Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 juin 2021, n° 18/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 février 2018, N° F16/01655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00351 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NS7D
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2018 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F16/01655
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur M. Y D, exerçant sous l’enseigne CNPH
[…]
[…]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cécile LOUIS, avocate au barreau de Montpellier
Me Jean-François Z – Commissaire à l’exécution du plan de Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cécile LOUIS, avocate au barreau de Montpellier
Me LARCENA Guillaume - Mandataire judiciaire de Y
D, représenté par Me Gautier DAT
AGS (CGEA ANNECY)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché par M. Y le 8 mars 2016 en qualité d’employé de production niveau 4 échelon 3 coefficient 200 selon contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2016 au 3 juin 2016 pour accroissement temporaire d’activité
à temps complet à raison de 39 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 269 €.
Le 6 juin 2016, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée suivant les mêmes conditions.
Le 16 août 2016, M. Y a convoqué, par lettre remise en main propre, M. X à un entretien préalable à une rupture conventionnelle le 23 août 2016.
Le 11 octobre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. Y a convoqué M. X à un autre entretien préalable à la rupture conventionnelle le 17 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. Y a convoqué une nouvelle fois M. X à un entretien préalable à la rupture conventionnelle le 3 novembre 2016.
Le 29 novembre 2016, M. Y a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour faute grave à M. X.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 8 décembre 2016, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 5 mai 2017, M. Y est placé en redressement judiciaire.
Le 16 juin 2017, M. Z est nommé administrateur judiciaire.
Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit que la demande en requalification du contrat à durée déterminée est injustifiée ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié par abandon de poste ;
Dit que le harcèlement moral n’est pas démontré ;
Débouté M. X de ses demandes de licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, du rappel de salaire pour la période d’août à novembre 2016, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail, du rappel de congés payés, du rappel de prime de panier et du surplus de ses autres demandes ;
Fixé la créance de M. X à la somme de 100 € au titre du défaut de visite médicale d’embauche ;
Dit que cette somme doit être portée par Me Marion, mandataire judiciaire de M. Y ayant comme administrateur judiciaire Me Z sur l’état des créances de la xxxxx (sic) et ce au profit de M. X ;
Dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de sa garantie ;
Dit que Me Marion, mandataire judiciaire de M. Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire devra établir et délivrer à M. X le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à la présente décision et correspondant à la période d’emploi ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Débouté les AGS CGEA et le mandataire judiciaire Me Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Me Marion, mandataire judiciaire de M. Y ès-qualités.
*******
M. X a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 avril 2021, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 27 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Fixer son salaire de référence à la somme de 2 384,47 € ;
Condamner à titre principal ou subsidiairement fixer sa créance à la somme de 2 384,47 € au titre de la requalification ;
A titre principal, déclarer nul le licenciement ;
En conséquence, à titre principal, condamner M. Y à lui verser la somme de 14 306,82 € à titre d’indemnité pour licenciement nul et la somme de 7 153,41 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et à titre subsidiaire fixer sa créance à la somme de 14 306,82 € pour le licenciement nul et à la somme de 7 153,41 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire, constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, à titre principal, condamner M. Y à lui verser la somme de 14 306,82 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire fixer sa créance à la somme de 14 306,82 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause constater l’irrégularité de la procédure;
A titre principal, condamner M. Y à lui verser les sommes suivantes :
- 14 306,82 € pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
— 556,37 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 55,63 € au titre de congés payés afférents ;
— 9 061,43 € à titre de rappel de salaire sur la période de mars à novembre 2016, outre la somme de 906,14 € à titre de congés payés y afférents ;
— 5 638,13 € au titre du préjudice économique ;
— 1 008,81 € à titre de rappel de salaire de septembre 2016 ;
— 2 418,88 € au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 241,89 € au titre de congés payés afférents ;
— 14 306,82 € à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— 2 136,22 € au titre du rappel des congés payés ;
— 500 € au titre de la visite médicale non passée ;
— 747,07 € au titre des frais de déplacement avancés par lui et non remboursés ;
A titre subsidiaire, fixer sa créance aux sommes suivantes :
— 14 306,82 € pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
— 556,37 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 55,63 € au titre de congés payés afférents ;
— 9 061,43 € à titre de rappel de salaire sur la période de mars à novembre 2016, outre la somme de 906,14 € à titre de congés payés y afférents ;
— 5 638,13 € au titre du préjudice économique ;
— 1 008,81 € à titre de rappel de salaire de septembre 2016 ;
— 2 418,88 € au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 241,89 € au titre de congés payés afférents ;
— 14 306,82 € à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— 2 136,22 € au titre du rappel des congés payés ;
— 500 € au titre de la visite médicale non passée ;
— 747,07 € au titre des frais de déplacement avancés par lui et non remboursés ;
Dire qu’à défaut pour M. Y de pouvoir s’acquitter de ces sommes, tenant le plan de continuation, ces sommes doivent être portées par la société Balincourt, successeur de Me Marion, représenté par Me Larcena, mandataire judiciaire de M. Y, en sa qualité de mandataire judiciaire, ayant comme administrateur judiciaire la société FHB représentée par Me Z sur l’état des créances de M. Y ;
Dire qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise, les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L3253-17 du code du travail ;
Dire que M. Y, ou à défaut la société Balincourt, successeur de Me Marion, représenté par Me Larcena, mandataire judiciaire de M. Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire devra établir et lui délivrer le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés, conforme à la présente décision et correspondant à la période d’emploi ;
Condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, fixer sa créance à ce titre à la somme de 3 000 € outre les dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 avril 2021, M. Y et Me Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 27 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a :
— débouté M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, au titre du rappel de salaire pour la période d’août à octobre 2016, au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale de contrat de travail et au titre du rappel de congés payés;
— dit que le licenciement de M. X n’encourt aucune nullité et que la faute grave est établie ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Débouter M. X de sa demande au titre des frais professionnels et de sa demande au titre du préjudice économique;
A titre subsidiaire, faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts à accorder à M. X ;
Condamner M. X à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 avril 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Annecy demande à la cour de :
Suspendre la garantie de l’AGS, un plan de continuation ayant été adopté ;
Lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande M. X au titre de l’absence de visite médicale à l’embauche ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. X à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2021 fixant la date d’audience au 10 mai 2021.
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MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée :
L’article L 1242'1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ressort des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment:
1° remplacement d’un salarié ;
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce le contrat à durée déterminée signé le 8 mars 2016 indique comme motif un accroissement temporaire d’activité. Si le jugement indique dans sa motivation que l’employeur a donné sur l’audience des justificatifs de l’accroissement d’activité par des éléments comptables et des états des commandes, il n’est produit aux débats en cause d’appel aucune pièce et l’employeur dans ses conclusions se contente d’affirmer que le contrat est valable car il fait référence au motif d’accroissement temporaire de l’activité.
Il convient donc de réformer le jugement, de constater qu’il n’est pas justifié de l’accroissement temporaire d’activité et que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il résulte des dispositions de l’article L 1245'2 du code du travail que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit la demande du salarié de requalification du contrat de
travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et ce, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, il sera donc alloué à M. X une indemnité égale à un mois de salaire soit 2 384,47 €.
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
M. X soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu’il a subi.
L’article L 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152'1 du code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir que l’employeur a refusé de lui fournir du travail dès la signature de son contrat à durée indéterminée, qu’il l’a contraint à signer une rupture conventionnelle de son contrat, que le 16 août il lui a remis une convocation pour un entretien préalable le 23 août, et qu’il lui a fait signer le 16 août la convention de rupture qui était postdatée au 23 août, que la Direccte a pour cette raison refusé d’homologuer la rupture, que le 9 septembre 2016 M. Y a rédigé un courrier de convocation pour le 15 septembre mais qu’il n’a pas envoyé ce courrier, qui ne lui a été remis en main propre que le 3 octobre, que l’employeur lui a demandé verbalement de signer la convention le 3 octobre 2016 ce qu’il a fait mais qu’il a refusé de signer le formulaire Cerfa, que le 17 octobre, puis le 3 novembre deux nouvelles convocations lui étaient adressées, que pendant cette période alors qu’il se tenait à la disposition que son employeur, celui-ci ne lui versait plus son salaire et décomptait des absences injustifiées.
M. X ne produit aucune pièce justifiant que quelques semaines après la signature de son contrat à durée indéterminée son employeur a refusé de lui fournir du travail.
Il produit aux débats la lettre de convocation remise en main propre le 16 août 2016 dans laquelle il est indiqué que les parties ont la volonté commune de mettre fin au contrat de travail, et qu’il est ainsi convié à un entretien le 23 août 2016, et la convention de rupture signée à la date du 23 août 2016.
Est produite aux débats une convention de rupture conventionnelle, signée par l’employeur le 15 septembre 2016 et par le salarié le 3 octobre 2016, M. X ayant mentionné dans le document Cerfa qu’il n’a pu se rendre à l’entretien du 15 septembre car les documents de la procédure ne lui ont été remis en main propre que le 3 octobre 2016.
Il est exact que par courrier recommandé du 11 octobre 2016 l’employeur a adressé à M. X une troisième convocation à un entretien le 17 octobre 2013 en vue d’une rupture conventionnelle, et qu’une quatrième convocation a été adressée toujours par courrier recommandé le 20 octobre 2016.
M. X ne produit aucune pièce médicale justifiant de ce que sa santé physique ou mentale a été altérée pendant cette période.
M. X affirme avoir été contraint de signer la première convention du 23 août 2016, qui était postdatée mais il n’est produit aucune pièce justifiant de ses affirmations.
Dès lors que la procédure de rupture conventionnelle prévoit la possibilité de plusieurs entretiens, les faits allégués par M. X en l’absence de tout élément médical, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il sera débouté de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce M. X a été licencié le 29 novembre 2016 pour ne pas s’être présenté le 3 novembre 2016 afin de discuter et de mettre en place une convention de rupture conventionnelle et pour ne pas s’être présenté à son poste de travail depuis plus de deux mois sans justificatif.
Il est établi qu’à partir du 16 août 2016 les deux parties étaient en discussion en vue de signer une rupture conventionnelle que d’ailleurs deux conventions de rupture ont été signées par les deux parties la première le 23 août 2016 et la seconde le 15 septembre, 2016 en ce qui concerne l’employeur et le 3 octobre 2016 ce qui concerne salarié.
Il n’est pas contesté que depuis le 16 août 2016 M. X ne s’est pas rendu sur son poste de travail, toutefois en l’état des pourparlers en vue d’une rupture
conventionnelle et de la signature de deux conventions il ressort des débats que cet état de fait était convenu entre les parties.
L’employeur ne peut valablement reprocher à son salarié de ne pas déférer à une convocation en vue d’une rupture conventionnelle pour justifier un licenciement.
En ce qui concerne l’abandon de poste, il n’est produit aux débats aucune mise en demeure du salarié par l’employeur en l’état de l’échec de la procédure de rupture conventionnelle. Il en résulte que les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont insuffisants pour justifier celui-ci, le licenciement de M. X intervenu le 29 novembre 2016 est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. X est donc fondé à solliciter une indemnité de préavis d’une semaine en application de l’article 3 de l’avenant ouvrier de la convention collective, il lui sera alloué à ce titre la somme de 556,37 €, outre les congés payés correspondants,
M. X bénéficiait dans l’entreprise de 10 mois d’ancienneté, il lui sera alloué sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. X n’a produit aux débats aucune pièce relative à sa situation financière postérieurement à son licenciement, il lui sera
alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2 500 €.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
M. X n’a pas été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement, il est donc fondé à solliciter une indemnité à ce titre, indemnité qui sera évaluée à un mois de salaire soit 2 384,47 €.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Sur la période de mars à juillet 2016 :
Le contrat de travail signé par M. X prévoyait une durée de travail de 39 heures par semaine soit une mensualisation de 169 heures, soit 2 269 € plus la prime de panier.
Les bulletins de salaire produits aux débats font état d’une rémunération brute de 2 269,27 € pour les mois de mars à juillet 2016, il en ressort que M. X a été rémunéré conformément à son contrat, il sera débouté de sa demande.
Sur la période d’août à novembre 2016 :
Il a été statué sur le fait qu’à compter du 16 août 2016, X n’était pas présent sur son poste de travail et ce en accord avec son employeur en l’état des négociations en vue d’une rupture conventionnelle en cours.
M. X ne produit aucune pièce justifiant que sur cette période il souhaitait travailler et se trouvait à disposition de son employeur, il n’est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour cette période, il sera débouté de ses demandes de rappel de salaire.
Il sera de même débouté de sa demande au titre de la prime de panier sur cette période.
Sur les erreurs de taux dans le calcul des cotisations sociales :
M. X soutient que des erreurs ont été commises dans le calcul des cotisations sociales, mais il ne sollicite aucune somme correspondant à un préjudice qu’il aurait éventuellement subi de ce fait, il lui en sera donné acte.
Sur le préjudice économique :
Il a été statué sur le fait que l’employeur n’était pas tenu de verser à son salarié son salaire à compter du 16 août 2016, il ne peut donc être allégué d’un préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur à ce titre, M. X sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce le contrat de travail M. X prévoit que celui-ci travaillait du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le vendredi de 14 heures à 17 heures.
Pour justifier de ce qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées M. X produit un décompte précis sur la période du 30 mai 2016 au 14 août 2016 faisant état d’heures supplémentaires.
Comme l’ont justement fait observer les intimés, ce décompte comporte des erreurs dans la mesure ou sont mentionnés comme horaires de fin de journée les horaires suivants : 18h85, 18h78, 21h98, 20h98, 21h88, 21h78 ; en outre le décompte ne correspond pas pour la période du 1er août au 9 août 2016 à la fiche de pointage qui est produite aux débats.
Le seul fait que des échanges téléphoniques ou des envois de sms sont intervenus entre M. X et son chef de chantier ou son employeur au-delà des horaires prévus au
contrat de travail ne démontre l’existence d’un travail effectif.
Au vu de ces éléments il n’est pas démontré l’existence d’heures supplémentaires, M. X sera débouté de sa demande ainsi que de sa demande formulée au titre du travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre des congés payés :
M. X sollicite le versement de 23 jours de congés payés correspondant aux 13 jours qui lui ont été décomptés à tort sur bulletin de salaire mois d’août 2016 et aux 10 jours qui correspondent à la période du mois d’août à novembre 2016.
M. X qui a travaillé du 1er mars 2016 au 16 août 2016, avait droit à 13,75 jours de congés payés. Il ne ressort pas de ses bulletin de paye du mois de mars au mois de juillet 2016 qu’il a pris des jours de congés payés.
Il est mentionné sur bulletin de salaire du mois d’août 10,5 jours de congés payés et sur le salaire du mois de septembre 2,5 jours il en résulte qu’il a bien été rémunéré pour la totalité de ses congés payés, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche :
Il n’est pas contesté que M. X n’a pas passé de visite médicale d’embauche au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
M. X qui sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 500€ fait valoir qu’il était amené à réaliser des missions diverses qui pouvaient s’avérer risquées si son état de santé n’était pas satisfaisant, mais il ne produit aucune pièce justifiant du caractère risqué des missions, il ne justifie donc pas du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche, il sera débouté de cette demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais de déplacement :
M. X sollicite le remboursement de frais de déplacement, correspondant à des frais d’hôtels mais il ne produit aucune facture, uniquement des recherches sur Internet d’adresse d’hotels, et ses relevés de compte sur lesquels apparaissent des débits de carte bleue les 15 – 20 -21- 23 – 27 et 28 juin 2016 et en juillet et août 2016.
Ces seules pièces ne permettent pas de vérifier que les dépenses alléguées correspondent à des frais professionnels, M. X sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
M. Y qui succombe principalement sera tenu aux dépens d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 février 2018 sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du rappel de salaires pour la période d’août à novembre 2016, du rappel de congés payés, du rappel de prime de panier, de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne M. Y à verser à M. X à titre de dommages-intérêts pour requalification la somme de 2 384,47 € ;
Dit que M. X n’a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de M. X intervenu le 29 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
Condamne M. Y verser à M. X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2 500 € ;
Condamne M. Y à verser à M. X pour non-respect de la procédure de licenciement la somme de 2 384,47 €
Condamne M. Y à verser à M. X la somme de 556,37€ à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés correspondants soit 55,63 € ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Y ajoutant :
Constate que M. X ne formule aucune demande chiffrée au titre des erreurs dans le calcul des cotisations sociales ;
Déboute M. X de sa demande de rappel de salaires pour la période de mars à juillet 2016 ;
Déboute M. X de sa demande au titre du préjudice économique ;
Déboute M. X de sa demande de remboursement des frais de déplacement ;
Dit n’y avoir lieur à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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