Infirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 sept. 2018, n° 13/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 14 novembre 2013, N° 11/00257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LAMOINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 13/05304
N° Minute :
LG/RC
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL CABINET Y
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2eME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG 11/00257)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 14 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me J K de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me LETTAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA C ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Yves Y de la SELARL CABINET Y, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, ayant pour avocat plaidant Me VELLE, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2018 Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport, en présence de Mme MRAD, stagiaire, assisté de Mme Morgane MATHERON, greffier en pré-affectation, a entendu seul les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2009, M. X a été violemment heurté au niveau de la tête par un autre joueur, lors d’un match de rugby opposant le Club Sportif de Vienne (CSV), dont il était l’un des joueurs, à l’équipe de Saint-Savin.
Il s’agissait d’un match de championnat de France Fédérale 2, deuxième échelon national du championnat de France de rugby à XV amateur, antichambre de la Fédérale 1. Ce championnat est organisé depuis 2000 par la Fédération Française de Rugby (FFR).
M. X était un joueur licencié de la FFR sous le numéro de licence 1981011065085.
Les faits ne sont pas contestés et sont attestés par la feuille de match avec la composition des équipes, la déclaration d’accident établie le 10 novembre 2009 par le secrétaire du CSV à l’attention de la GMF auprès du Centre de Gestion Administratif Rugby (CGA Rugby) par l’intermédiaire duquel sont assurés les joueurs licenciés de la FFR, et par un courrier adressé le 26 novembre 2009 par le secrétaire général du comité de rugby du Lyonnais à la FFR.
Les conséquences corporelles de cet accident ont été sévères, puisqu’il a été diagnostiqué une hernie discale cervicale C5-C6 avec installation immédiate d’un syndrome tétra-pyramidal avec parasthésie des deux mains, tétraparésie modérée et troubles sensitifs diffus.
M. X est resté hospitalisé au sein de l’hôpital neurologique D E de Lyon jusqu’au
18 novembre 2009, date à laquelle il a été transféré au sein de l’hôpital F G de Lyon aux fins de rééducation, jusqu’au 21 avril 2010, date de son retour à domicile.
Il conserve des séquelles consistant en une tétraparésie.
M. X avait souscrit, à effet du 21 février 2009, un contrat de type 'Garantie Accidents de la Vie’ auprès de la SA C Assurances, en optant pour la formule SOLO, la seule personne garantie étant lui-même à l’exclusion de sa famille.
Le seuil d’intervention en matière de déficit fonctionnel permanent est fixé à 5% dans ce contrat.
S’appuyant sur l’exclusion de garantie relative aux 'dommages subis à l’occasion de toute activité donnant lieu à rémunération (y compris dans le cadre d’activités sportives) ou de fonctions publiques et/ou électives ou syndicales ou d’accidents de trajets tels que définis par le code de la sécurité sociale' la SA C Assurances a refusé l’application des garanties souscrites en ce qu’elle a estimé que M. X percevait une rémunération mensuelle versée par son club de rugby.
N’acceptant pas cette décision, M. X a opté pour la voie judiciaire en saisissant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu par acte du 14 juin 2011.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2012, la juridiction a ordonné l’audition d’un dirigeant du club de rugby de Vienne ainsi que celle du comptable.
Ces auditions sont intervenues le 18 septembre 2012 (vice-président et trésorier).
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
Débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. A X aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître H I, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a fondé sa décision d’une part sur le caractère lisible et identifiable de la clause, et d’autre part sur le fait que 'les sommes versées à M. X ne se sont pas limitées au seul remboursement de ses frais de transport, mais aussi à la rémunération de son activité sportive, qu’elle ait eu lieu lors des entraînements ou des matches'.
M. A X a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2013.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2017 pour une date d’audience au 27 novembre 2017.
Suite à l’apparition d’un élément nouveau consistant en une transaction signée entre M. X et la SA GMF Assurances le 21 décembre 2016, il a été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les parties ont été invitées à conclure au vu de cet élément nouveau.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2018, M. A X demande à la cour de :
Rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de C ;
Dire et juger l’appel interjeté recevable et y faire droit ;
Réformer le jugement entrepris ;
A titre principal,
Dire et juger que la société C ne rapporte pas la preuve que les dommages subis par M. A X l’ont été à l’occasion d’une activité donnant lieu à rémunération ;
Dire et juger que la société C est tenue de garantir les conséquences de l’accident du 8 novembre 2009, et la condamner à verser une provision de 20 000 € ;
Désigner tel médecin expert spécialisé en neuropsychiatrie qu’il appartiendra avec la mission habituelle aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime M. X le 8 novembre 2009 ;
Condamner la société C pour résistance abusive au paiement d’une somme de 10 000 € ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’exclusion de garantie est sujette à interprétation ;
Dire et juger qu’il convient d’interpréter le contrat en faveur de M. X ;
Dire et juger que la société C est tenue de garantir les conséquences de l’accident du 8 novembre 2009, et la condamner à verser une provision de 20 000 € ;
Désigner tel médecin expert spécialisé en neuropsychiatrie qu’il appartiendra avec la mission habituelle aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime M. X le 8 novembre 2009 ;
En tout état de cause,
Dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Isère ;
Condamner le défendeur à verser au requérant la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner le défendeur aux dépens distraits au profit de maître J K, avocat, sur son affirmation de droit, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il affirme que la SA C Assurances connaissait l’existence du contrat d’assurance GMF depuis la date des auditions de témoins le 18 septembre 2012.
Il estime ne pas avoir commis de réticence en ce que l’assurance est obligatoire pour chaque joueur, à chaque renouvellement de licence. Il expose que le souscripteur n’est pas le joueur mais la FFR. Il considère qu’il n’y a pas 'cumul d’assurances’ au sens du contrat.
Il ajoute que la demande de nullité du contrat est nouvelle en cause d’appel.
S’agissant des sommes perçues, il affirme que ce ne sont pas des 'rémunérations’ mais une 'indemnité compensatoire de défraiement', composée d’un forfait de 540 € et de 360 € pour l’assiduité aux entraînements.
Il constate également l’absence de contrat de travail donnant lieu à rémunération etl’absence de tout
lien de subordination. Il se considère comme un simple joueur amateur.
Il détaille ses trajets pour venir à l’entraînement, les frais restés à sa charge (matériels) pour en déduire que les sommes perçues ne couvraient pas la totalité des charges liées à la pratique sportive (frais de transport, matériels et équipement, licence, consultations médicales et ostéopathie, assurance, blanchisserie).
Subsidiairement, il conclut au caractère ambigu du terme 'rémunération' et demande que la clause du contrat objet du litige soit interprétée en sa faveur.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 février 2018, la SA C Assurances demande à la cour de :
Constater que dans le cadre du contrat souscrit par la Fédération Française de Rugby (FFR) auprès de la SA GMF Assurances, et selon procès-verbal de transaction régularisé le 21 décembre 2016, M. X a perçu une somme de 2 387 722,5l €, à parfaire en fonction de l’indemnisation des postes de préjudices 'Pertes de Gains Professionnels Actuels’ et 'Frais d’aménagement du domicile’ ;
A titre principal,
Juger que M. X s’est rendu auteur d’une réticence intentionnelle dans la production des éléments d’information permettant d’appréhender la réalité et les modalités d’indemnisation opérées par la SA GMF Assurances, et par voie de conséquence prononcer la nullité du contrat d’assurances souscrit par M. X auprès de la société C Assurances ;
Débouter M. X dans l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société C Assurances ;
Condamner M. X à verser a la société C Assurances une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Y & Detroyat pour ce qui concerne la procédure d’appel, sur son affirmation de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile article, et au profit de maître H I pour ce qui concerne la procédure de première instance, sur son affirmation de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
- l’exclusion de garantie opposée par la Société C Assurances correspond aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
- M. X exerçait bien au sein du Club Sportif de Vienne Rugby une activité rémunérée ;
- l’exclusion de garantie visant les dommages subis par l’assuré par suite d’une activité donnant lieu à rémunération de l’assuré est applicable au cas présent ;
Débouter M. X dans l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société C Assurances ;
Condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Y & Detroyat pour ce qui concerne la procédure d’appel, sur son affirmation de droit dans les termes de l’article
699 du code de procédure civile article, et au profit de maître H I pour ce qui concerne la procédure de première instance, sur son affirmation de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’aux termes des Conditions Générales du contrat 'Garantie Accidents de la Vie’ souscrit par M. X auprès de la société C Assurances, seuls les postes de préjudices extrapatrimoniaux suivants, non visés par l’indemnisation de la SA GMF Assurances, sont garantis : les Souffrances Endurées – le Préjudice Esthétique Permanent – le Préjudice d’Agrément ;
Juger que M. X ne dispose, par voie de conséquence, d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société C Assurances, au titre des préjudices d’ores et déjà indemnisés par la SA GMF Assurances ;
Constater que, par ses conclusions notifiées le 25 janvier 2018, M. X a enfin produit le rapport d’expertise médicale du docteur Z en date du 4 novembre 2015 ;
Désigner aux frais avancés de la société C Assurances tel médecin expert spécialisé en neurologie, dont la mission sera cantonnée à la détermination des seuls postes de préjudices garantis par la société C Assurances, et non indemnisés par la SA GMF Assurances, à savoir :
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice d 'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Débouter M. X dans sa demande formée à l’encontre de la société C Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle que M. X a été indemnisé par l’assurance de la FFR pour un montant total de 2 387 722,51 € au titre des préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne, frais de véhicule adapté, frais futurs, petit matériel médical).
Elle précise qu’il existe une clause dite 'd’assurances cumulatives' qui oblige le bénéficiaire à déclarer l’existence d’autres contrats couvrant le même risque et elle constate que M. X ne l’a pas averti expressément de l’indemnisation GMF, alors qu’il avait déjà perçu des provisions de la GMF dès 2009.
Elle estime que cette réticence doit être sanctionnée par la nullité du contrat.
Elle conclut à la confirmation du jugement en estimant que l’exclusion de garantie répond aux conditions de forme et de fond prescrites par le code des assurances.
Elle développe ses arguments concernant la rémunération perçue par M. X dans le cadre de sa pratique sportive du rugby, en se fondant sur la convention passée le 25 mai 2009 entre M. X et le CSV Rugby.
Elle reproche à M. X de confondre salaire et rémunération.
Elle évoque le CDD de M. X enregistré auprès du centre national chèque emploi sportif, les mentions 'employeur', 'salarié', 'convention collective SPORT', le paiement de cotisations sociales salariales et patronales, l’existence d’un pouvoir disciplinaire du club.
Elle ajoute que l’accident de M. X a été déclaré initialement auprès de l’organisme social comme un 'accident du travail'.
Elle produit aux débats une analyse fiscale des sommes perçues pour conclure à l’impossibilité d’un bénévolat.
Subsidiairement, elle demande que l’indemnisation soit cantonnée aux 3 postes non indemnisés par la GMF (SE, PEP, PA).
Assignée en intervention forcée par acte du 24 octobre 2016 délivré à personne se disant habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause dite 'd’assurances cumulatives'
Les conditions générales du contrat 'Garantie Accidents de la Vie’ souscrit par M. X auprès de la SA C Assurances comportent en page 17 une clause dite 'd’assurances cumulatives’ ainsi rédigée : 'Assurances cumulatives : en cas d’événement mettant en jeu le présent contrat, vous (ou les ayants droit) êtes tenu de nous déclarer l 'existence des autres contrats d’assurance à caractère indemnitaire couvrant le même risque.
Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat. Toute omission, déclaration inexacte ou involontaire, entraîne une résiliation du contrat moyennant un préavis de 10 jours'.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossiers que :
— M. X n’a jamais déclaré spontanément à la SA C Assurances l’existence du contrat d’assurance dont il bénéficiait auprès de la SA GMF Assurances (par le biais de la FFR) ;
— M. X a mis en place une procédure d’indemnisation auprès de la SA GMF Assurances ;
— il a perçu d’importantes provisions de la part de la SA GMF Assurances ;
— il n’a jamais informé la SA C Assurances de la perception de ces provisions ;
— il a été indemnisé par une transaction avec la SA GMF Assurances, en date du 21 décembre 2016, pour un montant total de 2 387 722,51 € ;
— il n’a pas informé la SA C Assurances de la perception de cette somme ;
— cet élément a donné lieu au rabat de la première ordonnance de clôture ;
— M. X va alors produire le rapport d’expertise médicale du docteur Z en date 4 novembre 2015 ayant servi de base à la transaction avec la SA GMF Assurances (dernière pièce produite en janvier 2018) ;
— malgré l’existence de ce rapport et la perception de l’indemnisation transactionnelle, M. X avait conclu dans le présent dossier à l’organisation d’une expertise médicale et au versement d’une provision.
Force est de constater que M. A X n’a pas respecté l’obligation contractuelle qui était la sienne d’avoir à 'déclarer [à la SA C Assurances] l 'existence des autres contrats d’assurance à caractère indemnitaire couvrant le même risque' (sic).
De plus, il ressort de la lecture de l’expertise médicale du docteur Z que lors des opérations expertales, M. X était assisté par sa mère, par un médecin privé et par son conseil.
M. X prétend que la demande de nullité n’est pas recevable en ce qu’elle serait nouvelle en cause d’appel.
Néanmoins, l’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour […] faire juger les questions nées […] de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, ce n’est qu’en novembre 2017 que la SA C Assurances aura connaissance de l’existence de la transaction indemnitaire régularisée entre M. A X et la SA GMF Assurances et qu’elle demandera alors le rabat de l’ordonnance de clôture.
Cet élément constitue à l’évidence un fait nouveau capital, dont la tardive révélation n’est pas du fait de la SA Paficia Assurances mais provient de la réticence de M. A X.
Les questions nées de la révélation ce fait nouveau peuvent donc être soumises à la cour aux termes de l’article susvisé.
Ainsi, la réticence dont M. A X a fait preuve envers la SA C Assurances en occultant l’intégralité des pièces et de la procédure d’indemnisation par la SA GMF Assurances sera sanctionnée conformément aux dispositions contractuelles par la nullité du contrat.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. A X, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Y & Detroyat pour ce qui concerne la procédure d’appel, et au profit de maître H I pour ce qui concerne la procédure de première instance.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA C Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. A X sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie’ souscrit, à effet du 21 février 2009, auprès de la SA C Assurances par M. A X ;
Condamne M. A X à payer à la SA C Assurances la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère ;
Condamne M. A X aux dépens, avec application à la demande de la SCP Y & Detroyat, pour ce qui concerne la procédure d’appel, et de maître H I, pour ce qui concerne la procédure de première instance, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRSEIDENT,
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