Confirmation 5 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 5 déc. 2020, n° 20/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: N° RG 20/03961
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DÉCEMBRE 2020
Nous, Simon CAUBET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 4 novembre 2020 à l’égard de :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Russe,
Vu l’ordonnance rendue le 4 Décembre 2020 à 13 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur Y X pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 décembre 2020 à 10 heures 10 jusqu’au 3 janvier 2021 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y X, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 5 décembre 2020 à 13 heures 22 ;
Vu les observations de Me Johan Hervois, avocat au barreau d’Orléans, représentant le Préfet du Loiret ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du Loiret ,
— à Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocat au barreau de ROUEN, avocat choisi,
— à Mme Z A interprète en langue russe ;
Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de
télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Y X ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme Z A interprète en langue russe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur Y X par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;
Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Le ministère public et le préfet du Loiret, lequel a déposé des conclusions d’intimé, sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise. Lors de l’audience, le conseil de M. X a soutenu oralement sa requête en appel, tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée à raison du défaut de diligences de l’administration et des garanties de représentation de son client. M. X a exprimé le souhait de retrouver son épouse et leurs enfants.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Rouen, après avoir constaté qu’il résultait des pièces du dossier que la préfecture du Loiret avait transmis le 9 novembre 2020 par chronopost aux autorités russes une demande de laissez-passer consulaire, réceptionnée le 16 novembre suivant, et avait sollicité, le 16 novembre 2020 également, une demande de soutien auprès du ministère de l’intérieur, réitérée le 2 décembre 2020, en a déduit que l’administration avait accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de M. X et que le moyen ne pouvait dès lors être accueilli.
Sur le moyen tiré des garanties suffisantes de représentation, c’est à bon droit là encore que le premier juge, constatant que M. X n’avait jamais remis son passeport, que l’intéressé a
déclaré en cause d’appel avoir perdu, en a conclu que les conditions juridiques n’étaient pas remplies pour prévoir une assignation à résidence.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 décembre 2020 à 10 heures 10 jusqu’au 3 janvier 2021 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Décembre 2020 à 17h09
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Parents ·
- Assurance-vie ·
- Aide familiale ·
- Exploitation agricole ·
- Médecin ·
- Salaire ·
- Mère ·
- Autonomie
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Eau usée ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Égout ·
- Lotissement ·
- Santé publique ·
- Public
- Chevreuil ·
- Camping ·
- Discothèque ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Étude d'impact ·
- Musique ·
- Activité ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Document ·
- Informatique ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Bon de commande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Marin ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Armateur ·
- Navire ·
- Mandataire ·
- Victime ·
- Vent
- In solidum ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Droit de propriété ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit bail ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Dire ·
- Contrat de crédit
- Promesse ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Offre ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur
- Chauffeur ·
- Transport ·
- Plateforme ·
- Partenariat ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Contrats ·
- Management
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Rupture
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Équité ·
- Échelon ·
- Arbitrage ·
- Incendie ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Licenciement ·
- Vanne ·
- Indemnité ·
- Contrat de franchise ·
- Requalification ·
- Succursale ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Responsable ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.