Infirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 18/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 mars 2018, N° 17/00827 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2020
N° RG 18/00909 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6TX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 15 Mars 2018, RG 17/00827
Appelante
SCI CRIDO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Chemin de la Saint-Martin – ZI de l’Albanne – 73190 SAINT BALDOPH
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL WIZE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
SARL SOHO, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SAINT AVIT YOZGAT, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2019 par Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un établissement hôtelier à Saint-Baldoph (Savoie) initié en 2014, la SCI Crido est entrée en relation avec une société d’architecte, la SARL Soho, qui a débuté les études nécessaires avant la conclusion du contrat.
Le 5 février 2015, la société Soho a informé la SCI Crido qu’une partie du terrain était en dehors des zones dépourvues de risques et que l’autre partie était sur une zone à risque faible, cette dernière étant constructible avec recommandations.
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2015, la SCI Crido et la société Soho ont régularisé un contrat d’architecte prévoyant que la société Soho serait en charge de réaliser un avant projet sommaire, des études d’avant projet définitif et un dossier de permis de construire. Ses honoraires ont été fixés à la somme forfaitaire de 25.000 euros HT, payable à hauteur de 50% au jour du dépôt du permis de construire par la SCI Crido et le solde 60 jours après ce dépôt, les honoraires restants dus en cas de non obtention du permis de construire.
Ce contrat prévoit un dépôt de la demande de permis de construire au mois de septembre 2015.
La société Soho a remis le dossier de permis de construire à la SCI Crido au mois d’octobre 2015.
Par courrier électronique du 12 novembre 2015, la société Soho a informé la SCI Crido que selon le nouveau plan de zonage du plan de prévention du risque inondation (PPRI) arrêté en septembre 2015, le terrain était désormais en secteur inconstructible soumis à un fort risque d’inondation sur une grande partie de sa surface, rendant très compliquée la réalisation d’un projet sur ce site.
La demande de permis de construire n’a pas été déposée par la SCI Crido.
La société Soho a, par courrier du 19 novembre 2015, demandé au maître de l’ouvrage le paiement de ses honoraires pour un montant de 25.000 euros HT soit 30.000 euros TTC.
Par courrier du 12 mai 2016, la SCI Crido a informé la société Soho de son refus de payer les honoraires motif pris de fautes dans l’exécution du contrat, rendant le dépôt de la demande de permis de construire inutile car vouée à l’échec.
Après plusieurs relances, le conseil de la société Soho a, par lettre recommandé avec avis de réception du 28 septembre 2016, mis en demeure la SCI Crido de payer sous 15 jours la somme de 30.000 euros TTC à la société d’architecte.
Aucune solution amiable à leur différend n’ayant été trouvée, par acte du 24 janvier 2017, la société Soho a fait assigner la SCI Crido devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’obtenir paiement de sa facture.
Par ordonnance en date du 21 février 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a débouté la société Soho de sa demande.
C’est dans ces conditions que, par acte du 24 avril 2017, la société Soho a fait assigner la SCI Crido devant le tribunal de grande instance de Chambéry, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2016, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI Crido n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— condamné la SCI Crido à verser à la société Soho la somme de 30.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de l’assignation,
— débouté la société Soho de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Crido à verser à la société Soho la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Crido aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mai 2018, la SCI Crido a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 21 octobre 2019 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2019 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 janvier 2020.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Crido demande en dernier lieu à la cour de :
— vu l’article 1134 du code civil,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— constater que la société Soho, dans le seul but de précipiter le paiement de ses honoraires, a remis mi-octobre 2015 à la SCI Crido un dossier de permis de construire alors même qu’elle savait depuis février 2015 que les modification substantielles du PLU et du PADD étaient susceptibles d’intervenir en septembre 2015 et sans attendre la parution desdits PLU et PADD,
— constater que la société Soho a déclaré elle même le 12 novembre 2015 que les modifications du PLU étaient de nature à compromettre la réalisation du projet,
— constater que le SCI Crido a parfaitement tenu informée la société Soho des informations relatives au terrain dont elle disposait,
— constater que le permis de construire n’a pas fait l’objet d’un dépôt par la SCI Crido,
— dire et juger que c’est de manière légitime que la SCI Crido n’a pas procédé au dépôt du permis de construire,
— constater que la société Soho, sachant le projet compromis, a, au lieu de modifier le dossier de permis de construire pour tenir compte des modifications du PLU, établi le 19 novembre 2015 une seule et unique facture d’un montant de 30.000 euros TTC, ceci en parfaite méconnaissance des termes du contrat du 13 juillet 2015,
— dire et juger infondée la demande de paiement de la société Soho,
— par conséquent, infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Soho de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— et statuant à nouveau,
— débouter la société Soho de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Soho à payer à la SCI Crido une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soho au entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet Barbuat.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Soho demande en dernier lieu à la cour de :
— vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil,
— confirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu’il a condamné la SCI Crido à régler à la société Soho la somme de 30.000 euros,
— le réformer pour le surplus,
— dire que la SCI Crido sera condamnée à verser à la société Soho la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2016,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI Crido.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Pour s’opposer au paiement des honoraires réclamés par la société Soho, la SCI Crido invoque des manquements à ses obligations contractuelles commis par la société Soho, en ce que :
— elle lui a remis le dossier de permis de construire tardivement,
— elle n’a pas tenu compte dans l’élaboration du dossier des modifications prévisibles des documents d’urbanisme de la commune de Saint Baldoph.
La SCI Crido soutient que la demande de permis de construire n’ayant jamais été déposée, comme inévitablement refusée, les honoraires ne seraient pas dus.
La société Soho soutient pour sa part qu’elle a parfaitement rempli sa mission, que la SCI Crido a reconnu lui devoir ses honoraires en lui proposant une solution amiable, et que ses honoraires sont dus en totalité.
Sur ce dernier point, les échanges intervenus entre les parties faisant état de la possibilité d’un accord amiable ne permettent aucunement de retenir que la SCI Crido aurait admis à un quelconque moment devoir les honoraires à la société Soho (pièce n° 10 de la société Soho), le gérant de la SCI Crido ayant simplement indiqué «je souhaiterai savoir si on peut trouver un terrain amiable ensemble». Le moyen est donc inopérant.
Le contrat d’architecte signé par les parties le 13 juillet 2015 prévoit dans son article 3, intitulé «étendue de la mission», que l’architecte se voit confier une mission limitée à :
— l’avant-projet sommaire (APS),
— les études d’avant projet définitif (APD),
— le dossier de permis de construire (DPC).
Il est convenu, au titre de la mission APS, que :
— le maître de l’ouvrage fournit quant au terrain les renseignements nécessaires,
— l’architecte prend connaissance des données juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître de l’ouvrage, sous la responsabilité de celui-ci.
Au titre de la mission DPC, il est précisé que :
— l’architecte procède à la constitution du dossier de permis de construire suivant la réglementation en vigueur,
— l’architecte assiste le maître de l’ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses rapports avec l’administration,
— le maître de l’ouvrage informe l’architecte de toutes correspondances avec l’administration.
L’article 5 «conditions de paiement» prévoit que les honoraires sont payables pour moitié au dépôt du permis de construire, le solde 60 jours après cette date. Il est stipulé que «dans l’éventualité d’une non obtention des autorisations administratives du permis de construire, le montant total des honoraires restent dus à l’architecte».
L’architecte, tenu d’une obligation générale de conseil, doit informer le maître de l’ouvrage des contraintes auxquelles le projet est soumis au titre des règles d’urbanisme, et de l’incidence de celles-ci sur la faisabilité du projet.
En l’espèce, compte tenu des stipulations du contrat précitées, la fourniture des documents d’urbanisme applicables incombait au maître de l’ouvrage, à charge pour l’architecte de les analyser et d’en tirer toutes conséquences utiles.
Il résulte des pièces produites aux débats que dès le mois de février 2015, la société Soho a attiré l’attention de la SCI Crido sur le fait que partie du terrain était déjà concernée par des risques naturels, celle relevant de risques faibles étant alors constructible avec recommandations (pièce n° 2 de la société Soho).
Contrairement à ce qu’affirme la société Soho, ce courrier électronique du 5 février 2015 ne fait nullement état de projets de modification des documents d’urbanisme de la commune de Saint Baldoph, ni de l’adoption future d’un PADD. Les pièces jointes à ce courrier ne permettent pas non plus de tenir pour acquis que l’architecte aurait averti le maître de l’ouvrage de ces projets.
En effet les documents joints à la pièce n° 2 sont pour partie datés du 11 septembre 2015, et ne pouvaient donc avoir été produits en février 2015. Seuls les documents datés du mois d’août 2012, issus du plan d’occupation des sols alors applicable, ont été effectivement transmis le 5 février 2015 (pièce n° 16 de la SCI Crido).
Il est constant que le dossier de permis de construire établi par la société Soho l’a été sur le fondement des documents d’urbanisme qui lui ont été transmis par la SCI Crido en février 2015. Il est également établi que le dossier de permis de construire a été mis à la disposition de la SCI Crido le 13 octobre 2015 (pièce n° 10 de la SCI Crido), sans qu’il ait alors été fait reproche à l’architecte d’un quelconque retard dans l’exécution de sa mission.
La SCI Crido, sur laquelle pesait la fourniture des documents juridiques utiles à la conception du projet, ne justifie pas avoir informé la société Soho de l’existence d’un projet d’adoption d’un PLU par la commune, ni même du projet de PADD, avant le 30 octobre 2015, soit postérieurement à l’achèvement de la mission de l’architecte (pièce n° 11 de la SCI Crido).
Toutefois, il ressort du certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable, délivré par la mairie de Saint-Baldoph le 4 février 2016, à la demande de la SCI Crido (demande datée du 11 décembre 2015), que :
— à cette date, le POS était en révision, mais le nouveau PLU n’était pas encore définitivement adopté (seul le projet de PLU a été approuvé en septembre 2015),
— en tout état de cause, en l’état des règles d’urbanisme alors applicables, le terrain se situe partiellement en zone 2 du PPRI, zone non constructible,
— le projet, qui ne consiste pas en une extension autorisée par le POS ni le PPRI, contrevient aux règles de la zone IINA du POS et de la zone 2 du PPRI.
Ainsi, la société Soho, qui était en possession du POS et du PPRI visés dans cette décision dès avant l’établissement du dossier de permis de construire, et même dès avant la signature du contrat, a manifestement manqué à son obligation de conseil puisqu’elle n’a pas averti le maître de l’ouvrage du caractère non réalisable du projet, y compris en l’état des documents d’urbanisme applicables avant révision.
La société Soho a manifestement mal ou incomplètement analysé les documents d’urbanisme dont elle disposait, et elle ne justifie d’aucune mise en garde adressée à la SCI Crido quant à la faisabilité du projet. C’est en vain que dans son courrier du 27 mai 2016 (pièce n° 8 de la société Soho) elle conteste le zonage retenu par la commune, alors que ce zonage résultait incontestablement des documents transmis par la SCI Crido en février 2015. Elle n’établit pas non plus avoir suggéré à la SCI Crido de demander un certificat d’urbanisme avant la conclusion du contrat, ce qui aurait permis de confirmer le caractère irréalisable du projet.
S’il apparaît que la demande de permis de construire n’a jamais été déposée par la SCI Crido essentiellement en raison des modifications en cours du PLU et du PPRI (avec un nouveau zonage faisant passer le terrain presque totalement en zone inondable et donc inconstructible), il est cependant clairement établi que, même en l’état de la réglementation antérieure à ce nouveau zonage, la demande de permis de construire était manifestement vouée à l’échec.
La faute grave commise prive donc l’architecte de l’intégralité de ses honoraires et la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, et la société Soho sera déboutée de sa demande en paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Crido la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Soho supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 15 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Soho de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société Soho à payer à la SCI Crido la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Soho aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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