Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 nov. 2020, n° 18/05711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2018, N° F16/00217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05711 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/00217
APPELANT
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle-Karine LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y a été engagé par la société SGIM en qualité de gardien à service complet à compter du 10 janvier 2007 avec date d’effet au 15 janvier 2007, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait l’attribution d’un logement de fonction.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des N concierges et employés d’immeubles.
M. Y a été convoqué par la société Elogie-Siemp, venue aux droits de la société SGIM à un entretien préalable fixé le 24 juillet 2014 par courrier du 15 juillet 2014 puis licencié pour faute grave par courrier du 29 juillet 2014 en ces termes exactement reproduits :
« Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2014, nous vous avons adressé une convocation à un entretien qui devait se dérouler le 24 juillet 2014, en vue d’un éventuel licenciement. Vous n’avez pas répondu à la convocation qui vous a été adressée.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- Insubordination à l’égard de votre supérieur hiérarchique auquel vous avez tenus des propos irrespectueux en réunion de travail, refus d’accomplir des tâches relevant de vos fonctions et absence de justification de non-reprise du travail,
- Injures envers une entreprise fournisseur d’ELOGIE et violences verbales à l’encontre de votre responsable hiérarchique.
Le 9 juillet 2014, E Z, votre responsable hiérarchique vous a convié ainsi que vos collègues à 10h à une réunion afin de mettre en place une organisation pour le nettoyage de la cour commune qui se trouvait dans un état immonde. Le but de cette réunion était de faciliter le travail de chacun tout en fédérant un esprit d’équipe et d’améliorer la qualité de service vis-à-vis des locataires.
Vous avez tenté d’amener le sujet sur vos problèmes personnels. Votre responsable a dû vous rappeler que ceux-ci n’étaient pas à l’ordre du jour de la réunion.
En revenant au sujet, vous vous êtes comporté de manière irrationnelle et vous avez dit à plusieurs reprises « je n’en ai rien à foutre, je nettoierai la cour quand j’en aurai envie ».
Vous avez quitté la réunion en précisant de nouveau que vous « n’en aviez rien à foutre et que votre responsable pouvait vous mettre un blâme ou autre ». Vous n’avez pas repris votre service l’après-midi même. Une absence que vous n’avez pas justifiée, puisque votre arrêt de travail commence le 10 juillet 2014. Ce n’est pas la première fois que vous contestiez l’autorité de votre responsable. En effet, lorsqu’il vous a demandé de respecter le bureau d’accueil et de ne pas encombrer l’endroit en y stockant des sièges auto, une télévision, un pied de lampe, des affiches de la coupe du monde, vous avez répondu en attaquant votre responsable hiérarchique sur la présence de son scooter devant l’agence qui selon vous est nuisible à l’image d’ELOGIE.
Le 10 juillet 2014, à 8 heures, en présence de Madame A-O, gardienne au 65 Kellermann et monsieur X, gardien au 63 Kellermann, vous avez proféré des menaces de mort à l’encontre de E Z, votre responsable et vous avez précisé qu’il y aurait d’autres victimes. Ces deux témoins ont signé leur déclaration sur l’imprimé Cerfa 11527-02 (attestation de témoin).
Le 10 juillet 2014, à 9 heures, vous avez insulté un technicien de l’entreprise SICLI, Monsieur G H qui vous demandait l’accès de votre immeuble pour
un audit sécurité incendie et vous lui avez refusé l’accès au local technique. Nous disposons de l’attestation de témoin (Cerfa 11527-02) d’un responsable de chez SICLI.
Monsieur E Z a déposé une main-courante au commissariat du 13e et a exposé les faits ci-dessus.
Compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 16 juillet 2014 ne vous sera pas rémunérée.'
Contestant le bien fondé de la rupture, M. Y a saisi la juridiction prud’homale le 11 janvier 2016, de demandes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire de M. Y à la somme de 2 463,23€,
— condamné la société Elogie-Siemp à payer à M. Y les sommes suivantes:
* 1.112,13 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire,
* 111,21 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.737,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 473,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.704,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que la matérialité des faits ne pouvait valablement être contestée par M. Y ; que ce dernier tentait d’en atténuer la gravité en produisant de nombreuses attestations de locataires ou collègues qui ne portaient pas sur les faits reprochés ; que l’employeur produisait des attestations de témoins directs des faits ; que cependant M. Y n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire durant la période de janvier 2007 à juillet 2014 ; qu’au contraire sa rémunération et ses responsabilités avaient évolué positivement ; que si les faits du 9 et 10 juillet étaient réels et sérieux, ils ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave
mais pour cause réelle et sérieuse.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2018, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Elogie-Siemp au paiement des sommes de 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance paisible du logement de fonctions. Il demande en outre que soit ordonnée l’anatocisme, la condamnation de la société Elogie-Siemp aux intérêts légaux ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et contester tout manquement à ses obligations contractuelles, M. Y fait valoir notamment que :
— il a informé son employeur de son absence le 9 juillet après midi,
— sa prétendue insubordination récurrente est contredite par l’augmentation de salaire dont il a bénéficié au mois de février 2014,
— il n’a jamais proféré des menaces de mort à l’encontre de M. Z, son responsable le 10 juillet 2014 comme en atteste M. I J ;
— l’employeur ne produit pas les témoignages du technicien SICLI ou des locataires de la société, présents lors des faits ;
— les deux attestations produites ont été établies par deux N d’immeuble, salariés de l’entreprise.
— il n’a jamais insulté le technicien diligenté par la société SICLI ; ce dernier ne témoigne pas plus des faits ; l’attestation produite est rédigée par M. K L qui n’a pas assisté aux faits qu’il relate.
Pour réclamer des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance paisible du logement de fonction, il fait valoir que suite à la rupture abusive de son contrat de travail, son employeur a saisi le tribunal d’instance du 13 ème arrondissement de Paris aux fins d’obtenir son expulsion laquelle a été ordonnée par jugement du 19 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2018, la société Elogie-Siemp demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé, de l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave, de dire que c’est à juste titre qu’elle a licencié M. Y pour faute grave, de débouter en conséquence M. Y de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au débouté de M. Y, l’employeur fait valoir que la faute grave est établie par les attestations de M. Z, responsable d’agence et supérieur hiérarchique de M. Y, témoin direct des faits d’insubordination du 9 juillet 2014 qui se sont déroulés au cours d’une réunion de travail ; de M et Madame M N d’immeubles également présents à la réunion du 9 juillet 2014 ; de Mme A ' O et de M. X, N d’immeuble témoins directs des faits de menaces de mort contre M. Z visés par la lettre de rupture ; de M. K L directeur au sein de l’entreprise SICLI, responsable hiérarchique de M. Heinemann vers lequel il s’est tourné après avoir été insulté par M. Y.
La société Elogie-Siemp fait observer que M. Y ne justifie pas d’un préjudice résultant de la rupture équivalent à 14 mois de salaire, ni d’un préjudice résultant de la privation de la jouissance paisible du logement de fonction. Sur ce dernier point, elle relève que cette demande n’est pas recevable puisque le tribunal d’instance a rejeté sa demande de sursis à statuer en relevant qu’il était sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2014 et que le bailleur avait subi un préjudice du fait de son maintien illicite dans les lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises.
L’instruction a été déclarée close le 9 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est notamment reproché à M. Y une insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique se manifestant le 10 juillet 2014 par des violences verbales et menaces de mort.
Ce grief est établi par l’employeur par la production des attestations circonstanciées de deux témoins des faits, Mme A O et de M X, N d’immeubles qui témoignent des menaces de mort proférées par M. Y à l’encontre de son supérieur hiérarchique M. Z. M. X précise que les faits se sont produits vers 7H59 au bureau d’accueil 65, bd Kellerman, ; que M. Y se trouvait dans une colère noire, qu’il avait un regard sombre alliant le geste à la parole, qu’il a menacé M. Z en 'simulant’ avec un doigt démonstratif et autoritaire qu’il n’était rien , qu’il ne servait à rien, qu’il était le chef de rien du tout et qu’il allait le tuer.
C’est vainement que M. Y conteste la valeur probante de ces attestations au motif qu’elles ont été établies par des salariés de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent en effet être considérées comme étant établies par complaisance au seul motif qu’elles émanent de personnes ayant un lien avec l’employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter leur sincérité. L’attestation de M. J, fonctionnaire, qui témoigne que le 10 juillet 2014 dans la matinée il se trouvait devant la grille d’accès du 65 bd Kellerman et qu’il a vu M. Y s’arrêter pour discuter avec deux N d’immeuble et qu’il n’a entendu aucun signe d’énervement ou cri de la part de M. Y, n’est pas de nature à remettre en cause le contenu des attestations précitées, aucun élément n’établissant que les faits relatés par le témoin aient eu lieu à 8H du matin.
C’est encore vainement que le salarié se prévaut de l’augmentation de salaire dont il a bénéficié en février 2014 ou des attestations de locataires qui témoignent de ses qualités humaines et professionnelles, celles-ci n’étant pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés.
En insultant et en menaçant de mort son supérieur hiérarchique le 10 juillet 2017, M. Y a commis un acte d’insubordination constitutif d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il y a donc lieu, en infirmant le jugement, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et
de débouter le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance paisible du logement de fonction:
Au regard des développements qui précèdent, cette demande fondée sur la privation de la jouissance paisible de son logement du fait de la rupture abusive, doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens. M. Y doit être condamné à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. Y qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour absence de jouissance paisible du logement ;
L’INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau ;
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. Y de ses demandes d’indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. Y à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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