Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 18/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05301 – 18/05359
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 24 Juin 2015
APPELANTE :
SCP X-E
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur H-I Y
[…]
[…]
représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H-I Y a été engagé le 13 avril 1999 en contrat à durée indéterminée par la SCP D-X-E en qualité de clerc rédacteur.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du notariat.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 4 juin 2014 libellé en ces termes :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 13 mai 2014.
En effet, vous occupez au sein de l’étude un emploi de clerc rédacteur niveau T3.
A ce titre, vous avez notamment pour tâches le suivi des dossiers confiés, la rédaction et la formalité des actes ainsi que la réception des clients.
Cette qualification correspond à un niveau élevé dans la convention collective du notariat étant au surplus, je vous le rappelle, habilité pour recueillir les signatures.
Or nous avons récemment découvert que vous aviez, à de multiples reprises, mis en danger l’office notarial tant, sur le plan du respect de la discipline inhérente à notre profession que, sur le plan de la gestion de vos dossiers.
Ainsi dans un dossier Z/SCI SHN, l’acquéreur avait demandé à signer la vente avant le 1er avril 2014, date d’augmentation des droits d’enregistrement. Ce dossier avait été créé le 22 novembre 2013 et les pièces usuelles demandées par la secrétaire le 28 novembre 2013. Le dossier étant complet, un rendez-vous a été pris puis annulé car vous avez omis de vérifier au préalable la date de péremption de l’état hors formalité. De ce fait, l’acte n’a pu être régularisé que le 5 avril 2014 et l’acquéreur a dû acquitter des droits d’enregistrement supplémentaires.
Mécontent, ce dernier a fait valoir l’erreur commise par l’étude et nous avons dû lui rembourser les droits d’enregistrement réglés en sus.
Dans un dossier de ventes Alice et C A à la SAFER de Haute-Normandie, il avait été convenu un rendez-vous de signature au 18 mars 2014 ; rendez-vous fixé d’un commun accord un mois auparavant.
Vous êtes parti en congé du 4 au 12 mars sans vous préoccuper de la préparation de cette signature.
Il convenait en effet, dans ces dossiers, d’adresser une requête préalable au juge des tutelles afin d’obtenir une ordonnance autorisant la vente, de vérifier les origines de propriété au moyen des deux états hors formalité, de rédiger les actes et d’en adresser un projet à la SAFER
Compte tenu de votre date de retour de congé au 13 mars et de la date de la signature, le 18 mars, nous avons confié l’un des deux dossiers à un autre clerc.
Le dossier suivi par l’autre clerc a été correctement mené à son terme dans les délais impartis.
Dans le dossier qui vous a été confié, vous n’avez jamais adressé la requête au juge des tutelles. Vous n’avez effectué aucune autre démarche et au final, l’acte n’a pas été signé.
La SAFER nous a adressé une lettre de mécontentement le 2 avril 2014 à ce sujet.
De surcroît, nous sommes dans l’impossibilité d’opérer la rétrocession des biens puisque les deux dossiers sont liés.
Dans une affaire Anquetil/SAFER, vous avez traité le dossier tardivement.
De ce fait, vous avez dû être contraint d’annuler le rendez-vous de signature fixé au 21 mars 2014, la veille, car l’une des venderesses s’était cassée une rotule un mois et demi auparavant et ne pouvait se déplacer.
Si le dossier avait été traité à temps, vous auriez pu anticiper cette difficulté en lui adressant une procuration.
En tout état de cause, nous avons constaté que la veille du rendez-vous, l’acte n’était pas rédigé et que, par conséquent, le projet n’avait jamais été adressé à la SAFER préalablement.
A ce jour, cet acte n’a toujours pas été régularisé.
Dans un dossier Ono dit Bio/Boucher, vous avez annulé la veille de la signature le rendez-vous fixé au 26 mars 2014 avec les vendeurs et acquéreurs.
Vous vous êtes en effet aperçu la veille du rendez-vous que l’état hors formalité était périmé.
A ce jour, l’acte n’est toujours pas régularisé.
Enfin, dans un dossier B, le client nous a informé de 'graves dysfonctionnements’ dans la gestion d’un dossier immobilier.
Là encore, vos carences ont retardé la signature de l’acte de vente entraînant un préjudice important pour le vendeur qui a dû activer en catastrophe un prêt relais, payer un surcoût de droits de mutation et se faire prêter en urgence 20 000 euros par ses proches.
Le client était bien évidemment extrêmement mécontent de la gestion du dossier par vos soins et Maître X a dû prendre votre suite afin de tenter de pallier vos multiples erreurs. Le client ne voulait, en tout état de cause, ne plus avoir à faire à vous.
Il apparaît que vous n’anticipez pas la préparation de vos dossiers, que vous commettez de nombreuses erreurs et que vous ne respectez pas les procédures inhérentes à vos fonctions de clerc, au surplus habilité, dans la gestion des dossiers.
Il s’agit d’une attitude récurrente de votre part.
En effet, nous vous avons déjà, à maintes reprises, mis en garde sur votre attitude. Nous vous avons ainsi fait part de notre mécontentement quant à la gestion de vos dossiers et de ses conséquences sur l’étude.
Ainsi, outre des mises en garde orales, nous vous avons adressé le 20 décembre 2012 un courrier par lequel nous vous faisions part de nombreux dysfonctionnements dans le suivi de vos dossiers.
Nous vous reprochions en effet, vos négligences et retards dans le traitement des dossiers entraînant un mécontentement des clients et des retombées négatives pour l’étude.
Nous avions cité dans ce dossier pas moins de quatre dossiers mettant en exergue vos agissements.
Nous constatons que, loin d’avoir pris conscience de vos manquements, vous persistiez à négliger vos dossiers, à accumuler les retards et à mécontenter les clients.
Vos agissements mettent directement en péril le sérieux, la réputation et le fonctionnement de l’étude.
Nous ne pouvons donc vous permettre de vous maintenir à votre poste.
Par ailleurs, les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable ne nous ont pas convaincus.
Nous vous informons donc par la présente de notre décision de sanctionner votre comportement par une mesure de licenciement pour faute grave.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 26 avril 2014.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (…)'.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 1er octobre 2014 en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 24 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SCP D-X-E à payer à M. Y les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 500 euros,
• rappels de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 732,95 euros,
• congés payés afférents : 373,29 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 8 509,95 euros,
• congés payés afférents : 850,99 euros,
• indemnité légale de licenciement : 10 780,99 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) dûment rectifiés en application des décisions prises supra, ainsi que des bulletins de salaire afférents,
— ordonné l’exécution provisoire et que par application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à retenir est la somme de 2 836,65 euros bruts mensuels,
— débouté la SCP D-X-E de sa demande reconventionnelle.
La SCP D-X-E a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2015.
La SCP D-X-E est devenu en cours de procédure la SCP X-E.
Par conclusions remises le 18 décembre 2018, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP X-E demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement déféré, dire que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave, le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, minorer le montant des dommages et intérêts sollicités par M. Y.
Par conclusions remises le 14 septembre 2018, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y a demandé à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, condamner la SCP X-E à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamner la SCP X-E à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 3 732,95 euros,
• congés payés afférents : 373,29 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 8 509,95 euros,
• congés payés afférents : 850,99 euros,
• indemnité de licenciement : 10 780,99 euros,
— ordonner à la SCP X-E de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail et attestation Pôle emploi) et conformes au jugement ainsi qu’un bulletin de salaire pour les condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP X-E à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner la SCP F-G à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, pour une bonne administration de la Justice, de joindre les dossiers n° 5301/18 et 5359/18.
Sur la contestation du licenciement
M. Y constate que son licenciement est intervenu au moment même où l’étude procédait à des licenciements pour motifs économiques et alors qu’il avait bénéficié d’une promotion en janvier 2010 et n’avait jamais fait l’objet de la moindre remontrance préalablement à décembre 2012, date du premier avertissement.
Il conteste d’ailleurs que les retards pris dans les dossiers lui soient imputables et relève en tout état de cause, que si un manquement devait lui être reproché, il ne pourrait qu’être retenu qu’ils procèdent d’une insuffisance professionnelle, et non pas de fautes disciplinaires.
La SCP X-E soutient que le licenciement pour faute grave est justifié tant au regard de la classification professionnelle élevée de M. Y qu’au regard des nombreuses mises en garde orales, mais également écrites, qui lui ont été faites pour les graves négligences commises dans le suivi des dossiers, sans qu’il ne les prenne en compte, minimisant systématiquement la gravité de ses actes.
Elle constate que les difficultés repérées dans les dossiers cités dans la lettre de licenciement sont dues à une étude tardive des dossiers ou à une absence de préoccupation de leur instruction, ne permettant aucune anticipation pour assurer le respect des dates de signature.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et il lui appartient, dès lors qu’il s’est placé sur le terrain du licenciement pour motif disciplinaire, de justifier que les erreurs commises procédaient d’une négligence fautive ou d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé, et non d’une simple insuffisance professionnelle.
A l’appui du licenciement, il est fourni le compromis de vente signé entre Mme Z et la SCI SHN prévoyant une date de vente au plus tard le 15 mars 2013 ainsi qu’une convocation pour signature de l’acte de vente prévue le 5 avril 2014 et la preuve d’un remboursement par l’étude d’une somme de 189 euros le 23 juin 2015 correspondant à la taxe départementale.
Pour autant, ces documents ne permettent pas de dire que M. Y serait à l’origine du retard pris pour la signature définitive, et a fortiori qu’il aurait commis une faute.
De même, s’agissant du dossier Onot dit Biot, s’il est produit la promesse de vente avec une réitération prévue au plus tard le 8 mars 2014 alors que la convocation fixe la date de signature le 26 mars 2014 et que la vente n’a en réalité était réalisée que le 10 juin 2014, là encore, rien ne permet d’affirmer que M. Y serait responsable de ce retard.
Enfin, aucun élément relatif au dossier Anquetil n’est versé aux débats.
Aussi, s’agissant de ces trois dossiers, aucune faute ne peut être imputée à M. Y.
En ce qui concerne le dossier A, il est produit un courrier du 2 avril 2014 émanant de la SAFER aux termes duquel elle fait part des difficultés rencontrées, celle-ci ayant appris le jour de la signature de la vente, le 18 mars 2014, qu’aucune démarche n’avait été entreprise pour justifier que Mme A était propriétaire des parcelles (attestation immobilière succession de son père).
Ce dysfonctionnement caractérise une négligence dans le suivi du dossier sans que M. Y ne puisse se retrancher derrière la prise de congés du 4 au 12 mars, celui-ci devant, au regard de sa qualification, anticiper la vente pour s’assurer que le dossier soit complet à la date retenue, ce d’autant que l’absence de cet acte ne peut s’expliquer par une complexité particulière, s’agissant d’un document devant être couramment réclamé.
En ce qui concerne le dossier B, il est produit le mail du 1er mars 2014 de la mère de M. B aux termes duquel elle explique qu’il devait vendre son bien immobilier pour en acheter un autre, les deux actes devant être signés à la même date, le 28 février, à la demande de
M. Y pour lui éviter un déplacement. Or, elle indique que le 27 février, le notaire des acquéreurs du studio a appelé pour signaler que le dossier était très incomplet rendant la signature impossible, ce qui a nécessité que son fils active dans l’urgence son prêt relais, qu’il n’avait, heureusement, pas annulé, mais a aussi dû lui emprunter une somme conséquente dans l’urgence car M. Y avait 'oublié’ qu’il fallait rembourser le solde des prêts pour le studio.
Il est également justifié de plusieurs relances du notaire des acquéreurs faisant part le 26 février de sa surprise de constater le caractère totalement incomplet du dossier, puis le 7 mars de l’insuffisance des nouvelles pièces transmises, et enfin le 13 mars d’une nouvelle annulation de la date de signature prévue le lendemain compte tenu des documents manquants.
Enfin, il est produit le courrier de l’office notarial aux termes duquel il est indiqué à M. B qu’un remboursement de 4 179,40 euros lui sera adressé correspondant aux intérêts du prêt-relais et au complément des droits d’enregistrement supportés.
Pour sa défense, M. Y explique que ces dysfonctionnements s’expliquent par deux facteurs conjugués, à savoir l’exigence du notaire parisien et la prise de congés du 4 au 12 mars.
Or, outre qu’il ne saurait être reproché à un notaire d’exiger les actes permettent d’établir l’origine de propriété trentenaire et régulière, il résulte du premier mail du 26 février, soit antérieurement aux congés de M. Y, que l’état hypothécaire était périmé depuis le 17 février et qu’il manquait le titre de propriété, seule une attestation d’acquisition ayant été fournie, ce qui ne permet de retenir, à ce stade, une quelconque complexité du dossier.
Aussi, et alors qu’il avait été demandé, par écrit, à plusieurs reprises à M. Y d’étudier les dossiers en amont, et non pas la veille de la signature des actes, il apparaît qu’il s’agit là, pour ces deux dossiers, d’une négligence fautive, qui, au regard des avertissements préalables, justifie qu’un licenciement soit prononcé, sans cependant pouvoir retenir l’existence d’une faute grave tant au regard de l’ancienneté de M. Y que de la nature des sanctions préalables, limitées à de simples avertissements.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, de dire que si le licenciement ne repose pas sur une faute grave, il est néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans que M. Y puisse utilement invoqué les difficultés économiques de l’étude alors même que les fautes reprochées sont caractérisées.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCP X-E à payer à M. Y le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à ces deux sommes et l’indemnité légale de licenciement, tels que justement calculés, et non contestés, par le conseil de prud’hommes, confirmant sur ces points le jugement déféré.
En revanche, il convient de débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SCP X-E de remettre à M. Y l’ensemble des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la SCP X-E aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application
de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Prononce la jonction des dossiers n° 18/05301 et 18/05359 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à M. H-I Y des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. H-I Y ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. H-I Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ses autres dispositions sauf à préciser vu l’évolution du litige que la condamnation concerne la SCP X-E ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP X-E à payer à M. H-I Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCP X-E aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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