Infirmation partielle 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juil. 2019, n° 17/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 22 décembre 2016, N° 14/02408 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/00272
N° Portalis DBVH-V-B7B-GQHY
SL-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 décembre 2016
RG:14/02408
B
C/
B
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 11 JUILLET 2019
APPELANTE :
Madame F B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Chantal PARET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
4é étage- porte gauche
[…]
Signification à personne le 17 mars 2017
Monsieur Y, Z, H B
né le […] à […]
4, les Massanes du Golfe, Module A-Font Mourier
[…]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Présidente, publiquement, le 11 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2017 par Mme F B épouse L M X à l’encontre du jugement rendu le 22 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Privas dans l’instance l’opposant à MM A et Y B ;
Vu les conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 18 décembre 2017 pour Mme F B ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 22 mai 2018 pour M. Y B ;
Vu l’absence de constitution de M. A B ;
Vu la fixation de la clôture au 9 mai 2019 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
I J veuve B est décédée le […] à […]) laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— M. A B
— M. Y B
— Mme F B épouse L M X.
Par acte notarié du 25 août 1981, I B a consenti à ses trois enfants une donation-partage portant sur les 1640 actions de la société Garage Z J et la nue-propriété d’un bien immobilier situé lieudit Tartavel à Davezieux.
D’un commun accord, la donatrice et les donataires ont procédé à la répartition des biens de la manière suivante :
— M. Y B s’est vu attribuer les 1640 actions de la société Garage Z J, à charge pour lui de reverser à son frère A une somme de 245 000 francs à titre de soulte,
— M. A B a reçu la soulte de son frère Y d’un montant de 245 000 francs,
— Mme X s’est vu attribuer la nue-propriété du tènement immobilier situé à Davezieux d’une valeur de 245 000 francs.
Par acte notarié du 10 décembre 1982, I B a consenti à Mme F X l’usufruit du tènement immobilier dont elle avait déjà la nue-propriété situé à […].
I B a rédigé deux testaments olographes datés des 30 décembre 1997 et 10 mai 1998.
Il dépend notamment de la succession les biens suivants :
— les lots 17, 22, 23, 33, 34, 35 et 47 dans un ensemble en copropriété situé […] ;
— des droits indivis de propriété d’un terrain cadastré […], commune de Lalouvesc.
Par assignation du 12 août 2011, MM. Y et A B ont saisi le tribunal de grande instance de Privas afin que soient ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de la succession de I B et que soit désigné un expert pour évaluer les biens dépendant de cette succession.
Par jugement prononcé le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Privas a ordonné le partage de la succession de I B et la mise en 'uvre d’une expertise confiée à M. D afin d’évaluer les biens immobiliers de la succession.
Suivant délégation de pouvoir en date du 2 juillet 2012, M. le président de la chambre des notaires de
l’Ardèche a délégué tous pouvoir à Maître de l’Hermuzière, notaire à Annonay, assisté de Maître Schlagbauer, notaire à Sarras.
Le 7 mai 2013, M. D, expert judiciaire, a déposé son rapport.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 24 mars 2014, Maître de l’Hermuzière a fait sommation à MM. E et Y B ainsi qu’à Mme F B d’être présents pour assister aux opérations d’ouverture de liquidation et de partage de la succession de leur mère en l’étude le 28 avril 2014.
Mme F B ne s’est pas présentée, ni fait représenter.
Un projet de partage a été réalisé par Maître Peyron, notaire, mais qui n’a pas obtenu l’accord de Mme X.
Le 28 avril 2014, Maître de l’Hermuzière a dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties présentes ainsi qu’un projet d’état liquidatif avec les valeurs retenues par l’expert judiciaire.
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2014, MM. A et Y B ont repris l’instance en cours.
Le débat portait sur les questions suivantes :
— l’évaluation de la valeur de l’usufruit O du bien situé à Davezieux donné à Mme X ;
— l’homologation des prix retenus par l’expertise et le notaire s’agissant des biens immobiliers de la succession ;
— le rapport de deux prêts consentis par la défunte à chacun de ses deux fils ;
— l’inscription à l’actif de la succession de la somme de 10 659,84 euros correspondant aux sommes que la défunte aurait versées successivement à M. A B entre le 1er janvier 1997 et le 12 septembre 2010 ;
— la réintégration au compte de l’indivision post successorale de la somme de 11 000 euros qu’aurait perçue M. Y B provenant des loyers de l’appartement qui lui a été donné par testament ainsi que la somme de 3 118,14 euros ;
— l’intégration d’une armoire et d’un bureau dans l’actif de la succession.
Par jugement contradictoire prononcé le 22 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Privas a :
— dit que la donation de l’usufruit faite à Mme F X le 10 décembre 1982 est O à la succession pour un montant de 35 000 euros ;
— dit que la valeur des immeubles dépendant de la succession sis […] à Annonay est fixée comme suit :
— l’appartement de 191 m² : 185 000 euros
— lppartement de 67 m² : 67 000 euros
— le studio de 21 m² : 22 000 euros ;
— dit que le montant du prêt O à la succession consenti à M. Y B s’élève à la somme de 4 070,39 euros sans intérêt ;
— dit que le taux d’intérêt applicable au prêt du 7 janvier 1992 consenti à M. A B est de 6 % ;
— dit que le montant du prêt consenti à M. A B est O à la succession pour un montant de 185 061euros ;
— dit que l’armoire et le bureau ne font pas partie de l’actif successoral ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— ordonné en conséquence les opérations de liquidation, compte et partage des successions de I B ;
— renvoyé pour y procéder les parties devant Maître de l’Hermuzière notaire désigné ;
— condamné Mme X à payer à MM. Y et A B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 janvier 2017, Mme F X a relevé appel.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a débouté Mme F X de ses demandes tendant à l’organisation d’une contre expertise, à la nullité du procès verbal de difficultés établi le 28 avril 2014 par Maître de l’Hermuzière ainsi qu’à la désignation d’un autre notaire aux lieu et place de ce dernier, l’a condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. Y B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 18 décembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et d’ordonner un complément d’expertise réactualisée sur le plan financier et de commettre pour y procéder, M. K D ; sinon, de faire application du rapport établi par M. K D, expert, le 4 avril 2017 et en conséquence:
— de fixer la valeur des biens immobiliers comme suit :
— la valeur du studio à la somme de 31 100 euros
— la valeur du T2 à la somme de 72 400 euros
— la valeur du T6 à la somme de 133 600 euros.
A titre principal :
— dire que l’usufruit n’est pas O,
A titre subsidiaire :
— chiffrer à 10 671 euros l’usufruit à son profit,
— juger que le prêt consenti par I B à M. A B à inclure à l’actif de la succession sera assorti d’un taux d’intérêt de 6 % l’an à compter du 7 janvier 1992,
— juger que la somme de 10 659,84 versée successivement depuis le compte de I B à M. A B entre le 1er janvier 1997 et le 12 septembre 2010 sera incluse à l’actif de la succession et sera O par M. A B,
— juger que le prêt de 45 000 francs fait à M. Y B est O à la succession avec un taux d’intérêt de 6 %,
— juger que le testament mobilier établi le 30 décembre 1997 par I J soit respecté dans son intégralité,
— déclarer nul et non avenu le procès verbal établi par Maître Jacques de l’Hermuzière, notaire, le 28 avril 2014,
— désigner un autre notaire ardéchois compétent,
— débouter MM. Y et A B de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire ainsi que de tout appel incident,
— condamner solidairement MM. Y et A B au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S elarl Lexavoué Nîmes.
Aux termes de ses conclusions d’intimé notifiées par voie élecronique le 22 mai 2018 auxquelles il sera également renvoyé, M. Y B demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, constater que les co-partageants n’ont pu se mettre d’accord sur le projet d’état liquidatif, en raison de l’absence de Mme X et en conséquence :
— homologuer l’état liquidatif dressé par Maître dde l’Hermuzière dans son procès verbal en date du 28 avril 2014,
— homologuer le rapport d’expertise établi par M. K D,
— juger que la donation de l’usufruit faite à Mme F X le 10 décembre 1982 est O à la succession,
— juger que le montant du rapport de la donation d’usufruit en date du 10 décembre 1982 est de 35 000 euros,
— juger que la valeur des immeubles dépendant de la succession ss […] à Annonay sera fixée comme suit :
— l’appartement 191 m² : 185 000 euros
— l’appartement de 67 m² : 67 000 euros
— le studio de 21 m² : 22 000 euros,
— juger que la demande de Mme X en ce qui concerne l’inscription des prêts fait par I
B à ses fils est prescrite.
A titre subsidiaire :
— juger que le prêt consenti par I B à M. Y B est d’un montant de 30 000 francs et non de 45 000 francs,
— juger que celui ci a été pour partie remboursé et que le montant restant dû a fait l’objet d’une donation par I B,
— juger que ce prêt n’est pas O,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. Y B devra récupérer l’armoire et le bureau lui appartenant,
— juger que le montant de la dette de M. Y B O à la succession est de 4 070,39 euros, sans intérêt,
— constater qu’aucun écrit n’a été fait entre les parties fixant le montant des intérêts,
— juger que le prêt a été consenti sans intérêt,
— juger que le taux d’intérêt appicable au prêt consenti à M. A B est de 6 % et non de 12 %.
En tout état de cause :
— constater que la succession a bien perçu la somme de 11 000 euros au titre des loyers,
— constater que plus aucune somme n’est due à la succession au titre des loyers,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2018 à effet différé au 9 mai 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 juillet 2019.
M. A B, bien que régulièrement intimé par signification de la déclaration d’appel à personne par acte d’huissier du 17 mars 2017, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de complément d’expertise :
L’appelante conteste les conclusions de l’expertise D établie le 7 mai 2013 en remettant en cause l’impartialité de l’expert au regard des liens amicaux étroits entretenus avec les frères B. Elle demande principalement que soit ordonné un complément d’expertise réactualisé sur le plan
financier confié à ce même expert et à défaut, que soit pris en compte le rapport de réactualisation établi par M. D le 4 avril 2017.
M. Y B soutient que cette demande de réactualisation est purement dilatoire, qu’elle n’est fondée sur aucun élément objectif mais seulement sur les dires de Mme X qui a demandé, elle même, à M. D de revoir son expertise hors cadre judiciaire. Il conteste l’existence d’une quelconque relation amicale avec l’expert désigné et précise que sa soeur entretient en revanche des liens professionnels avec M. D dans la mesure où elle a suivi une formation d’expert immobilier en avril 2014 et où elle exerce depuis dans le même secteur professionnel et géographique.
Il convient de relever que le débat relatif à l’absence d’impartialité de l’expert n’a nullement été soulevé en première instance alors que l’expertise judiciaire a précisément donné lieu à la discussion contradictoire des parties.
Il est établi qu’une demande de contre-expertise judiciaire a été présentée par Mme X devant le conseiller de la mise en état, demande rejetée et que celle-ci présente désormais une demande de complément d’expertise réactualisée qu’elle entend voir confier au même expert alors qu’elle fonde précisément sa demande sur l’absence d’impartialité de ce dernier.
Mme X ne produit strictement aucun élément objectif à l’appui de ses allégations tendant à remettre en cause l’absence d’impartialité de l’expert eu égard aux liens prétendument existant avec ses frères. Elle se contente d’affirmer avoir découvert, après le dépôt du rapport d’expertise de l’expert, que celui-ci était en classe avec A B, qu’il a fait des courses automobiles avec Y B, qu’ils ont le même âge et qu’ils ont habité dans la même rue, ce à quoi M. Y B rétorque qu’il a quitté Annonay depuis plus de 36 ans pour aller vivre à Lyon puis à Cogolin.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. D le 7 mai 2013 que Mme X était présente lors de la réunion d’expertise et qu’elle était assistée de son conseil de sorte qu’elle a été en mesure de présenter ses observations dans le cadre de la réalisation des opérations d’expertise.
Le décompte financier relatif à la mission d’expertise judiciaire permet également d’attester que la consignation d’un montant total de 1200 euros mise à la charge de MM. B a effectivement été réglée par leurs soins de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les conditions de réalisation de l’expertise par M. D.
Il est en revanche établi que le parcours professionnel de Mme X a évolué en cours de procédure, celle-ci ayant indiqué au notaire dans un courrier électronique du 1er juillet 2013 avoir achevé ses examens et indiqué qu’elle allait ainsi regarder de très près le rapport d’expertise. Elle produit un agrément d’expert évaluateur immobilier lui ayant été délivré le 2 janvier 2017 au terme d’une formation dispensée tout au long de l’année 2017.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme X a sollicité de sa seule initiative l’expert D afin qu’il procède à une actualisation de la valeur des biens estimés dans le cadre du rapport d’expertise, actualisation à laquelle il s’est livré sur la base de nouveaux documents transmis par Mme X dans un rapport établi le 4 avril 2017.
Il est également établi que suite à la condamnation de Mme X aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise et à la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente le 23 février 2017 dans le cadre du recouvrement de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de l’expertise, M. D a déclaré renoncer au solde de ses honoraires d’un montant de 1 497,76 euros par un engagement du 28 février 2017.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le grief tiré d’une absence d’impartialité de M. D à l’égard de Mme X dans la réalisation de l’expertise du 7 mai 2013 est infondé.
S’agissant de la méthodologie retenue par l’expert, celui-ci a recouru aux trois méthodes classiques applicables en la matière en ayant procédé à l’évaluation des biens immobiliers en faisant la moyenne des valeurs retenues par application de la méthode par coût de reconstruction, par revenu locatif et par comparaison. Quant à la valeur de l’usufruit, l’expert a proposé deux méthodes, l’une consistant à retenir la valeur de l’usufruit à partir du 25 août 1981 correspondant à la donation-partage initiale et l’autre à partir du 10 décembre 1982 correspondant à la donation de l’usufruit du bien immobilier dont la nue-propriété avait été préalablement donnée.
L’expert a ainsi expliqué la méthodologie retenue qu’il a étayée par des éléments objectifs de sorte que le grief allégué par Mme X tiré de conclusions subjectives de l’expert est également infondé.
Compte tenu du recours à trois méthodes d’évaluation des biens immobiliers dont l’expert a ensuite fait la moyenne, Mme X est mal fondée à se prévaloir de la nécessaire réévaluation complémentaire sur la base des contrats de baux de location du studio et du T2 qui n’avaient pas été communiqués à l’expert dans le cadre des opérations d’expertise, ces éléments ne pouvant à eux seuls remettre en cause les valeurs initialement retenues par l’expert issues de l’application combinée de plusieurs critères d’évaluation.
La demande de complément d’expertise sera en conséquence rejetée, tout comme la demande de prise en compte de l’estimation immobilière complémentaire effectuée par M. D le 4 avril 2017 hors de tout cadre judiciaire et à la seule demande unilatérale de Mme X, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire étant seules prises en compte pour l’évaluation des biens immobiliers et de l’usufruit.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de difficultés :
L’appelante sollicite la nullité du procès-verbal de difficultés dressé le 28 avril 2014 par Maître de L’Hermuzière au moyen tiré de l’absence d’impartialité du notaire eu égard aux liens amicaux entretenus avec ses frères. Elle précise que le procès-verbal a été établi en violation de ses droits dans la mesure où elle avait avisé le notaire de son empêchement à la date fixée et que celui-ci avait refusé de la reporter ultérieurement.
Elle excipe également de l’absence de prise en compte de ses droits, seuls les dires des parties présentes ayant été mentionnés ainsi qu’un projet d’état liquidatif avec les valeurs retenues par l’expert D.
Elle se prévaut enfin de grossières erreurs contenues dans ce procès-verbal entaché d’omissions et d’erreurs de calcul.
Mme X procède à nouveau par voie d’affirmation et ne fournit aucun élément objectif permettant d’étayer ses allégations afférentes à l’absence d’impartialité du notaire.
S’agissant de la date retenue pour le procès-verbal de difficultés, il est établi que les parties ont été convoquées par le notaire par courrier adressé le 24 mars 2014, soit un mois avant la date fixée. Mme X a fait état de son empêchement au notaire par courrier recommandé du 15 avril 2014 dont le notaire a accusé réception le 17 avril 2014. Par courrier du 18 avril 2014, le notaire a informé Mme X du maintien de la date fixée eu égard au refus de ses frères de reporter le rendez-vous.
Mme X est ainsi mal fondée à se prévaloir d’une violation de ses droits dans la mesure où elle a été informée suffisamment à l’avance de la date retenue par le notaire et du fait que la date fixée
serait maintenue en dépit de son absence, de sorte qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions pour se rendre chez le notaire en l’absence de toute impossibilité absolue de sa part, Mme X ayant clairement exprimé, dans un courrier adressé au notaire le 25 avril 2014, avoir privilégié un rendez-vous professionnel en lieu et place de la convocation adressée par Maître de l’Hermuzière.
Aucune irrégularité du procès-verbal de difficultés ne peut être tirée de la seule prise en compte des dires des personnes présentes, le procès-verbal relatant précisément le projet d’état liquidatif ainsi que les observations formulées par les parties, Mme X ne justifiant d’ailleurs nullement avoir préalablement adressé ses observations au notaire.
Le grief tiré de la prise en compte des valeurs retenues par l’expert judiciaire pour l’évaluation des biens immobiliers est également infondé, le notaire ayant précisément pour obligation de tenir compte du rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure judiciaire aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
S’agissant des erreurs de calcul alléguées, il découle du projet d’état liquidatif que chacun des trois héritiers devait se voir attribuer une somme de 143 899,50 euros. Compte tenu de la prise en compte de la valeur du bien immobilier chiffré par l’expert à la somme de 185 000 euros et de son rapport pour les donations intervenues en 1981 et 1982 évalué à la somme de 72 350 euros, le notaire a établi qu’elle avait reçu une somme de 257 350 euros supérieure à sa part de sorte qu’aucune erreur n’est caractérisée dans le calcul de la soulte d’un montant de 143 899,50 euros. C’est également en considération de ces éléments qu’elle ne s’est pas vue attribuer de part dans la parcelle de terre située à La Louvesc évaluée à la somme de 3 000 euros dont seulement 1 000 euros revenait à la succession de sorte que ses frères se sont vus allouer la somme de 500 euros chacun à ce titre.
Aucun élément ne justifie en conséquence de prononcer la nullité de ce procès-verbal de difficultés et Mme X sera déboutée de sa prétention à ce titre.
Sur le rapport de l’usufruit :
Le tribunal a considéré que la donation du 10 décembre 1982 portant sur l’usufruit du tènement immobilier ayant préalablement fait l’objet de la donation de la nue-propriété dans le cadre d’une donation-partage du 25 août1981 était O à la succession et a évalué sa valeur à la somme de 35 000 euros telle que chiffrée par l’expert au titre d’un usufruit temporaire d’une période de quinze mois entre les deux actes successivement intervenus.
Mme X conclut principalement à l’absence de rapport de l’usufruit sans développer aucun moyen ni de droit ni de fait à l’appui de sa prétention et sollicite subsidiairement la fixation de la valeur de l’usufruit à la somme de 10 671 euros sur le fondement de la valeur actualisée par M. D dans son rapport complémentaire du 4 avril 2017.
M. Y B se prévaut d’une note du Cridon de Lyon du 24 janvier 2011 considérant que la valeur à prendre pour le rapport d’une donation postérieure de l’usufruit faite en avancement de part successorale après l’octroi d’une donation partage de la nue-propriété d’un bien avec réserve d’usufruit du donateur doit être rapportée à partir d’un usufruit temporaire calculé sur la valeur du bien grevé au partage.
Le Cridon a cependant assorti sa proposition de réserves en ayant relevé que la doctrine et la jurisprudence étaient disparates et que les solutions proposées étaient ainsi incertaines.
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation-partage du 25 août 1981 que Mme X s’est vu attribuer la nue-propriété d’un tènement immobilier situé à Davezieux comprenant une petite maison d’habitation et jardin pour une valeur de 245 000 francs, valeur identique à la part attribuée à chacun de ses frères, la donation ayant été consentie avec réserve d’usufruit au profit de la donatrice.
Par donation en avancement d’hoirie du 10 décembre 1982, Mme X s’est vu octroyer l’usufruit du tènement immobilier dont la nue-propriété lui avait été antérieurement donnée dans le cadre de la donation-partage, l’acte stipulant expressément que la donation faite en avancement d’hoirie sera O en moins prenant comme il est prévu à l’article 860 du code civil.
Le bien donné ayant été évalué à la somme de 350 000 francs, l’usufruit a été fixé à la valeur de 70 000 francs au regard de l’âge de la donatrice.
Il est constant que les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport de sorte que la donation-partage du 25 août 1981 aux termes de laquelle Mme X s’est vue attribuer la nue-propriété de la parcelle du terrain n’est pas O à la succession.
La donation d’usufruit ultérieurement intervenue était en revanche O. La spécificité de la situation tient ainsi à la donation successive de la nue-propriété d’un bien puis de son usufruit dans deux libéralités non régies par des dispositions similaires, seulement l’une d’entre elles étant O.
Il convient d’observer que la note du Cridon établie concernait au contraire 'l’hypothèse où la donation O de la nue-propriété a été suivie de la donation O de l’usufruit au même donataire', ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Dès lors, la proposition de calcul de l’usufruit temporaire telle que formulée par l’expert à partir du 25 août 1981 n’est pas adaptée, Mme X n’ayant été donataire de cet usufruit qu’à partir du 10 décembre 1982, compte tenu de la réserve d’usufruit qui assortissait la donation initiale de la nue-propriété.
Il convient en conséquence de retenir la valeur de l’usufruit à la date du 10 décembre 1982 conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil aux termes duquel le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque de la donation, cette valeur étant actualisée au jour du décès.
C’est ainsi la deuxième proposition formulée par l’expert qui sera retenue avec une valeur de l’usufruit de 70 000 francs au jour de la donation actualisée à la somme de 138 303 francs au jour du décès, soit 21 084 euros arrondie à la somme de 21 000 euros.
La décision des premiers juges sera ainsi infirmée sur ce point.
Sur l’évaluation des biens immobiliers :
La décision des premiers juges ayant fixé la valeur des biens immobiliers conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. D établi le 7 mai 2013 sera confirmée, les valeurs suivantes étant ainsi retenues :
— appartement T6 de 191 m2 : 185 000 euros
— appartement T2 de 67 m2 : 67 000 euros
— studio de 21 m2 : 22 000 euros.
Sur la prescription des prêts consentis :
Les premiers juges ont retenu que la prescription avait été valablement interrompue par l’introduction de l’action en justice aux fins de règlement de la succession de la défunte suivant assignation délivrée le 12 août 2011.
L’appelante sollicite la confirmation de la décision sur ce point en précisant que les prêts établis au bénéfice des deux intimés apparaissent dans le testament olographe du 10 mai 1998, lequel a été ouvert après le […], date du décès de sorte que la prescription ne peut courir qu’à compter de la date d’ouverture et de mise en exécution du testament.
M. Y B conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté le moyen tiré de la prescription de cette action en soutenant qu’en application de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, la défunte et ses héritiers avaient jusqu’en juin 2013 pour agir et que la demande n’a été formulée pour la première fois par Mme X que dans ses conclusions signifiées le 18 décembre 2014.
Il est établi par les pièces de la procédure que l’instance aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession a été introduite par MM. B par assignation délivrée le 12 août 2011et que le tribunal de grande instance de Privas a ordonné le partage de la succession et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de l’Ardèche et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. D.
Il ressort également de l’examen du testament rédigé par la défunte le 10 mai 1988 que les prêts consentis à ses fils y étaient expressément mentionnés de sorte que les créances en découlant étaient nécessairement incluses dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. La prescription a ainsi valablement été interrompue par l’assignation, de sorte qu’elle n’était pas acquise à la date à laquelle Mme X a notifié ses conclusions le 18 décembre 2014 portant précisément sur ces créances.
Sur les sommes rapportables au titre des prêts consentis :
- Sur le prêt consenti à M. Y B :
Les premiers juges ont retenu que la défunte avait consenti à M. Y B un prêt d’un montant de 30 000 francs et non de 45 000 francs comme indiqué dans le testament et qu’aucun taux d’intérêt n’avait été fixé par écrit de sorte que le taux d’intérêt à hauteur de 6% stipulé de manière unilatérale dans le testament ne pouvait être retenu.
Ils ont fixé la somme O à ce titre à 4 070,39 euros compte tenu des remboursements effectués et en l’absence de preuve d’une intention libérale de la défunte à son égard sur le montant des sommes prêtées.
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision et la prise en compte des données inscrites dans le testament par la défunte.
M. Y B produit un relevé de son compte bancaire pour le mois de janvier 1994 faisant apparaître le versement de deux chèques d’un montant respectif de 30 000 francs et de 15 000 francs et il justifie par la production de son bulletin de salaire du mois de janvier 1994 avoir reçu le versement d’un acompte de 15 000 francs sur son salaire pour cette période.
Il fournit également un décompte de créance précis mentionnant les remboursements effectués par ses soins respectivement intervenus entre le mois février 1994 et le mois de janvier 1995 correspondant à 11 versements mensuels de 300 francs chacun et précisant les numéros de chèque et les dates de débit.
Il rapporte ainsi la preuve du montant du prêt et des sommes remboursées de sorte que la somme O à la succession au titre du prêt consenti se monte à la somme de 4 070,39 euros retenue par les premiers juges.
Le contenu du testament de la défunte permet d’écarter toute intention libérale de la défunte s’agissant du prêt consenti.
En l’absence de la production d’un écrit concomitant à la date du prêt de nature à établir qu’un taux d’intérêts avait été expressément fixé entre les parties, aucun taux d’intérêt ne peut valablement assortir la somme O à la succession.
La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
- Sur le prêt consenti à M. A B :
Les premiers juges ont considéré que si la somme prêtée par la défunte à M. A B à hauteur de la somme de 300 000 francs avait été assortie d’un taux d’intérêt de 12 % dans l’acte de prêt du 7 janvier 1992, le testament du 10 mai 1998 avait fixé ce taux à la somme de 6 % dans le cadre d’une libéralité de sorte que la somme de 185 061 euros était O.
Si l’appelante développe dans le corps de ses écritures une demande tendant à ce qu’il soit mis à l’actif de la succession de la défunte la somme de 705 705,78 euros au titre du capital de 300 000 francs prêtés par al défunte et des intérêts de 12 % au 7 janvier 2015 selon un décompte produit en pièce n°11, il ressort du dispositif de ses écritures qu’elle demande à la cour de 'dire et juger que le prêt consenti par feue Mme I B à M. A B à inclure à l’actif de la succession sera assorti d’un taux d’intérêt de 6 % l’an à compter du 7 janvier 1992'.
Or, aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 applicable en l’espèce au regard de la date de l’appel formé le 19 janvier 2017, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. Y B demande à la cour de retenir le taux d’intérêt de 6% et produit un décompte attestant que l’application d’un taux d’intérêts de 6% l’an à compter du 7 janvier 1992 permet d’arrêter la créance à la somme de 185 061,76 euros au 27 janvier 2016.
La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
- Sur les sommes versées à M. A B :
Les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande d’inscription à l’actif de succession de la somme de 10 659,84 euros au titre de sommes prétendument versées à M. A B entre le 1er janvier 1997 et le 12 septembre 2010 en l’absence de caractère probant du décompte établi par Mme X elle-même.
L’appelante ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision et ne produit qu’un décompte récapitulatif établi par ses soins et s’abstient de fournir les documents bancaires relatifs au compte de la défunte de sorte que la décision sera confirmée en l’absence de preuve des sommes dont aurait bénéficié M. A B de la part de sa mère au cours de la période considérée.
Sur les biens mobiliers :
Les premiers juges ont considéré que l’armoire et le bureau ne faisaient pas partie de la succession de sorte que la défunte ne pouvait en disposer librement dans son testament mobilier du 30 décembre 1997, les meubles ayant été acquis par la société J dont la défunte était PDG, société ayant été reprise par M. Y B.
La décision sera confirmée, les meubles concernés n’appartenant pas à la défunte à titre personnel mais à la société J reprise par son fils de sorte que les biens meubles litigieux ne peuvent être inclus dans la succession de la défunte en dépit de leur acquisition antérieure au transfert de la société.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en son appel, Mme F X sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700.
Elle sera également condamnée à payer une somme de 2 000 euros à M. Y B destinés à compenser les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de complément d’expertise ;
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé la valeur de l’usufruit de la donation faite à Mme F X le 10 décembre 1982 à la somme de 35 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit que cette donation est O à la succession pour un montant de
21 000 euros ;
Condamne Mme F X à payer à M. Y B la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme F X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme BLUME, Présidente et par Mme TAUVERON, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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