Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2020, n° 18/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mai 2018, N° 14/2369 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02781 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4QY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
14/2369
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 31 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 09 Avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 29 Juin 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable en date du 28 octobre 2011, la banque CIC Nord Ouest s’est engagée à prêter à la SCI PACO la somme de 176.110€ destinée à l’acquisition d’une maison située 58, route de la mairie à […].
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2011, M. X Y s’est porté caution solidaire de la SCI PACO dans la limite de la somme de 211.332€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard ou intérêts de retard et pour la durée de 324 mois.
Le prêt a été authentifié le 3 janvier 2012, par l’acte de vente reçu par Maître Renier, notaire à Fécamp, reprenant les conditions de l’offre à savoir le remboursement par la SCI PACO à compter du 5 janvier 2012 de la somme de 176.110€ en 300 mensualités de 1050,99€ chacune, incluant des intérêts au taux effectif global de 5,305% l’an.
Par avenant en date du 7 Février 2013, la durée du prêt a été augmentée de
10 mois. Des mensualités ont été impayées à compter du 15 Juin 2013.
C’est dans ces conditions que la banque CIC Nord Ouest a fait assigner
M. X Y en qualité de caution devant le tribunal de grande instance du Havre.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal a condamné M. X Y pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI PACO à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 71.002,26€ outre les intérêts au taux conventionnel de 4,9% l’an sur la somme de 69.600,48€ à compter du 25 novembre 2016 jusqu’à parfait paiement, celle de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X Y a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le
5 juillet 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 12 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. X Y demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 31 mai 2018,
— déclarer l’acte de cautionnement nul,
— dire n’y avoir lieu à condamnation,
— débouter le CIC de toutes ses demandes,
— condamner la banque CIC Nord Ouest à payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour, au visa des articles L.313-7, L.313-8, L.341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, l’article 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
— l’accueillir en son appel incident et l’en dire bien fondée,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance du Havre du
31 mai 2018 en ce qu’il n’a condamné M. X Y qu’au paiement de la somme totale 71.002,26€,
En conséquence,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 82.557,78€outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 novembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 31 mai
2018 en ce qu’il a condamné M. X Y au paiement de la somme de
1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— condamner M. X Y au paiement d’une indemnité de 2 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais
engagés en cause d’appel,
— condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP d’avocats Dubosc Prechez Chanson Missoty Morel Kaci en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE:
Au soutien de son appel, M. X Y fait valoir, outre le nullité du cautionnement, son caractère disproportionné et la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC Nord Ouest pour manquement à son obligation d’information.
1°) Sur la nullité du cautionnement:
M. X Y estime que l’engagement de caution manuscrit fait apparaître des mots raturés et biffés en ce qui concerne la somme garantie de telle sorte que l’engagement de caution qui ne respecte pas les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation est nul.
Ce texte dans sa version antérieure au premier juillet 2016 dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à
peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
M. X Y estime que les premiers juges ont considéré à tort que les mots raturés ou biffés n’avaient aucune importance dans la mesure ou la somme cautionnée est expressément mentionnée de la même manière et pour le même montant.
Sans contester la lisibilité et l’identité des sommes en lettres et en chiffres relevées par le tribunal, pas plus que sa signature à l’acte, M. X Y indique que les ratures et mots biffés dans l’engagement de caution sont révélateurs de sa confusion lors de la signature de son engagement.
Il ressort de ce qui précède que le formalisme imposé par l’article L.341-2 du code de la consommation ayant seulement pour objet de s’assurer de la parfaite connaissance par la caution de la portée de son engagement a été respecté.
La mention manuscrite comporte une rature en ce qui concerne l’indication en toutes lettres du montant cautionné 'deux cent trente deux onze mille trois cent trente deux euros', qui permet cependant de façon claire de déterminer le montant cautionné, qui correspond au montant indiqué en chiffres ; aucune nullité n’est encourue à défaut pour la caution de démontrer que son consentement ou la connaissance de la portée de son engagement aurait été altéré lors de la signature de celui-ci.
Par ailleurs, M. X Y note que l’acte authentique en date du
3 janvier 2012 mentionne que l’engagement de caution porte non pas sur la somme de 211.332€ mais sur celle de 21.332€.
Mais le cautionnement ayant été donné par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2011, la mention manuscrite de l’engagement de M. X Y comporte bien la mention en lettres et en chiffres du montant garanti par le cautionnement soit la somme de 211.332€, la caution étant tiers au contrat de vente et de prêt renouvelé par acte authentique du 3 janvier 2012 entre la SCI PACO et la banque, l’indication dans cet acte de la somme cautionnée de 21.332€ relevant d’une erreur matérielle par l’omission d’un chiffre, dont la caution qui s’est engagée par acte séparé ne peut se prévaloir.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. X Y de sa demande tendant à la nullité de l’engagement de caution, le jugement ayant lieu d’être confirmé de ce chef.
2°) Sur le caractère disproportionné de l’engagement de la caution:
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’article L .332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement au jour de sa conclusion par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.
Une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent, entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
En l’espèce, M. X Y fait valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de se porter caution des engagements de la société PACO alors qu’il était déjà engagé en cette même qualité pour les prêts souscrits par la SCI CO HA CO et concernant les engagements financiers de la société TECHNI BAT.
Mais M. X Y ne produit aucune pièce relative aux engagements de caution dont il fait état.
Par ailleurs, dans la fiche patrimoniale de renseignements complétée le
20 octobre 2011, M. X Y déclarait un revenu annuel de 30.000€, être propriétaire d’un bien immobilier évalué à 180.000€ pour lequel il avait contracté un emprunt de 100.000€ remboursable par mensualités de 835€ et avoir des participations à hauteur de 33% dans la SCI CO HA CO.à la tête d’un patrimoine estimé à 1.160.000€ avec des emprunts en cours d’un montant de 644.000€.
Dans ces conditions, M. X Y manque à établir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti au bénéfice de la banque CIC Nord Ouest, le jugement ayant lieu d’être confirmé sur ce point.
3°) Sur la déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités :
Aux termes de l’article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Pour s’opposer à la demande de M. X Y, la banque CIC Nord Ouest fait valoir qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle a respecté l’obligation mise à sa charge en adressant la lettre visée au texte précité par lettre simple.
Elle verse aux débats deux lettres d’informations en date des 16 février 2012 et 18 février 2013 relatives aux engagements de la SCI PACO s’élevant au
31 décembre 2012 à la somme de 172.842€ en principal et 121.125,33€ au titre des intérêts à échoir.
Or, l’obligation d’information de la caution dont la preuve incombe à la banque ou à l’établissement de crédit se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, l’absence d’information donnée postérieurement au 18 février 2013 imposant une déchéance du droit aux intérêts sur la base des éléments dont la caution a eu connaissance à cette date.
Au vu du décompte produit, de la somme de 191 920,12 € du au 21 février 2014 il convient de déduire celle de 12 555,52 € correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7% et celle de 341,79 € au titre des intérêts de retard sur les sommes impayées à compter de juin 2013.
La somme résiduelle de 179 022,81 €, de plein droit par application de l’article 1153 (ancien) du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du
3 mars 2014 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. De cette somme en principal et
intérêts devront être déduits, à leurs dates et dans les conditions prévues par l’article 1254 (ancien) du code civil, tous les versements reçus entre le 22 février 2014 et le 24 novembre 2016 à hauteur de la somme totale de 131 996,13€.
Le jugement sera en conséquence réformé, en ce qu’il a condamné M. X Y pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI PACO à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 71.002,26€ outre les intérêts au taux conventionnel de 4,9% l’an sur la somme de 69.600,48 € à compter du 25 novembre 2016 jusqu’à parfait paiement.
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions concernant les indemnités de procédure et dépens de première instance.
M. X Y qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions supportera les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de mettre à sa charge une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Rejette les prétentions de M. X Y quant à la nullité et à la disproportion manifeste de son engagement de caution
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X Y pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI PACO à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 71.002,26€ outre les intérêts au taux conventionnel de 4,9% l’an sur la somme de 69.600,48 € à compter du 25 novembre 2016 jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. X Y pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI PACO à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 179 022,81 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 jusqu’à parfait paiement, dont à déduire, avec imputation à leurs dates dans les conditions prévues par l’article 1254 (ancien) du code civil, les versements reçus entre le 22 février 2014 et le 24 novembre 2016 à hauteur de la somme totale de 131 996,13 € ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X Y aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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