Infirmation 28 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 oct. 2020, n° 18/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02117 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02117 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3EV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 24 Avril 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
comparant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
M. X est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er janvier 2012 servie par la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime (la caisse) et d’une pension complémentaire d’invalidité servie par la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés ( la CAPSSA).
Par arrêt du 12 septembre 2018, infirmant une ordonnance de référé du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, la cour d’appel a ordonné à la caisse de :
— adresser à M. X le questionnaire de situation et de ressources de mars 2018,
— procéder à l’exploitation des questionnaires et reprendre le paiement des arrérages de pension d’invalidité de base depuis l’échéance de février 2017 dans la limite des droits de M. X,
— dans l’hypothèse du droit de M. X à perception d’une pension d’invalidité de base, établir une attestation de versement de celle-ci dès sa reprise et l’adresser à la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés dans les plus brefs délais.
M. X a saisi au fond le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’un recours dirigé contre le rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation du courrier de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime, du 6 septembre 2016, l’informant de ce que la périodicité des questionnaires était mensuelle.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a rejeté ses demandes de même que celles de la caisse.
M. X, qui est appelant de ce jugement, par conclusions remises le 28 août 2020 auxquelles il se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la caisse du fait de sa volonté de lui imposer, au mépris de la loi, un contrôle mensuel des ressources pour le service de la pension d’invalidité de base,
— l’infirmant pour le surplus :
— reconnaître les fautes de la caisse, nombreuses et répétées dans la gestion de son dossier au cours des années 2016, 2017, 2018, engageant sa responsabilité civile,
— condamner la caisse au paiement des sommes de :
'706,45 euros en réparation de son préjudice financier,
'4 480 euros en réparation de son préjudice moral,
'2 000 euros en réparation des frais que la caisse l’a contraint à exposer.
Il reproche à la caisse d’avoir, dès 2012, commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité. Il lui fait ainsi grief de lui avoir délibérément adressé avec retard, de manière aléatoire ou de ne pas lui avoir adressé du tout, alors qu’elle y est obligée, plusieurs questionnaires de déclaration de situation et de ressources à exploiter pour le maintien de ses droits, de lui avoir demandé des déclarations de ressources mensuelles pour la perception de sa pension d’invalidité alors que l’article R. 341-14 du code de la sécurité sociale prévoit un contrôle trimestriel et que ces dispositions priment sur la circulaire invoquée par la caisse, de ne pas avoir exploité en temps requis les questionnaires de ressources des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018, d’avoir menti à la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés sur son prétendu passage à la retraite le 1er février 2017, de ne pas avoir avisé cette dernière de ce qu’elle lui réglait 14 échéances de pension d’invalidité de base le 6 juillet 2018 malgré l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2018 l’y obligeant.
Il conteste avoir renvoyé les questionnaires de situation avec retard et toute négligence de sa part.
Il affirme que les fautes cumulées de la caisse lui ont causé un préjudice financier en ce qu’elles ont entraîné du retard dans le versement de sa pension d’invalidité de base et complémentaire et un préjudice moral estimé à partir du pourcentage du montant des rappels de pension d’invalidité et des mois d’attente de ceux-ci et des frais liés aux démarches qu’il a dû engager.
La caisse, par conclusions déposées le 4 août 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de rejeter le recours de M. X et de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que c’est par application de la circulaire 88/2011 du 3 novembre 2011 qui dispose que si l’activité salariée exercée par le salarié invalide a un impact sur le montant de sa pension du fait de l’application des règles de cumul, que le logiciel interne génère une déclaration de ressources mensuelles, modalités favorables aux salariés dont les revenus sont variables, comme c’est le cas de M. X ; que ce dernier a systématiquement déclaré ses ressources avec un grand retard à compter d’avril 2015 l’obligeant à se baser sur des données non actualisées pour calculer la pension d’invalidité due et nécessitant des régularisations systématiques à réception des déclarations de ressources ; qu’il ne justifie pas avoir déclaré ses ressources pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 contrairement à ses allégations ; que c’est à juste titre qu’elle a cessé le versement de la pension d’invalidité de l’appelant à compter du 1er janvier 2017 n’ayant pas reçu d’informations quant au départ ou non de ce dernier à la retraite à l’âge légal de 62 ans et que si M. X a subi un quelconque préjudice, sa carence et sa négligence sont à l’origine de celui-ci.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les fautes de la caisse :
Sur l’envoi des formulaires de déclaration :
L’article R. 341-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité salariée comme c’est le cas de M. X. Dès lors que, en application du principe de la hiérarchie des normes, ce
texte prime sur la lettre-réseau N°88/2011 du 3 novembre 2011 invoquée par la caisse, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette dernière avait commis une faute en adressant à l’assuré pour certaines périodes des questionnaires mensuels.
Par ailleurs, les allégations de la caisse selon lesquelles M. X aurait renvoyé systématiquement avec un retard important ses déclarations de ressources à compter du deuxième trimestre 2015, sont démenties par les pièces versées aux débats. Il en ressort effectivement que le questionnaire pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 a été adressé à l’assuré au plus tôt le 8 octobre 2015 et renvoyé le 29 octobre suivant, ceux concernant la période du 1er avril au 30 septembre 2016 ont été reçus le 2 janvier 2017 et renvoyés le 5 janvier et ceux concernant la période du 1er avril au 31 décembre 2017 ont été reçus ensemble le 14 mai 2018 et renvoyés le 17 suivant. De plus, M. X justifie par la production d’un accusé de réception qu’il a bien déclaré ses ressources pour le premier trimestre 2017 en les adressant toutefois, non pas au service invalidité, mais directement au directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie qui l’a réceptionnée le 12 mai 2017. Cette circonstance particulière a certes pu entraîner un retard dans le traitement de la déclaration mais il ne peut être soutenu que l’assuré n’a fait aucune déclaration.
Enfin, il a fallu que ce dernier engage une action en référé devant le conseil de prud’hommes, menée jusqu’en appel, pour obtenir que la caisse lui adresse le questionnaire vierge afférent au mois de mars 2018 et l’exploite.
Il est ainsi démontré que c’est la caisse elle-même qui est à l’origine du retard dans les déclarations de sorte que cette dernière est mal fondée à invoquer la faute de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sur l’information relative au départ à la retraite de M. X :
Il est constant que la pension complémentaire d’invalidité cesse d’être payée en cas de suspension du versement de la pension du régime général et, au plus tard, à la date de la liquidation des droits à la retraite.
En l’espèce, M. X a fait le choix de ne pas prendre sa retraite à l’âge légal de 62 ans et en a avisé la CAPSSA qui en a demandé confirmation à la caisse. En réponse, le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie a attesté que M. X ne percevait plus de pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er février 2017, date de son passage à la retraite. Pour justifier cette contrevérité la caisse est malvenue à soutenir qu’en l’absence de données actualisées concernant les ressources de l’assuré à compter du 1er janvier 2017, elle ne pouvait savoir si ce dernier avait ou non poursuivi son activité professionnelle au-delà de l’âge légal et qu’elle était en droit de cesser le versement de la pension d’invalidité de base alors qu’elle est à l’origine, ainsi qu’il a été dit, du retard dans la réception et l’exploitation des données. En tout état de cause, il lui appartenait de vérifier l’information avant de délivrer une attestation qui a eu des conséquences importantes pour M. X, à savoir la cessation simultanée du versement de la pension complémentaire d’invalidité.
De plus, la caisse a abusivement tardé à adresser à la CAPSSA l’attestation de versement de la pension d’invalidité à la suite de l’arrêt de la cour d’appel l’y obligeant « dans les plus brefs délais», contraignant M. X à assurer lui-même la transmission du document le 30 novembre 2018, ce qui a retardé d’autant le versement de l’arriéré de pension complémentaire.
2/ Sur le préjudice :
Les fautes cumulées de la caisse ont eu pour conséquences le paiement tardif de 14 échéances de pension d’invalidité de base pour un montant de 11 115 euros et de sa pension complémentaire d’invalidité pour un montant de 8 967,63 euros ainsi que l’application d’un taux de CSG majoré pour
les échéances de février à décembre 2017.
C’est à juste titre que M. X sollicite l’indemnisation du préjudice financier qui en est résulté par application du taux d’intérêt légal. La caisse sera condamnée à lui verser de ce chef la somme de 706,45 euros.
Par ailleurs, les fautes de la caisse ont contraint l’appelant à de nombreuses démarches que sa situation d’invalide rendait d’autant plus pénibles, lui causant un préjudice moral. Il sera alloué de ce chef la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais engendrés par les envois multiples de lettres recommandées, les interventions d’huissier de justice, la photocopie de pièces pour la constitution de son dossier en première instance et en appel ainsi que le temps passé à la conception et la formalisation de ses écritures. La caisse devra lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant le procès, elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime à verser à M. X les sommes de :
' 706,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
' 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- International ·
- Contrat de franchise ·
- Ordre public ·
- Déclaration ·
- Compétence
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Convention de forfait ·
- Restaurant ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Facture ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Moteur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cervidé ·
- Témoin ·
- Assurances obligatoires ·
- Animaux ·
- Fonds de garantie ·
- Déclaration ·
- Sinistre ·
- Attestation ·
- Dommage ·
- Victime
- Prime ·
- Mine ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Vacances ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Convention collective nationale ·
- Accord ·
- Avance
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Assurances ·
- Manutention ·
- Assureur ·
- Commissionnaire ·
- Global ·
- Réparation ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Auteur ·
- In solidum ·
- Preuve
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Plainte ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Délai de carence ·
- Demande ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Charges
- Bourgogne ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Arrêt maladie ·
- Temps partiel
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Développement durable ·
- Nullité ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Annulation ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.