Infirmation partielle 15 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 mars 2018, n° 16/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 27 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 16/04153
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 27 Juillet 2016
APPELANTE :
SARL SOCIETE NOUVELLE DE MOULERIE (S.N.M.)
[…]
[…]
représentée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par M. B Y, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Janvier 2018 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2018
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été embauché par contrat à durée déterminée du 16 mars 2007 en qualité de tourneur par la société Nouvelle de Moulerie (la société). Ce contrat s’est trouvé soumis à la convention collective de la métallurgie Rouen/Dieppe.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de cette convention collective.
Par un jugement du 27 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société à payer à M. Z X les sommes suivantes :
• 723,93 euros au titre de rappel de majoration de 15 % sur les heures de nuit (congés payés inclus),
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par communication électronique du 5 août 2016, la société a interjeté un appel limité aux dispositions de ce jugement relatives aux rappels de majoration de 15 % sur les heures de nuit (congés payés inclus) et l’indemnité de procédure de 500 euros.
Par une ordonnance du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a relevé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 20 décembre 2016 par M. X.
Cette ordonnance a été déférée à la cour, qui, par un arrêt du 16 mai 2017, a :
— rejeté le recours formé par M. X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2017 déclarant ses conclusions irrecevables,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de la procédure de déféré.
Par des conclusions remises le 29 décembre 2017, notifiées le 3 janvier 2018 par lettre recommandée à M. Y, délégué syndical représentant M. X, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées en cause d’appel par M. X, en conséquence, les écarter des débats ;
— au fond, infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 723,93 euros à titre de rappel de majoration de 15 % sur les heures de nuit (congés payés inclus) et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, constater qu’elle a réglé les sommes dues à M. X ;
— juger qu’il n’y a pas lieu au paiement de rappel de majoration de 15 % sur les heures de nuit,
— débouter M. X au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus le jugement,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour ayant déjà déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de M. X, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les points tranchés par l’arrêt du 16 mai 2017.
La société ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives aux rappels de majoration de 15 % sur les heures de nuit, congés payés inclus, et l’indemnité de procédure de 500 euros, les autres dispositions du jugement, non discutées en cause d’appel, doivent être confirmées.
Au soutien de son appel limité, la société fait valoir que :
— elle a réglé en cours de procédure les sommes effectivement dues à M. X, soit la somme de 996,14 euros correspondant aux temps de pause dus en net et la somme forfaitaire de 250 euros correspondant à la demande du salarié au titre du rappel de salaire de nuit ;
— pour 52 nuits travaillées, M. X a perçu la somme de 792,48 euros, somme supérieure à celle demandée devant le conseil de prud’hommes au titre de la majoration de 15 % ; elle n’a pas réclamé le remboursement du trop perçu, de sorte qu’aucune somme n’est plus due au salarié au titre des heures de nuit ;
— la somme ainsi versée (76,20 euros / hebdomadaire) ne correspond pas à des primes de panier, et le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en considérant que 'cette prime correspond à la prime de panier que M. X n’a pas réclamé'.
La cour relève que les premiers juges ne pouvaient considérer d’office et en dehors de toute argumentation de ce chef de M. X dans ses conclusions déposées le 6 avril 2016, que la prime de 76,20 euros que la société établissait lui avoir versée correspondait non à la majoration pour travail de nuit, mais à une prime de panier que M. X n’avait pas réclamée.
En conséquence, il convient de réformer le jugement en ce que, statuant ultra petita, il a condamné la société à verser à M. X la somme de 723,93 euros au titre du rappel de majoration de 15 % sur les heures de nuit.
Dès lors que M. X était fondé, au moins partiellement, à saisir le conseil de prud’hommes et a obtenu le règlement des sommes qui lui étaient dues au cours de l’instance, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions condamnant la société à supporter les dépens de première instance et verser à M. X la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et celle de ses frais non compris dans les dépens. La société sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SARL SNM à régler à M. Z X la somme de 723,93 euros au titre d’un rappel de majoration de 15 % sur les heures de nuit, indemnité compensatrice de congés payés incluse ;
L’infirme de ce chef ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL SNM de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages-intérêts ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Acquiescement ·
- Minute ·
- Avocat ·
- Reporter ·
- Charges ·
- Cause
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Documents d’urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Mission
- Nullité du contrat ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Rémunération ·
- Procédure ·
- Exclusion ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Droits d'associés ·
- Caducité ·
- Retraite ·
- Affectio societatis ·
- Gérance ·
- Loyer ·
- Indivisibilité ·
- Nationalité française ·
- Appel
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Industrie ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Indemnité d 'occupation
- Magasin ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Label ·
- Résultat ·
- Compétitivité ·
- Cause ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Rémunération ·
- Enregistrement ·
- Registre
- Marches ·
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Aéroport ·
- Remise ·
- Prix unitaire ·
- Ferme ·
- Matériel
- Sursis à statuer ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Europe ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Successions ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Prêt ·
- Testament ·
- Taux d'intérêt ·
- Immobilier
- Médicaments ·
- Service médical ·
- Délivrance ·
- Facturation ·
- Stupéfiant ·
- Pharmacien ·
- Facture ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Santé
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résiliation unilatérale ·
- Obligation contractuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Titre ·
- Facture ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.