Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 17/05973
TASS Pyrénées-Orientales 17 octobre 2017
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CA Montpellier
Confirmation 19 janvier 2022
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CASS
Désistement 29 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Péremption d'instance

    La cour a retenu que la demande de fixation de l'affaire a interrompu la péremption, qui n'est donc pas acquise.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure

    La cour a estimé que l'absence de mise en demeure ne cause pas de grief à l'appelante, car elle a eu l'occasion de contester l'indu.

  • Rejeté
    Justification des versements

    La cour a retenu que la caisse a produit un tableau détaillant les versements, prouvant ainsi l'indu.

  • Rejeté
    Bonne foi de l'appelante

    La cour a jugé que les difficultés rencontrées ne l'exonèrent pas de sa responsabilité en matière de facturation.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté l'appelante de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Mme A X de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable, la condamnant à rembourser à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme de 28 005,86 € pour des facturations illicites et irrégulières, ainsi que des délivrances irrégulières de médicaments stupéfiants. La question juridique principale concernait la régularité de la procédure de recouvrement de l'indu, notamment l'absence de mise en demeure préalable. La cour a estimé que l'absence de mise en demeure ne causait pas de grief à l'appelante, car elle avait eu l'opportunité de présenter ses arguments de manière contradictoire devant la commission de recours amiable. La cour a également jugé que les difficultés financières et informatiques de l'appelante ne pouvaient justifier les manquements constatés dans la délivrance des médicaments. Enfin, la cour a rejeté la demande de Mme A X concernant les frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 janv. 2022, n° 17/05973
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/05973
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 17 octobre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 17/05973