Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 mars 2021, n° 18/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 mai 2018, N° 2017016505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03852 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017016505
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE LEPLAN, anciennement LEPLAN Y prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
26790 SUZE-LA-ROUSSE
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry PERRIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE sur SAÔNE, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS ALBATROS INGENIERIE SERVICES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ID AGENT, actuellement dénommée société Y
[…]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de
VILLEFRANCHE sur SAÔNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 FEVRIER 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SARL Leplan Y aujourd’hui dénommée Domaine Le Plan a pour activité l’exploitation d’un domaine viticole et a pour gérante A Y (K.Bis 2013).
La société ID Agent, aujourd’hui dénommée société Y, est une société de droit étranger ayant pour activité le négoce de vins et pour dirigeant Z X (Bodacc extrait publié 07.11.2013). Elle commercialise notamment les vins de la société Leplan Y.
La SAS Albatros Ingénierie Services – ci-après société 'AIS’ se présente quant à elle comme une société spécialisée dans les opérations de levées de fonds publics tels qu’aides et subventions. Elle élabore des plans stratégiques de développement et en constitue des dossiers administratifs de demandes de financement en guidant ses clients dans toutes les étapes de financement.
****
Par contrat intitulé lettre de mission, signé le 13 septembre 2013, la Société Id Agent – Maison Leplan Y – a confié à la SAS AIS la mission de conseil dans l’élaboration d’un programme de promotion dans le cadre de la mise en oeuvre de l’OCM (Organisation Commune des marchés) Vin Pays Tiers 2014-2018, la mission visant à permettre à l’entreprise d’accéder aux financements européens.
Selon avenant signé le même jour, la Société Id Agent – Maison Leplan Y – a également confié à la société AIS la gestion administrative de son dossier auprès de l’organisme instructeur.
Une rémunération a été convenue à l’article 5 du contrat prévoyant des honoraires fixes et des honoraires variables conditionnés au résultat.
Un dossier a été déposé le 19 octobre 2013 au nom de la société ID Agent auprès de l’établissement national France Agrimer, mais par mail du 5 décembre 2013, ce dernier a indiqué à la société AIS que la société Id Agent étant une société de droit étranger, elle n’était pas recevable à présenter un dossier de demande de financement. Un nouveau dossier a donc été déposé auprès de France Agrimer au nom de la société Domaine Le Plan-Leplan Y.
****
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2014 adressé à 'SDE Maison Leplan-Y' (nom commercial de la société Id Agent) et portant pour référence de dossier le numéro135.14, France Agrimer a notifié sa décision favorable sur un taux d’aide de 50 % des dépenses retenues. Par nouveau courrier recommandés avec demande d’avis de réception en date du 10 mars 2014 portant la référence de dossier n°473.14, FranceAgrimer a adressé cette fois à la société Leplan Y, un projet de convention au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour 2014-2016.
*****
Faisant valoir qu’une partie de sa rémunération (la facture 389) ne lui avait pas été réglée, la société AIS a fait assigner, par acte du 18 août 2015, la société Id Agent (Maison Leplan Y) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme globale de 18.988,42 euros (principal et intérêts).
Par acte du 16 septembre 2015 la société AIS a également fait assigner la société Leplan Y (dont la dénomination commerciale est Domaine Leplan Y) aux fins de condamnation, in solidum avec la société ID Agent, au paiement de la somme susvisée.
Par ordonnance du 15 octobre 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 11 mai 2017, le juge des référés à condamné la société Leplan-Y et la société ID Agent à payer solidairement entre elles à la société AIS la somme de 17.181,28 euros à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard applicables à chaque échéance et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
*****
Par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2017, les sociétés ID Agent et Le plan Y ont fait assigner la société AIS devant le tribunal de commerce de Montpellier qui par jugement du 23 mai 2018, a :
— débouté :
* les sociétés ID agent et Le Plan Y de leurs demandes de remboursement de la provision octroyée par M. le président de la chambre des référés, confirmée par la cour d’appel de Montpellier,
* les sociétés ID agent et Le Plan Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
* la société Albatros de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés ID Agent et Le Plan Y :
* à payer à la société Albatros la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,60 euros, toutes taxes comprises.
La société Domaine Leplan Y a régulièrement relevé appel, le 24 juillet 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.
La société Domaine Leplan (anciennement Leplan Y) demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2019 via le RPVA, de :
Vu les articles I101, 1217, 1353, 1359 et suivants du code de procédure civile, 1984 et 1985 du code civil, l 'article 1231-I du code civil,
— dire et juger les demandes de la société Domaine Le Plan-Leplan Y recevables et bien fondées,
En conséquence,
— débouter la société Albatros Ingénierie services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement prononcé le 23 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de Montpellier en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' débouté la société Domaine Le Plan-Leplan Y de ses demandes de caducité ou d’annulation du contrat, et de remboursement de la provision octroyée par ordonnance des référés,
' débouté la société Domaine Le Plan-Leplan Y de l’intégralité de ses autres demandes,
' débouté la société Domaine Le Plan-Leplan ermeersch présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' fait droit à la demande de la société Albatros de la condamner à payer solidairement avec la société ID AGENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l°instance.
— confirmer les autres dispositions, à savoir :
' débouter la société Albatros de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts,
' dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Y ajoutant,
— dire et juger que la société Domaine Le Plan-Leplan Y n’est liée par aucun contrat avec la société Albatros Ingénierie services,
Dès lors,
— dire et juger les demandes de la société AIS aux fins de condamnation de la société Domaine Le Plan-Leplan Y d’une somme de 17.181,28 euros TTC sur le fondement d’une facture n° 389 seront purement et simplement déboutées,
— débouter la société AIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, il était reconnu l’existence d’un mandat tacite,
— condamner la société AIS à payer à la société Domaine Le Plan-Leplan Y la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la réparation du préjudice subi du fait des manquements à son devoir de conseil,
En tout état de cause,
— condamner la société AIS à payer à la société Domaine Le Plan-Leplan Y la somme de 5 .000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société AIS aux entiers dépens d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Yann GARRIGUE, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— les sociétés Id Agent et Domaine Le Plan-Leplan Y entretiennent une relation commerciale forte et ont des associés communs mais leur objet social comme leurs intérêts sont distincts et elles sont indépendantes l’une de l’autre,
— le dossier présenté au nom de la société ID Agent (n° 135-14) auprès de FranceAgrimer n’était pas recevable et la société Domaine Leplan-Leplan Vermeesch ne s’est pas substituée à la société ID Agent,
— il n’existe aucun contrat conclu entre la société Domaine Leplan-Leplan Vermeesch et la société AIS et elle n’est donc pas redevable d’un quelconque honoraire,
— la preuve n’est pas rapportée d’un mandat tacite ni celle de l’acceptation tacite de la lettre de mission et de ses clauses au regard d’un intérêt commun, inexistant, avec la société ID Agent,
— en présence d’un tel mandat, la société AIS aurait commis un manquement à son obligation de conseil en ne l’avisant pas de l’obligation de disposer d’une caution bancaire et à son obligation de mise en garde sur les risques à soutenir un dossier (promotions à l’étranger de tous les vins commercialisés par ID Agent et non pas seulement les siens) pour lequel elle n’avait pas ni compétence ni ressources humaines,
— elle n’avait donc pas régularisé la convention proposée par France Agrimer pour éviter le risque d’engager sa trésorerie quant à une restitution des aides faute de pouvoir justifier d’un usage conforme de la subvention à l’engagement pris.
La société ID Agent actuellement dénommée société Y sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2018 :
(…),
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de
Montpellier en ce qu’il a :
' débouté la société Id Agent – Société Y de sa demande de
remboursement de la provision octroyée par M. Le Président de la Chambre des référés, confirmée
par la cour d’appel de Montpellier,
' débouté la société Id Agent – Société Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' condamné in solidum la société Id Agent – Société Y à payer à la société AIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Id Agent – Société Y aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,60 euros toutes taxes comprises,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté,
— dire et juger que la société Albatros n’a pas rempli son obligation envers la société Id Agent – Société Y aujourd’hui société Y,
En conséquence,
— dire et juger le contrat liant la société Albatros et la société Id Agent – Société Y aujourd’hui société Y, caduc et à défaut prononcer sa résolution,
— condamner la société Albatros à rembourser à la société Id Agent – Société Y aujourd’hui société Y, la somme de 17 181.28 euros, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, ainsi que les frais générés par le commandement aux fins de saisie vente et les dépens précédemment réglés soit 6.445,92 euros,
— condamner la même à régler dans les mêmes termes aux sociétés requérantes les sommes de :
'10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 6 000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— elle ne s’était engagée avec AIS que sur l’assurance faite par cette dernière qu’elle était éligible aux subventions de France Agrimer mais par mail du 5 décembre 2013, elle était informée que tel n’était pas le cas,
— leur convention est donc caduque et le rappel de facture par la société AIS est sans cause,
— l’ouverture de deux dossiers par France Agrimer sous deux numéros distincts exclut qu’il y ait eu substitution d’une société à l’autre et qu’il puisse s’agir du même contrat,
— la société AIS défaillante dans la gestion administrative de son dossier l’avait encore mal conseillée en lui indiquant que la demande pouvait être présentée par la société Le Plan Y qui avait été destinataire d’une convention de subvention avec 3 mois de retard,
— le fait générateur de l’honoraire de résultat est la notification de la décision d’octroi de la subvention à la société qui l’a demandée et la société AIS ne
peut à sa guise substituer une société à une autre qui n’ont pu ni l’une ni l’autre bénéficier de la subvention attendue,
— la preuve d’un mandat tacite donné par la société Leplan-Y n’est pas rapportée (le règlement de 50 % des honoraires fixes par cette dernière intervenu avant le 5 décembre 2013) procède d’une erreur et la volonté d’opérer novation du contrat liant à l’origine la société Id-Agent à la société AIS n’est pas davantage démontrée,
— elle n’avait été destinataire d’aucune notification de subvention, celle du 21 janvier 2014 procédant d’une erreur et l’information réalisée en mars 2014 à la SARL Le Plan Vermeesch est intervenue trop tardivement pour être utile,
— elle est dans une totale indépendance économique avec la société Domaine Leplan et la preuve contraire n’est pas rapportée.
Formant appel incident, la société AIS sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2019 :
Vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1984 du code civil et L.441-6 du code de commerce
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société ID agent et l’appel incident de la société Domaine Le Plan
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société AIS de sa demande de condamnation in solidum de la société ID Agent et la société Le plan Y à des dommages et intérêts 10 000 euros pour procédure abusive
— condamner, la société ID agent et la société Le plan Y à payer, chacune, à la société AIS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— la partie fixe de sa rémunération avait été acquittée par les sociétés ID Agent et par la SARL Leplan Vermeeersch pour moitié chacune) et sa partie variable était payable dès la notification de la décision d’octroi des aides par l’organisme instructeur ; la notification du 21 janvier 2014 à la société ID Agent lui ouvrait droit à son honoraire de résultat,
— FranceAgrimer l’avait assurée dans un premier temps que la société ID Agent était éligible à la subvention avant de se rétracter et de l’inviter à déposer un dossier au nom de la société Leplan Y, de sorte que deux dossiers avaient été déposés par ses soins,
— il avait été tacitement convenu que la société Leplan Vermeersh était liée par la lettre de mission du 11 septembre 2013, ce mandat tacite étant corroboré par la reconnaissance d’une assistance et par le règlement spontané du solde d’une partie des honoraires fixes,
— les sociétés adverses ont dépendantes l’une de l’autre, leurs intérêts sont communs puisque la société ID Agent commercialise toute la production de société Leplan Vermeersh, qui représente 25 % de son chiffre d’affaires,
— le grief tenant au caractère tardif de l’envoi de la convention ne repose sur aucun fondement, le refus de la signer ne résultant que l’impossibilité pour la société Leplan Y de financer 50 % du projet,
— cette dernière connaissait parfaitement l’obligation de caution du fait de leur précédente
collaboration et cette exigence est d’ailleurs rappelée dans le projet de convention.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-Sur la demande en paiement de la SAS AIS au titre des honoraires de résultat :
Dans un mail du 5 décembre 2013, le responsable de pôle Instruction Liquidation à France Agrimer, indiquait à la société AIS que la société ID Agent étant une société de droit étranger ne pouvait déposer de dossier à son nom. Il ajoutait : ' Il y a une entreprise 'Leplan Y’ à une adresse similaire à 'Maison Leplan Y’ Seule la sté 'LePlan Y’ peut déposer un dossier avec son n°siret 430 136 424 00024"
Dans un courrier en date du 11 décembre 2013 adressé à FranceAgrimer, Mme A Y, gérante de la SARL Domaine Leplan-Y aujourd’hui dénommée Domaine Le Plan écrivait donc : 'En date du 19/10/2010, nous avons déposé auprès de vos services un dossier de demande de financement pour le programme OCM Vin Pays tiers 2014 -2016 au nom de la société ID Agent (…). Vous nous avez informé par mail que cette société de droit étranger, immatriculée en France ne pouvait déposer un dossier dans le cadre de cette mesure, du fait que son siège social se trouvait en Belgique à Anvers. Suite à cela, il a été convenu avec votre accord, que le dossier serait finalement déposé au nom de la SARL Leplan-Y ( …) Immatriculée en France dont le siège social se trouve à Suze-la-Rousse. La société ID Agent étant mentionné dans l’ensemble du dossier, nous vous prions donc de bien vouloir prendre en compte cette modification lors de l’instruction de ce dernier. Nous vous transmettons également comme souhaité les pièces suivantes : Kbis de la SARL Leplan-Y, liasses fiscales des trois derniers exercices, première page du formulaire de demande modifiée au nom de la SARL Leplan-Y' (mentions soulignées par la cour).
Il se déduit de ce document que le dossier déposé au nom de la société ID Agent en exécution de la lettre de mission l’avait été avec la participation de la société Domaine Le Plan (nous avons déposé) et que d’un commun accord, il avait été décidé de substituer le nom de cette dernière à celui de la société ID agent dans l’instruction de la demande d’aide afférente à ce dossier.
Ainsi indépendamment du fait que la société Domaine Le Plan et la société ID Agent soient juridiquement indépendantes, il existait entre elles un objectif et un intérêt commun qui était d’obtenir un financement européen pour un programme de promotion des vins dont l’instruction était tributaire de la constitution d’un dossier qui a été réalisée pour l’essentiel par la société AIS, la société Domaine Le Plan s’étant limitée à le compléter par la production de documents internes la concernant.
Cet intérêt commun est corroboré par le fait que la société Domaine Le Plan avait dès le mois octobre 2013 réglé une partie des honoraires dus à la société AIS.
Le mail reproduit ci-dessous, contient ensuite la volonté de la société Domaine Le Plan de reprendre à son compte et à son bénéfice le travail réalisé par la société AIS. Dans ses conclusions, la société Domaine Le Plan explique encore avoir accepté de suivre les recommandations de la société AID après que celle ci ait été informée de l’inéligibilité de la société ID Agent à l’obtention d’une aide. Il est donc indiscutable que la société AIS l’a également assistée et accompagnée dans la présentation de la demande auprès de FranceAgrimer.
Il convient donc de conclure à une substitution de débiteur convenue entre la société Domaine Le
Plan et la société AIS qui n’a pour autant pas expressément consenti à décharger la société ID Agent qui ne s’est pas davantage prévalue de son côté de la caducité de la lettre de mission, notamment quand elle a connu son inéligibilité ou encore quand elle a reçu notification de la décision favorable d’octroi de l’aide, fait générateur des honoraires de résultat. Elle n’en a pas davantage demandé la résiliation comme les stipulations de son contrat lui en donnait la faculté et sera déboutée de ses demandes.
L’attribution de deux numéros distincts par le service instructeur France Agrimer dans le cadre de l’instruction de la demande laisse seulement conclure que ce tiers à la lettre de mission a pris acte de cette substitution. Le fait que FranceAgrimer ait notifié à ID Agent la décision favorable d’octroi de l’aide en lui annonçant l’envoi prochain de la proposition de convention qu’il a finalement notifiée à la société Domaine Le Plan confirme encore qu’il a en réalité instruit le financement d’un seul et même programme de promotion des vins, dans un premier temps au nom de ID Agent auquel s’est ensuite substitué celui de la société Domaine Le Plan.
Les honoraires variables conditionnés au résultat dont la société AIS poursuit le paiement ont été prévus à l’article 5.2 de la lettre de mission qui les chiffre à 5 % sur le montant du programme de promotion retenu par l’organisme instructeur, y étant encore stipulé que la réalisation partielle ou la non réalisation du programme de promotion ne saurait remettre en cause le versement de ces honoraires et que le règlement en est dû dès la notification de la décision fixant le montant retenu du programme comme assiette.
Le montant réclamé à ce titre n’a pas été discuté dans son quantum et le courrier du 21 janvier 2014 adressé à ID Agent (à l’attention de M. X) était le fait générateur de l’honoraire de résultat étant relevé que dans son courrier du 10 mars 2014 adressé à la société Leplan Y (Mme Y), France Agrimer rappelait à celle-ci la notification du 21 janvier 2014.
Ainsi en l’état d’une substitution de débiteur sans décharge expresse du débiteur initial et d’une notification de la décision favorable nullement contestée en son temps par ses destinataires, la société AIS était fondée à poursuivre le paiement de ses honoraires à l’encontre des deux appelantes qui seront déboutées de leur demande tendant à faire reconnaitre le caractère infondé des prétentions adverses et à la restitution des sommes versées de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
2- Sur les fautes de la société IAS :
Il convient de constater qu’à l’origine, les services de France Agrimer avait indiqué à la société AIS que ID Agent était bien éligible au financement européen avant de se rétracter par mail du 5 décembre 2013 et qu’aucune faute de la part de IAS dans la présentation du dossier n’est démontrée susceptible d’expliquer ce revirement.
L’obligation de fournir une caution a été expressément mentionnée dans la lettre de mission au paragraphe 'mise en garde’ et a encore été rappelée dans le projet de convention adressé par FranceAgrimer.
A retenir comme fautif le fait pour la société AIS de n’avoir pas expressément appelée l’attention du débiteur substitué sur cette condition d’octroi de l’aide, la société Domaine Le Plan ne démontre pas quels auraient été les obstacles rencontrés pour en obtenir l’attribution dans des délais compatibles avec le programme retenu de manière à pouvoir ensuite souscrire la convention.
Il n’est pas démontré ensuite que les délais d’instruction par France Agrimer seraient consécutifs à une défaillance de la société AIS.
Ainsi, la société Domaine Le Plan échoue à démontrer une faute mais également le lien de causalité entre le manquement de conseil allégué quant à l’obligation de fournir une caution bancaire et le
dommage invoqué, n’étant pas précisé à quel chef de préjudice, se rapporte la somme de 22 000 euros réclamée forfaitairement et sans justificatif .
La société Domaine Le Plan sera déboutée de sa demande.
3- Sur la demande en dommages-intérêts de la société AIS :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par la société AIS.
4-Sur les frais et les dépens :
La société Domaine Le Plan et la société ID Agent qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à la société AIS une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 mai 2018,
Déboute la société Domaine Le Plan de sa demande en dommages-intérêts,
Déboute la société ID Agent actuellement dénommée Société Y de ses demandes,
Déboute la société Albatros Ingénierie Services de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que la société Domaine Le Plan et la société ID Agent actuellement dénommée Société Y supporteront les dépens de l’instance et paieront à la SAS Albatros Ingénierie Services une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
MR
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