Confirmation 19 janvier 2022
Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 janv. 2022, n° 17/05973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05973 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 17 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES PYRENEES ORIENTALES |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05973 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMQ6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600039
APPELANTE :
Madame A X
Résidences les terrasses du sud BAT D2
I J K L
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e V a l é r y – p i e r r e B R E U I L d e l a S C P M A R T Y – B E N E D E T T I – B A L M I G E R E – B R E U I L , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant)
- Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[…]
[…]
[…]
Mme B C (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 01/12/21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le docteur A X exerçait son activité de pharmacienne à Perpignan dans le cadre d’une SELARL dont elle est la gérante.
La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme X le 5 janvier 2015 les griefs retenus à l’issue d’un contrôle effectué par le service médical concernant la période du 1er janvier 2012 au 15 février 2013 en ces termes :
« Le service médical de l’assurance maladie a procédé à l’analyse de votre activité au cours de laquelle le Dr D E, médecin conseil chef, a constaté les griefs suivants :
' Délivrances et/ou facturations illicites : 58 cas
Facturation d’un médicament non prescrit et non délivré : 1 cas
Délivrances renouvelées au-delà de la durée couverte par la prescription : 22 cas
Facturations sans production de l’ordonnance du prescripteur (délivrances initiales hors contexte de renouvellement) : 35 cas
' Délivrances et facturations irrégulières : 62 cas
Délivrances de traitements se chevauchant sans prise en compte des délivrances antérieures : 52 cas
Doubles facturations : 9 cas
Facturation d’un médicament destiné à un tiers : 1 cas
' Délivrances irrégulières de médicaments stupéfiants : 41 cas
Non-respect des règles de fractionnement des médicaments stupéfiants : 7 cas
Non-respect des règles de chevauchements et délai de délivrance des médicaments stupéfiants : 6 cas
Absence des mentions obligatoires devant être apposées sur les prescriptions lors de la délivrance (quantités délivrées et/ou numéro d’ordonnancier) : 15 cas
Diverses autres irrégularités dans la délivrance de médicaments stupéfiants (absence de soin et attention, non mise en 'uvre de l’analyse pharmaceutique) : 13 cas.
Conformément à l’article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification, pour demander à être entendu par le service médical de l’assurance maladie. Pour ce faire, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un entretien en prenant rendez-vous auprès du secrétariat du Dr D E au 04.68.35.85.04. Je vous rappelle que lors de cet entretien, conformément à l’article D. 315-1 du code de la sécurité sociale, vous pouvez vous faire assister par un membre de votre profession inscrit au tableau de l’Ordre de l’année en cours et/ou un avocat. Je vous précise qu’en l’absence de sollicitation d’un entretien dans un délai d’un mois suivant la réception du courrier, conformément à l’article D.315-1 du code de la Sécurité Sociale, vous serez informé sur les suites contentieuses envisagées aux griefs initialement notifiés. »
Le 27 janvier 2015 se tenait l’entretien sollicité par le Dr A X qui conduisait les Dr D E et F G à la discussion médicale suivante :
« Préalablement à l’entretien, Mme X a adressé une réponse aux conclusions et aux observations des fiches détaillées des anomalies A, B et C envoyés par le service médical. Ces explications dossier par dossier aux griefs reprochés, par courrier recommandé daté du 20/01/2015, constituent les commentaires devant figurer dans la rubrique « remarques praticien » des 3 fiches de relevés d’anomalies A, B, C. De ce fait, Mme X est d’accord pour ne pas reprendre les dossiers un par un lors de cet entretien. Les éventuels éléments complémentaires développés en réunion sont reportés dans ce compte rendu. L’avis final du service médical est noté et signé sur les fiches A, B et C qui sont complétées et adressées conjointement au présent compte rendu. À compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de 15 jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. À défaut, il est réputé approuvé.
Fiche A : facturation d’un médicament non prescrit et non délivré (Aclasta®)
Dossier 5, liste 1 A : Mme X indique qu’elle a sans doute réalisé une avance du médicament Aclasta® à la demande de la cliente. (cf. page l de son courrier recommandé du 20/01/2015) Le Service médical indique qu’il a une déposition de l’assurée, enregistrée par agent assermenté, affirmant qu’elle n’a pas reçu le médicament. De plus, il s’agit d’un médicament classé dans la catégorie des médicaments à surveillance particulière. Son AMM prévoit la réalisation d’un bilan b i o l o g i q u e a v a n t s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l n ' e s t a b s o l u m e n t p a s p o s s i b l e , réglementairement et en termes de santé publique, d’effectuer une avance de ce médicament sur la simple demande du patient. Pour le service médical, soit la facturation a bien été réalisée sans délivance, il s’agit alors d’une facturation abusive, soit la délivrance non justifiée d’un médicament à surveillance particulière a bien eu lieu et c’est donc un fait grave en termes de santé publique. Avis maintenu.
Fiche A : délivrances renouvelées au-delà de la durée couverte par la prescription (liste 2 A)
' Le cas du dossier N° 2 est évoqué : il s’agit du renouvellement d’un médicament d’exception, Forstéo®. Selon les explications de Mme X (cf. courrier recommandé du 20 /01/ 2015, page 2) il s’agissait d’avances faites à un patient. D’autre part, selon la pharmacienne, l’absence de système informatique ne permettait pas de vérifier l’historique des délivrances. Le service médical constate qu’il s’agissait d’une prescription en date du 6 décembre 2011 établie pour six mois. La posologie étant d’une injection par mois, il était aisé de voir que des délivrances au-delà du 6 juin 2012 étaient vraisemblablement non justifiées. De plus, les mentions réglementaires portées sur une ordonnance : date de délivrance, quantité délivrée, lorsqu’elles sont régulièrement portées, permettent de suppléer à une déficience informatique éventuelle. Le service médical précise à Mme X que, dans le même temps, le patient bénéficiait du même traitement dans une autre pharmacie sur la base d’une nouvelle ordonnance. C’est pourquoi, si les 3 renouvellements de Forstéo®, classé médicament d’exception, ont bien été effectués au-delà de la quantité strictement prescrite, il s’agit de faits graves en termes de santé publique. Avis maintenu.
' Cas du dossier N° 3 selon Mme X, il s’agissait d’un patient difficile à gérer. (cf. courrier recommandé du 20/01/2015, page 3). Mme X déclare qu’elle n’avait que deux patients bénéficiant de ce type de traitement (antirétroviraux). Ils laissaient leurs ordonnances à l’officine et sans doute pendant cette période de redressement judiciaire il a pu y avoir des erreurs de facturation. Le service médical remarque qu’il n’y avait plus que deux personnes, elle-même et la préparatrice, pour servir à l’officine. Il paraît étonnant qu’elles n’aient pas pu se souvenir des délivrances et facturations effectuées, alors que Mme X indique elle-même qu’elle n’avait que deux clients bénéficiant de traitements antirétroviraux. Là encore, si les mentions réglementaires (date de délivrance, quantité délivrée) avaient été portées à son officine sur les ordonnances, ces facturations excessives n’auraient pas eu lieu. Le service médical constate à nouveau que des médicaments dont l’utilisation doit particulièrement être encadrée ont été mis à disposition des patients en quantité largement excessive par rapport aux quantités prescrites. Les conséquences en termes de santé publique et de santé du patient peuvent être importantes. Avis maintenu.
' Cas du dossier 12 : Il s’agissait d’une patiente de la maison de retraite Hotelia. Les infirmières de la maison de retraite faxaient les ordonnances directement à la pharmacie où Mme X les récupérait. Ces ordonnances étaient souvent faxées en double, ceci pouvant générer les erreurs rencontrées. (cf courrier recommandé de Mme X du 20/01/2015, page 5). Mme X confirme que le code vendeur 1 correspondait bien à son code lorsqu’elle saisissait elle-même les factures, mais la plupart du temps, aucun code vendeur n’était utilisé. Dans ce cas 12 évoqué, l ' o r d o n n a n c e d u D r S a m s o d u 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 é t a i t p r e s c r i t e p o u r 2 8 j o u r s n o n – r e n o u v e l a b l e e t a é t é d é l i v r é e l e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 ( f a c t u r e 2 1 4 7 0 9 ) . S o n renouvellement le 03/10/2012 (facture 215272) n’était donc pas justifié. De plus, le service médical fait remarquer à Mme X qu’une 2e ordonnance comportant les mêmes médicaments en même quantité a été délivrée concomitamment, les 2 factures du 03/10/2012 ayant des numéros très proches (215272 et 215278). De ce fait, l’erreur informatique de saisie de date ne peut être invoquée (saisie 23/08/12 au lieu de 02/10/12), puisque qu’une deuxième facture des mêmes médicaments et comportant la bonne date a été établie au même moment. (Note du rédacteur : pour mémoire facture 215278 : ordonnance du Dr Samso du 02/10/12 pour 28 jours, délivrances notamment d’une boite d’Atarax 25 cp, 2 boites de Lytos 520 mg cp, 3 boites de Lactulose sachets, 1 boite de Femara 2,5 cp, correspondant à la quantité suffisante pour 28 jours au regard de la posologie, soit les mêmes médicaments en même quantité que pour la facture 215272) Avis maintenu.
Fiche A : facturations sans production de l’ordonnance du prescripteur (liste 3 A)
Mme X évoque le cas du patient 17 (cf. son courrier recommandé du 20/01/2015, page 9). Elle s’étonne de l’absence d’ordonnance, le patient étant lui-même médecin. Elle devait fournir l’ordonnance pour faire exécuter les préparations magistrales par un tiers. Le service médical ne met donc pas en doute la bonne foi de Mme X quant à l’existence des prescriptions de préparations magistrales pour le patient 17. Pour autant, l’absence de transmission des prescriptions lors de primo-délivrance pour ce patient concerne à la fois une préparation magistrale et deux prescriptions de spécialités médicamenteuses. Cette transmission subordonne la prise en charge par l’assurance maladie (article R.161-40 du code de sécurité sociale), qui a toute légitimité pour le vérifier a posteriori dans les délais prévus par la loi. Avis maintenu.
Fiche B : Doubles factures (liste 2 B)
Mme X déclare ne pas avoir voulu faire de facturation abusive. En absence d’assistance informatique, elle ne pouvait pas annuler les factures avant recyclage. Le service médical considère que dans ce cas, impossibilité reconnue d’annuler une facture, il est d’autant plus légitime de reprocher la double facturation. Avis maintenu.
Fiche B : facturation erronée d’un médicament anticoagulant destiné à un tiers (liste 3 B dossier 7)
Pour cette patiente Mme X indique dans son courrier recommandé (page 13) qu’il s’agissait d’une prescription manuelle indéchiffrable. Le service médical observe que cette patiente se rendait dans plusieurs pharmacies et que la seule délivrance de Préviscan® facturée à cette période à la patiente 7 est réalisée à la pharmacie de Mme X. S’agissant d’un renouvellement d’une prescription du 14/10/11, le service médical ne dispose pas de l’ordonnance. Mme X indique qu’il n’y a pas eu d’incident lié à cette délivrance erronée. Bien que l’erreur soit en premier lieu imputable au prescripteur qui s’est trompé de bénéficiaire, cela ne minore pas la responsabilité partagée du pharmacien. Le service médical indique qu’il s’agit d’une faute professionnelle qui aurait pu avoir un retentissement sur la santé de la patiente. Avis maintenu.
Fiche C : délivrances irrégulières de médicaments stupéfiants (liste 1 C)
Le service médical rappelle les règles particulières et l’attention nécessaire encadrant les délivrances de médicaments stupéfiants. Mme X indique qu’en aucun cas elle n’a participé à un éventuel trafic de ces médicaments. Le service médical précise que ce n’est pas ce reproche qui lui est fait mais plutôt les nombreux manquements réglementaires observés, qui montrent le peu de soin accordé aux délivrances de médicaments stupéfiants. Les délivrances d’Oramorph® pour le patient N°12, résident Hotelia, sont évoquées : factures 214191 (40 unidoses facturées) et 214195 (30 unidoses facturées). Dans un premier temps, Mme X indique qu’un flacon buvable a été facturé puis que la facturation a été modifiée pour délivrer des unidoses, sans annulation de la facture. Cette explication n’est pas recevable, puisque les deux fois, ce sont bien des unidoses qui ont été facturées. Dans son courrier recommandé du 20/01/2015, page 14, Mme X indique que « ceci peut s’expliquer par l’absence d’un pharmacien diplômé au comptoir puisque pris par l’administrateur judiciaire ». Aucune autre explication ne peut être fournie par Mme X, qui déclare pour sa défense qu’aucun accident n’a été constaté pour les résidents de la maison de retraite Hotelia. Avis maintenu.
Conclusion
Mme X H qu’elle n’a pas voulu effectuer des factures abusives, et qu’il s’agit d’erreurs. Le service médical prend en compte la situation particulière de Mme X qui peut expliquer des erreurs de facturations. Pour autant, cette situation ne saurait en aucun cas justifier les manquements réglementaires et déontologiques réitérés. L’absence de contrôle pharmaceutique lors des délivrances (en particulier pour les médicaments à surveillance particulière ou les stupéfiants), relève d’une pratique dangereuse constituant une faute professionnelle inexcusable. Les manquements constatés sont :
' Non-respect des conditions réglementaires de délivrances des médicaments à statuts particuliers : médicaments à surveillance particulière, et médicaments d’exception.
' Non-respect des conditions réglementaires de délivrances des médicaments stupéfiants.
' Non-respect des conditions réglementaires de délivrances des médicaments des listes I et II.
' Non-respect des obligations déontologiques d’un pharmacien : absence de soin et attention selon les règles de bonne pratique, absence d’analyse pharmaceutique lors de la dispensation de l’ordonnance.
Manquements susceptibles d’entraîner une mise en danger de la santé des personnes. C’est pourquoi le service médical maintient son avis sur l’ensemble des dossiers :
' Délivrances et/ou facturations illicites : 58 cas
' Délivrances et facturations irrégulières : 62 cas
' Délivrances irrégulières de médicaments stupéfiants : 41 cas
(cf fiches jointes A, B et C complétées des observations écrites de Mme X, faites par courrier recommandé du 20/01/2015, et de l’avis final du praticien conseil).
Le Service médical transmettra ces informations auprès de M. le directeur de la caisse primaire des Pyrénées-Orientales qui précisera le montant exact du préjudice financier et décidera, en relation avec le service médical, des éventuelles suites données. » Mme A X portait les réserves suivantes à la suite du compte rendu précité :
« Comme j’ai tenté de vous l’expliquer par les réponses que je vous ai fournies, la situation analysée est celle catastrophique d’une fin de redressement judiciaire et d’une période de liquidation. La période que vous analysez est ancienne, les souvenirs, sans archives, très difficiles. La situation de la pharmacie était ingérable à l’époque la masse salariale étant passée de 11 à 2 salariés, plus de pharmacien au comptoir puisque j’étais prise par l’administrateur judiciaire qui malheureusement ne prévoie pas un gérant pharmacien dans ce cadre-là ! Dès les premiers incidents bancaires nous n’avions plus de maintenance informatique donc plus aucun contrôle informatique. Je tiens simplement à rappeler qu’il n’y a aucune volonté de facturer abusivement mais des erreurs dures à une situation de détresse professionnelle sans moyen de contrôle. »
Le 6 mai 2015, la caisse a notifié à Mme A X un indu d’un montant de 28 005,86 € dans les termes suivants :
« Suite à mon courrier du 09/04/2015 relatif aux suites contentieuses de votre analyse d’activité menée par le service médical, je vous confirme que les prestations réalisées entre le 21/03/2012 et le 01/02/2013, remboursées du 15/05/2012 au 12/02/2013 ont été réglées à tort. Après examen de votre dossier, les manquements retenus sont :
' délivrances et/ou facturations illicites,
' délivrances et facturations irrégulières,
' délivrances irrégulières de médicaments stupéfiants.
Vous trouverez ci-joint en annexe, le tableau récapitulatif des anomalies décelées. Ainsi, vous êtes redevable à ce jour de la somme de 28 005,86 €. Vous disposez de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour procéder au règlement de cette somme : ['] À l’issue de ce délai de deux mois, en l’absence de paiement et de contestation de votre part, cette somme pourra être récupérée sur vos prestations à venir. Vous pouvez ne pas être d’accord avec cette décision et vouloir la contester en formulant un recours, dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier, en adressant une lettre à la commission de recours amiable : ['] Vous pouvez également, pendant ce délai de deux mois, présenter vos observations écrites auprès du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Je vous précise que cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable. »
Saisie le 7 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme A X suivant décision du 5 novembre 2015 aux motifs suivants :
« Conformément aux articles R. 315-1-2 et D. 315-1-2 du code de la sécurité sociale et en respect de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, le service médical a reçu en entretien contradictoire le 27/01/2015 Mme X, pharmacien titulaire de la grande pharmacie du Dr Z à l’époque des faits reprochés. Cet entretien fait suite aux envois des conclusions de l’analyse d’activité, par lettre recommandée du 6/12/2014 et de la notification des griefs par la CPAM par lettre recommandée du 05/01/2015. Après avoir pris connaissance des observations formulées par Mme X A, le service médical a confirmé ses griefs à l’encontre de la pharmacienne à savoir :
' non-respect des conditions réglementaires de délivrances des médicaments à statuts particuliers : médicaments à surveillance particulière et médicament d’exception
' non-respect des conditions réglementaires de délivrances des médicaments stupéfiants
' non-respect des conditions réglementaires des médicaments des listes I et II
' non-respect des obligations déontologiques d’un pharmacien : absence de soin et attention selon les règles de bonne pratique, absence d’analyse pharmaceutique lors de la dispensation de l’ordonnance
' manquements susceptibles d’entraîner une mise en danger de la santé des personnes.
En saisissant la commission, Mme X n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant une nouvelle étude de son dossier. L’indu de 28 005,86 € est donc bien justifié. »
Contestant l’indu réclamé, Mme A X a saisi le 12 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 17 octobre 2017, a : débouté Mme A X de son recours ;•
• confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2015 ;
• condamné Mme A X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 28 005,86 € ;
• condamné Mme A X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; ordonné l’exécution provisoire du jugement.•
Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2017 à Mme A X qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 novembre 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme A X demande à la cour de :
• dire qu’il y a lieu de rejeter l’exception de péremption de l’instance soulevée par la caisse ; dire recevable l’instance d’appel ;• infirmer le jugement entrepris ;•
à titre principal, infirmer le jugement entrepris ;• dire que la caisse ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure ;•
• dire que la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité et qu’elle doit être annulée ; dire irrecevables l’action et les demandes de la caisse à son encontre ;• rejeter l’ensemble des demandes de la caisse à son encontre ;•
à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris ;• rejeter l’ensemble des demandes de la caisse à son encontre ;•
en toutes hypothèses,
• condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la caisse aux entiers dépens.•
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son représentant selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
à titre principal, constater la péremption d’instance ;•
à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;• rejeter toute autre demande.•
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d’instance
La caisse soulève la péremption d’instance en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au motif qu’aucune diligence n’a été accomplie durant les deux ans qui ont suivi la notification des conclusions d’appel du 7 février 2018.
L’appelante conteste la péremption en faisant valoir qu’elle a interrompu utilement le délai de deux ans qui courrait depuis le 7 février 2018 en sollicitant la fixation de l’affaire suivant courriel du 9 janvier 2020 ainsi rédigé :
« Mme, M. le conseiller, Cette affaire est en état d’être plaidée. Je vous serais donc reconnaissant de l’appeler à votre prochaine conférence de mise en état, pour lui accorder une date d’audience. »
Elle ajoute que le président de la chambre lui répondait le 10 janvier 2020 en ces termes :
« Pour faire suite à votre demande de fixation dans l’affaire susvisée, je suis au regret de vous indiquer que compte tenu de l’importance du nombre d’affaires restant à fixer suite à des appels intervenus en 2016, il n’apparaît pas possible, en l’état, d’envisager la fixation de l’affaire, sauf à justifier d’une urgence particulière qui sera soumise à l’appréciation du président de chambre. »
La cour retient que la demande de fixation a interrompu la péremption laquelle n’est dès lors pas acquise.
2/ Sur la mise en demeure
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa rédaction en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2016 issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que :
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent. »
L’appelante fait valoir que la caisse justifie bien d’une notification de l’indu par lettre du 6 mai 2015 mais pas de l’envoi de la mise en demeure prévue par le texte précité et qu’en conséquence il convient d’annuler la procédure de recouvrement.
La caisse répond que, la débitrice ayant contesté l’indu, elle a fait le choix de ne pas procéder au recouvrement des sommes concernées et d’attendre une décision définitive et qu’ainsi l’absence de mise en demeure ne fait pas grief à l’appelante.
L’appelante cite à l’appui de son moyen un arrêt rendu le 9 mars 2017 par la Cour de cassation n° 16-12.209 qui retient qu’il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l’organisme d’assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l’indu précédemment notifié au professionnel qu’après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu’il prévoit sauf à le priver d’un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la commission de recours amiable.
Toutefois, l’appelante n’indique pas que dans cette espèce la caisse invoquait de surcroît l’article 114 du code de procédure civile en affirmant que la nullité pour vice de forme aurait supposé que la clinique invoque un grief inhérent à l’irrégularité de la mise en recouvrement de l’indu, lequel faisait défaut puisque la clinique avait saisi la commission de recours amiable à la suite de la notification de l’indu. La Cour de cassation n’a pas réfuté ce raisonnement mais l’a déclaré irrecevable car non invoqué devant le premier juge et ainsi mélangé de fait et de droit.
Dans une autre espèce, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915) a pu décider que les juges du fond, saisis d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, doivent statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure, en écartant l’argumentation suivant laquelle la mise en demeure constituerait une formalité destinée à l’information du professionnel de santé garantissant le respect du contradictoire et que son défaut occasionnerait nécessairement un grief au redevable.
La cour retient qu’en l’espèce l’appelante s’en tient toujours aux moyens de défense qu’elle a développés par écrit dès sa réponse à la notification des griefs du 5 janvier 2015, qu’elle a soutenu oralement lors de l’entretien du 27 janvier 2015 et encore par réserves écrites au compte rendu de cet entretien et enfin qu’elle a soumis à la commission de recours amiable laquelle notait que la requérante n’apportait pas d’éléments nouveaux permettant une nouvelle étude de son dossier, point qui n’est pas contesté par l’appelante. En conséquence, il apparaît qu’en l’espèce le défaut de mise en demeure ne cause pas de grief à l’appelante et qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la procédure.
3/ Sur le fond
3-1/ Sur la preuve des versements
L’appelante reproche tout d’abord à la caisse de ne pas justifier des versements qu’elle a effectués et elle conteste pour ce motif tout indu.
La cour retient que le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
La caisse produit un tableau listant toutes les sommes qu’elle estime avoir versées à tort précisant l’identité du patient, le nom de la spécialité délivrée, la quantité, le prix unitaire, la base de remboursement, le montant du remboursement, la date de mandatement, le n° de lot et de facture. Elle établit ainsi suffisamment les paiements dont elle se prévaut en permettant à la professionnelle de contester chacun des mandatements, ce qu’elle ne fait pas.
3-2/ Sur la bonne foi
L’appelante fait enfin valoir qu’elle est de bonne foi et que les indus relevés par la caisse s’expliquent par les conditions d’exercice très particulières imposées par la procédure collective en reprenant les explications fournies lors de l’entretien du 27 janvier 2015 dont le compte rendu a déjà été reproduit.
La cour retient que les difficultés financières et informatiques rencontrées par l’entreprise de l’appelante devaient la conduire à une vigilance toute particulière concernant l’exercice d’une profession de santé et qu’elle ne peut dès lors invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de son obligation de remboursement des indus justement relevés par la caisse à la suite d’un dialogue contradictoire régulier. En conséquence le jugement sera confirmé.
4/ Sur les autres demandes
Il convient de débouter l’appelante de sa demande concernant les frais irrépétibles formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la péremption d’instance n’est pas acquise.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme A X de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
GREFFIER PRESIDENT
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