Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 déc. 2021, n° 21/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 janvier 2021, N° 20/01298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/01875 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMQE
AFFAIRE :
X-F Y
Madame A B épouse Y
C/
S.A. C CONTINENTAL EUROPE
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 28 Janvier 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 20/01298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.12.2021
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-F Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B épouse Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210103 – Représentant : Me Séverine KRIEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0303
APPELANTS
****************
S.A. C CONTINENTAL EUROPE
Anciennement dénommée C D
N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 N° du dossier JEM – Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
INTIMÉE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 8 décembre 2006, la SA C D (devenue C Continental Europe à compter du 1er décembre 2020) a consenti à M. et Mme Y un prêt immobilier d’un montant de 162 086 euros, destiné au financement d’un bien à usage locatif, situé résidence « La Coutellerie » à Marseille, dans le cadre d’une opération de défiscalisation commercialisée par la société Apollonia.
S’estimant victimes d’une fraude organisée, M. et Mme Y ont déposé plainte entre les mains de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, le 11 décembre 2009, puis ont assigné la société Apollonia, les notaires et la SA C D, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins notamment de voir engager leur responsabilité civile. Ils ont parallèlement arrêté de rembourser les échéances du prêt souscrit auprès de la banque C qui a prononcé la déchéance du terme des prêts, le 29 décembre 2009.
Par acte d’huissier du 3 juin 2010, la SA C D a assigné M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour les voir condamner à lui payer la somme de 135 108,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009, au visa des articles 1147 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 28 avril 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, la radiation administrative de l’affaire a été prononcée.
Par conclusions aux fins de rétablissement du 11 mars 2020, la SA C D a demandé au juge de la mise en état la réinscription de l’affaire au rôle général du tribunal. Puis, par conclusions d’incident du 29 septembre 2020, elle a demandé la révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré la demande de révocation du sursis présentée par la SA C Continental Europe recevable ;
— ordonné la révocation du sursis à statuer rendu par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2011 ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande de nouveau sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action en responsabilité bancaire engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
— ordonné la reprise de l’instance au fond ;
— débouté ou dit [sic] sans objet les demandes plus amples des parties ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 25 mars 2021 pour conclusions au fond de M. et Mme Y.
Le 19 mars 2021, M. et Mme Y ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme Y appelants, demandent à la cour de :
• les déclarer recevables en leur acte d’appel et les y déclarer fondés ;
• réformer la décision rendue le 28 janvier 2021 en ce qu’elle a :
' déclaré la demande de révocation du sursis présentée par C recevable,
' ordonné la révocation du sursis à statuer rendue le 28 avril 2011,
' débouté les époux Y de leur demande de nouveau sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure bancaire engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
' ordonné la reprise de l’instance au fond.
Statuant à nouveau :
• In limine litis
• déclarer irrecevable la demande de révocation de sursis présentée par C D,
A titre principal :
• déclarer mal fondée la demande de révocation de sursis présentée par la SA C D ;
• en conséquence, débouter la SA C D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• maintenir les effets du sursis à statuer prononcée le 28 avril 2011, jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours.
A titre subsidiaire :
• sursoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure en responsabilité initiée par les époux Y devant tribunal judiciaire de Marseille ;
• ordonner le retrait du rôle de la présente affaire ;
• condamner la SA C D à payer à M. et Mme Y une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme Y font valoir :
— que leur appel est recevable en vertu des articles 795 et 544 du code de procédure civile s’agissant d’un rejet du sursis.
Sur l’aveu judiciaire :
— que la SA C avait indiqué dans ses conclusions de 2011 « qu’il apparaît clairement qu’une mesure de sursis à statuer sur les demandes d’C dans l’attente de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille est parfaitement fondée » ; qu’en l’espèce la procédure pénale n’est pas achevée et que dès lors, la demande de révocation du sursis est irrecevable faute de démonstration d’une erreur de fait au sens de l’article 1383-2 du code civil permettant de rétracter l’aveu.
Sur l’autorité de la chose jugée :
— qu’en vertu de l’article 794 du code de procédure civile, le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique à la décision de sursis à statuer, s’agissant d’une exception de procédure ; que l’article 379 du code de procédure civile ne peut servir à contourner les règles essentielles de l’article 480 du même code.
Sur la révocation du sursis jusqu’à l’issue de la procédure pénale :
— que la SA C n’était pas mise en examen en 2011 lorsque la décision de sursis a été rendue de sorte que l’absence de poursuites pénales contre elle ne constitue pas un fait nouveau ;
— que le délai raisonnable ne peut primer sur le droit de tout citoyen à bénéficier d’un procès équitable et qu’en l’espèce, la lenteur de la procédure pénale était prévisible dès le départ,
— que révoquer le sursis reviendrait à violer l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— que le sursis à statuer ne porte pas atteinte aux intérêts de la banque puisque la créance est garantie par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle supplémentaire du lot financé ;
— qu’ils ne perçoivent aucun loyer de l’opération, contrairement à ce que prétend la SA C ; qu’en effet, le promoteur a été déclaré en état de cessation de paiement.
Sur la révocation du sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action civile en responsabilité :
— que la dissociation de l’action en paiement de la banque et de la demande de dommages-intérêts des époux Y n’est pas de leur fait, puisqu’ils ont engagé l’action en responsabilité le 20 mai 2010 alors que la banque les a assignés en paiement postérieurement par acte du 26 mai 2010 ; qu’ils n’ont donc pas à assumer les conséquences de ce choix.
— que par ailleurs, s’ils ont signé les offres de prêts, c’est parce que la banque a failli à toutes ses obligations légales et réglementaires ; que l’action en responsabilité contre les banques, dont la SA C, fait également l’objet d’un sursis à statuer dans « l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale » ; que s’agissant des procédures connexes, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de juger séparément l’action en paiement de l’action en responsabilité, car la responsabilité demeure un argument incident des époux Y à l’action en paiement constitutive d’une demande reconventionnelle ; que dès lors, les deux actions, même si elles sont jugées par deux juridictions territorialement différentes, doivent suivre le même régime ;
— qu’afin d’éviter un décalage chronologique dans l’exécution des décisions et de possibles contrariétés des décisions, les époux Y sollicitent subsidiairement que le sursis à statuer soit ordonné jusqu’à l’issue définitive de la procédure civile en responsabilité pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société C Continental Europe intimée, demande à la cour de :
• déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme Y contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 janvier 2021 ayant notamment ordonné la révocation du sursis à statuer, prononcé le 28 avril 2011.
En tout état de cause,
• confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 janvier 2021 ;
• débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
• condamner solidairement M. et Mme Y à verser à la SA C Continental Europe (anciennement la SA C D) une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement M. et Mme Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA C Continental Europe fait valoir :
Sur l’irrecevabilité de l’appel:
— qu’il résulte de l’article 795 du code de procédure civile que l’appel immédiat est permis uniquement contre les ordonnances du juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer, sous réserve toutefois d’être autorisé par le premier président de la cour d’appel, conformément à l’article 380 du code de procédure civile au contraire de la décision de révocation de sursis et de refus de sursis.
Sur la recevabilité de la demande de révocation du sursis à statuer de la SA C :
— que selon l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile le juge doit tenir compte des « circonstances » pour révoquer le sursis ou en abréger le délai ; qu’elles ne pouvaient naturellement pas toutes être anticipées au moment où le sursis a été ordonné ; que la jurisprudence dans les dossiers liés à l’affaire Apollonia est en faveur d’un réexamen, pour s’assurer « conformément au droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable », que le sursis est toujours justifié « dès lors que le délai écoulé constitue un temps suffisamment long de nature à léser les intérêts des parties » (voir : ordonnance du juge de la mise en état de Lons-le-Saunier du 11 juin 2020, n°17/0376) ;
— qu’en l’espèce, alors que la notification de l’avis de l’article 175 du code de procédure pénale, marque la fin de l’enquête, et que la SA C est hors de cause, devoir attendre l’issue définitive de la procédure pénale, potentiellement jusqu’à la cassation, serait absolument démesuré ;
— qu’il n’y a pas eu d’aveu judiciaire, le fait de ne pas s’être opposée au sursis à statuer à un moment où les diverses juridictions saisies de cette affaire les prononçaient systématiquement, n’impliquant en aucun cas un renoncement, de surcroît « non équivoque », à la possibilité d’en solliciter un jour la révocation dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 379 du code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé de la demande de révocation du sursis à statuer de la SA C :
— que l’article 4 du code de procédure civile dispose que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » ;
— que la durée de la suspension qui résulterait de la prolongation du sursis à statuer serait incompatible avec l’obligation de statuer sur la demande en paiement dans un délai raisonnable ; qu’y compris à Marseille les demandes de sursis à statuer sont désormais rejetées par décisions qui sont
systématiquement confirmées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; qu’un tel retard de paiement injustifié cause incontestablement préjudice au créancier qui ne peut pas faire figurer la somme à son actif ni la faire fructifier ;
— que cette révocation s’impose tant au regard des nécessités d’une bonne administration de la justice, que des principes essentiels du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable tel que le prévoit notamment la Cour européenne des droits de l’homme , qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien entre la présente instance et la procédure pénale dans l’affaire Apollonia, dès lors que les faits et les personnes mises en cause sont différents et qu’il est désormais acquis que la SA C ne fera pas l’objet de poursuites pénales.
Sur la demande subsidiaire des époux Y :
— qu’en l’espèce, les époux Y sollicitent à titre subsidiaire un nouveau sursis à statuer qui aurait pour terme l’issue de la procédure civile en responsabilité qu’ils ont initiée à Marseille ; or cette procédure pendante à Marseille fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, et ce de façon obligatoire puisque cette action a pour objet de solliciter la réparation des dommages causés par l’infraction ;
qu’ainsi, la demande des époux Y reviendrait à prononcer un nouveau sursis à statuer d’un terme plus long encore que celui dont il est sollicité la révocation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 novembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 16 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état doit être jugé recevable dès lors que la décision rejette la demande de sursis à statuer, ou que révoquant un sursis, elle a pour effet de rétablir le cours de l’instance de sorte que la procédure prévue par l’article 380 alinéa 1 du code de procédure civile n’a pas vocation à trouver application. S’agissant en l’espèce d’une exception de procédure sur laquelle sur laquelle a statué le juge de la mise en état, elle est de plus fort susceptible de faire l’objet d’un appel immédiat par application de l’article 795 2e du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de révocation du sursis prononcé le 28 avril 2011
Le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 avril 2011 a considéré que les actions civiles et pénales étant fondées sur le fait que M et Mme Y soutenaient avoir été victimes de man’uvres frauduleuses lors de la souscription des prêts, ce sont les conditions d’obtention des prêts qui étaient discutées et il importait que les parties aient connaissance de tous les éléments des éventuels délits qui auraient pu être caractérisés.
L’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile qui n’est qu’une manifestation du caractère relatif et provisoire de l’autorité de la chose jugée par le juge de la mise en état, dispose que « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Dès lors que 10 années se sont écoulées, il convient, de s’attacher à vérifier lesdites circonstances.
C’est avec raison que le premier juge a relevé que l’accord de la société C sur l’opportunité du sursis à cette époque ne constituait aucunement un aveu judiciaire. La demande de révocation du sursis accordé en 2011 a donc à bons droits été déclarée recevable.
Sur le fond
S’agissant de l’influence de l’instance pénale en cours sur le sort de l’action civile en paiement des sommes dues au titre du prêt et étant rappelé que, selon l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions civiles autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, c’est en vain que les appelants soutiennent que de l’issue de la solution définitivement donnée par la juridiction pénale aux poursuites engagées dépend celle de la présente action ;
En effet, la société Apollonia et ses animateurs sont tiers au contrat de prêt conclu par son entremise et au terme de l’information, n’a pas été retenue l’existence d’une collusion entre cette société et l’organisme prêteur. La banque mise hors de cause, ne fera plus désormais l’objet de poursuites pénales, et le statut de parties civiles de M et Mme Y alors que l’instruction est terminée, leur donne accès à tous les éléments de la procédure d’enquête, avec autorisation de remise de pièces de l’entier dossier pénal, ce qui ne leur permet plus de se prévaloir d’une atteinte aux droits de la défense ou au principe du procès équitable.
Il en résulte une évolution des circonstances au sens de l’article 379 alinéa 2 précité qui a fait perdre son fondement à la décision de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état par ordonnance du 28 avril 2011. Par conséquent, la suspension du cours de l’instance ainsi motivée ne se justifie plus.
S’agissant de l’influence de la procédure civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, M et Mme Y font valoir que s’ils ont signé les offres de prêts, c’est parce que la banque a failli à toutes ses obligations légales et réglementaires et que la responsabilité de la banque demeure un argument incident des époux Y à l’action en paiement constitutive d’un demande reconventionnelle.
Ainsi, ils sont en mesure de faire valoir tous les éléments de défense qu’ils estiment utiles, notamment la méconnaissance des prescriptions du code de la consommation, sans qu’il soit utile d’attendre l’issue de l’action en responsabilité civile introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille.
En outre, cette procédure est elle-même suspendue à l’issue de la procédure pénale. Or, l’action en paiement de la société C est pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise depuis le 26 mai 2010, et il n’est pas contesté que l’action de la banque est fondée sur l’offre de prêt qu’ils ont acceptée, que le prêt litigieux leur a permis d’acquérir un bien à usage locatif dont ils sont propriétaires, et qu’il a reçu un commencement d’exécution. La demande subsidiaire des époux Y reviendrait désormais à empêcher cette juridiction sans motif légitime de juger cette affaire dans un délai raisonnable lequel est également garanti par la CEDH.
Quant au risque de décalage chronologique entre les deux décisions, d’une part il ne tient qu’au maintien de leurs demandes devant le tribunal de Marseille alors que la juridiction de Pontoise peut en connaître à titre reconventionnel, et d’autre part, ce risque fût-il avéré, au cas où leur action en responsabilité serait couronnée de succès et aboutirait à une condamnation de la société C à des dommages et intérêts, ils n’auraient pas à redouter de ne pouvoir recouvrer leur créance, alors que le préjudice de la banque ne fait qu’augmenter dans le temps.
L’ordonnance querellée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. X-F Y et Mme A B épouse Y à verser à la SA C Continental Europe une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. X-F Y et Mme A B épouse Y aux dépens d’appel.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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