 30 mai 2016, Y informe Monsieur et Madame X qu’ils sont redevables envers Y, au titre des actes de caution solidaire précités, d’un montant ramené à 5 491,32 euros ; que par la suite, Y procède par l’intermédiaire de la société RECOCASH chargée de ce recouvrement, à deux autres mises en demeure;
Que Y, dans son assignation et ses écritures, puis lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire – faisant état de paiements reçus ultérieurement- ramène sa demande à un montant restant dû depuis le 21 juillet 2016 de 4 107,36 euros ; que Monsieur et Madame X ne pouvaient ignorer leur dette ; qu’ils n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande ; que dans ces circonstances, la créance de la demanderesse doit être considérée comme certaine, liquide et exigible ; ; tot
. Attendu que le créancier explique que des paiements ont réduit le montant initial dû mais – qu’il ne peut expliquer les modalités et qu’ainsi le montant dû a encore pu évoluer, le tribunal condamnera en deniers ou quittance valable ; . .
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3 Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que Y à engagé des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance, que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur et Madame X succombant seront solidairement condamnés aux dépens ; 4 Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et qu’en les circonstances, elle apparaît nécessaire et justifiée,
+ __Condamne Monsieur B X et Madame A Z épouse X solidairement à payer en deniers ou quittance valable à SAS Y ENTREPRISE-H.E la somme de 4 107,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
+ Condamne Monsieur B X et Madame A Z épouse X solidairement à verser à SAS Y ENTREPRISE-H.E la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
e __Condamne Monsieur B X et Madame A Z épouse X solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA. ;
+ _ Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2018, en audience publique, devant Mme Marie-Dominique Leibler, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Denis Mugnier, C-D E et Marie-Dominique Leibler.
Délibéré le 27 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Denis Mugnier, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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