Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 déc. 2021, n° 19/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 octobre 2019, N° F19/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00692
07 Décembre 2021
---------------------
N° RG 19/02931 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FFH4
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 Octobre 2019
F 19/00004
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Décembre deux mille vingt et un
APPELANT
:
M. B-C X
[…]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
:
Société Y venant aux droits de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat plaidant au barreau de METZ et par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. B-C X a été embauché par l’association A-Groupe Z, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 1989, en qualité d’ouvrier des Services Logistiques et affecté au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Forbach.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, dite FEHAP, du 31 octobre 1951.
Le 1er janvier 2013, M. X a été intégré dans les effectifs de la CANSSM/CARMI Est (Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines) suite au transfert du CRF de Forbach à l’hôpital de Freyming Merlebach, en qualité d’ouvrier.
ll a été affecté, à compter du 4 mars 2013, à l’équipe du service transport de cet hôpital.
Par lettre de mise en demeure du 27 avril 2018, M. X a sollicité un rappel de paiement de primes de vacances pour les mois de mai 2013 à septembre 2017 à concurrence d’un montant total brut de 11.484,12 € bruts,
Par acte introductif enregistré au greffe le 24 mai 2018, considérant qu’il relevait de la convention collective UCANSS (Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale). M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach, qui s’est déclaré incompétent par jugement du 26 novembre 2018 et a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes de Metz, pour demander la condamnation de la CANSSM Est à lui payer une somme de 10 002,82 € brut au titre du rappel de prime de vacances, avec exécution provisoire, et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Y venant aux droits de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines a demandé au conseil de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamner à 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 23 octobre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• Constate que le Conseil est valablement saisi et se déclare compétent,
• Dit et juge la demande de M. X recevable,
• Dit et juge que M. X relève effectivement des dispositions de la CANSSM,
• Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
• Condamne M. X à verser à Y en la personne de son représentant légal, une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Déboute Y de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts,
• Condamne M. X aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 novembre 2019 et enregistrée au greffe le 15 novembre 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 14 juillet 2020, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020 et enregistrées au greffe le 16 juillet 2020, M. X demande à la Cour de :
• Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions,
• Et, statuant à nouveau, débouter la société Y de l’intégralité de ses fins et prétentions,
• Condamner la société Y à verser à M. X une somme de 10 553,31 € brut au titre du rappel de prime de vacances de mai 2013 à mai 2018,
• Condamner la société Y à verser à M. X une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et 3 000 € à hauteur de Cour,
• Condamner la société Y en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 04 juin 2020, notifiées par voie électronique le 04 juin 2020, la société Y venant aux droits de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines demande à la Cour de :
• Dire et juger l’appel interjeté par M. X recevable mais mal fondé,
• Confirmer le jugement du 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Y de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts,
• In limine litis, dire et juger que ses demandes pour la période courant de mai 2013 à mai 2015 sont prescrites,
• Subsidiairement, constater que M. X relève des dispositions de la Convention Collective nationale de travail des personnels de la Caisse de Sécurité Sociale dans les Mines.
• En conséquence, dire et juger que ses demandes reposant sur l’application des dispositions des articles 21 et 22 bis de la Convention Collective UCANSS sont irrecevables,
• Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• Reconventionnellement, condamner M. X à verser à Y la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
• Le condamner au versement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de prescription
La Caisse Y se prévaut au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail de la prescription d’une partie de la demande, en l’occurrence pour la période antérieure au 25 mai 2015.
M. X est muet dans ses écrits sur cette exception.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. »
Il est de jurisprudence constante que la prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible, ce qui vaut aussi pour les accessoires de ce salaire payés à échéance régulière, telles les primes.
En considération de la date d’introduction de la demande, le 24 mai 2018, la demande de M. X est donc prescrite pour toutes les primes de vacances échues antérieurement au 24 mai 2015.
Cette prescription sera dès lors constatée pour les demandes portant sur le paiement des primes de mai 2013, septembre 2013, mai 2014 et septembre 2014.
Sur la convention collective applicable
Pour fonder sa demande, M. X revendique suite au transfert de son contrat de travail à la CANSSM/CARMI Est l’application à son profit de l’avenant n°74 du 19 janvier 2007 à la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des sociétés de secours minières et de leurs établissements et des unions régionales, renommée à compter de cet avenant « convention collective nationale de travail des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Cet avenant, prévoit, suite à la création au 1er janvier 2007 des Caisses Régionales de Sécurité Sociale dans les Mines (CARMI) l’application aux salariés de ces caisses nouvellement embauchés ou ayant exercé un droit d’option, tel que prévu à l’article 4 de cet avenant, des dispositions de la convention collective nationale de travail de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale du 8 février 1957, dite UCANSS, sauf sur certains points spécifiques : les dispositions relatives à la discipline, au régime de retraite complémentaire et de prévoyance, aux arrêts de travail en cas de maladie, maternité ou accident de travail, à l’organisation et à la réduction du temps de travail.
Cependant, il est constant que M. X n’était pas déjà, lors de l’entrée en vigueur de cet avenant, salarié d’une des Caisses Régionales de Sécurité Sociale dans les Mines (CARMI) créées au 1er janvier 2007, mais de l’association A ' groupe Z et était soumis à ce titre à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, dite FEHAP, du 31 octobre 1951.
Il ne remplissait donc pas au moment du transfert de son contrat de travail à la CARMI Est le 1er janvier 2013 les conditions pour pouvoir exercer le droit d’option prévu par cet avenant, réservé aux salariés soumis à la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, et, ce transfert, intervenu sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’opérait pas novation de son contrat de travail, donc ne valait pas nouvelle embauche.
L’avenant N° 74 revendiqué par le salarié ne lui était donc pas applicable au moment de ce transfert et sa demande ne peut dès lors prospérer sur ce fondement, a fortiori alors qu’il ne justifie pas, à estimer qu’il en ait néanmoins eu le pouvoir ultérieurement à ce transfert, à partir du moment où il a été effectivement soumis à la la convention collective nationale de travail des personnels non cadres
des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, qu’il a exercé le droit d’option pour la convention UCANSS, selon la procédure informelle prévue à l’article 4 de cet avenant.
Par contre, il est avéré qu’en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, qui dispose que « lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission (soit dans l’hypothèse d’un transfert des contrats de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail) ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 (trois mois), sauf clause prévoyant une durée supérieure », les organismes syndicaux représentatifs dans l’entreprise (UNPSSM-CGT, FNEM FO et FGMM CFDT) ont signé le 25 juin 2013 avec la CANSSM un « accord de substitution du statut des salariés du CRF de Forbach vers celui des salariés de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines »
M. X soulève le caractère inapplicable de cet accord au motif que l’intimée ne justifie pas qu’elle a obtenu, comme cet accord le prévoit, l’agrément des autorités de tutelle (mais l’avenant n°74 susvisé prévoit aussi un tel agrément dont le salarié n’a pas plus justifié), ce qui est un moyen inopérant, dès lors que la régularité de cet accord, soulevée par voie d’exception par le salarié, n’a jamais été contestée par ses signataires devant la juridiction compétente.
En dernier lieu, il prétend aussi que cet accord n’aurait pas été agréé, mais le compte-rendu qu’il produit, d’une réunion du personnel du 7 janvier 2014, qui rappelle que le délai de 15 mois prévu pour la survie de la convention collective suivant sa mise en cause par suite du transfert a débuté le 1er janvier 2013 (donc expire le 31 mars 2014), que l’accord de substitution est en cours d’agrément ministériel depuis le 2 juillet 2013 et sera diffusé suite à cet agrément, ne prouve pas cette affirmation.
Cet accord de substitution stipule en l’occurrence que, suite à la décision de l’ARS de transférer le CRF de Forbach jusqu’alors géré par l’association Z A à la CANSSM pour être rattaché à l’hôpital de Freyming-Merlebach, dépendant du service territorial de la CARMI Est, à compter du 1er janvier 2013, qui a entraîné l’application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du contrat de travail, l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés ont été remis en cause, dont notamment la convention FEHAP du 31 octobre 1951, et qu’à titre de substitution, les partenaires sociaux ont décidé que le statut collectif de la CANSSM s’appliquera aux salariés du CRF, dont la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, les accords nationaux de la CANSSM et les accords locaux en vigueur au sein de l’établissement CARMI Est.
Par ailleurs, cet accord prévoit diverses mesures pour permettre une harmonisation entre les dispositions de la convention FEHAP et la nouvelle convention collective applicable, notamment en matière de classification des emplois et de maintien de la rémunération.
S’agissant plus précisément de la rémunération, cet accord stipule, après explication sur sa méthode de calcul en fonction de la nouvelle grille de classification, que :
« Concernant le personnel du CRF transféré de l’association Z-A (') un mécanisme d’avance sur prime est mis en place afin de préserver le niveau de salaire mensuel servi par le précédent employeur.
En effet, compte tenu des modalités de versement de la rémunération annuelle sur « quatorze » mois (prime de vacances correspondant à un demi-mois de traitement en mai et un demi-mois en juin, gratification annuelle correspondant à un mois de traitement en décembre), et afin de garantir un salaire mensuel brut équivalent au salaire mensuel brut antérieur au transfert, un mécanisme d’avance sur les primes périodiques est institué pour les salariés dont le traitement brut mensuel est inférieur au traitement brut mensuel antérieur.
Le montant de cette avance correspond à la différence entre la rémunération mensuelle habituelle « FEHAP » hors prime périodique de l’intéressé avant son transfert et le traitement mensuel UCANSS résultant de la nouvelle classification.
Ce mécanisme d’avance sur prime sera résorbé, en une ou plusieurs fois, en cas d’attribution ultérieure de points (compétence ou expérience) ou en cas de revalorisation du coefficient de base ou d’augmentation de la valeur du point.
Lors du versement des primes périodiques, les avances définies ci-dessus sont déduites dans la limite du montant de prime versé. (')
Chaque salarié peut, à tout moment, demander à ne plus bénéficier de ce dispositif par courrier simple adressé à la direction de l’hôpital de Freyming-Merlebach.
En cas d’abandon du dispositif par un agent, celui-ci percevra comme pour tout le personnel des Carmi sous forme de primes de vacances : un demi-mois de salaire en mai et un demi-mois en juin, ainsi qu’une gratification annuelle correspondant à un mois de salaire en décembre . Une régularisation interviendra alors sous déduction des avances sur primes déjà versées.
La direction s’engage à maintenir ce dispositif jusqu’au dernier ayant-droit n’ayant pas dénoncé ce mécanisme. L’agent qui renonce à ce dispositif ne pourra plus en bénéficier. »
Il résulte des bulletins de salaire de M. X que, à compter du transfert de son contrat de travail à la CANSSM et sous réserve que les primes de vacances ont été versées pour moitié en mai, pour moitié en septembre comme le prévoit la convention UCANSS, le salarié s’est vu appliquer le mécanisme prévu par cet accord, donc la grille de salaire prévue par la convention UCANSS qu’il revendique, qu’il a ainsi bénéficié d’avances sur prime tous les mois, destinées principalement à compenser la différence entre sa rémunération antérieure perçue de Z-A et la rémunération prévue par l’application de cette grille UCANSS, et aussi qu’il a perçu en mai et septembre, toujours comme prévu par la convention UCANSS, une prime de vacances correspondant à un demi mois de salaire, avec déduction partielle des avances sur prime versées a priori dans la limite du montant de la prime due.
M. X a ainsi été rempli de son droit à la prime de vacances ' étant observé qu’il n’a produit aux débats que ses bulletins de salaire des mois de mai et septembre de chaque année et met ainsi la Cour dans l’impossibilité, alors qu’il lui appartient de justifier du bien fondé de sa demande, de vérifier que les avances sur prime ayant donné lieu à régularisation correspondaient bien à un trop versé devant venir en déduction de la créance finale.
En tout cas son calcul du montant de la prime de vacances qu’il estime lui être due, réintégrant systématiquement les régularisations d’avance sur prime, y compris celle de décembre, correspondant a la prime annuelle de fin d’année, sans prendre en compte les avances versées mois après mois, est nécessairement erroné et injustifié.
La Caisse Y, qui verse davantage de ces bulletins de salaire aux débats, mais pas tous non plus, montrant pour tous ceux produits le versement d’une avance sur prime chaque mois, produit aussi le dernier bulletin de salaire de M. X au nom de Z A, celui de décembre 2012, qui indique en cumul annuel un salaire brut de 23 739,86 euros, alors qu’en décembre 2015 le salarié cumulait un salaire brut de 25 769,98 euros et en décembre 2017 de 26282,72 euros, ce dont il peut être déduit que le changement de convention collective n’a entraîné aucune perte de revenus pour le salarié, qui disposait a priori du même type de primes dans les deux entités.
La demande de M. X n’étant au final justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, le jugement entrepris sera confirmé pour l’en avoir débouté, ceci pour la période non prescrite.
Sur le surplus
Aucun abus du droit d’ester en justice n’étant caractérisé, la Caisse Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à la Caisse Y une somme de 500 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare prescrite la demande portant sur le paiement des primes de vacances de mai 2013, septembre 2013, mai 2014 et septembre 2014 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le rejet de la demande de M. B-C X concerne la période non prescrite ;
Condamne M. B-C X aux dépens d’appel et à payer à Y, venant aux droits de la CANSSM, établissement de CARMI Est, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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- Salaires Avenant n° 86 du 19 janvier 2007
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code du travail
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