Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 juil. 2021, n° 18/07358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°272
N° RG 18/07358 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PJOI
SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST
C/
M. C-Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame A B, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Y BODIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Stéphane JANICKI, Avocat au Barreau de LILLE, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur C-Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par M. Florian CHARLOT, Défenseur syndical F.O du Finistère, suivant pouvoir
M. C-Y X a été engagé par la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2014, en qualité d’agent de sécurité 'arrière caisse’ à temps partiel modulé puis à temps plein à compter d’un avenant signé le 1er octobre 2014, la relation de travail étant régie par la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention.
M. X était affecté au site du magasin Castorama à Brest, jusqu’à la perte de ce marché à la date du 1er mai 2016.
Les 4 et 8 mars 2016, deux mesures disciplinaires d’avertissement lui ont été notifiées, visant des absences injustifiées.
Le 27 mai 2016, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST a proposé à M. X une mutation sur le site Auchan de Meaux (77) en sollicitant sa réponse avant le 4 juin 2016. Par courrier du 31 mai 2016, M. X a refusé cette offre.
Le 1er juillet 2016, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST a proposé à M. X une mutation sur le site Auchan du Havre (76) en sollicitant sa réponse avant le 9 juillet 2016. Par courrier du 7 juillet 2016, M. X a également refusé cette offre.
Le 7 juillet 2016, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2016 puis reporté au 21 juillet 2016, à l’issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre du 8 août 2016.
Le 17 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
Prononcer la requalification de du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour
la période du 1er avril au 30 septembre 2014,
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société LUXANT à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts légaux et moratoires :
— 2.366,89 € à titre de rappel de salaire,
— 236,69 € au titre des congés payés afférents,
— 24,62 € au titre des primes d’habillage,
— 1.233,62 € au titre des heures supplémentaires,
— 123,36 € au titre des congés payés afférents,
— 353,80 € à titre de rappel des primes de nettoyage,
— 46,64 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des délais conventionnels dans la remise des plannings,
— 70,34 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 11 avril 2016,
— 7,03 € au titre des congés payés afférents,
— 0,92 € à titre de prime d’habillage,
— 3,48 € à titre de prime de panier,
— 9.144,78 € à titre d’indemnité forfaitaire (article L.8223-1 du code du travail),
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire à la CPAM,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des délais des remises à niveau des habilitations et formations obligatoires,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de la politique de harcèlement moral,
— 9.150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
Ordonner la délivrance de l’ensemble des bulletins sociaux rectifiés sous astreinte journalière de 100 €,
Fixer le salaire moyen à 1.524,13 €.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le13 novembre 2018 par la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST à l’encontre du jugement prononcé le 12 octobre 2018 et notifié le 31
octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
Requalifié le contrat à temps partiel du 1er avril au 30 septembre 2014 en un contrat à temps complet,
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
— 9.150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.366,89 € à titre de rappel de salaire,
— 236,69 € au titre des congés payés afférents,
— 24,62 € au titre des primes d’habillage,
— 901,61 € au titre des heures supplémentaires,
— 90,16 € au titre des congés payés afférents,
— 353,80 € à titre de rappel des primes de nettoyage,
— 46,64 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 800 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des délais conventionnels dans la remise des plannings,
— 70,34 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 11 avril 2016,
— 7,03 € au titre des congés payés afférents,
— 0,92 € à titre de prime d’habillage,
— 3,48 € à titre de prime de panier,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des délais de remise à niveau des habilitations et formations obligatoires,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
Fixé le salaire moyen à la somme de 1.524,13 €,
Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
Ordonné à la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST de remettre à M. X les documents sociaux rectifiés tenant compte de la décision, sans astreinte,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les écritures notifiées le 24 juin 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST demande à la cour de :
Faire droit à ses écritures,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des condamnations prononcées, et en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux,
Débouter M. X des chefs de prétention réformés,
Débouter M. X de l’intégralité de ses chefs de prétention, présents et à venir,
Condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1.500 € au même titre en cause d’appel,
Laisser à la charge exclusive de M. X les entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les écritures déposées le 8 avril 2019, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
'Inclure dans le dispositif du jugement :
- La requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps complet,
- La requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer à 9.150 € net les dommages-intérêts,
- La reconnaissance du préjudice subi par le non-respect des délais conventionnels dans la remise des plannings, et fixer à 2.000 € net les dommages-intérêts,
- La reconnaissance du préjudice pour non-respect des délais de remises à niveau des habilitations et formations obligatoires, et fixer à 2.000 € net les dommages-intérêts,
- La reconnaissance des préjudices subis de l’absence de remise de l’attestation de salaire à la CPAM, et fixer à 2.000 € net les dommages-intérêts',
Condamner la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
— 2.366,89 € à titre de rappel de salaire,
— 236,69 € au titre des congés payés afférents,
— 24,62 € au titre des primes d’habillage,
— 1.233,62 € au titre des heures supplémentaires,
— 123,36 € au titre des congés payés afférents,
— 353,80 € à titre de rappel des primes de nettoyage,
— 46,64 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des délais conventionnels dans la remise des plannings,
— 70,34 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 11 avril 2016,
— 7,03 € au titre des congés payés afférents,
— 0,92 € à titre de prime d’habillage,
— 3,48 € à titre de prime de panier,
— 9.144,78 € à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour 'préjudice moral subi du fait de la politique de harcèlement moral',
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additer la somme de 3.000 € au titre des frais engagés pour la présente procédure,
Condamner la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST aux dépens et frais d’exécution,
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
Débouter la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire', 'constater’ ou encore 'reconnaître’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la requalification du contrat
Pour infirmation à ce titre, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST soutient principalement que le contrat de travail était conforme à l’accord collectif daté de 2012, que M. X est de mauvaise foi et disposait bien des plannings de travail lui permettant d’organiser sa vie de famille.
Pour confirmation de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet sur la période du 1er avril au 30 septembre 2014, M. X soutient que :
— Le contrat de travail a été conclu sans qu’ait été porté à sa connaissance un accord d’entreprise
relatif à la modulation,
— L’employeur n’a respecté ni la limite conventionnelle d’un tiers de la durée prévue au contrat, ni la répartition prévue de l’horaire moyen, ni la répartition du temps de travail dans des conditions conformes à la convention collective,
— Les horaires imposés au salarié l’ont contraint à se tenir à la disposition de l’employeur et l’ont placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail,
— Le recours aux heures complémentaires et supplémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail au-dessus de la durée légale,
— Le contrat de travail doit en conséquence être requalifié à compter de la première irrégularité, soit à compter du mois d’avril 2014.
La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année de telle sorte que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, dans la limite du plafond négocié et en tout état de cause du plafond légal.
En l’espèce, les pièces communiquées par l’employeur établissent qu’au sein de la société E2S SECURITE HUMAINE devenue en 2013 SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST, un accord d’entreprise daté du 1er juin 2012 et déposé auprès du ministère du travail (pièces n°17 et 18 de la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST), s’inscrivant dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, prévoyait notamment en son chapitre 2 la possibilité d’un aménagement du temps de travail, complet ou partiel, sur l’année par modulation.
Le contrat à durée indéterminée signé le 28 mars 2014 (pièce n°1 du salarié) a organisé un temps partiel modulé, suivant les termes de son article 3 :
'M. X C-Y est engagé dans le cadre d’un travail à temps partiel dont la durée est modulée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 24.00 heures.
Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont les suivantes : la durée de travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée dans le contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée. (…)
Programme indicatif :
Le programme indicatif annuel de la durée du travail est communiqué un mois avant le début de la période (soit avant le 1er décembre de chaque année pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre).
Modification des horaires :
Les horaires de travail de Monsieur X C-Y pourront être modifiés par le planning individuel.
'
Le même contrat précise en son article 12 que :
'Les horaires seront répartis de la manière suivante :
Lundi : 06h45 à 14h00
Mardi :
Mercredi : 06h45 à 14h00
Jeudi :
Vendredi :
Samedi : 12h00 à 20h45
Dimanche :
Une modification de la répartition pourra être décidée en cas de commande exceptionnelle du client ou en cas de remplacement d’un salarié momentanément absent.
La nouvelle répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l’entreprise.
Le salarié pourra refuser cette nouvelle répartition de son horaire de travail s’il justifie d’un des motifs légitimes suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salarié[e].
'
L’article 22 du contrat indique en outre que M. X a pris connaissance de l’accord d’entreprise relatif à la modulation, lequel indique notamment en son article 2.09 :
'Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé en principe à sept jours, réduit à 48 heures en cas d’acceptation du salarié.
'
Le salarié ne conteste pas que des plannings mensuels individuels lui ont été régulièrement remis aux dates précisées par l’employeur dans ses écritures. Si ces plannings étaient en fait adressés au salarié dans un délai généralement inférieur à une semaine (suivant les propres indications de l’employeur, le 29 avril pour le mois de mai 2014, le 30 mai pour le mois de juin 2014, le 29 août pour le mois de septembre 2014…), ce délai n’était pas en lui-même contraire aux termes de l’accord d’entreprise.
En revanche, les deux plannings produits par M. X (pièce n°15) et les écritures de la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST démontrent que la clause de répartition des horaires prévue à l’article 12 et la limite du tiers prévue à l’article 3 du contrat de travail n’ont pas été respectées à plusieurs reprises :
— Dès le mois d’avril 2014, M. X a dû travailler trois jeudis et un vendredi, sans que l’acceptation du salarié ait été sollicitée,
— En mai 2014, suivant le décompte mentionné par la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST, M. X n’a travaillé que 7 heures par semaine à deux reprises et 7h25 sur une autre semaine soit moins de deux tiers de la durée hebdomadaire stipulée au contrat,
— En septembre 2014, il a travaillé trois jeudis, deux vendredis et deux mardis, sans que son accord ait été sollicité,
— Sur la semaine de travail du 7 au 12 septembre, il a travaillé au total 36 heures soit plus d’un tiers au-dessus de l’horaire hebdomadaire moyen indiqué au contrat de travail.
Dès lors que les modalités prévues par la convention liant les parties n’ont donc pas été respectées, le contrat doit être présumé à temps complet ; il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or s’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir transmis un planning annuel lors du recrutement de M. X prenant effet au 31 mars 2014, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST ne produit pas d’autre élément permettant d’établir que ce salarié, dont la durée de travail a ainsi varié à plusieurs reprises en dehors des limites stipulées au contrat et qui n’était informé que de manière tardive lorsque son planning mensuel indiquait des modalités non conformes à celles prévues au contrat, sans avoir la possibilité de faire connaître ses contraintes personnelles ou un éventuel désaccord dans les conditions prévues à l’article 12 de son contrat, n’était pas ainsi dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas dans les faits à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dans ces circonstances, le contrat de travail de M. X doit être requalifié en contrat à temps plein, conformément à sa demande, sur l’ensemble de la période visée soit du 1er avril au 30 septembre 2014, la situation ayant ensuite été régularisée par l’avenant au 1er octobre 2014. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
De même, les premiers juges ont retenu à juste titre que la remise tardive de plannings non conformes à la convention liant les parties avait causé à M. X un préjudice personnel justifiant des dommages-intérêts à hauteur de 800 € compte tenu de l’atteinte ainsi portée au droit du salarié à la vie personnelle et familiale, dans la mesure où ses plannings ne lui laissaient pas la possibilité d’organiser librement son agenda pour les journées de travail non prévues au contrat. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les rappels de rémunération
* Quant au rappel de salaire sur la période du 31 mars 2014 au 30 Septembre 2014 :
Par suite de la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, M. X est fondé à demander un rappel de salaire correspondant, pour la période antérieure à l’avenant du 1er octobre 2014, à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir sur cette période dans le cadre d’un travail à temps plein sur la base du taux horaire contractuel et les sommes effectivement perçues au vu de ses bulletins de paie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué sur cette période une somme de 2.366,89 € brut à titre de rappel de salaire, 236,69 € brut au titre des congés payés afférents et 24,62 € au titre des primes d’habillage, suivant un calcul non autrement discuté par les parties.
* Quant à la journée du 11 avril 2016 :
Pour confirmation à ce titre, M. X soutient s’être présenté à son poste de travail chez Castorama Brest le 11 avril 2016 à l’horaire prévu au planning (soit de 7h45 à 14h00) et produit (pièce n°11) le courriel daté du 11 avril 2016 à 11h56, rédigé par lui-même, indiquant que l’employeur lui avait dit de rentrer chez lui tout en le prévenant que sa journée ne serait pas payée, alors qu’il était prêt à prendre son poste.
Le planning du mois d’avril 2016 indiquait en effet, à la date du 25 mars 2016 (pièce n°40 du salarié) que M. X devait travailler le 11 avril 2016 de 7h45 à 14h00.
La SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST ne produit aucun élément contraire de nature à caractériser une absence non justifiée de M. X à cette date.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes pour cette journée de travail, suivant des calculs non discutés par ailleurs en cause d’appel :
— 70,34 € à titre de rappel de salaire,
— 7,03 € au titre des congés payés afférents,
— 0,92 € à titre de prime d’habillage,
— 3,48 € à titre de prime de panier.
* Quant aux heures supplémentaires :
Pour réformation et débouté du salarié à ce titre, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST soutient essentiellement que toutes les heures de travail effectuées par M. X lui ont été réglées et qu’il a notamment été rémunéré à hauteur de 1.820,04 heures de travail sur l’année 2015 alors qu’il n’avait effectué que 1.645,37 heures.
Pour réformation du montant retenu à ce titre par les premiers juges, M. X mentionne dans ses écritures (page 8) des tableaux établis par ses soins, sans les commenter et sans viser aucune pièce justificative mais seulement une 'sous côte' (sic) non numérotée qui ne figure pas expressément au bordereau des pièces communiquées. Il fait observer que sa demande a été chiffrée à hauteur de 1.233,62 € en reprenant, jour par jour, les heures effectuées telles que celles-ci figurent sur les plannings et relevés d’heures du 31 mars 2014 au mois de février 2016.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il est constant que M. X travaillait à temps plein suivant l’avenant du 1er octobre 2014, indépendamment de la requalification ordonnée pour la période antérieure.
Au vu du seul relevé d’heures produit par le salarié (pièce n°35) comparé avec le décompte des heures de travail effectuées suivant le récapitulatif détaillé par l’employeur dans ses écritures (pages 26 et 27), M. X qui n’a produit aucun tableau récapitulatif incluant ses horaires effectifs de travail ne présente pas des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande et ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur l’ensemble de la durée d’exécution du contrat de travail.
Il doit en conséquence être débouté de cette demande ainsi que des congés payés afférents et des primes de nettoyage liées directement à ces heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ces titres.
Sur l’absence de remise de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie
Pour infirmation à ce titre, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST conteste avoir manqué à ses obligations en matière de transmission de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie et ajoute que M. X ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
M. X rétorque que l’employeur n’a transmis aucune attestation de salaire concernant son arrêt de travail du 8 mars 2016 et l’a considéré à tort comme étant en 'absence injustifiée'.
Il est constant qu’en cas d’arrêt de travail, l’employeur doit transmettre à l’organisme social dont relève le salarié une attestation de salaire, permettant en particulier de déterminer le montant des indemnités journalières. Il incombe toutefois au salarié, tenu d’exécuter loyalement le contrat de travail, d’informer l’employeur de son absence et de s’expliquer sur le motif de celle-ci.
En l’espèce, en dépit de l’affirmation contraire de l’employeur, le salarié justifie (pièce n°9) avoir été placé en arrêt de travail du 8 au 19 mars 2016. Cependant, s’il est avéré que M. X a été effectivement considéré à tort par l’employeur comme étant en 'absence injustifiée’ sur cette période selon son bulletin de paie (pièce n°42 du salarié), il ne justifie par aucune pièce à son dossier avoir transmis son arrêt de travail à l’employeur et se borne à affirmer, sans pièce justificative à ce titre, qu’il l’avait transmis par courriel.
M. X ne démontrant donc pas avoir informé la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST de son arrêt de travail dans un délai utile, ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir transmis à l’organisme social une attestation de salaire dans les circonstances rapportées et ne justifie en tout cas d’aucun préjudice à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. X des dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient que de nombreuses heures de travail effectuées ne lui ont pas été rémunérées et que l’employeur l’a placé à tort à plusieurs reprises en 'absence injustifiée'.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte des précédents développement que le contrat de travail doit être requalifié dès son origine en contrat à temps complet, pour les motifs précédemment exposés relevant essentiellement d’une mauvaise application par l’employeur des modalités du temps partiel modulé, tandis que l’existence d’un solde d’heures supplémentaires non réglées pour la période postérieure au mois de septembre 2014 n’est pas démontrée.
Quant aux 'absences injustifiées’ du salarié visées à tort par l’employeur selon M. X, ce dernier n’indique pas avoir contesté les deux mesures d’avertissement notifiées pour ce motif en mars 2016, n’a formé une demande plus précise que s’agissant de la journée du 11 avril 2016 et ne produit pas d’autre observation à ce sujet pour justifier sa demande de reconnaissance de l’infraction de travail dissimulé.
Ces éléments d’appréciation demeurent insuffisants pour caractériser à la charge de l’employeur l’intention de dissimuler même partiellement l’emploi de M. X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur le défaut de remise à niveau des habilitations et formations obligatoires
Pour infirmation à ce titre, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST soutient principalement que l’article L.6321-1 du code du travail n’impose pas aux employeurs de financer la mise à jour de diplômes inutiles à l’exécution du contrat de travail ; qu’en l’espèce, pour exercer les fonctions d’arrière caisse, M. X n’avait nullement besoin d’être titulaire d’un diplôme SSIAP 1 ou du SST.
Pour confirmation de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges et réformation de son montant, M. X soutient que l’employeur a bien pris l’initiative de remettre à niveau les habilitations SSIAP et SST, mais avec retard et à la suite de plusieurs réclamations. Il précise notamment que Castorama exigeait la qualification SSIAP.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la date des faits :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
'
En l’espèce, il résulte bien des débats et en particulier de la fiche individuelle de M. X (pièce n°30) que celui-ci était habilité SSIAP (service de sécurité incendie et assistance à personnes) depuis avril 2011 avec une date limite de validité en avril 2014 et SST (sauveteur secouriste du travail) depuis avril 2013 avec une date de limite en avril 2015.
La SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST ne conteste pas que ces deux habilitations ont été remises à niveau avec un retard respectif de 8 et 10 mois et procède par affirmations quant à l’absence de nécessité de ces mises à niveau, sans produire d’autre pièce justificative sur ce point.
Ce retard a entraîné un préjudice en portant atteinte à l’employabilité de M. X, compte tenu des exigences des clients sur le secteur de la sécurité et justifie ainsi la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts. Le salarié ne produisant pas d’autre élément pour justifier l’ampleur de son préjudice, celui-ci a été justement apprécié par les premiers juges à hauteur de 500 € dans les circonstances rapportées. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
A ce titre, M. X soutient avoir subi 'des faits réitérés de pratiques de management pathogènes' ayant porté atteinte à sa santé :
— Modifications des horaires et jours de travail sans respect des délais de prévenance ;
— Reproches infondés, avertissements injustifiés car basés sur des faits inexistants ;
— Faire venir le salarié et ne pas lui donner de travail ;
— Mises en absences injustifiées a tort ;
— Convocation injustifiée à un entretien pour sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (Piece F0 18) ;
— Heures supplémentaires non validées et non compensées.
La SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST rétorque que M. X n’a pas été licencié pour inaptitude ni sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ajoutant que celui-ci ne produit aucun élément précis de nature à établir une situation de harcèlement moral.
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X vise deux pièces dans ses écritures à ce titre :
— L’avis d’arrêt de travail du 12 avril 2016 (pièce n°12) et le certificat du médecin généraliste daté du 12 janvier 2017 (même pièce) indiquant lui avoir donné des soins le 12 avril 2016 'pour état anxio-dépressif',
— Sa convocation, injustifiée selon lui, datée du 15 juin 2016 pour un entretien disciplinaire fixé au 23 juin 2016, préalable à 'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement' (pièce n°18), entretien auquel l’employeur n’a pas donné d’autre suite qu’une nouvelle convocation datée du 7 juillet 2016 pour un autre entretien préalable fixé au 18 juillet 2016 puis reporté au 21 juillet 2016, à l’issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre du 8 août 2016.
M. X ne produit pas d’autre développement de nature à relier son arrêt de travail ou plus généralement son état anxio-dépressif constaté en avril 2016 à des 'techniques de management pathogènes' reprochées à son employeur, ce reproche ne s’appuyant sur aucune autre pièce justificative. Il ne vise pas non plus d’autre pièce relative aux circonstances dans lesquelles s’est inscrite la convocation qui lui a été adressée le 15 juin 2016, mais précise seulement que le motif de l’entretien concernait son refus, exprimé par lettre du 31 mai 2016, de la mutation qui lui avait été proposée le 27 mai 2016.
Même pris dans leur ensemble en tenant compte des précédents développements relatifs au temps de travail du salarié, les éléments de fait ainsi présentés par M. X sont insuffisants pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur le motif du licenciement
Pour infirmation à ce titre et reconnaissance d’une cause réelle et sérieuse, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST soutient essentiellement que le licenciement est justifié par le refus des propositions adressées au salarié de modification de son contrat de travail, par suite de la perte du marché du magasin Castorama à Brest.
Pour confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse, M. X soutient principalement que :
— Son licenciement lui a été notifié verbalement lors de l’entretien préalable,
— L’employeur aurait dû le licencier pour motif économique,
— Toutes les propositions de mutation qui lui ont été présentées entraînaient une modification substantielle de son contrat de travail,
— Le changement de zone géographique imposait son accord,
— Le délai de réponse qui lui a été laissé était insuffisant.
* Quant au licenciement verbal :
A ce titre, M. X évoque des propos tenus au cours de l’entretien préalable, lesquels n’ont toutefois l’objet d’aucun compte-rendu écrit. Il a certes versé aux débats (pièce n°23) une attestation de M. N… qui l’a assisté au cours de l’entretien préalable au licenciement mais n’indique pas clairement que le licenciement aurait été notifié verbalement dès cet entretien, ce qui ne peut être déduit du seul fait que le représentant de l’employeur aurait déclaré 'ne disposer d’aucune information sur tous ces licenciements'.
En la forme, la procédure applicable au licenciement a été respectée par la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST.
* Quant à la cause réelle et sérieuse :
Par application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre du licenciement datée du 8 août 2016 (pièce n°7 de l’employeur), qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
'Pour rappel, vous avez été engagé le 31 Mars 2014 par notre société Luxant Security Grand Ouest, en qualité d’agent de sécurité Arrière Caisse Niveau 3, échelon 2, coefficient 140 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 104 heures par mois.
Par un avenant à votre contrat de travail vous êtes passé à temps complet à compter du 1er Octobre 2014.
Depuis le début de votre contrat, vous étiez affecté sur le site de CASTORAMA BREST en qualité d’agent de sécurité arrière caisse.
Cependant, suite à la perte du site en date du 01 Mai 2016, nous avons communiqué votre dossier à la société entrante, conformément à l’avenant du 28 janvier 2011 modifiant l’accord du 05 mars 2002. Nous vous avons informé de cette procédure par lettre recommandée n° 1A 123 303 7526 0.
Néanmoins, la société France Gardiennage nous a informés que vous n’intégreriez pas leurs effectifs.
Ainsi, nous demeurons votre employeur et avons été contraints de rechercher des postes permettant votre reclassement.
Nous avons alors opéré des recherches pour pouvoir vous planifier en respectant les conditions contractuelles suivantes :
- Une qualification d’agent de sécurité Arrière caisse
- Une clause de mobilité géographique limitée aux départements suivants : 29, 22 et 56.
Malheureusement aucun site disponible n’étant compatible avec les conditions susmentionnées, nous avons été contraints de vous proposer une première modification contractuelle.
Par lettre recommandée n° 1A 122 385 9140 3 en date du 27 Mai 2016, nous vous avons proposé un poste d’Agent de sécurité Arrière Caisse à temps complet, sur le site de CARREFOUR VILLIERS EN BIERE, qui se situe dans la banlieue proche de Paris.
Néanmoins, par lettre recommandée n° 1E 001 572 0686 7 en date du 31/05/2016, vous nous avez informé de votre refus.
Une deuxième modification est donc intervenue en date du 1er Juillet 2016 par voie de recommandée N°1A 123 303 2925 6, nous vous avons proposé un poste d’Agent de sécurité Arrière Caisse, Niveau 2, Echelon 2, Coefficient 140 à temps complet, sur le site de AUCHAN LE HAVRE, qui se situe dans le département de la Seine-Maritime.
Cette seconde proposition de modification contractuelle a également été refusée par lettre recommandée n° 1E 001 580 4510 6 en date du 07 Juillet 2016, nous laissant dans une impasse certaine.
En conséquence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée n° 1A 129 072 5423 3, le 21 Juillet 2016, afin de recueillir vos explications quant à la raison de votre refus desdites modifications contractuelles.
Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué que l’avenant qui avait été envoyé avec la proposition de modification contractuelle, ne respectait pas votre clause de mobilité géographique.
Cette situation de blocage ne peut perdurer indéfiniment puisqu’elle entraîne un préjudice financier certain pour l’entreprise dans la mesure où nous maintenons votre salaire depuis Mai 2016 et que toutes nos propositions de modifications sont refusées.
EN CONCLUSION
Dans le cadre de nos relations de travail depuis plusieurs mois, nous pouvons établir de façon objective les éléments suivants à savoir :
- La perte du site de Castorama Brest
- Vos refus tacites d’accepter les deux modifications contractuelles susmentionnées
- L’absence de site conformément à votre périmètre géographique délimité par votre clause de mobilité.
Par conséquent, la motivation qui a présidé lesdites modifications contractuelles sont dictées par la perte du site de Castorama Brest.
Ainsi, et pour l’ensemble des raisons indiquées ci-avant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement.
Vous sortirez donc de nos effectifs à l’issue d’un délai-congé de deux mois conformément à ce que prévoit la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, soit le 08/10/2016.
'
Il résulte bien des termes de cette lettre que M. X n’aurait pas été licencié s’il n’avait refusé successivement les deux propositions de modification de son contrat de travail, adressées les 27 mai et 1er juillet 2016.
Il est constant que son contrat de travail comportait en son article 13 une clause de mobilité géographique, ainsi rédigée :
'Les lieux de travail du salarié seront les sites clients de la Société tels qu’ils résultent du planning prévisionnel ou modifié. Ces sites pourront être ceux d’un ou plusieurs clients et le salarié pourra être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur plusieurs de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priorités du service et d’organisation, justifiés par la vocation et la nature des prestations de la Société.
Cette clause de mobilité est limitée aux départements : 22 – 29 – 56.
'
L’avenant au contrat, portant sur la durée du travail à compter du 1er octobre 2014, n’a pas modifié les termes de cette clause.
Ainsi que l’admet même l’employeur dans la lettre de licenciement, M. X était donc fondé par application des termes du contrat à refuser un changement d’affectation en région parisienne (à Meaux ou Villiers-en-Bière) ou en Seine-Maritime dans des sites éloignés de la zone géographique à laquelle la clause de mobilité était limitée, sans que ce refus puisse en soi lui être reproché, s’agissant non d’un simple changement des conditions de travail mais d’une modification du contrat par l’employeur nécessitant l’accord du salarié.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout autre comportement fautif reproché au salarié, son licenciement ne peut être fondé, dans les circonstances visées par la lettre de licenciement, que sur le motif en fait non inhérent à sa personne, tenant à l’incidence de la perte du site Castorama Brest sur la situation économique de l’entreprise ou la réorganisation de ses services.
Or la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST n’a formé aucun développement à ce titre, s’étant bornée dans sa lettre de licenciement à faire observer à la fois que le refus de M. X entraînait une 'situation de blocage’ et qu’aucun poste compatible avec sa qualification professionnelle ne serait disponible sur le secteur géographique défini par la clause de mobilité, ce qui n’est pas suffisant pour en déduire que son poste d’agent de sécurité devait être supprimé du seul fait de la perte d’un marché.
Le salarié est ainsi fondé à faire observer qu’il aurait pu être affecté à un autre poste sur la même zone géographique, même le cas échéant dans d’autres fonctions compatibles avec son profil professionnel, ce sur quoi l’employeur ne démontre pas les recherches effectuées.
De surcroît, les premiers juges ont relevé à juste titre qu’à deux reprises, la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST n’avait laissé à M. X qu’un délai de huit jours pour donner sa réponse à la proposition d’un changement d’affectation en dehors de la zone géographique définie par la clause de mobilité et à plusieurs heures de route de son domicile, ce qui ne constituait pas un délai de réflexion suffisant au regard de l’atteinte ainsi portée au droit du salarié à une vie familiale dans le cadre de la modification du contrat de travail qui lui était proposée.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé dans ces circonstances était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
La disposition du jugement ayant condamné l’employeur à verser au salarié une somme de 46,64 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement n’est pas discutée en cause d’appel.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de M. X et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.
Agé de 52 ans à la date de rupture du contrat, M. X n’a pas formé d’observation particulière quant à sa situation postérieure à la perte de son emploi. Il précisait dans sa lettre du 31 mai 2016 (pièce n°17) que sa fille avait repris des études et qu’il l’aidait dans la prise en charge d’un enfant de trois ans.
Compte tenu d’un salaire perçu de 7.436,20 € brut au total sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d’une ancienneté de 2 années pour un salarié âgé de 52 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra, conformément à la demande du salarié, de confirmer le jugement lui ayant alloué une somme de 9.150 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST à
rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf au titre des heures supplémentaires et rappels de rémunération accessoires,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DÉBOUTE M. C-Y X de ses demandes au titre :
— Des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— des primes de nettoyage accessoires à ces heures supplémentaires,
— Des dommages-intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST à payer à M. C-Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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