Infirmation 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 mars 2017, n° 15/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole FAUGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°145
R.G : 15/02592
C/
M. C X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2017
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société MONDIAL PARE-BRISE SAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Leyla DJAVADI, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Loïc GOURDIN, Avocat au Barreau de VANNES
FAITS et PROCEDURE
Par contrat en date du 22 janvier 2001 C X a signé avec la SAS Mondial Pare-Brise un contrat de franchise pour l’exploitation d’un centre de réparation et remplacement de vitrages automobiles à Vannes pour une durée de 5 ans expirant le 21 janvier 2006 , renouvelable par tacite reconduction.
Par un courrier en date du 12 juillet 2010 Mondial Pare-brise a dénoncé le contrat de franchise les relations entre les parties devant prendre fin le 21 janvier 2010, date reportée au 21 janvier 2011 selon la proposition de Mondial Pare-Brise par un courrier du 23 juillet 2010.
M. X qui a d’abord exercé son activité dans un local en location, XXX, l’a ensuite exercé dans un local avenue Wilson à Vannes appartenant à la SCI CEPI constituée par lui à cet effet.
Des pourparlers se sont engagés relativement à la reprise du bâtiment appartenant à la SCI avec monsieur Y, ancien franchisé de Mondial Pare-Brise, mis en relation avec C X selon ce dernier par le responsable commercial de Mondial Pare-brise, pourparlers auxquels il sera mis un terme dès lors que Mondial Pare-Brise retirait son enseigne à compter du 21 janvier 2011 et lui supprimait l’accès à son réseau informatique.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes le 3 décembre 2010 aux fins de voir re-qualifier le contrat de franchise en un contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent par jugement du 23 janvier 2012 au profit du tribunal de commerce de Paris.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Rennes par un arrêt du 7 septembre 2012, qui a reçu et dit bien fondé C X en son contredit, celui-ci devant bénéficier du statut de gérant de succursale de l’article L 7321-2 du code du travail rendant le conseil de prud’hommes compétent.
Le pourvoi formé par Mondial Pare-brise à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 12 février 2014 qui a dit que la cour avait légalement déduit de ses constatations que les conditions de l’art L 7321-2 du code du travail étaient remplies.
M. C X a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Vannes pour voir re-qualifier le contrat du 22 janvier en contrat à durée indéterminée et voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant la condamnation de la SAS Mondial Pare-brise à diverses sommes au titre de la rupture du contrat
Par un jugement du 2 février 2015, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— re-qualifié le contrat liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société Mondial Pare-Brise à verser à monsieur X la somme de 7.077,25 euros à titre d’indemnité de re-qualification,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mondial Pare-brise à verser à Monsieur C X :
* 21.231,75 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 2.123,17 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
*14.154,00 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 99.081,50 euros net de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 42.463,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail,
*10.605,00 euros brut à titre de congés payés sur les périodes de référence 2008-2009 et 2009-2010,
*3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-information du Droit Individuel à la Formation,
*1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixé à 7.077,25 euros la moyenne des salaires,
— débouté monsieur C X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Mondial Pare-Brise de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mondial Pare-brise aux entiers dépens.
La société Mondial Pare-Brise a interjeté appel de ce jugement sur les conséquences de la re-qualification du statut d’C X .
Par des conclusions intitulées récapitulatives communiquées déposées et soutenues à l’audience , aux quelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, la société Mondial Pare-Brise demande à la cour de réformer le jugement déféré pour débouter C X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. C X, par des conclusions intitulées récapitulatives en réplique communiquées déposées et soutenues à l’audience, aux quelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à la somme de 170.000 euros nette de CSG-CRDS les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 7.000 euros ceux pour non information du droit au congé individuel de formation.
Les deux parties ont chacune adressé à la cour sans y avoir été autorisée lors de l’audience de plaidoiries, une note en délibéré dont il ne peut être tenu compte, eu égard au caractère oral de la procédure.
SUR CE
En application des dispositions de l’article L 7321-2 du code du travail le statut de gérant de succursale, dont il est désormais acquis qu’elles devaient s’appliquer à C X, l’arrêt de cette cour en ayant décidé étant désormais définitif, ce dernier bénéficie des dispositions du code du travail notamment celles relatives à l’application de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise qui l’emploie, en l’espèce ainsi que l’a dit le conseil, la convention nationale du commerce et de la réparation de l’automobile .
La société Mondial Pare-Brise, au soutien de son appel oppose que M. X ne saurait néanmoins se prévaloir du statut de cadre et qu’en tout état de cause il devait être débouté de ses diverses demandes.
Sur la rémunération à prendre en compte, il est constant qu’en l’absence de lien de subordination le gérant de succursale ne peut être assimilé à un cadre salarié et prétendre à la qualification conventionnelle correspondante .
Pour fixer la rémunération mensuelle de M. X le conseil de prud’hommes a pris exclusivement en compte le compte de résultats de l’exercice allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, soit la somme de 84.947 euros, Mondial Pare-brise ne produisant aucun document comptable relativement aux exercices antérieurs.
Elle verse aux débats en outre des bulletins de salaires de 2015 de trois responsables de centre, salariés de la société faisant apparaître des salaires de 2800€ pour M Z responsable du centre de St Ouen l’Aumosne, de 2.830€ pour M A responsable du centre de St Marguerite sur Duclaire et de monsieur B responsable du centre de Puteaux, ce dernier percevant un salaire de 4.100 euros outre une mise à dispositions de véhicule ; en outre il est versé la fiche de poste du responsable de succursale, cependant aucune précision n’est apportée relativement aux objectifs fixés, ni au nombre de salariés composant l’équipe dont la gestion apparaît la mission première du chef de centre.
M. X fait observer à juste titre que les fonctions exercées ne sont pas identiques dès lors qu’il devait accueillir les clients, gérer les commandes de pièces et le stock, procéder aux facturations tout en ayant en charge la gestion même du centre et son développement.
Au vu du niveau de responsabilité de C X dans la gestion du centre Mondial Pare-brise de Vannes , des bénéfices réalisés par le centre en 2009/2010, mais de l’absence de tout autre élément comptable, les bénéfices des exercices antérieurs n’étant pas produits, ainsi que des bulletins de salaires produits par Mondial Pare-brise concernant des responsables de centres salariés tous cadres, cependant soumis à une durée de travail ce qui n’était pas le cas d’C X, les résultats financiers de ces centres n’étant pas produits, pas plus que l’implantation des différents centres sur le territoire, compte tenu également de son ancienneté ainsi que de son expérience antérieure, il sera retenu une rémunération mensuelle à prendre en compte de 5.500 euros bruts.
Sur la requalification
Mondial Pare-brise ne conteste pas le principe du droit à une indemnité de re-qualification prévue par l’article L 1245-2 du code du travail, ni la re-qualification retenue par les premiers juges, au constat que les deux contrats successivement conclus ne répondaient pas aux exigences légales, et il sera alloué à C X une somme de 5.000 euros.
Sur la rupture des relations
Par courrier en date du 12 juillet 2010 Mondial Pare-brise a notifié à C X que leurs relations contractuelle se termineront à la date du 21 janvier 2010.
Les parties ont ensuite convenu de poursuivre leurs relations jusqu’au 31 janvier 2011.
Par courrier du 15 octobre 2010 Mondial Pare-brise rappelait à C X sa proposition de proroger le contrat de franchise qui expirait en principe le 31 janvier 2011 au 31 juillet suivant afin de lui permettre de s’organiser et, constatant l’absence de réponse de C X à cette proposition, lui rappelait la date de la fin de leurs relations en conséquence au 31 janvier 2011.
Les règles gouvernant la rupture d’un contrat de travail étant applicables il convient de constater que la lettre par laquelle Mondial Pare-brise a mis un terme aux relations avec C X n’est aucunement motivée, contrevenant ainsi à l’exigence de motivation énoncée par les dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, et c’est vainement que Mondial Pare-brise énonce a posteriori des griefs qu’elle considère constitutifs de fautes graves à l’encontre d’C X- défaut d’entretien et de modernisation du centre, refus de traiter les demandes de la clientèle apportée par elle, défaut de transmission de l’état comptable- dont certains sont anciens de plusieurs années et alors qu’elle a renouvelé le contrat de franchise et a proposé à M. C X de prolonger leur collaboration après janvier 2011, ce qui contredit l’impossibilité de maintien au sein de l’entreprise qui caractérise la faute grave.
Le licenciement ainsi opéré est donc sans cause réelle et sérieuse et C X peut prétendre à des indemnités de licenciement ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture des relations
Sur l’indemnité de travail dissimulé, il est constant que le recours à un contrat inapproprié -en l’espèce de franchise- ne peut caractériser l’intention de recourir à un travail dissimulé en sorte qu’C X doit être débouté de sa demande en indemnité de l’article L 8223-1 du code du travail.
Sur le rappel des indemnités de congés payés que M. C X n’a pas perçues pendant la période 2008-2009 et 2009-2010 selon sa demande, à défaut pour lui de justifier de ce qu’il n’a pas bénéficié de congés pendant cette période il ne peut prétendre à des indemnités compensatrices et doit dès lors être débouté de sa demande.
En outre le courrier rappelé ci dessus du 15 octobre ne permet pas à C X d’invoquer un défaut de préavis dès lors qu’un délai de plus de trois mois lui a été octroyé. Il convient donc de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement, en application de l’article L 1234-9 du code du travail et de l’article 4-11 de la convention collective qui prévoit une indemnité de 2/20e de mois par année d’ancienneté il sera alloué à monsieur X une somme de 5.000 euros.
Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, C X fait valoir qu’il était âgé de 54 ans à la date du licenciement et pouvait se prévaloir d’une ancienneté de dix années au sein de Mondial Pare-brise pendant lesquelles il avait été privé des dispositions en faveur des salariés relativement au temps de travail, au régime de retraite plus avantageux que celui des travailleurs indépendants.
Il avance qu’il avait du s’acquitter d’une redevance initiale d’entrée, ce qui ne peut être pris en compte au titre du préjudice né du licenciement, s’agissant de la situation d’C X pendant les relations contractuelles des parties.
Il fait encore valoir qu’il avait du poursuivre les remboursements de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du local dans lequel il exerçait son activité et qu’il avait tenté de poursuivre une activité dans le même secteur, mais avait été contraint de mettre un terme à sa collaboration avec Glass Auto Service, l’activité étant devenue déficitaire lors de l’exercice 2011-2012, après un résultat de 11.625 euros. Il ne justifie pas de sa situation actuelle postérieurement à septembre 2012.
Il sera alloué à C X une somme, la somme de 60.000 euros arbitrée par les premiers juges, ce montant prenant en considération l’ensemble de ces éléments.
Sur les dommages-intérêts pour non information des droits au DIF
A défaut pour C X de justifier d’un préjudice, il doit être débouté de sa demande sur ce point
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de mettre à la charge de Mondial Pare-brise une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par C X dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sur la re-qualification et sur le licenciement, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le débouté de monsieur X de ses demandes en paiement d’indemnités de congés payés.
Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur X de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en indemnité pour défaut d’information sur ses droits à DIF.
Condamne la société Mondial Pare-brise à lui verser 5.000 euros à titre d’indemnité de licenciement et 5.000 à titre d’indemnité de re-qualification.
La condamne à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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