Confirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 8 févr. 2017, n° 15/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 23 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° X
C/
LA CARTERIE
copie exécutoire
le 8 février 2017
à
SCP LECAT
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 08 FEVRIER 2017 *************************************************************
RG : 15/01693
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 23 FEVRIER 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Mademoiselle C X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS ET :
INTIMEE LA CARTERIE
XXX
XXX
comparante en la personne de M. Vincent AMEYE, DHR dûment mandaté
concluant et plaidant par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2016, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 08 février 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 08 février 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme G H, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 février 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant divers salariés dont Madame C X à son ancien employeur, la SAS LA CARTERIE, a ordonné la jonction des procédures, dit le licenciement pour motif économique de la salariée , prononcé dans le cadre d’un licenciement collectif de plus de 30 salariés, justifié et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes ainsi que la demande de la société LA CARTERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la disjonction de la procédure concernant Madame X.
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2015 par Madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du14 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelante faisant valoir à titre principal l’insuffisance caractérisation du motif économique au vu du périmètre du secteur d’activité et du transfert d’ emplois vers un autre site et le non respect de l’obligation de reclassement et à titre subsidiaire l’existence d’un harcèlement moral, le non respect des institutions représentatives du personnel et le devoir d’information de l’entreprise sur la délégation unique du personnel, sur l’obstruction de l’activité des représentants du personnel, sur l’omission de paiements des primes annuelles et la remise de tickets restaurants et les droits à mutuelle, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et à titre principal la nullité du licenciement et la réintégration du salarié et à titre complémentaire la condamnation de l’employeur à payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de reconstitution de salaires à compter de la date de rupture du contrat de travail et jusqu’à la date de réintégration effective, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral sur licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour absence de DUER, pour absence de formation, pour absence de visite médicale, et la condamnation de l’employeur au paiement de ces sommes qui porteront intérêts aux taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation avec anatocisme, la remise des bulletins de paie rectifiés et conformes sous astreinte, la publication de la décision dans deux journaux à tirage régional et deux journaux à titre national sous astreinte et une indemnité de procédure pour les deux instances.
Vu les conclusions en date du 12 décembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’intimée réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité de procédure et à titre subsidiaire si une réintégration était ordonnée, de condamner le salarié à rembourser l’indemnité de licenciement perçu.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Madame C X, engagée à compter du 3 novembre 2008 par la SAS CARTERIE en qualité d’employée de comptabilité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 mars 2012, puis a accepté le 29 août 2012 une rupture de son contrat de travail suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Il est à noter que Madame X a été désignée comme déléguée syndicale mais qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, elle avait perdu cette qualité. Le licenciement économique collectif est motivé de la manière suivante :
' …. A ce jour, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, la présente lettre constitue donc la notification de votre licenciement économique.
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, sous la forme du droit commun, justifié par les éléments suivants :
LA CARTERIE, votre société d’orlglne qui a fait I’objet d’une fusion absorption par les Editions YVON en date du 23.12.2011, au profit d’une entité toujours dénommée aujourd’hui LA CARTERIE, présente une situation économique préoccupante qui se traduit notamment par :
une baisse de son chiffre d’affaire de – 12,21 % en 6 ans sur son activité principale
une réduction de 14 % de son effectif sur cette même période
un résultat déficitaire 2010 de – 106.704 euros
une prévision de résultat déficltaire 2011 de – 398.728 € :
Cette situation a été confirmée par un audit réalisé sur les comptes intermédiaires au 31 août 2011 par le Cabinet Y extériorisant une perte provisoire de 971.953 € alors que les prévisions financières réalisées font envisager des pertes estimées à 1 200 000 euros en 2012 et à plus de 2 000 000 euros en 2013
Cette situation économique de notre société s’inscrit dans un contexte plus général de crise économique globale touchant nos principaux clients, grands acteurs de la distribution française du pays, accentuée en ce qui concerne le marché de la carterie par l’émergence de nouvelles technologies de l’information qui parasitent les ventes de produits de carterie traditionnelle (SMS , courriels, réseaux sociaux, vente en ligne).
Cette crise économique générale touche également nos fournisseurs. Ils subissent des augmentations lourdes des coûts des matières premières, et sont également irnpactés par des variations importantes du cours Euros-Dollars. Ces éléments concourent à l''augmentation de nos prix d’achat.
Alors que, dans le même temps et au cours de la dernière décennie, comme l’a relevé le cabinet Z qui a réalisé une étude sur la situation économique de la Société dans le cadre d’une procédure de droit d’alerte diligentée par le comité d’entreprise :
'Le paysage concurrentiel a été marqué par la constitution d’acteurs importants au moyen de nombreuses acquisitions … Près de la moitié des sociétés ont soit disparu, soit été acquises … Ses acteurs sont soumis à une double pression sur les marges ; une pression à la hausse des coûts d’approvisionnement … une difficulté à faire passer une hausse tarifaire.,"
Notre société dans un tel marché, face à des concurrents qui se structurent et devant des résultats économiques en baisse régulière, doit impérativement sauvegarder sa compétitivité et s’adapter pour assurer sa pérennité dans un rnarché extrêmement sensible, qui exige une très grande maîtrise des coûts.
Et ce d’autant plus que nos principaux clients, à savoir les grandes enseignes de la distribution française exercent de plus en plus de pression sur nos prix de vente en exigeant des remises additionnelles chaque année,
c’est dans la perspective de cette sauvegarde de cornpétitivité qu’a été rendue nécessaire une restructuration visant à réunir les activités logistiques et administratives de la Société sur un site unique et à transférer juridiquement I’activité F à la filiale F du groupe.
En effet ,le maintien des activités sur 3 sites distants de 51 kilomètres occasionnant des frais de gestion participant à la dégradation des résultats et mettait en peril la compétitivité de l’entreprise par le simple fait de la multiplication des différentes charges de loyer, d’entretien, de maintenance des sites. C’est ce qu’a d’ailleurs également relevé Ie Cabinet Z qui a reconnu que cette restructuration permettrait la « réalisation d’économie d’échelle avec une meilleure absorption des coûts fixes (frais de structure, loyer, système d’information, fonction support) ».
Cette restructuration a été mise en oeuvre pour répondre à l’impérieuse nécessité de mieux servir les commandes des clients depuis un site unique et permettre la gestion de son stock de manière efficace et cohérente par rapport à la taille de la société dans un souci de rationalisation et de sauvegarde de sa compétitivité, fragilisait dans un secteur concurrentiel délicat un peu plus l’entreprise et constituait un handicap majeur au maintien de l’activité et des emplois ….. '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, qui, statuant par jugement du 23 février 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
— sur le caractère économique du licenciement :
La cour rappelle que si en cas d’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l’article L1235-10.
La cour rappelle que tel qu’il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d’ajouter entre autres la réorganisation de l’entreprise, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise…), que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné, qu’il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d’adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises.
Dans ses écritures, la partie appelante fait valoir que si un licenciement économique collectif est possible pour la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, c’est à la condition que l’employeur justifie que cette compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel il appartient est menacée et que le transfert d’emplois d’un site vers un autre ne réponde pas à une volonté de rationaliser les structures et de faire de simples économies. Elle précise que compte tenu du chiffre d’affaires annuel de 19 millions d’euros pour les éditions Yvon et de 11 millions pour la Carterie, la nouvelle entreprise est parfaitement compétitive dan son secteur, étant le leader de la carterie en France.
En l’espèce la cour considère, après examen de l’ensemble des pièces versées par les parties dont les rapports sur la mission relative au droit d’alerte du comité d’entreprise du cabinet Z en date du 20 décembre 2011 (seules pièces économiques et financières versées par l’appelant), que la société LA CARTERIE a présenté un résultat déficitaire au 31 décembre 2010 de 106 704 euros, que son chiffre d’affaires est régulièrement à la baisse depuis 2005, chutant de près de plus de 12% sur les six derniers exercices, que la projection du plan d’exploitation sur les années suivantes a révélé que le résultat d’exploitation restait durablement et gravement déficitaire, avec un prévisionnel de moins 1 198 785 euros fin 2012 et de moins 3 145 616 euros fin 2013, caractérisant ainsi le fait que cette société est confrontée à de réelles difficultés économiques actuelles, profondes et durables dans un contexte plus général de crise économique, entraînant une baisse de la marge commerciale et une diminution des effectifs, surtout pour un secteur d’activité subissant la concurrence de nouvelles technologies de communication, que l’autre société à savoir les Editions Yvon a présenté elle aussi un déficit de près de 300 000 euros en août 2011 alors que l’année précédente, elle était encore in bonis, subissant elle aussi les mutations technologiques et le contexte général de crise, que face à ses prévisions menaçant la pérennité de l’entreprise , l’actionnaire unique des deux sociétés a envisagé une restructuration visant à réunir les activités logistiques et administratives sur un site unique, les salariés étant répartis sur quatre sites distincts, assurant pour certains des tâches similaires , le but étant de transférer les postes de 34 salariés appartenant à LA CARTERIE sur le site de Marly la Ville, en mettant en oeuvre des mesures destinées à prendre en charge financièrement les déplacements des salariés ou leur déménagement après un protocole conclu entre la direction et les institutions représentatives du personnel sous la médiation de l’inspection du travail, que cependant 30 d’entre eux ont refusé toute mutation, et ainsi l’entreprise ne pouvant maintenir des emplois sur le site de Le Meux qui n’était plus exploité, a été contrainte de déclencher la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre duquel les licenciements se sont inscrits.
En conséquence, la réalité des difficultés économiques non utilement contestées par l’appelant du licenciement étant établie, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la salariée quant à ses prétentions indemnitaires à ce titre.
— sur le respect de l’obligation de reclassement :
La cour rappelle que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, que le périmètre de l’obligation de reclassement s’étend au-delà de l’entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger dont l’activité (qui peut ne pas être identique), la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et qu’il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation ( ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe.
Dans ses écritures, la partie appelante fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les obligations légales notamment en proposant des offres fermes, claires, précises et individuelles, se contentant de communiquer à l’ensemble des salariés concernés la liste des postes offerts, annexée au plan de sauvegarde de l’emploi du 27 janvier 2012 et que la seconde liste de postes offerts du 24 février 2012 n’a été communiquée que suite à l’absence de positionnement des salariés concernés dans le cadre du PSE, ne proposant pas de poste de manière précise et personnalisée, que l’employeur a procédé au recrutement de salariés intérimaires postérieurement au licenciement économique, caractérisant ainsi une absence de recherche sérieuse des postes de reclassement, que l’employeur n’a laissé qu’un délai de 8 jours pour se positionner sur les postes proposés, délai de réflexion insuffisant pour s’engager dans une future vie professionnelle.
Cependant la cour constate que l’employeur a justifié de son obligation de reclassement interne et externe, en particulier il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi, que la société a procédé à un recensement de l’ensemble des postes disponibles, qu’elle a défini une méthodologie de diffusion des offres et un traitement des candidatures, qu’elle a prévu des actions spécifiques de formation d’adaptation au nouvel emploi et aux exigences techniques des postes disponibles, qu’elle s’est rapprochée des entreprises locales du bassin d’emploi, de la chambre de commerce et de Pôle emploi afin de favoriser l’embauche par un nouvel employeur, qu’elle a centralisé les recherches, les annonces et leur transmission, envoyant près de 700 courriers, qu’elle a recouru à un cabinet spécialisé afin d’aider les salariés concernés à la rédaction d’aide aux curriculum vitae et aux lettres de motivation , de préparation aux entretiens de recrutement sur le temps de travail, qu’elle a aussi proposé une dispense totale d’activité avec maintien du salaire pour les salariés en recherche d’emploi, que contrairement aux dires de la partie appelante , elle a proposé des postes individualisés à chacun des salariés, au sein de LA CARTERIE mais aussi au sein de E F, produisant à l’appui de sa démonstration le livre d’entrée et de sortie du personnel concernant LA CARTERIE, les EDITIONS YVON et E F, seules sociétés disposant éventuellement de poste de reclassement, que si un délai de 8 jours a été fixé dans les courriers du 2 et du 24 février 2012, il est acté que les salariés ont disposé d’un délai d’un mois antérieurement dans le cadre de la proposition de modification du lieu de travail.
En conséquence, l’employeur ayant justifié par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation ( ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L.1154-1 du code du travail, le salarié n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont il s’estime victime. Il lui appartient seulement de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du même code. Il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Dans ses écritures, la partie appelante indique qu’elle a subi différentes pressions morales notamment lors des réunions des comités d’entreprise à partir du moment où elle s’est opposée au rachat de la société LA CARTERIE, que les comptes rendus du comité d’entreprise évoquent ces désagréments , que Madame X a alerté la direction de l’entreprise dans un courrier du 29 décembre 2011 sur la nécessité de trouver une solution quant aux pressions continues subies par les salariés et leurs représentants, alertant aussi l’inspection du travail, que cet état de fait a généré un stress découlant directement des pressions subies, ayant aussi à effectuer des tâches supplémentaires sans aucune contrepartie, n’ayant aucun soutien de la direction malgré ses requêtes.
La partie appelante fait valoir aussi que l’employeur n’a pas respecté les institutions représentatives du personnel et son devoir d’information, que les procès-verbaux de la délégation unique du personnel à partir du mois d’octobre 2011 ne précisent pas le signataire, qu’ils ne sont parfois ni lus ou approuvés ni affichés, que les réunions sont tenues sans convocation et ordre du jour préalable, que la direction à plusieurs reprises a refusé de s’expliquer sur l’état de l’entreprise, que certaines ont été suspendues et qu’il a fallu des mises en demeure pour les reprendre, obligeant les représentants du personnel à alerter la direction du travail, commettant un délit d’entrave, que lors du rachat de la CARTERIE, les Editions YVON ont supprimé tous les usages et accords d’entreprise dont notamment le 13e mois alors qu’il était acté au contrat de travail, que pour la dispense d’activité prévue pour les salariés en recherche d’emploi, la direction a supprimé l’avantage du ticket restaurant, que la direction n’a pas respecté non plus son engagement de prendre en charge la moitié des droits de mutuelle malgré l’augmentation programmée, que cette attitude a généré ce stress et caractérisé le harcèlement moral dénoncé.
Cependant la cour constate que la partie appelante ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement, se contentant d’évoquer de manière générale et non circonstanciée un climat particulier, contexte se situant dans le cadre d’une négociation tendue entre la direction et certains représentants syndicaux quant au projet de restructuration, qu’il est constant que toute situation de tension ne peut recevoir la qualification de harcèlement moral et ne doit pas être confondu avec l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, de direction et ou d’organisation et que toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que cela soient imputables à du harcèlement moral.
La cour constate aussi que l’employeur justifie par les pièces versées aux débats et non utilement contredits, le paiement du 13e mois jusqu’au départ des salariés concernés, le paiement des tickets restaurants, l’augmentation de salaire pour compenser la part mutuelle pesant sur le salarié, et l’absence de toute obstruction de la part de l’employeur quant aux institutions représentatives du personnel dans le respect des dispositions légales.
En conséquence il convient de débouter la partie appelante de ce chef.
— sur les autres demandes indemnitaires :
La partie appelante fait valoir que le document unique d’évaluation des risques a été rendu obligatoire par décret du 5 novembre 2001 et que son absence donne lieu au versement de dommages-intérêts si les salariés en font la demande, et ce peu important que l’existence de risques professionnels soit établie ou non, que l’employeur a sa charge une obligation de formation, que tout manquement à cette obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et qu’enfin l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et que le fait de ne pas procéder à la visite d’embauche et à la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice.
La cour constate que contrairement à ce que soutient la partie appelante, le document unique d’évaluation des risques existe au sein de la société LA CARTERIE, depuis avril 2004 et qu’il a été mis à jour en 2010, qu’il a été remis à la médecine du travail qui avait réalisé une visite avant de rédiger une fiche 'entreprise’ des risques le 29 novembre 2010, que ce document a été soumis au CHSCT le 26 septembre 2012, qu’en conséquence la partie appelante ne faisant état d’aucun préjudice, il convient de la débouter de ce chef.
En revanche, si la société justifie être inscrite à un service de médecine du travail qui organise régulièrement des visites médicales des salariés, elle ne justifie pas pour Madame X que celle-ci ait bénéficié de visite périodique depuis 2008 date de son embauche, qu’il est constant que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité et que les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprises de travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité et que le défaut de respect par l’employeur de ses obligations en matière de médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, qu’en conséquence il convient de faire droit à ce chef de prétention en octroyant à la partie appelante la somme qui sera mentionnée au présent dispositif.
Il en est de même pour l’obligation de formation, si l’employeur justifie que des formations existent au sein de l’entreprise pour les salariés et que Madame X en a bénéficié du 28 mai au 24 septembre 2011 pour un stage d’anglais, il est constant que l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur, et cela au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu’en n’assurant pas régulièrement une formation depuis l’embauche du salarié, l’employeur cause nécessairement un préjudice distinct, même s’il existe une absence de demande de bénéficier d’une formation de la part des salariés, qu’en conséquence il convient de faire droit à ce chef de prétention en octroyant à la partie appelante la somme qui sera mentionnée au présent dispositif .
Il convient au vu des éléments ci-dessus développés, de débouter Madame X de ses demandes de réintégration, de paiement de salaire à compter de la date de rupture du contrat de travail jusqu’à la date de réintégration effective, de remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte et de publication de la décision à intervenir.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties succombant partiellement en leur prétention, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel et qu’il convient de partager par moitié les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant contradictoirement et en premier ressort.
Ordonne la disjonction de la procédure concernant Madame C X.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 23 février 2015 en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur un motif économique et a débouté Madame X de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Y ajoutant.
Déboute Madame C X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour défaut d’établissement du document unique d’évaluation des risques.
Condamne la SAS LA CARTERIE à payer à Madame C X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de formation et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise .
Dit que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme annuel des intérêts à échoir à compter de la date du 8 février 2018.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame C X et la SAS LA CARTERIE pour moitié chacune aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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