Cassation partielle 9 juin 2021
Confirmation 22 avril 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 avr. 2022, n° 21/15120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15120 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15120 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHSY
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2019
Suite à l’Arrêt N°514 F-D de la Cour de Cassation du 9 juin 2021
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
prise en la personne de ses représentants légaux
1 rue de France
93290 TREMBLAY EN FRANCE
72400 LA FERTE BERNARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 552 016 628
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocate plaidante Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S.U. RICOH FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
7-9 avenue Robert Schuman Parc d’Affaires Silic
94150 RUNGIS
72400 LA FERTE BERNARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n°B 337 621 841
Représentée par Me Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par M. Damien GOVINDARETTY ,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La clôture a été prononcée à l’audience le 3 février 2022.
La société Aéroports de Paris (la société ADP) et la société Ricoh France (la société Ricoh) ont conclu le 4 septembre 2009 un marché portant sur la location et la maintenance de photocopieurs et de consommables, pour une durée de trois ans à compter de cette date, reconductible tacitement pour deux périodes successives d’un an et pour un prix établi sur la base d’un bordereau des prix unitaires ('BPU'), l’article 7.9 du marché stipulant que les prix sont fermes et déterminés par l’application du bordereau, et seront assortis d’une remise de 88,25 % en cas d’une première reconduction du marché et de seconde reconduction.
Après que la société Ricoh a dénoncé le 30 mai 2012 le non renouvellement du marché, elle a convenu le 30 septembre 2012 avec la société ADP un avenant n°1 à ce marché prévoyant sa reconduction pour deux années ainsi que la modification des conditions tarifaires applicables.
En 2014, la société Ricoh et la société ADP ont négocié la souscription d’un second avenant pour le renouvellement du marché et se sont opposées sur des factures de régularisation émises par la première, ainsi que sur les modalités de l’enlèvement du matériel et la prise en charge de son coût à l’approche du terme du marché, par la seconde, puis ayant vainement réglé amiablement leur différend, la société ADP a mis en demeure, le 21 août 2014, la société Ricoh de lui faire connaître les conditions envisagées pour procéder à l’enlèvement des matériels et de lui rembourser les sommes indûment perçues par elle au titre des remises qui n’avaient pas été appliquées pendant la période de reconduction dans les conditions de l’article 7.9 du marché.
Après que le marché a pris fin le 4 septembre 2014, la société ADP a assigné, le 3 mars 2015, la société Ricoh devant le tribunal de grande instance de Parisà titre principal, en répétition de la somme de 1.355.334,13 euros HT indûment versée pendant la période de reconduction du marché. La société Ricoh a conclu au rejet de cette prétention et a prétendu, reconventionnellement, à titre principal, à l’homologation de l’avenant n°2, dans sa version du 2 août 2014 ainsi qu’à la condamnation de la société ADP à lui payer la somme de 295.291,26 euros en application de cet avenant et, à titre subsidiaire, au paiement des factures émises les 22 avril 2014 et 14 juillet 2015, outre 181.493 euros au titre des frais de reprise des matériels ainsi qu’au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans la conduite des négociations.
* *
Par jugement du 19 juin 2017, la juridiction civile a, avec exécution provisoire, débouté la société ADP de l’ensemble de ses demandes, déclaré irrecevable pour forclusion la demande de la société Ricoh au titre de la reprise des matériels loués, dit le surplus de ses demandes recevables et condamné la société ADP à verser à la société Ricoh, en exécution du contrat modifié par l’avenant du 4 septembre 2012, les sommes de 465.829,47 euros correspondant à la facture n° 9136541 émise le 22 avril 2014, 27.799,02 euros correspondant à la facture n° 9136544 émise le 22 avril 2014, 94.122,47 euros correspondant à la facture n° 74145767 émise le 14 juillet 2015, 138.693,90 euros correspondant à la facture n°74145763 émise le 14 juillet 2015, et enfin, a condamné la société ADP à verser à la société Ricoh la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la société ADP, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 14 juin 2019, infirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Ricoh forclose en sa demande de payement de la facture d’un montant de 181.493 euros correspondant aux frais de reprise des matériels (facture litigieuse n°3) et en ce qu’il a débouté la société Ricoh de sa demande en dommages et intérêts pour abus de procédure. Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour a condamné la société Ricoh à payer à la société ADP la somme de 1.355.334,13 euros HT euros sur le fondement de la répétition de 1'indu, assortie des intérêts à compter du 21 août 2014 et capitalisation des intérêts, déclaré forclose la société Ricoh en sa demande d’homologation de l’avenant n° 2 dans sa version du 8 août 2014, déclaré forclose la société Ricoh en sa demande en payement des factures 9136541 pour 465.829,47 euros TITC relative aux régularisations de facturation concernant la tranche ferme du marché (facture litigieuse n°1) et 9136544 pour 27.799,02 euros TTC relative aux régularisations de facturation concernant la période de 4 septembre au 25 septembre 2012 (facture litigieuse n°2), condamné la société ADP à payer à la société Ricoh les sommes de 11.059,39 euros TTC au titre de la facture 74145767 du 14 juillet 2015 et de 16.296,53 euros TTC au titre de la facture 74145763 du 14 juillet 2015, déclaré forclose la société RICOH FRANCE SA en sa demande en dommages et intérêts pour rupture brutale des négociations, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et condamné la société Ricoh à payer à la société ADP la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi principal de la société Ricoh, la cour de cassation a, par arrêt du 9 juin 2021 n°19-20.975, cassé l’arrêt du 14 juin 2019 seulement en ce qu’il a condamné la société Ricoh France à payer à la société ADP la somme de 1.355.334,13 euros HT sur le fondement de la répétition de l’indu, assortie des intérêts à compter du 21 août 2014, en ce qu’il a condamné la société ADP à payer à la société Ricoh France la somme de 11.059,39 euros TTC en paiement de la facture 74145767 du 14 juillet 2015 et la somme de 16.296,53 euros TTC en paiement de la facture 74145763 du 14 juillet 2015, ce qu’il a débouté la société Ricoh de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a enfin statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 26 juillet 2021 de la société Aéroports de Paris pour la saisine de la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021 pour la société la société Aéroports de Paris, afin d’entendre :
sur les demandes formulées par la société ADP :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ADP de l’ensemble de ses demandes,
— constater que l’article 7.9 du marché n’a pas été modifié, ni supprimé par l’avenant n°1 signé entre les sociétés ADP et Ricoh,
— constater que les remises prévues par cet article, soit 88,25%, pour la période de reconduction du marché, à savoir pour les prestations exécutées entre les 4 septembre 2012 et 4 septembre 2014, n’ont pas été appliquées par la société Ricoh,
— constater que, pour cette période, la société Ricoh a émis des factures d’un montant global de 1.535.789,38 euros HT, dont la société ADP s’est acquittée,
— dire que la société ADP a indûment versé 88,25% de cette somme de 1.535.789,38 euros HT à la société Ricoh,
— condamner la société Ricoh à payer à la société ADP la somme de 1.355.334,13 euros HT euros sur le fondement de la répétition de l’indu,
— dire que ces sommes produiront intérêt à compter du 21 août 2014, date de la mise en demeure de la société ADP, et que, conformément à l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’une année ,
sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Ricoh :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADP à verser en exécution du contrat modifié par l’avenant du 30 novembre 2012, les sommes de 94.122,47 euros correspondant à la facture n° 74145767 et de 138.693,90 euros correspondant à la facture n° 74145763,
— débouter la société Ricoh de ses demandes,
— dire subsidiairement que la société Ricoh doit appliquer les remises consenties à l’article 7.9 du marché pour la période de reconduction et limiter les paiement au titre de ces factures aux sommes limiter à la somme de 16.266,53 euros TTC et 11.059,39 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ricoh de ses demandes relatives au caractère prétendument abusif de la procédure
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADP à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Ricoh à payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ricoh aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2021 pour la société Ricoh France afin d’entendre, en application des articles 1108 et 1134 du code civil, 446-2 I° du code de commerce, 53, 56 et 757 du code de procédure civile :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ADP,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société ADP à payer la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société ADP à payer à la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ADP aux entiers dépens ;
* *
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le président à l’audience du 3 février 2022.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur bien fondé de l’action en répétition des remises indues
Le marché passé entre les parties le 4 septembre 2009 stipulait :
à l’article 4. 'Durée du marché et prise d’effet’ : 'Le marché est passé pour une durée de 3 (trois) an(s) fermes à compter de sa date de signature par Aéroports de Paris. Il est reconductible tacitement deux (2) fois pour une période de un an (…)',
à l’article 5.2 Nature des prix’ : (…) Les prix du marché sont déterminés dans le Bordereau des Prix Unitaires (…)',
à l’article '5.3 Détermination du (des) prix de règlement : (…) Les prix sont fermes sur la durée du marché reconductions comprises et hors pourcentages de remise accordés lors des reconductions',
à l’article '7.9 Nouvelles références et tarifs : Les prix sont fermes et déterminés par l’application du bordereau de prix unitaires. En cas de reconduction du marché, je consens une remise de 88,25 % sur les prix indiqués au bordereau de prix, pour la première reconduction'.
En suite de la dénonciation du marché à son terme par la société Ricoh, puis des négociations, les parties ont convenu d’un avenant n°1 du 4 septembre 2012 stipulant :
au Préambule 'D’un commun accord entre les Parties, il a été décidé de modifier les conditions de reconduction du marché et de prix pendant la reconduction'
à l’article 1 sur la 'Durée du marché’ modifie l’article 1 du marché sur la durée et prévoit que 'Les parties conviennent de reconduire le marché dont le terme est fixé le 3 septembre 2014',
à l’article 2 sur la 'Révision des prix’ qui modifie l’article 5.2 du marché, précisant les composantes du prix, prévoyant un engagement de la société ADP sur un nombre minimum de 13.850.000 pages par an pendant la période de reconduction et la fourniture par la société Ricoh de 50 appareils multifonctions supplémentaires et prévoyant enfin que 'Les prix de la période de reconduction sont déterminés dans le nouveau bordereau des prix unitaires annexé à l’avenant n°1',
à l’article 7.2 'Il n’est apporté aucune autre modification au marché no MHA090023 et à des différentes pièces constitutives'.
* *
Pour voir infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1.355.334,13 euros HT qu’elle a versée pendant la période de reconduction du marché, et représentative de la remise de 88.15 % stipulée au marché du 4 septembre 2009, la société ADP soutient que, d’après la commune intention des parties, cette remise n’est pas exclue par l’avenant n°1 du 4 septembre 2012.
En premier lieu, elle estime que l’ambiguïté de cet avenant stipulant, d’un coté, avoir pour objet de 'modifier les conditions de reconduction du marché et de prix pendant la reconduction', et de l’autre, '[n’apporter] aucune autre modification au marché n° MHA090023 et à des différentes pièces constitutives', peut être levée à la lumière, d’une part, de la distinction opérée par le marché entre, d’un coté, l’accord sur les prix applicables en vertu de son article 5.2 et du BPU, et de l’autre, la remise consentie en cas de reconduction stipulée à son article 7.9. D’autre part, de ce que l’avenant se limite à une substitution d’un nouveau BPU pour la détermination du prix sans revenir sur la remise convenue au marché en cas de reconduction.
En deuxième lieu, la société ADP relève que lors de la négociation pour la seconde reconduction du marché, le projet d’avenant n°2 prévoyait d’annuler et de remplacer l’article 7.9 du marché par la stipulation, expresse : 'Remplacement de l’article 7.9 'Nouvelles références et tarifs’ par 'Reprise totale des matériels et prestations associées'.
Enfin, la société ADP se prévaut de l’usage attaché aux remises dans le secteur d’activité de la société Ricoh ainsi que de la marge qui peut être raisonnablement recherchée après amortissement du coût des matériels pour prétendre que l’application de la remise, déterminée d’après la base tarifaire modifiée du BPU ainsi que par le volume minimum de copies à l’avantage de la société Ricoh, n’entamait pas le bénéfice que la société Ricoh espérait retirer du marché.
Au demeurant, une remise constitue par nature un élément essentiel du prix, et tandis que si celle de 88,15 % stipulée au marché était subordonnée à la condition de sa reconduction, il est constant que la société Ricoh a dénoncé sa volonté de ne pas le reconduire, et alors qu’en suite de leurs négociations, les parties ont convenu d’un nouveau prix, à la place de celui 'ferme et définitif’ stipulé au marché, d’un nouvel engagement sur un plancher de copies ainsi de la mise à disposition de 50 nouveaux matériels, puis que la société ADP a acquitté le prix convenu à l’avenant sans remise pendant la durée de la reconduction du marché, il se déduit la présomption suffisante que l’intention commune des parties était de s’accorder par l’avenant sur un nouveau prix qui exclut la remise pour la reconduction du marché ainsi que les termes du préambule de l’avenant l’exprime clairement, et dont la portée prime par conséquent sur l’énoncé général et par renvoi aux autres conditions du marché adopté à l’article 7.2.
Et tandis que le surplus des affirmations sur le taux de marge supposé de la société Ricoh ou l’usage en matière de location de copieurs et de leur maintenance, ne permettent pas de déduire la preuve d’un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties acquis au marché puis à ses nouvelles conditions de renouvellement, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en répétition des remises.
2. Sur le bien fondé des factures émises le 14 juillet 2015
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Ricoh les sommes de 94 122,47 euros et de 138 693,90 euros, et dont elle réclame subsidiairement que soit appliquée la remise, la société ADP affirme que les factures émises ne sont étayées d’aucun relevé de compteurs qui établisse la preuve des consommations de copies qui leur correspond.
Toutefois, les tableaux rapportant le détail de ces consommations que la société Ricoh produits ne sont pas contestés et constituent la preuve suffisante des relevés qu’elle a pu établir après avoir récupéré ses copieurs, et tandis que le rejet de la remise est confirmé au point 1 ci-dessus, il convient de retenir au détriment de la société ADP sa carence dans la charge de la preuve et de confirmer aussi le jugement qui l’a condamnée au paiement.
3. Sur l’abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens
Si la société ADP succombe à l’action, il ne se déduit pas la preuve qu’elle a dégénéré en abus, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ricoh de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs y compris en cause de renvoi sur cassation, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 45.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens du recours ;
Condamne la société Aéroports de Paris à payer à la société Ricoh France la somme de 45.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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