Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juil. 2021, n° 18/08989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08989 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2018, N° 18/00183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08989 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDLR
X
C/
Société E.B.S. LE RELAIS BOURGOGNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Novembre 2018
RG : 18/00183
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
APPELANTE :
A X
née le […] à SAINT-MARCELLIN (38160)
[…]
[…]
Représentée par Me Julie GAILLARD de l’AARPI EQUITEM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société E.B.S. LE RELAIS BOURGOGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Clotilde CARLE-LENGAGNE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2021
Présidée par D MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Sophie NOIR, conseiller
— D MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société EBS LE RELAIS BOURGOGNE est une SA coopérative dont l’activité principale est la création d’emplois pour personnes défavorisées dans le secteur d’activité du commerce de détail de biens d’occasion.
Le 4 décembre 2012, Madame A X a été engagée par la société EBS LE RELAIS BOURGOGNE en qualité d’agent d’exploitation au sein d’une boutique de vente de produits d’occasion aux particuliers située à Lyon, dénommée EBS Le Relais Ding Fring, suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 28 heures par semaine pour une durée de quatre mois. Le contrat a été renouvelé pour une durée de cinq mois par un avenant du 3 avril 2013.
Par nouvel avenant du 29 novembre 2013, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2013.
Madame X était convoquée le 18 novembre 2014 à un entretien préalable à licenciement fixé le 28 novembre 2014.
Le 20 novembre 2014, elle était placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 décembre 2014.
Une nouvelle convocation lui était adressée par courrier le 23 décembre 2014 pour un entretien fixé le 5 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2015, Madame X était licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l’exécution de son préavis.
Le 13 mai 2015, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement et obtenir, selon le dernier état de ses écritures et à l’audience, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2013 et une indemnité de requalification, un rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps complet
de mai à novembre 2013, un rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non respect des dispositions relatives au temps de travail, un rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant l’arrêt de travail du 20 novembre 31 décembre 2014, ainsi qu’un rappel de prime de participation.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit qu’il y avait lieu de requalifier le contrat à durée déterminée à compter du 3 avril 2013 et condamné la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 1430,15 € à ce titre ;
— dit que le rappel sur majoration des heures complémentaires était dû et condamné la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 143,81 € à ce titre, outre 14,38 € de congés payés afférents ;
— débouté Madame X de sa demande de requalification de son CDD à temps partiel en CDD à temps plein ;
— débouté Madame X de sa demande au titre du maintien de salaire durant son arrêt maladie ;
— débouté Madame X de sa demande au titre du versement de la prime de participation ;
— dit que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
— dit qu’il n’apparaissait pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté Madame X de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société EBS LE RELAIS BOURGOGNE de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société EBS LE RELAIS BOURGOGNE aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2018, Madame A X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mars 2019, Madame A X demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— dit qu’il y avait lieu de requalifier le contrat à durée déterminée à compter du 3 avril 2013 et condamné la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à lui verser la somme de 1430,15 € à ce titre ;
— dit que le rappel sur majoration des heures complémentaires était dû ;
— condamné la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à lui verser la somme de 143,81 € à ce titre, outre 14,38 € de congés payés afférents ;
— débouté Madame X de sa demande de requalification de son CDD à temps partiel en CDD à temps plein ;
— débouté Madame X de sa demande au titre du maintien de salaire durant son arrêt maladie ;
— débouté Madame X de sa demande au titre du versement de la prime de participation ;
— dit que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame X de toutes ses autres demandes.
Par conséquent, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner la société EBS LE RELAIS BOURGOGNE à lui verser la somme de 21'452,18 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 15 mois de salaire (et en tout état de cause 8580 € nets correspondant à six mois de salaire) ;
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 4 mai 2013 ;
— condamner la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE au paiement des sommes suivantes :
. 682,50 € au titre du rappel de salaire pour requalification de temps partiel en temps complet de mai 2013 à novembre 2013, outre 57,13 € au titre des congés payés afférents,
. 160,31 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 16,03 € au titre des congés payés afférents, moins les condamnations de première instance, soit 16,50 €, outre 1,65 € au titre des congés payés afférents,
. 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour le non-respect des dispositions relatives au temps de travail ;
— condamner la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE au paiement de la somme de 587,30 € au titre du rappel de salaire pour maintien de rémunération pendant l’arrêt de travail du 20 novembre au 31 décembre 2014, outre 58,73 € au titre des congés payés afférents ;
— constater son désistement sur sa demande en paiement de la somme de 108,03 € au titre de la prime de participation ;
— condamner la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la demande.
Madame X estime, en premier lieu, que le contrat à durée déterminée qu’elle a conclu le 3 avril 2013 n’était pas justifié par un accroissement temporaire d’activité, ce qui doit entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée conformément à ce qu’a jugé le conseil de
prud’hommes.
Sur la rupture du contrat de travail, Madame X conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, répondant qu’elle n’a jamais menacé de se mettre en arrêt maladie en cas de refus d’une rupture conventionnelle, que son arrêt maladie est la conséquence du comportement de sa responsable, Madame Y ; qu’une demande de rupture du contrat de travail ne saurait être constitutive d’une faute ; qu’en réalité, c’est son employeur, réticent à ce qu’elle suive une formation dans le cadre du congé individuel de formation, qui lui a suggéré un abandon de poste ; que suite à son refus, ses conditions de travail se sont dégradées, Madame Y ayant décidé de mettre un terme au contrat de travail.
Madame X conteste également avoir tenu des propos racistes et xénophobes, qui ne sont, selon elle, étayés par aucun élément.
Critiquant la motivation du jugement, elle estime que le conseil de prud’hommes ne pouvait retenir, pour justifier son licenciement, une modification de ses horaires de travail, qui ne faisait pas partie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, Madame X affirme avoir réalisé de mai à novembre 2013 de nombreuses heures complémentaires au-delà de la limite de 10 % prévue par le code du travail, mais que son employeur ne lui a jamais payé les majorations au titre des heures complémentaires ; que le conseil de prud’hommes, tout en reconnaissant que des majorations étaient dues, a fixé le rappel de salaire à hauteur de la somme de 143,81 € sans s’expliquer sur son calcul ; qu’elle a réalisé 35 heures hebdomadaires de manière régulière depuis le mois d’avril 2013, ce qui justifie la requalification du temps partiel en temps plein à compter du 4 mai 2013, ainsi que le rappel de salaire correspondant à compter du mois de mai 2013.
Enfin, Madame X prétend qu’elle n’a pas bénéficié de l’indemnité complémentaire aux sommes versées par la sécurité sociale prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, à laquelle son employeur était tenu au cours de son arrêt maladie du 20 novembre au 31 décembre 2014 ; que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ses bulletins de paie font clairement apparaître l’absence de prise en charge par la société.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2019, la société EBS LE RELAIS BOURGOGNE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater qu’elle s’est acquittée des condamnations prononcées en première instance à hauteur de 2788,34 € et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EBS LE RELAIS BOURGOGNE affirme que Madame X a été licenciée pour ne pas avoir respecté les horaires de travail et avoir tenu des propos racistes, xénophobes et injurieux à l’égard de la clientèle.
Elle soutient que la salariée avait décidé d’abandonner son poste, fêtant notamment son départ avec ses collègues le 15 novembre 2014, avant de changer d’avis et de solliciter le bénéfice d’un contrat individuel de formation ; que face à ce revirement et alors qu’il n’était pas prévu que Madame X vienne travailler le 18 novembre 2014, l’employeur s’est vu contraint de modifier les plannings en urgence ; que la salariée s’est néanmoins présentée le 18 novembre sur son lieu de travail conformément à ses horaires habituels et non aux horaires qui venaient de lui être notifiés par la direction ; que l’employeur ne s’est jamais opposé au projet de départ de la salariée et ne peut dès lors être tenu responsable du non-respect par celle-ci de ses horaires de travail.
S’agissant du rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, l’intimée répond qu’elle a strictement respecté les heures de travail contractuellement prévues ; que Madame
MORBRUN se fonde sur un tableau d’heures complémentaires qui lui ont été intégralement réglées, ainsi qu’il résulte de ses fiches de paie ; qu’elle ne démontre pas l’accomplissement d’autres heures supplémentaires, ni avoir dépassé la limite légale du travail durant la relation contractuelle.
Par ailleurs, elle estime que la salariée ne justifie pas de sa demande de paiement d’une somme complémentaire à celle fixée par le conseil de prud’hommes au titre de la majoration des heures complémentaires.
Enfin, s’agissant du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie du 20 novembre au 31 décembre 2014, la société EBS LE RELAIS BOURGOGNE répond que la salariée avait épuisé, compte tenu de ses arrêts maladie antérieurs, ses droits au maintien de son salaire, les durées légales d’indemnisation en cas d’arrêts de travail successifs devant s’apprécier sur une période de 12 mois, ce qu’elle omet de prendre en compte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2021.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
En l’absence d’appel principal et d’appel incident, la cour d’appel n’est pas saisie des chefs suivants du jugement critiqué :
— dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée à compter du 3 avril 2013 et condamne la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 1430,15 € à ce titre ;
— dit que le rappel sur majoration des heures complémentaires était dû ;
— condamne la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et des heures complémentaires
Suivant l’article L. 3123-17, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 17 juin 2013, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Il était ajouté l’alinéa suivant, dans la version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016 : chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
En cas d’atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est automatiquement requalifié en temps complet, à compter de la première irrégularité (Cass. Soc., 17 déc. 2014, n° 13-20.627).
En revanche, la seule exécution d’heures complémentaires au-delà de la limite du 10e autorisé par les dispositions susvisées n’entraîne pas la requalification du contrat en temps complet. Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il a travaillé à temps plein (Cass. Soc., 25 janv; 2017, n° 15-16.708).
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, suite à l’avenant au contrat de travail du 23 avril 2013, les horaires de travail de la salariée étaient répartis de la manière suivante :
le mardi de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures,
le jeudi de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures,
le vendredi de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures,
le samedi de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures.
Le contrat initial prévoyait la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % par mois de son horaire mensuel, sans majoration.
Au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait travaillé 35 heures hebdomadaires du lundi au samedi la semaine du 29 avril au 4 mai 2013, puis plusieurs autres semaines au cours de la période de mai à octobre 2013, Madame X produit aux débats des photocopies de carnets qu’elle déclare avoir conservés, qui comprennent les mentions manuscrites suivantes : «lundi 29 avril 2013 remplacement N 9h30-11h30//14h-19h00» ; «mardi 30 avril R.N 10h30-14h//15h30-19h» ; «mercredi 1 mai 2013 REPOS» ; «Jeud. 2 R.N 10h-13h//15-19» ; «vendredi 3 R.N 9h30-11h30//14h-19h» ; «samedi 4 R.N 10h30-14h//15h30-19h», soit un total de 33 heures hebdomadaires de travail.
S’agissant des autres semaines pour lesquelles la salariée affirme qu’elle aurait accompli 35 heures de travail hebdomadaire, les carnets ne mentionnent aucun horaire, mais seulement des remplacements.
Outre que, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, l’horaire hebdomadaire porté sur le carnet de la salariée la semaine du 29 avril au 4 mai 2013 était inférieur à l’horaire légal, les autres mentions portées sur le carnet en question ne sont pas suffisamment précises quant aux heures qu’elle affirme avoir accomplies au cours des autres semaines de la période litigieuse, ne permettant pas à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’accomplissement d’un horaire de travail à temps complet ne saurait être déduit du seul fait que la
salariée aurait remplacé des collègues travaillant 35 heures par semaine, ces remplacements mentionnés sur le carnet étant ponctuels et variables selon les jours de la semaine.
Il n’est donc pas établi que Madame X aurait atteint ou dépassé la durée légale de travail au cours de la période considérée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et la demande de rappel de salaire à ce titre.
S’agissant du rappel des majorations dues au titre des heures complémentaires, Madame X affirme avoir réalisé 68 heures complémentaires au-delà du plafond de 10 % entre mai et octobre 2013 et sollicite une majoration de ces heures à hauteur de 25 %.
Le premier juge a reconnu l’existence de 61 heures complémentaires réalisées par la salariée entre mai et septembre 2013 et accordé un rappel de majoration des heures complémentaires sur cette période.
L’employeur n’a pas formé appel incident.
A la lecture des bulletins de paie de mai à octobre 2013, il apparaît que la salariée, qui ne fonde sa demande que sur ces éléments, n’a pas réalisé les 21 heures complémentaires qu’elle invoque dans son tableau de calcul au titre du mois de septembre 2013, le total d’heures complémentaires au-delà du plafond étant de 61 heures sur la période de mai à octobre 2013. C’est donc à raison que le premier juge a retenu ce total de 61 complémentaires au-delà du plafond et fait droit à la demande à hauteur des sommes de 143,81 € au titre du rappel de majoration des heures complémentaires et 14,38 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour le non-respect du temps de travail
Il ressort de ses conclusions que la demande de dommages-intérêts de Madame X est exclusivement fondée sur la réalisation régulière de 35 heures hebdomadaires et la privation du bénéfice d’un emploi à temps plein.
Sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein étant rejetée, Madame X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer expressément sur cette demande dans le dispositif de son jugement.
Sur la validité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de
constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2015 est motivée de la manière suivante :
« Vous avez dit à de nombreuses reprises que vous souhaitiez partir et que vous en aviez marre de travailler dans le magasin.
En septembre, vous indiquez ne plus supporter la clientèle difficile et souhaiter trouver un travail plus rémunérateur. Vous demandez à partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Dans le cas contraire, vous indiquez que vous vous mettrez en arrêt maladie, ce que vous faites.
En tant qu’entreprise d’insertion, nous n’avons jamais refusé à nos salariés de formation professionnelle.
Nous avons toujours encouragé et accompagné ceux qui souhaitaient réaliser un projet professionnel en dehors de l’entreprise en leur offrant la possibilité de réaliser des formations quelles que soient leurs durées.
Un minimum de formalisme doit néanmoins être respecté. Vous dites le 14 novembre que vous partez de l’entreprise en faisant un abandon de poste, idée qui vous a été suggérée par une personne de votre connaissance. Le 15 novembre, vous fêtez votre départ avec vos collègues. Finalement, le 17 novembre, vous envoyez un texto à votre responsable l’informant que vous ne faites plus d’abandon de poste pour bénéficier d’un CIF.
Nous vous rappelons aussi que les salariés n’ont pas à modifier les horaires de travail qui sont définis par la direction.
Depuis octobre, vous avez tenu à plusieurs reprises des propos excessifs auprès des clients et de vos collègues de travail.
Le vendredi 7 novembre, vous avez dit à des clients du magasin «vous me cassez tous les couilles» puis vous vous êtes dirigée vers la réserve en criant dans le magasin «j’en ai marre de travailler avec des connes».
Ces propos d’une totale incorrection vis-à-vis des clients et injurieux à l’encontre de vos collègues en présence de clients ne sont pas acceptables.
Nous avons eu connaissance en date du 29 novembre que vous aviez dit en parlant de clients : «ils n’ont qu’à retourner dans leur pays».
Nous ne pouvons de même tolérer des propos xénophobes.
La rupture de votre contrat sera prononcée au terme d’un préavis d’une durée de deux mois qui prendra effet à la date de présentation de la présente lettre. »
Si, conformément à l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement, la lettre doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de vérifier ce motif.
Il est reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement, d’avoir modifié ses horaires de travail, ainsi que d’avoir tenu des propos incorrects, injurieux et xénophobes. Ces motifs sont suffisamment précis pour permettre au juge d’en vérifier la réalité. Dès lors, l’employeur peut, dans le cadre du
litige, apporter la preuve des circonstances de fait dans lesquelles la salariée n’aurait pas respecté ses horaires de travail et tenu les propos litigieux.
Dans un message téléphonique transmis à sa responsable le 17 novembre 2014, Madame Z indiquait : «l’abandon était ce que je voulais, je ne veux rien du relais en matière d’argent mais le conseiller m’a conseillé de ne surtout pas quitter l’entreprise pour avoir droit à leur aide».
Sa responsable, Madame Y, lui répondait : «donc tu reviens bosser demain. Mais horaire de 12-19 heures car j’ai dû modifier les plannings. Merci».
Madame Z répondait le même jour « OK pas de souci ».
L’employeur reproche à Madame Z de s’être présentée le mardi 18 novembre 2014 sur son lieu de travail conformément à ses horaires habituels et non aux horaires indiqués par sa responsable.
A la lecture du contrat de travail signé le 2 septembre 2013, les horaires de travail de la salariée le mardi étaient fixés de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures.
Il est donc reproché à la salariée de s’être présentée sur son lieu de travail à 10 heures au lieu de 12 heures, ce que Madame Z ne conteste pas.
Si ce fait matériel est établi, il est à l’évidence insuffisamment grave pour justifier le licenciement de la salariée en l’absence de tout autre manquement au respect de ses horaires de travail, quelle que soit la légitimité du motif de ce changement d’horaires de travail par l’employeur.
Pour justifier des propos tenus par la salariée à l’égard de la clientèle et de ses collègues de travail, l’employeur se fonde exclusivement sur une attestation établie par la directrice des boutiques, responsable de Madame Z, Madame Y. Cette seule attestation est manifestement insuffisante à établir la réalité des griefs invoqués, ce d’autant qu’il ressort d’un courrier adressé le 27 novembre 2014 à la direction de la société que Madame Z se plaignait du comportement de Madame Y, qui aurait notamment tenu à son égard des propos désobligeants et dévalorisants et l’aurait poussée à abandonner son poste.
Ce deuxième grief n’est donc pas établi.
Les autres développements de la lettre de licenciement ne sauraient à l’évidence constituer un grief, ce que reconnaît d’ailleurs l’employeur dans ses écritures.
Dès lors, le licenciement ne repose pas sur un motif suffisamment sérieux.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les conséquences du licenciement
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
Il n’est pas discuté en l’espèce que l’entreprise comprenait plus de 10 salariés.
Il ressort des fiches de paie versées par Madame Z que son salaire brut, primes et avantages inclus, était de 8672,34 €, cumulé sur les six derniers mois de travail, hors absences pour maladie.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (2 ans) et de son âge (27 ans) au moment du licenciement, il convient d’allouer à Madame Z, qui ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi, une indemnité de 8672,34 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3/11 du Code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois.
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie
Selon l’article L. 1226-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Selon l’article D. 1226-1 du même code :
L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait à travailler ;
2° pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D. 1226-4 ajoute :
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
Il apparaît, à la lecture de ses fiches de paie, que Madame Z a été en arrêt maladie, sur une période de 12 mois, du 15 septembre au 4 octobre 2014, puis du 20 novembre au 31 décembre 2014 ; que son salaire lui a été intégralement maintenu au titre des 20 jours d’arrêt maladie du 15
septembre au 4 octobre 2014 ; qu’en revanche, elle n’a bénéficié d’aucune indemnité complémentaire pour la période d’arrêt maladie du 20 novembre au 31 décembre 2014, alors qu’elle aurait dû percevoir, en vertu des dispositions susvisées, pendant 10 jours 100 % de sa rémunération brute, conformément à la formule plus avantageuse que l’employeur reconnaît avoir mise en place, puis, pendant les 30 jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération, soit, après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et prise en compte du délai de carence de 7 jours, qui ne sont pas discutés par les parties, une somme totale de 170,76 € bruts à laquelle sera condamné l’employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prime de participation
Il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu s’agissant du rappel de prime de participation.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société EBS LE RELAIS BOURGOGNE succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 26 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Lyon :
— en ce qu’il a rejeté la demande requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et la demande de rappel de salaire à ce titre ;
— en ce qu’il a condamné la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à verser à Madame A X les sommes de 143,81 € au titre du rappel de majoration des heures complémentaires, outre 14,38 € au titre des congés payés afférents ;
— en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de rappel de prime de participation,
— en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déboute Madame A X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour le non-respect du temps de travail.
Dit que le licenciement de Madame A X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à payer à Madame A X la somme de 8672,34 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à payer à Madame A X la somme de 170,76 € à titre de rappel d’indemnité complémentaire pour la période d’arrêt maladie du 20 novembre au 31 décembre 2014.
Déboute Madame A X du surplus de ses demandes.
Condamne SA EBS LE RELAIS DE BOURGOGNE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame A Z du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois.
Condamne SA EBS LE RELAIS DE BOURGOGNE à remettre à Madame A Z des bulletins de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu 1343-2.
Condamne la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE à payer à Madame A X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA EBS LE RELAIS BOURGOGNE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E
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