Confirmation 10 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, appels etrangers - ho, 10 nov. 2018, n° 18/04629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°18/4629
N° RG 18/04629 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IAGM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2018
Nous, Chantal MANTION, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jessica LAKE, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de monsieur le Préfet du CALVADOS portant transfert de Monsieur B C D E aux autorités italiennes en date du 10 novembre 2017;
Vu l’arrêté de monsieur le Préfet du CALVADOS en date du 10 novembre 2017 portant assignation à résidence de l’intéressé ;
Vu l’arrêté de monsieur le Préfet du CALVADOS en date du 07 novembre 2018 de placement en rétention administrative de Monsieur B C D E ;
Vu la requête de Monsieur B C D E en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête MONSIEUR LE PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur B C D E ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anna – X Y, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 novembre 2018 à 20h55 et par voie électronique le 09 novembre 2018 à 19h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen:
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur B C D E,
— à Me Anna-X Y, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Monsieur Z A interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur B C D E ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur B C D E, assisté de Me Anna-X Y, avocat au barreau de ROUEN, de Monsieur Z A langue arabe, expert assermenté, en l’absence de Monsieur le préfet du CALVADOS et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
F C D E est appelant de l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de ROUEN qui a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative résultant de l’arrêté pris le 6 novembre 2018 par Madame la préfète de Seine Maritime;
Il fait valoir au soutien de son appel :
— la preuve des avis de placement en rétention au ministère public- qui doivent être justifiés par télécopie- sont manquantes dans la requête envoyée lors de la saisie du juge des libertés et de la détention;
— le registre CRA produit par la préfecture lors de la demande de prolongation est illisible et doit donc être considéré comme manquant; sachant que le fait que la préfecture en produise un nouveau au cours de l’audience est une reconnaissance du caractère illisible de ce document et qu’une régularisation a posteriori est irrecevable.
SUR CE,
Sur la forme
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures portant le numéro RG 18/4629 et 18/4632 sous le numéro 18/4629.
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur B C D E à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2018 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il y a lieu de rappeler que F C D E de nationalité soudanaise a déposé une demande d’asile en Italie et a fait l’objet d’une requête de prise en charge aux autorités italiennes en application du règlement n°604/2013 et de l’article L742-3 du CESEDA; que l’autorité italienne a donné un accord implicite, l’intéressé ayant fait l’objet d’une décision de transfert avec assignation à résidence qui lui a été notifiée le 10 novembre 2017 pour une durée de 45 jours;
Or, F C D E n’a pas déféré aux convocations de la préfecture de police de Paris et a été déclaré en fuite auprès des autorités italiennes le 27 novembre 2017.
Le 6 novembre 2018, il s’est présenté au guichet de la préfecture du Calvados où il s’est déclaré sous l’identité d’un tiers et il a été placé en garde à vue le jour même à 13h25, mesure levée le 7 novembre 2018 à 12h15.
F C D E s’est alors vu notifier son placement en rétention le 7
novembre 2018 à 12h15, le procès verbal mentionnant que le procureur de la République du tribunal de grande instance de CAEN et le procureur de la République du tribunal de grande instance de ROUEN, ont été avisés, le dernier en raison du transfert de F C D E au centre de rétention de OISSEL, le procès verbal faisant foi de l’information immédiate des autorités judiciaires.
A son arrivée au centre de rétention, il a été pris en charge, le registre du CRA de Oissel faisant état de l’heure d’arrivée soit 14h10 et du fait qu’il a sollicité un examen médical, la copie du registre jointe à la procédure, bien que de mauvaise qualité, ayant permis au juge des libertés et de la détention de s’assurer du respect des obligations prévues au CESEDA, l’intéressé ne faisant pas état du fait que ses droits auraient été violés.
Ainsi, les moyens n’étant pas fondés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de détention, l’autorité préfectorale ayant sollicité un billet d’avion en vue de reconduire F C D E en Italie dès le 7 novembre 2018 et fait établir un laisser passer.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des procédures RG 18/4629 et 18/4632 sous le numéro 18/4629.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur B C D E à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2018à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur B C D E régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du jusqu’à son départ fixé le à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Novembre 2018 à .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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