Infirmation partielle 14 octobre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 oct. 2021, n° 20/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juillet 2020, N° 19/05624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/428
N° RG 20/03236 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TE3L
Jugement (N° 19/05624) rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de lille
APPELANTE
SA B Le Credit Lyonnais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille substitué par Me Willot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
SARL Apple France prise en la personne de son représentant légal
[…]
75116 Paris-XVI
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Sylvie Gallage-Alwis, avocat au barreau de Paris
Monsieur X-I Z, ayant droit de X-H Z et A Z née Y ayant repris l’instance par conclusions en date du 7 mai 2021
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame C Z, ayant droit de X-H Z et A Z née Y ayant repris l’instance par conclusions en date du 7 mai 2021
de nationalité française
[…]
[…]
Madame D Z, ayant droit de X-H Z et A Z née Y ayant repris l’instance par conclusions en date du 7 mai 2021
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille substitué par Me Derenme Cardie, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 juillet 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
A Y épouse Z était titulaire d’un compte ouvert auprès de la SA B Le Crédit Lyonnais (ci-après B).
Entre fin décembre 2016 et fin juillet 2017, son petit-fils mineur, M. E F, a procédé à des
prélèvements non autorisés sur ce compte et correspondant à des achats multiples de jeux et gadgets informatiques sous la référence Itunes, après avoir créé un compte sur le site internet de la société Apple en utilisant frauduleusement les coordonnées de la carte bancaire de sa grand-mère.
A Z est décédée le […].
Par acte des 3 et 6 juin 2019, X-H Z, son époux, a assigné en responsabilité la SA Apple France et B devant le tribunal de grande instance de Lille.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
1. déclaré irrecevable, sur le fondement du défaut d’intérêt à agir, la demande formulée par X-H Z, en son nom propre, au titre d’un préjudice matériel
2. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de X-H Z, pris en sa qualité d’héritier de A Y,
3. débouté X-H Z de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Apple France,
4. débouté X-H Z de sa demande de dommages et intérêts formulée en son nom propre et en sa qualité d’héritier de A Y, au titre d’un préjudice financier,
5. condamné B à verser à X-H Z, en son nom propre, la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et jusqu’à parfait paiement,
6. condamné LDL à verser à M. X-H Z, en qualité d’héritier de A Y, les sommes de :
5 206,15 euros en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement,
400 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et jusqu’à parfait achèvement,
7. condamné B à verser à X-H Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté B de sa demande formulée de ce chef,
8. condamné B aux entiers dépens de l’instance,
9. ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 18 août 2020, B a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 5,6, 7 et 8 ci-dessus.
X-H Z est décédé le […]. Ses trois enfants, M. X-I Z, Mme C Z et Mme D Z, ont repris l’instance en cours par conclusions du 7 mai 2021.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021, B demande
à la cour de :
— dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre du B par les ayants-droit de X-K Z en son nom propre en réparation d’un préjudice matériel, moral et financier subi par son ex-conjoint Mme Z-Y ;
— dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre du B par les ayants-droit de X-K Z en qualité d’héritier en réparation d’un préjudice moral subi par son ex-conjoint Mme J-Y ;
— dire et juger que c’est à tort que le tribunal judicaire de Lille a estimé que le B devait « être regardée comme ayant manqué à son obligation de vigilance dans l’exécution du contrat la liant avec A Y » et l’a considéré partiellement responsable du préjudice invoqué par cette dernière pour défaut de surveillance de son compte ;
En conséquence,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré irrecevable, sur le fondement du défaut d’intérêt à agir, la demande formulée par X-H Z, en son nom propre, au titre du préjudice matériel ;
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté X H Z de sa demande de dommages intérêts formulée en son nom propre et en sa qualité d’héritier de A Y, au titre d’un préjudice financier ;
— infirmer dans toutes les autres dispositions faisant grief au B le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 28 juillet 2020 et notamment le condamnant à verser à X-H Z en son nom propre une somme de 250 euros en réparation du préjudice moral subi ; en qualité d’héritier de Mme Y les sommes de 5 206,15 euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 400 euros en réparation du préjudice moral subi, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouter les ayants-droit de M. X-H Z agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Mme A G de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du B ;
— débouter la Société Apple France de sa demande de condamnation du B aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner X-H Z à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, B fait valoir que :
— seule est recevable la demande formée par X-H Z en réparation du préjudice matériel subi par sa veuve et en qualité d’héritier. A l’inverse, les demandes présentées par X-H Z en son nom propre sont d’une part irrecevables, alors que l’assignation a été délivrée en
qualité d’ayant droit de A Y-Z. Le premier juge a statué ultra petita en indemnisant un préjudice moral au profit de X-H Z agissant en nom propre. D’autre part, seule est transmissible à un héritier les actions en réparation d’un préjudice matériel, et non en réparation d’un préjudice moral.
— sa responsabilité ne peut être engagée. Le premier juge lui a reproché un manquement à une obligation de vigilance, alors qu’il a considéré que la société venderesse des jeux n’avait commis aucune faute, bien que cette dernière soit davantage apte à empêcher la fraude commise par le petit-fils de A et X-H Z. En outre, il souligne la part de responsabilité imputable aux civilement responsables de l’auteur du détournement, et spécifiquement à Mme D Z, au titre d’un défaut de surveillance du mineur.
Elle n’a commis aucune faute, dès lors que seules des anomalies apparentes justifient de retenir à l’encontre du banquier une éventuelle violation de son obligation de vigilance. En l’espèce, le faible montant des sommes et leur étalement dans le temps sont incompatibles avec une telle anormalité. A l’inverse, A Z a été défaillante en ne sécurisant pas l’accès à sa carte bancaire et à son code confidentiel, et en ne vérifiant pas les mouvements affectant son compte dans des conditions qui auraient permis d’alerter son banquier. Sur ce point, son ancienne qualité de salariée de B invalide l’hypothèse d’une méconnaissance des moyens techniques permettant une telle vérification en sa qualité de titulaire du compte. Une part de responsabilité a d’ailleurs été retenue par le premier juge à la charge de celle-ci. Le lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices allégués n’est ainsi pas rapporté.
— les préjudices invoqués sont contestés. Leur montant est fantaisiste, alors que les objets acquis ont profité à E, qui est l’un des ayants-droit de A Y-Z.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2021, les ayants-droit de X-H Z demandent à la cour de :
=> confirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
o a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de X-H Z, pris en sa qualité d’héritier de A Y ;
o a condamné B aux entiers dépens de l’instance ;
o a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
=> l’infirmer en ce qu’il :
o l’a déclaré irrecevable, sur le fondement du défaut d’intérêt à agir, en son nom propre, au titre d’un préjudice matériel ;
o l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société Apple France ;
o l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée, en son nom propre et en sa qualité d’héritier de A Y, au titre d’un préjudice financier ;
o a condamné B à lui verser, en son nom propre, la somme de 250 ' en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
o a condamné B à lui verser, en qualité d’héritier de A Y les sommes de :
5 206,15 euros en réparation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 6
juin 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
400 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
o a condamné B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner in solidum la Société Apple France et B à leur verser les sommes suivantes :
10 412,30 euros correspondant au préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 ;
5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter la Société Apple France et B de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 10 412,30 euros conformément à la règle de l’anatocisme ;
— condamner in solidum la Société Apple France et B aux entiers dépens de la première instance ainsi qu’à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Société Apple France et B aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à leur verser la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les ayants-droit de M. X-H Z, font valoir que :
— X-H Z avait qualité à agir en qualité d’héritier de son épouse prédécédée, en application de l’article 724 du code civil, alors qu’un héritier n’a pas besoin du concours des autres héritiers pour agir au soutien des intérêts du défunt et qu’il est indifférent que A Y n’ait pas engagé de son vivant l’action indemnitaire à l’encontre de la société Apple France et de B.
— X-H Z avait intérêt à agir en son nom propre, contrairement à l’appréciation du premier juge s’agissant du préjudice matériel invoqué. Même si le compte bancaire était ouvert au seul nom de A Y, les époux Z ont découvert ensemble le détournement et se sont rapprochés de leur protection juridique et de leur conseil.
— la responsabilité contractuelle de B est engagée, sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, alors qu’une éventuelle négligence du titulaire de la carte bancaire ne prive pas ce dernier du droit d’invoquer le manquement du banquier à sa propre obligation de vigilance. À cet égard, leurs parents étaient âgés respectivement de 75 et 71 ans au moment du détournement constitué par 600 mouvements frauduleux d’un montant total de 10 412,30 euros, alors que B a en outre dématérialisé l’accès aux relevés bancaires à compter de décembre 2016, de sorte qu’ils ont découvert tardivement l’existence et l’ampleur de la fraude. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que les époux Z-Y ont contribué à la réalisation de leur propre dommage par leur propre faute dans la surveillance du compte bancaire litigieux. L’article L. 133-39 du code monétaire et financier exclut toute responsabilité du payeur lorsque le paiement est intervenu par détournement de l’instrument de paiement à l’insu de son titulaire. Les intitulés des achats, tels que Pokémon,
devait alerter la banque, de sorte que les anomalies affectant le fonctionnement du compte étaient apparentes.
— la responsabilité de la société Apple France est engagée sur le fondement de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier. Elle n’a pas vérifié que l’utilisateur du compte, identifié comme un mineur de 14 ans, employait une carte bancaire dont il était le titulaire. À cet égard, même si les achats ne sont pas intervenus via le système de paiement «'Apple Pay'», la société Apple France devait vérifier cette identité et communiquer avec la banque émettrice de la carte pour contrôler son éligibilité, de sorte qu’une telle utilisation frauduleuse de la carte bancaire renvoie à une faille dans le système de sécurité de ce prestataire.
— X-H Z a subi un préjudice moral, lié à la perte de confiance envers son établissement bancaire. Le préjudice matériel est constitué par l’impact d’un tel montant prélevé sur le compte bancaire et ayant privé le couple de la faculté d’épargner la somme litigieuse.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, la société Apple France demande à la cour :
=> à l’égard de B :
' dire et juger que l’appel principal est limité aux seuls chefs de jugement faisant grief à B et n’a opéré aucun effet dévolutif s’agissant du débouté des demandes de feu X-H Z à son encontre ;
=> à l’égard des ayants-droits de X-H Z agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de A Z, née Y :
* à titre principal,
' réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de X-H Z, tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier, formées à son encontre ;
' déclarer les demandes des ayants-droit de Monsieur X-H Z agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de A Z, née Y, irrecevables à son encontre comme étant mal dirigées ;
* à titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, sur le fondement du défaut d’intérêt à agir, la demande formulée par X-H Z, en son nom propre, au titre du préjudice matériel ;
' déclarer que les ayants-droit de X-H Z, ne justifient d’aucune faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité civile à leur égard, les déclarer mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées à son encontre et les en débouter,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X-H Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
* à titre plus subsidiaire,
' juger que le préjudice matériel ne pourra excéder la somme de 7 091,51 euros ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, sur le fondement du défaut d’intérêt à agir, la demande formulée par X-H Z, en son nom propre, au titre du préjudice matériel ;
' débouter les ayants-droit de X-H Z agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de A Z, née Y de toute demande formée à son encontre au titre du préjudice moral ;
' réduire l’indemnité qui leur sera allouée au titre du préjudice matériel compte tenu de la faute commise par X-H Z et A Z, née Y ayant contribué à la réalisation de leur dommage.
' débouter les ayants-droit de X-H Z agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de A Z, née Y de leur demande de la voir condamner in solidum avec B aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
* en tout état de cause,
' condamner B aux entiers dépens de l’instance ;
' condamner les ayants-droit de X-H Z à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, la société Apple France fait valoir que :
— les demandes formées à son encontre par les héritiers de X-H Z ès qualité d’ayants-droit sont irrecevables, faute de qualité à défendre, dès lors qu’elle est «'étrangère à la fois à la fabrication et/ou la vente et/ou au fonctionnement des produits et service du groupe Apple et aux relations avec les clients du groupe Apple'», au regard de son objet social tel qu’il est défini par son extrait Kbis. Elle n’intervient notamment pas dans le fonctionnement du service «'Apple Pay'». En outre, aucun lien contractuel n’existe entre elle et les ayants-droit de X-L Z.
— sa responsabilité n’est pas engagée. Alors qu’elle n’avait aucune connaissance de l’âge de la victime du détournement, elle n’intervient pas dans le fonctionnement des produits ou services Apple. Les ayants-droit de X-L Z ne précisent pas s’ils agissent sur un fondement contractuel ou délictuel. Elle conteste avoir commis une faute délictuelle.
Les dispositions de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l’espèce, dès lors que les faits litigieux sont intervenus avant leur entrée en vigueur.
L’utilisation du service «'Apple Pay'» par E F n’est pas établie, alors que l’iPod sur lequel ce dernier a indiqué avoir enregistré les coordonnées bancaires de sa grand-mère n’est pas compatible avec ce service et que B n’a annoncé qu’en juillet 2020 proposer ce service à ses clients.
La création du compte Apple par E F est intervenue sous une fausse identité et avec l’indication de l’ensemble des éléments d’identification bancaire de sa grand-mère, dont il bénéficiait.
— subsidiairement, A Y a contribué à la réalisation de son propre dommage, par sa carence à consulter ses comptes pendant plus de huit mois, alors qu’il lui appartenait de solliciter de sa banque le rétablissement d’un relevé bancaire par courrier postal. Aucune condamnation n’a vocation à intervenir à son encontre au titre d’un préjudice moral, alors que seule la perte de confiance des époux Z à l’égard de leur banque, qui était également leur ancien employeur, est invoquée. Le montant du préjudice matériel allégué est erroné et doit en réalité s’établir à 7 091,51 euros, correspondant aux seuls paiements identifiés avec un intitulé «'iTunes'».
— l’appel principal ne porte pas sur le débouté des demandes formées par X-H Z à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des ayants-droit de X-H Z à l’égard de B :
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
La recevabilité d’une demande en justice est subordonnée à la démonstration d’un intérêt personnel, né et actuel de son auteur, qu’il s’agisse d’un intérêt matériel ou moral. L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Contrairement aux allégations de B, l’assignation délivrée par X-H Z est délivrée tant «'en sa qualité qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme A Z'», alors qu’il y formule dans son dispositif des demandes à la fois en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de son épouse défunte.
=> Sur les demandes formées en nom propre par X-H Z :
S’agissant du préjudice matériel résultant du détournement, les ayants-droit de X-H Z sont irrecevables à invoquer le préjudice propre de ce dernier, dès lors que le compte bancaire sur lequel les détournements ont été réalisés n’a été ouvert qu’au seul profit de A Z. Le défaut d’intérêt à agir qu’a relevé le premier juge est confirmé.
S’agissant en revanche du préjudice moral, le premier juge a valablement retenu que X-H Z a vocation à invoquer l’existence d’un préjudice personnel, dès lors qu’il a pu lui-même directement souffrir des conséquences liées à la découverte d’un tel détournement.
=> sur les demandes formées en sa qualité d’ayant-droit de A Z :
La saisine successorale, prévue par l’article 724 du code civil, constitue l’autorisation légale d’appréhender les biens du défunt et d’exercer ses droits et actions, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le partage de l’indivision successorale. Elle est reconnue de plein droit aux héritiers légaux, parmi lesquels figure le conjoint survivant du défunt.
L’héritier saisi successoralement peut agir en demande ou en défense pour faire valoir les droits dont le défunt était titulaire, à l’exception des droits strictement attachés à la personne de ce dernier. En l’espèce, X-H Z, dont les ayants-droit ont eux-mêmes repris valablement l’action qu’il avait engagé de son vivant, avait ainsi qualité à agir seul, à compter de l’ouverture de la succession de son épouse, tant dans l’intérêt de la succession que de son propre intérêt, pour faire valoir des droits patrimoniaux de A Y.
Le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir formulée par B est par conséquent confirmé concernant le préjudice matériel subi par A Z. En revanche, la demande formulée au titre du préjudice moral subi par cette dernière n’est pas recevable, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice attaché à sa personne. Le jugement ayant déclaré recevable cette demande et ayant condamné B à payer la somme de 400 euros à ce titre est infirmé de ces seuls chefs.
Sur la recevabilité des demandes formées par les ayants-droit de X-H Z à l’encontre de la société Apple France :
Alors que la société Apple France n’avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, elle soutient pour la première fois devant la cour le défaut d’intérêt à agir à son encontre, indiquant être étrangère au litige.
Sur ce point, les ayants-droit de X-H Z ne produisent aucun moyen pour s’opposer à une telle fin de non-recevoir.
A l’appui de sa prétention, la société Apple France produit essentiellement un extrait du registre du commerce et des sociétés dont il résulte qu’elle exerce une «'activité de support à la vente et de marketing en lien avec les produits et/ou services commercialisés par le groupe Apple et tous services afférents'».
Alors que la société Apple France n’indique pas quelle serait au sein du groupe la personne morale susceptible de répondre des fautes recherchées par les ayants-droit, un tel objet social n’exclut pas qu’elle soit la société territorialement compétente en charge des ventes de produits, parmi lesquels figurent les applications de jeux téléchargées par E F depuis son Ipod ou tout autre appareil compatible, et de leur condition de paiement en ligne.
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Apple France.
Sur la responsabilité contractuelle de B :
Les ayants-droits de X-H Z n’invoquent pas à l’encontre de B les dispositions du code monétaire et financier qu’ils opposent par ailleurs à la société Apple France pour réclamer le remboursement des montants frauduleusement débités sur le compte bancaire de A Z, mais fondent leur demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire.
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de sa cliente, quelle que soit la qualité de celle-ci, et n’a en principe pas à procéder à de quelconques investigations sur les mouvements affectant le compte, la responsabilité de la banque subsiste si elle accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.
Il s’ensuit qu’il appartient aux ayants-droit de X-H Z d’apporter la preuve de l’existence d’opérations sur le compte bancaire de son épouse défunte dont l’anomalie était apparente pour l’établissement bancaire.
En l’espèce, l’examen des relevés bancaires entre le 22 décembre 2016 et le 30 juin 2017 fait apparaître plusieurs centaines de débits ayant comme intitulé «'Itunes.com/Bill'» d’un montant unitaire moyen d’une dizaine ou d’une vingtaine d’euros, ayant ultérieurement atteint une cinquantaine d’euros.
L’anormalité apparente de ces opérations résulte d’un faisceau d’éléments : d’une part, ces débits sont d’apparition récente et ne renvoient pas à un type d’achats antérieurement réalisés par A Z ; ils se produisent fréquemment plusieurs fois par jour au profit du même commerçant ; leur fréquence fait augmenter considérablement le nombre de mouvements affectant le compte, dont le fonctionnement antérieur est en revanche beaucoup plus limité : à cet égard, seules 16 transactions sont enregistrées du 01er au 20 décembre 2016, alors qu’à compter du 22 décembre 2016 l’examen du compte révèle des opérations quotidiennes et parfois pluri-quotidienne au profit des mêmes commerçants électroniques ; si les montants individuels des transactions est limité, leur agrégation représente un montant qui excède le niveau habituel des dépenses de A Z, tel qu’il est illustré par la période du 01er au 12 décembre 2016 ; ces débits connaissent une augmentation progressive dans leur fréquence et leurs montants : ils sont disproportionnés avec le montant de la
seule pension de retraite de 550,65 euros dont bénéficiait A Z et qui constituait la seule opération au crédit du compte. Ils ont ainsi conduit à une diminution importante du solde créditeur de ce compte sur une courte durée, qui ne reflète manifestement pas son fonctionnement habituel sur la période antérieure aux détournements commis par E F.
Face à ces anomalies évidentes, la banque, qui n’a pas recherché si elles n’étaient qu’apparentes ou bien réelles, a manqué à son devoir général de vigilance et de mise en garde, de sorte qu’elle a commis une faute contractuelle en n’avertissant pas A Z des opérations faits par son petit-fils, pour vérifier, au regard de leur importance, de leur répétition et de leur nombre, qu’elle avait bien consenti à ceux-ci ou qu’elle en était bien à l’origine.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Apple France :
A l’appui de leur demande, les ayants-droit de X-H Z invoquent exclusivement :
— d’une part l’article L. 133-19 du code monétaire et financier pour estimer que la responsabilité de A Z n’est pas engagée au titre des paiements réalisés au profit de Itunes.
— d’autre part, l’article L. 133-44 du même code, pour considérer que la société Apple France a failli à une obligation d’authentification forte dans le cadre des paiements réalisés sur son site.
Pour autant, outre que l’article L. 133-44 du code monétaire et financier résulte effectivement d’une législation postérieure aux faits litigieux, l’ensemble des dispositions figurant au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et intitulé «'les règles applicables aux autres instruments de paiement'» ne concerne que les «'opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement'» en application de l’article L. 133.
Les ayants-droit de X-H Z n’établissent pas que la société Apple France soit un tel prestataire de services de paiement, répondant à la définition de l’article L. 521-1 du même code et ayant reçu en France un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En réalité, les dispositions invoquées à l’appui de la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Apple France ne s’appliquent pas à celle-ci.
Aucun autre moyen n’étant soutenu et la cour n’ayant pas l’obligation de rechercher d’office d’autres fondements alternatifs, il convient d’en conclure que la demande formée à l’encontre de la société Apple France n’est pas fondée.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
=> Sur la part imputable à une négligence de A Z :
Dès lors que les ayants-droit de X-H Z ont agi à l’encontre de B sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’établissement bancaire est fondé à leur opposer une faute imputable à A Z ayant contribué à la réalisation de son propre dommage.
À cet égard, la cour estime que l’absence de surveillance par les époux Z du fonctionnement du compte bancaire sur lequel les détournements ont été commis est fautive. De fait, la seule circonstance que la consultation de ce compte soit dématérialisée n’est pas de nature à exonérer A Z d’une telle négligence, alors qu’elle a nécessairement accepté le relevé bancaire
électronique et a été informée à l’occasion d’une telle dématérialisation des modalités d’une consultation en ligne, étant observé que son âge n’implique pas une incapacité à utiliser un tel moyen de consultation de son compte et que la consultation depuis un distributeur de billets ou un guichet d’agence restait à sa disposition.
La cour approuve ainsi le premier juge d’avoir considéré qu’elle avait contribué à la réalisation de son propre dommage dans une proportion de 50 %.
=> sur l’indemnisation :
* Le préjudice matériel qu’ont subi les ayants-droit de X-H Z, agissant lui-même en qualité d’héritier de son épouse décédée, est évalué à 50 % des sommes débitées frauduleusement au profit de la société Apple France.
L’assiette sur laquelle est calculé ce taux de 50 % est constituée par l’ensemble des débits correspondant à des achats figurant sur le relevé de compte sous l’intitulé Google ou Itunes.
L’examen du relevé de compte permet à cet égard de retenir que la somme détournée par E F sur l’ensemble de la période litigieuse s’élève à 10 412,30 euros.
Le jugement ayant condamné B à payer la somme de 5 206,15 euros est par conséquent confirmé.
* La cour adopte par ailleurs la motivation du premier juge s’agissant du préjudice moral invoqué par X-H Z en son nom personnel et confirme l’indemnisation de 250 euros fixée à ce titre par le jugement critiqué.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée. Elle est ordonnée à compter du 6 juin 2019, date d’assignation en paiement de B devant le tribunal de grande instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner B, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. X-I Z, Mme C Z et Mme D Z la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par disposition nouvelle, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Apple France à l’encontre des demandes formées à son encontre par M. X-I Z, Mme C Z et Mme D Z, venant aux droits de X-H Z ;
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille; sauf en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X-H Z, pris en sa
qualité d’héritier de A Y, s’agissant du préjudice moral subi par cette dernière ;
— condamné la société Le Crédit Lyonnais à verser à M. X-H Z, en qualité d’héritier de A Y la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant':
Déclare irrecevable la demande formulée par M. X-I Z, Mme C Z et Mme D Z au titre du préjudice moral personnel de A Y épouse Z ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 6 juin 2019 ;
Condamne la SA B Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel ;
Condamne la SA B Le Crédit Lyonnais à payer à M. X-I Z, Mme C Z et Mme D Z la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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