Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mai 2021, n° 19/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2019, N° F17/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N° 2021/300
N° RG 19/01808 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5LN
M.[…]
Décision déférée du 21 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00245)
SECTION COMMERCE CH2
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
C/
F N O Z
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame F N O Z
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTIOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme F Z a été engagée à compter du 1er janvier 2010, par avenant de reprise du 16 décembre 2009, par la société Derichebourg Propreté, nouvel adjudicataire du marché de prestations de nettoyage des locaux Pôle Emploi à Portet sur Garonne, en qualité d’agent de service suite au transfert de son contrat de travail par la société Gimn’s, conformément à l’annexe 7 de la convention collective de la propreté.
Plusieurs avenants au contrat de travail sont venus modifier son temps de travail porté à 62,83 heures par mois à la suite de l’anvenant du 10 juin 2013.
La société lui a notifié un avertissement les 07 novembre 2014, 24 décembre 2014 et 19 avril 2016.
Après avoir été convoquée le 31 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 14 juin 2016, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 juin 2016.
Le 15 février 2017, Mme F Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse section commerce, a :
— dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
*15 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*75,09 euros brut de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 626,41 euros,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 avril 2019, la société Derichebourg Propreté et services associés a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 avril 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions tranmises par RPVA le 15 juillet 2019, la société Derichebourg Propreté et services associés demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 75,09 euros bruts de rappel de salaire outre les congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois à 626,41 euros, débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— la débouter de sa demande de requalification au niveau AS2A,
— dire que la salariée était intégralement réglée de ses droits au titre des heures accomplies,
— la débouter de sa demande d’heures supplémentaires,
— la condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2019, Mme F Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires, et infirmer le jugement sur ce point,
— à titre principal, condamner la société à lui verser 3 673,19 euros brut au titre de son rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour son poste de niveau AS2A,
— à titre subsidiaire, condamner la société à lui verser 3 657,41 euros brut au titre de son rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
— condamner la société à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 30 juin 2016 est ainsi libellée:
« Madame,
Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé
le 14 juin 2016, pour lequel vous avez été convoquée par courrier du 31 mai 2016, auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de Madame G H, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard, nous vous informons de notre décision, après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Vous intervenez sur les sites POLE EMPLOI et SRAS situés à PORTET SUR GARONNE pour le compte de notre société. Les 8 et 10 juin 2016, notre client POLE EMPLOI nous a fait part de son mécontentement concernant la qualité de votre prestation de travail En effet, suite au contrôle qualité du 31 mai 2016, sur le site POLE EMPLOI effectué par Madame I J, Responsable d’agence et Madame K L, Chef d’équipe, accompagnées de notre cliente, il a été constaté les manquements suivants :
— Intérieur micro-onde non nettoyé,
— Sols non aspirés,
— Téléphones non désinfectés,
— Dessus d’armoires non dépoussiérés,
— Accueil-assise des fauteuils en tissu non aspiré,
— Eléments des sanitaires poussiéreux et mal propres,
— Coulures d’urines le long de la cuvette.
Lors de l’entretien avec Madame I J, vous vous êtes justifiée en précisant que vous n’aviez pas assez de temps et qu’il vous fallait une autolaveuse pour améliorer votre prestation.
Nous tenons à vous informer que la surface moyenne de travail dans les métiers de la propreté est de 350 m2 à l’heure dans le secteur tertiaire. Vous intervenez sur une surface de 720 m2 pour 2 h 30, soit 288 m2 à l’heure ce qui est inférieur à la moyenne appliquée.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez bénéficié d’une augmentation de votre temps de travail de 30 minutes par jour suivant les avenants des 8 mars et 10 juin 2013 et ce, afin d’améliorer votre prestation de travail.
Concernant votre demande d’autolaveuse, nous vous rappelons notre courrier
du 28 juin 2016 dans lequel nous vous expliquons que nous exploitons de nombreux sites POLE EMPLOI de plus de 700 m2 de surface (TARBES, FOIX, RODEZ, X,Y, COLOMIERS…), qui sont entretenus sans aucune mécanisation.
Par ailleurs, votre attitude de dénigrement à l’encontre de Madame K L,Chef d’équipe, est inacceptable et intolérable. Nous vous rappelons que vous avez été sanctionnée en novembre et décembre 2014 pour des faits similaires.
Votre attitude délibérément négative nous porte préjudice et va à l’encontre de l’intérêt de notre société, de la relation de confiance que nous établissons avec nos clients qui nous confient l’entretien de leurs locaux.
Après examen de votre dossier, nous n’avons trouvé aucun élément susceptible de modifier notre appréciation sur les faits et motifs sus mentionnés.
Aussi, au regard des faits exposés ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, au terme duquel vous cesserez définitivement de faire partie de nos effectifs, dont la date de fin sera décalée du fait de vos congés payés du 18 juillet 2016 au 30 juillet 2016, que nous vous dispensons d’exécuter mais qui vous sera toutefois rémunéré, débutera à la date de première présentation de ce courrier (…) ».
+ La société Derichebourg expose que:
— la surface de nettoyage des locaux de Pôle Emploi à Portet sur Garonne où intervient Mme Z , est après travaux réalisés en février 2014, de 720 m2,
— elle a notifié 2 avertissements à la salariée en novembre et décembre 2014 pour manquement à sa prestation et lui a rappelé dans le courrier de sanction
du 24 décembre 2014 que la cadence dans le métier du nettoyage est de 350 m2 par heure,
— le temps de travail de Mme Z, embauchée pour une durée contractuelle de 2 heures par jour sur le site Pôle Emploi, a été augmenté par avenant du 10 juin 2013 d’une demi-heure pour être de 2 H 30 par jour de 17 H à 19 H 30 et elle disposait d’une demi-heure supplémentaire que chez le précédent prestataire car il avait été constaté des difficultés d’exécution,
— à la suite du contrôle du 04 mars 2016, le taux de satisfaction était de 33%, M. Roux représentant
l’organisme Pôle Emploi faisant état de notamment de la saleté des sols et un 3e avertissement a été prononcé le 14 avril 2016, avant un nouveau contrôle le 31 mai 2016 déterminant un taux de qualité de 50%,
— le 28 juin 2016, la société répondait à la contestation de Mme Z , en lui indiquant que du fait d’un temps de travail de 2 H 30, elle bénéficiait d’une surface moindre comme devant accomplir 288 m2 à l’heure.
L’appelante estime que les manquements de la salariée sont étrangers au temps déterminé et compatible pour l’accomplissement de ses fonctions au regard d’autres sites dont la surface au sol de nettoyage est supérieure à 700 m2 et qui font l’objet de prestations accomplies par des employés avec un temps quotidien de 2 H 30, sans mécanisation.
+ Mme A oppose qu’elle a contesté les avertissements et sollicité une augmentation de temps de travail. Elle allègue que le temps alloué pour la prestation de nettoyage est insuffisante au regard de l’agrandissement de la surface à nettoyer de 772 m2 ( au lieu de 495 m2) depuis mars 2014 et elle verse des attestations.
Sur ce:
Il ressort des éléments de la procédure que Mme Z ne disposait pas de temps supplémentaire pour procéder aux prestations de nettoyage après agrandissement des locaux de Pôle Emploi ( dont la surface est entre 720 m2 selon l’employeur et 770 m2 selon la salariée) initialement selon Mme Z de 500m2, puisque l’augmentation de son temps d’intervention était déjà fixée en juin 2013 pour être de 2H30 par jour .
Mme Z travaillait depuis près de 4 ans pour la société, lorsque les 2 premiers avertissements ont été notifiés en novembre et décembre 2014 soit de retour dans les locaux agrandis.
Les difficultés non contestées sont relevées par les témoignages émanant de 3 salariés de Pôle Emploi ( M. Rouane, Mme B et Mme C) déclarant que si Mme Z a donné satisfaction dans son travail de nettoyage des locaux, il a été constaté depuis l’agrandissement de l’agence, une baisse de qualité de la prestation que la salariée imputait à l’augmentation conséquente de la surface à nettoyer et à un manque de matériel.
Mais en défense, l’employeur communique des feuilles de contrôle satisfaisantes et non remises en cause pour la période de février 2015 à février 2016 attribuées à l’intervention de Mme Z, avec des taux de satisfaction à plus de 80% .
Cette période satisfactoire correspondant à celle entre les avertissements de fin 2014 et le troisième avertissement du mois d’avril 2016 à la suite du contrôle
du 04 mars 2016, également produit avec un taux de satisfaction seulement de 33 % et effectué sur les mêmes bases de prestations évaluées.
Si la durée du temps de travail peut interpeller quant à la surface de nettoyage, il ressort de ces fiches que Mme Z a été pendant un an en capacité de fournir une prestation appropriée dans le temps prévu et aucun rappel à l’ordre n’est plus intervenu avant celui du mois d’avril 2016.
Par ailleurs la société communique les noms de 4 salariés intervenus sur le site après l’intimée sur des temps de travail identiques de 2H30 et même de 2H .
Aussi au vu des avertissements préalablement notifiés et des nouveaux manquements relevés dans la prestation de travail de Mme Z, le licenciement pour cause réelle et sérieuse sera considéré
comme fondé.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
II/ Sur l’exécution du contrat de travail:
1/ Sur la reclassification conventionnelle:
L’intimée, classée échelon AS1A, prétend à la requalification de son poste à l’échelon AS2A au motif qu’elle disposait des clés du site où elle travaillait, l’employeur les lui ayant d’ailleurs réclamées pendant le préavis par courrier du 8 juillet 2016.
Elle soutient que selon la grille de classification d’un agent de service posée par la convention collective des entreprises de propreté, l’agent AS1 ne dispose pas des clés.
Elle réclame un rappel de salaire et de prime pour la période de mars 2013 à
septembre 2016.
La société conteste la réclamation en indiquant que l’ensemble des salariés affectés au site Pôle Emploi avait la clé du site sans que cela préjuge d’une qualification et que Mme Z ne démontre pas occuper les responsabilités et la technicité qui correspond à l’échelon 2.
La grille de classification des agents de service définit les aptitudes suivantes:
— pour l’ agent classé à l’échelon 1 : il assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie, il effectue des travaux d’entretien courant consistant en un enchainement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration.
— pour l’ agent de service classé à l’échelon 2 : il doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites, transmet de l’information à sa hiérarchie, il effectue les mêmes travaux que précédemment, il ouvre et ferme le site pour les besoins de la prestation où il effectue régulièrement en l’absence du chef d’équipe présent sur le site la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l’ensemble du site pour distribuer des produits préparés.
Au vu de cette définition et de ce qu’il n’est pas contesté que l’intimée disposait des clés du site Pôle Emploi et était seule présente sur le site, il sera fait droit à ses prétentions et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur les heures complémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article 6.2.6 (article relatif au temps partiel) de la Convention collective dispose:
6.2. 6. Heures complémentaires
Les partenaires sociaux conviennent qu’en application de l’article L. 3123 18 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l’accès au temps plein.
L’octroi d’heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l’origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l’entreprise. La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
En application des articles L3123-17, alinéa 3 et L 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au delà de ce 1/10 et jusqu 'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le temps de travail mensuel de Mme Z est de 62,83 heures par mois.
Elle affirme avoir accompli des heures supplémentaires sur le site POLE EMPLOI à hauteur de 30 minutes par jour de mars 2014 à juin 2016 du fait de la surface du site ayant augmenté de 277 m2, soit 2,5 heures par semaine soit, 10,825 heures par mois.
Elle indique avoir réclamé leur paiement par courrier du 29 juillet 2016 et elle verse:
— un extrait de son cahier de présence d’avril à juin 2016,
— une attestation de M. E qui écrit: ' J’ai travaillé du 4juillet au 19 juillet 2017 au POLE EMPLOI de PORTET, le nombre d’heure demandé est insuffisantpar rapport à la superficie (..) '
La société objecte que la demande de Mme Z n’est pas étayée pour les périodes de mars à décembre 2014, de janvier à décembre 2015 et de janvier à juin 2016.
Pour la période d’avril à juin 2016, elle souligne que seuls 4 jours sont mentionnés en avril 2016 , que les cahiers de présence sont établis sur le seul déclaratif des salariés et qu’en juin 2016, seuls 10 jours sont portés pour une durée de présence de 30,50 heures.
L’appelante rappelle que l’intimée a été rémunérée pour 62,83 heures de travail de sorte qu’elle ne fait pas la démonstration d’heures supplémentaires non rémunérées.
La salariée indique en outre disposer d’une prime d’ancienneté devant faire l’objet d’un rappel sur les heures supplémentaires et à ajouter pour 174,79 euros. L’employeur ne formule aucune observation spécifique à ce titre.
Au vu des pièces versées par la salariée pour la seule période d’avril à juin 2016 et en l’absence de toute production de document par la société, il sera fait droit à la demande d’heures complémentaires et de rappel pour la prime d’ancienneté, en tenant compte de la reclassification au niveau AS2A, pour 385,68 ( 210,77 + 174,79) euros outre 38,56 euros de congés payés.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes:
La Sas Derichebourg Propreté, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La société sera également condamnée à payer à Mme Z une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel . La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 21 mars 2019 en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la reclassification conventionnelle, les frais et dépens,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Derichebourg Propreté à payer à Madame F Z les sommes de:
385,68 ( 210,77 + 174,79) euros de rappel de salaires outre 38,56 euros de congés payés pour la période de avril 2016 à juin 2016,
2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Derichebourg Propreté aux dépens d’appel et la déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Code de procédure civile
- Code du travail
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