Infirmation partielle 24 juin 2021
Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 24 juin 2021, n° 18/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 septembre 2017, N° 2014F01452 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES c/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SAS TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE), SAS MANUTENTION REPARATION ACHEMINEMENT (MRA), SARL TRANSPORTS BENCARDINO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/185
N° RG 18/01066 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZVP
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES
C/
Y Z
SAS TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE)
SAS […]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
SARL TRANSPORTS B
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascal ALIAS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014F01452.
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F02606.
APPELANTE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger, dont le siège social est sis […], domiciliée en son établissement principal en France 2, […], et pour les besoins du présent litige, si nécessaire chez son agent la SARL ASSURANCES P.CHARLET, sise […], agissant comme subrogée dans les droits de la société SHARK
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître Y Z pris en sa qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORTS B, demeurant 47, […]
assigné à domicile le 02/03/2018
défaillant
SAS TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS […], dont le siège social est sis […]
représentée par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline GONDET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dont le siège social est sis […], […], domiciliée en son établissement en […], […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL TRANSPORTS B Société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence le 11 juin 2015, prise en la personne de son liquidateur Maître Y Z, demeurant […]
assisgnée le 25/06/2018 par PV RECHERCHE art. 659 CPC
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le N° 775 652 126 venant aux droits de la société COVEA FLEET, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA FLEET, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES assureur de la Société MRA, dont le siège social est sis 190 et […]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2013 la société Shark a acquis auprès de la société Thailandaise ACS 1792 casques de moto d’une valeur de 131.037,60 euros, et a confié l’organisation de leur acheminement de la Thaïlande au port de Fos-sur-Mer à la société Toll Global Forwarding France (SAS).
La société Toll Global Forwarding France (SAS) a confié le transport maritime à la société K Line et le transport routier de Fos-sur-Mer à Marseille à la société Manutention Réparation Acheminement (MRA).
La société Manutention Réparation Acheminement (MRA) a elle-même délégué le transport terrestre à la société Transports B, laquelle devait procéder à la livraison du matériel le lundi 22 avril 2013 à 9 heures.
En l’attente de la livraison, le conteneur de marchandise a été entreposé sur un parking privé le 19 avril 2013.
Le conteneur a été volé entre le 19 avril et le 22 avril 2013, soit avant la remise à son destinataire, et retrouvé vide le 27 avril suivant.
Certains casques ont été récupérés par la suite et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, assureur de la société Shark, l’a indemnisée à hauteur de la somme de 131.928,54 euros.
La société Zurich, assureur de la société Toll Global Forwarding France (SAS), estimant que la responsabilité de la société Toll Global Forwarding France (SAS) et de ses substitués n’était pas contestée, a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 46.206 euros, qui a été jugée insuffisante par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances.
Dès lors, le 19 mars 2014 la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances a fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille la société Toll Global Forwarding France (SAS), la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), la société Zurich Insurance PLC (assureur de la société Toll), la société Transports B et son assureur la société Covea Fleet SA, afin de voir, à titre principal, condamner solidairement les sociétés Toll, MRA et B et leurs assureurs, à lui rembourser la somme de 131.928,54 euros, et à concurrence de 69.750 euros pour la société Covea Fleet.
Plusieurs appels en garantie ont par la suite été formés.
La société Transports B a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 juin 2015, et Maître Verrechia a été désigné en qualité de liquidateur.
Par premier jugement en date du 22 septembre 2017 le tribunal de commerce de Marseille a :
— joint les différentes instances,
(')
— condamné solidairement la société Zurich Insurance PLC et la société Toll Global Forwarding France (SAS) à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au titre de sa faute personnelle la somme de 18.646,23 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013,
— condamné la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) in solidum avec la société Zurich Insurance PLC et la société Toll Global Forwarding France (SAS) à payer à la société
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances la somme de 8576 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013, en précisant que la somme de 8.576 euros ne se cumule pas avec celle de 18.646,23 euros,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA (venant aux droits de la société Covea Fleet) solidairement entre elles et in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, la société Toll Global Forwarding France (SAS) et la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances la somme principale de 4.630,58 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013, en précisant que la somme de 4.630,58 euros ne se cumule pas avec les sommes de 18.646,23 euros et de 8.576 euros,
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA (venant aux droits de la société Covea Fleet) à relever et garantir la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) du montant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre, dans la limite de la somme de 4.630,58 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013,
— débouté la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) des fins de son appel en garantie contre son assureur la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports B la créance de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) à hauteur de 8.576 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013, jusqu’au jour de la procédure collective de la société Transports B,
(..)
— mis hors de cause Monsieur A B,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
et statué sur les frais et dépens
Saisi d’une requête en interprétation, le tribunal de commerce de Marseille, par second jugement en date du 12 janvier 2018, a précisé le dispositif de son premier jugement.
Par déclaration en date du 18 janvier 2018 la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances a interjeté appel des deux jugements.
Par conclusions enregistrées le 31 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Shark, fait valoir que :
— la société Toll doit répondre de sa faute personnelle ainsi que des fautes des sociétés qu’elle s’est substituées et à cet égard, la société Transports B a commis une faute inexcusable,
— elle bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de son assurée, la société Shark, dès lors qu’elle justifie que cette dernière a supporté le préjudice, est bien assurée auprès d’Helvetia et que le sinistre est garanti par la police d’assurance, et l’indemnité versée,
— le quantum du préjudice doit être arrêté à la somme de 131.928,54 euros et non 113.541,24 euros,
— la société Toll et la société MRA, respectivement commissionnaire principal et sous commissionnaire, ne peuvent invoquer une limitation de responsabilité eu égard à la faute inexcusable commise par l’entreprise B (article L133-8 code de commerce ), ainsi que par le commissionnaire principal dans l’exécution de sa mission,
— MMA Iard (venant aux droits de Covea Fleet) doit garantie pour son assurée la société Transports B et ne peut invoquer l’article 2.5.3 de sa police d’assurance,
— la société Zurich Insurance PLC a formulé une offre à hauteur de 46.206 euros et devra en tout état de cause être tenue à cette offre
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances demande ainsi à la cour de :
— condamner solidairement les sociétés Toll Global Forwarding France (SAS), MRA et B et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 131.928,54 euros augmentée des frais d’expertise avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013, et ce, à concurrence de la somme de 69.750 euros pour la société Covea Fleet
Subsidiairement, sur la base du quantum retenu par le tribunal,
— condamner solidairement les sociétés Toll Global Forwarding France (SAS), MRA et B et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 113.541,24 euros augmentée des frais d’expertise avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013, et ce, à concurrence de la somme de 69.750 euros pour la société Covea Fleet
Subsidiairement,
— condamner qui compétera le mieux au paiement de la somme de 131.928,54 euros augmentée des frais d’expertise avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013, et ce, à concurrence de la somme de 69.750 euros pour la société Covea Fleet
Très subsidiairement,
— vu l’offre de la société Zurich Insurance PLC à hauteur de 46.206 euros condamner solidairement les requises sur la base du quantum déterminé par le tribunal et ce, à hauteur en toute hypothèse et a minima de la somme de 46.206 euros pour la société Zurich Insurance PLC,
— débouter les parties intimées de leurs appels incidents, fins et conclusions,
— condamner solidairement les entités requises au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction
Par conclusions enregistrées le 08 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Toll Global Forwarding France (SAS) et son assureur la société Zurich Insurance PLC font valoir que :
— la société Financière Shark n’a ni intérêt ni qualité pour agir et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances n’a pas d’intérêt pour agir puisqu’elle ne peut se prévaloir ni d’une subrogation légale ni d’une subrogation conventionnelle en l’absence de preuve du paiement fait à la société Shark,
— la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ne rapporte pas la preuve du préjudice subi,
— la société Toll Global Forwarding France (SAS) n’a pas commis de faute personnelle et est donc
bien fondée à solliciter les limitations de responsabilité (18.645 euros),
— le transporteur n’a pas commis de faute inexcusable et est donc bien-fondé à invoquer également la limitation de responsabilité (8.576 euros),
— la société MRA est responsable de plein droit en qualité de sous-commissionnaire de transport,
— la société Transports B est responsable de plein droit en qualité de transporteur,
— la compagnie MMA ne doit pas être mise hors de cause dès lors que sa garantie est acquise au bénéfice de la société Transports B,
— l’offre transactionnelle formulée par la société Zurich Insurance PLC est caduque
Ainsi, elles demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances,
— débouter la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de ses demandes à leur encontre,
— fixer à la somme de 18.645 euros le montant de la limitation de responsabilité en application du contrat type de commission de transport, et à la somme de 8.576 euros en application du contrat type général,
— juger que le montant de l’indemnité d’assurance due par MMA au transporteur est de 69.750 euros,
— condamner MRA, la société Transports B et MMA ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir la société Toll Global Forwarding France (SAS) et la société Zurich Insurance PLC de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
— juger l’offre transactionnelle formulée par la société Zurich Insurance PLC à hauteur de 46.206 euros caduque,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction
Par conclusions enregistrées le 12 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) fait valoir que :
— la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir dès lors que l’acte de subrogation a été établi au nom de la société Financière Shark, entité distincte de la société Shark et que les transferts de fonds au profit de la filiale sont inexploitables (copies d’écran),
— aucune responsabilité personnelle ne peut être retenue à l’égard de la société MRA, sous-commissionnaire de la société Toll, dès lors qu’aucune instruction particulière ne lui avait été donnée et qu’elle a répercuté les modalités de livraison, sans connaître la nature de la marchandise, et subsidiairement, la limitation du contrat-type de commissionnaire doit s’appliquer,
— la société B, transporteur, est en droit d’invoquer la limitation de responsabilité du contrat-type général, soit à hauteur de 8.576,70 euros dès lors qu’elle n’a pas commis de faute et a fortiori aucune faute inexcusable au sens de l’article L133-8 code de commerce dans la mesure où le
conteneur a été entreposé dans un parc fermé, pourvu d’un digicode, et placé de manière à interdire l’ouverture des portes arrières et protégé par un pivot d’attelage, et que la nature des marchandises n’était pas connue,
— la société Covea Fleet (MMA), assureur de la société Transports B, ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie qui ne figure pas explicitement dans la police d’assurances,
— son assureur la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances est tenue à garantie dès lors que la clause « vol » ne lui est pas opposable en l’absence de signature de la police d’assurance,
— le quantum retenu par le tribunal de commerce à hauteur de 113.541,24 euros doit être retenu au regard de la marchandise retrouvée
La société Manutention Réparation Acheminement (MRA) demande ainsi à la cour de :
— juger l’action de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances irrecevable, la débouter de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté son appel en garantie à l’encontre de son assureur la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, et en conséquence, condamner la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et condamner la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel dont distraction
Par conclusions enregistrées le 28 août 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), fait valoir que :
— les conditions particulières de la police d’assurance ont été signées par la société MRA et lui sont opposables et contiennent une clause (article 2 de la clause additionnelle) imposant que le véhicule soit remisé dans un endroit clos et munis de dispositif antivol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— subsidiairement, elle reprend à son compte l’argumentation de la société MRA concernant l’absence de faute inexcusable et la limitation de responsabilité applicable (8.576,70 euros),
— elle est bien-fondée à invoquer les limites de responsabilité et plein de garantie du contrat d’assurance,
— la société MRA est de mauvaise foi dans l’exécution du contrat
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances demande ainsi à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) de sa demande de garantie contre la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la mettre hors de cause,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes de condamnations dirigées contre la société
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en sa qualité d’assureur de la société MRA
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ne saurait excéder la somme de 8.576,70 euros correspondant aux limites d’indemnisation fixées par le contrat-type général,
— condamner la société Covea Fleet, devenue MMA, à la relever et garantir indemne et a minima à hauteur de 60 % des dommages,
— encore plus subsidiairement, faire application des pleins de garantie et franchise soit :
-65.000 euros par sinistre et subsidiairement 130.000 euros en cas de faute inexcusable de l’assuré
— dont à déduire un découvert vol de 10% restant à la charge de MRA (article 4.3.1 de la clause vol 0520) outre une franchise de 200 euros (en l’absence de faute inexcusable)
— dont à déduire en cas de faute inexcusable, un découvert vol de 10% restant à charge de MRA outre franchise de 10% avec un minimum de 800 euros
— débouter les parties du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en sa qualité d’assureur de la société MRA,
— condamner la société Covea Fleet devenue à MMA à relever et garantir indemne la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et a minima à hauteur de 60% des dommages
En tous les cas,
— condamner la société Covea Fleet devenue à MMA à relever et garantir indemne la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et a minima à hauteur de 60% des dommages
— condamner la société MRA à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner la société MRA, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens,
Par conclusions enregistrées le 04 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (venant aux droits de Covea Fleet, assureur de la société Transports B) font valoir que :
— la quittance subrogative produite par la société Helvetia concerne la société Financière Shark et non la société Shark, seule destinataire de la marchandise, de sorte que la société Helvetia est dépourvue d’intérêt pour agir, et en outre, l’assureur ne prouve pas que les marchandises ont été réglées à l’expéditeur, la société ACS,
— la société Helvetia n’a pas qualité pour agir dès lors qu’elle n’établit pas la réalité du paiement et se contente de produire des copies d’écran non probantes, excluant l’existence d’une subrogation,
— la société B a pris en charge les marchandises au titre d’une lettre de voiture et bénéficie donc de la limitation de responsabilité prévue par les articles L.132-3 et L.133-1 code de commerce,
soit la somme de 8.576,70 euros (poids de la marchandise : 3.729 kgs et limitation à 2.300 euros par tonne),
— la société B n’a commis aucune faute inexcusable excluant la limitation de responsabilité au sens de l’article L.133-8 code de commerce dès lors que les lieux étaient clos, pourvus d’un digicode, éclairés, que le propriétaire vit sur place, que la société B ne connaissait pas la valeur de la marchandise, que la semi-remorque a été positionnée afin d’éviter l’ouverture des portes, que le vol a été perpétré par un groupe de malfaiteurs expérimentés, et que le rapport d’enquête privé et non contradictoire établi par la société Helvetia ne peut être retenu,
— les sociétés MMA sont bien-fondées à invoquer les clauses d’exclusion contenues au contrat d’assurance au titre du vol (articles 3.1 et 3.2) en l’absence d’instructions données par la société B à ses préposés en matière de prévention des risques de vol, de sorte que sa garantie doit être limitée à 4.631,41 euros, et si la faute inexcusable était retenue, son plafond d’indemnisation est limitée à 70.000 euros dans tous les cas,
— la clause dite « vol » n’a pas à figurer en caractères très apparents puisqu’elle n’est pas une clause d’exclusion mais une condition de garantie,
Elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ès qualité d’assureur de la société Shark, fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 20 novembre 2013 et condamné conjointement les sociétés MMA à payer 6000 euros d’article 700 et les dépens
Statuant à nouveau, de :
— débouter la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de ses entières demandes pour défaut d’intérêt et qualité pour agir,
— subsidiairement, limiter les réclamations de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’encontre des commissionnaires de transport et du voiturier à la somme de 8.576,70 euros,
— dans ce cadre subsidiaire, débouter la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ainsi que tout réclamant de leurs entières demandes à l’encontre des sociétés MMA,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la garantie des sociétés MMA à la somme de 4.631,41 euros ou tout au plus à celle de 37.800 euros,
— juger que les intérêts de retard ne peuvent courir qu’à compter du jugement, faute de mise en demeure,
— condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel outre les dépens dont distraction
La société Transports B, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Y Z, cité par acte d’huissier du 2 mars 2018, n’a pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 14 septembre 2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 22 février 2021 puis au 19 avril 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 avril 2021 et mise en délibéré au 24 juin 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, assureur de la société Shark :
En application de l’article L121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1249 code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui paye, est ou conventionnelle ou légale.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
A défaut, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur au visa des articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite auprès de la société Helvetia, par l’intermédiaire de son courtier, l’a été par la société Financière Shark (police n°11.012 du 25 octobre 2012) et la quittance subrogative du 9 septembre 2013 a été établie par cette même société Financière Shark.
Pour autant, il ressort des termes mêmes de la police d’assurances que la société Financière Shark agit « tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra et notamment des sociétés SHARK et TROPHY et leurs filiales » (page 2).
Par ailleurs, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances établit, tant au moyen de documents internes que du relevé bancaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole (pièces 19, 20, 21 et 23 de l’appelante) qu’elle a versé la somme de 134.928,54 euros à la société Financière Shark, laquelle l’a reversée à la société Shark. Au surplus, les sommes et les références portées à la quittance correspondent à la marchandise transportée et à la police susvisée.
Enfin, la responsabilité du transporteur, la société Transports B, est recherchée dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport et à ce titre, elle est garante des pertes et avaries survenues aux marchandises dans les conditions de l’article L132-5 code de commerce.
Dès lors, le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur, tiers au contrat de vente, ne peuvent se prévaloir des effets de la vente pour dénier au demandeur le droit d’agir contre le transporteur à défaut de paiement du prix de la marchandise.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités respectives de la société Toll Global Forwarding France (SAS), de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) et de la société Transports B :
Aux termes de l’article L132-6 du code de commerce le commissionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Néanmoins, le commissionnaire de transport ne peut être tenu à l’égard de son commettant au-delà de
ce à quoi est tenu son substitué, sauf en cas de faute personnelle dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée.
En outre, en application de l’article L132-5 du code de commerce le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article L133-8 code de commerce que seule la faute inexcusable peut priver le transporteur ou le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation réglementaire ou contractuelle des indemnités prévues en cas de dommage, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Ainsi, aux termes de l’article L133-8 code de commerce, constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
A cet égard, si la valeur intrinsèque de casques de moto et leur facilité de revente sur des marchés parallèles, ne constitue pas en soi une évidence, il n’en demeure pas moins qu’au cas particulier la valeur de la marchandise transportée était connue de la société Toll, commissionnaire, dès lors que le document d’importation au sein de la communauté européenne mentionne une valeur de 131.037,60 euros.
En déléguant l’organisation du transport et le choix du transporteur à une autre société, sans lui donner d’instructions précises sur la valeur de la marchandise, les modalités d’entreposage, et les consignes de sécurité, alors que cette organisation et ce choix relevaient de sa responsabilité en qualité de commissionnaire, la société Toll a commis une faute personnelle.
Cette négligence doit par ailleurs être considérée comme étant à l’origine du vol dès lors qu’elle a empêché les commissionnaire et transporteur substitués de prendre la mesure des précautions à prendre, précautions qui auraient pu éviter la soustraction des marchandises.
En outre, il y a lieu de retenir la faute personnelle de la société Transports B, transporteur substitué, étant rappelé qu’aux termes de l’article L133-1 du code de commerce le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
A cet égard, il n’est pas établi que la société Transports B connaissait la valeur de la marchandise et sa nature en l’absence de mentions à ce titre à la lettre de voiture n°776125 émise le 19 avril 2013 et pas davantage à l’ordre de livraison délivré le même jour, seul le poids de la marchandises (3729 kgs) ressortant des ces documents. Il apparaît néanmoins que les conditions lacunaires d’entreposage de la marchandise ont concouru au dommage.
Le rapport d’enquête privé établi par TMR (agence de recherches privées) à la demande de l’assureur de la société Shark, le 26 mai 2013, ne peut être retenu qu’à titre de renseignements dès lors qu’il n’a pas été établi contradictoirement entre les parties. Il n’en reste pas moins un élément de preuve dès lors qu’il a été soumis à la contradiction des parties dans le cadre du présent litige et a d’ailleurs été exploité par d’autres parties que son requérant au soutien de leur argumentation.
Au demeurant, aucun autre rapport d’expertise ou élément relatif à l’enquête pénale n’a été communiqué aux débats, étant relevé que l’expert Veritech, missionné par la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), n’a pas déposé son rapport aux dires des parties.
Ainsi, il ressort de l’enquête privée, et au vu d’éléments qui n’ont pas été infirmés par ailleurs, que le site sur lequel la remorque a été entreposée, n’est clôturé qu’au moyen de conteneurs vides et d’un portail dont le digicode a été obtenu sans difficulté par l’enquêteur, sur un lieu non pourvu de caméras de surveillance, et pour lequel l’enquêteur note également qu’il aura pu circuler environ 1heures trente avant d’être interrogé sur sa présence sur les lieux par Monsieur X, qui vit sur-place.
Au demeurant, la circonstance que les portes de la semi-remorque étaient bloquées par le camion et verrouillées au moyen d’un verrou de pivot ne résultent que des déclarations de Monsieur X et non de constatations qui auraient pu être faites, notamment dans le cadre de l’enquête pénale, dont aucune des parties n’a communiqué la teneur.
Il résulte de ces éléments que le défaut de sécurisation du site, par l’accumulation de différentes négligences, a nécessairement contribué à la réalisation du dommage. Pour autant, la faute inexcusable ne peut être retenue à l’égard de la société Transports B dès lors qu’aucune instruction précise ne lui a été donnée et qu’aucun élément ne permet d’attester qu’elle avait connaissance de la valeur de la marchandise et des risques encourus au cas particulier.
De même, les éléments communiqués ne permettent de caractériser l’existence d’une faute délibérée de la part de la société la société Toll impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, considérant que les conditions d’entreposage de la marchandise, si elles ne sont pas optimales, ne traduisent pas pour autant une prise de risques inconsidérée au regard de la nature de la marchandise et du lieu de dépôt, lequel constitue une zone de stockage habituelle et régulière de divers conteneurs et camions.
En revanche, la faute personnelle de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), sous-commissionnaire, n’apparaît pas caractérisée dès lors que le document adressé par la société Toll à la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) intitulé « instructions de positionnement import » ne fait état que du poids du conteneur mais ne fait aucunement mention de sa valeur ou de précautions particulières. Il peut en être déduit qu’en dépit de sa qualification par les parties de « sous-commissionnaire » il apparaît qu’en réalité, la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) ne disposait manifestement pas des pouvoirs du commissionnaire en ce qu’elle n’avait pas, a minima, connaissance de la nature de la marchandise dont la livraison lui était demandée le 22 avril 2013 à 9 heures dans les locaux de la société Shark à la Valentine (Marseille), et ne pouvait dès lors maîtriser utilement l’organisation du transport et de l’entreposage.
Pour autant, la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) doit répondre de sa responsabilité à raison du fait de son substitué, la société Transports B, conformément à l’article L132-6 du code de commerce, tel que rappelé ci-dessus, et bénéficie dès lors des limitations de responsabilité applicables à son substitué.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le quantum des dommages et les clauses limitatives de responsabilité :
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances évalue le préjudice subi à la somme de 131.928,54 euros correspondant aux factures émises par le fournisseur ACS (131.037,60 euros), ainsi qu’aux frais de transport et d’expertise (14.243,19 euros) déduction faite de la marchandise retrouvée (13.352,25 euros).
Les premiers juges ont retenu une valorisation plus importante de la marchandise retrouvée que celle proposée par la société Shark au regard du prix moyen des casques et de l’absence d’éléments permettant de retenir le chiffrage proposé.
Par ailleurs, les frais de transports, nécessairement engagés, ont été écartés, et les frais d’expertise ne sont justifiés par aucune pièce au dossier.
Au vu des motifs adoptés, il y a lieu de retenir le quantum tel qu’évalué par les premiers juges à la somme globale de 113.541,24 euros.
S’agissant des limitations de responsabilité, en réalité limitations d’indemnisation, il apparaît qu’en l’absence de fautes inexcusables, les société Toll Global Forwarding France (SAS), et Transports B sont bien-fondées à faire valoir les clauses limitatives qui leur sont applicables, au titre du contrat-type de commissionnement (article 13.2.1) pour la première, et au titre du contrat-type de transport routier pour la seconde, à défaut de convention contraire.
Ainsi, au titre de l’article 13.2.1 du contrat-type de commission de transport, la réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5.000 euros.
L’indemnité due par la société Toll Global Forwarding France (SAS), commissionnaire, sera ainsi limitée à la somme de 18.645 euros (3,729 euros x 5.000 euros) correspondant au plafond de la réparation dès lors que l’application d’une indemnité de 20 euros par kilogramme excède ce plafond (74.580 euros).
L’indemnité due par la société Transports B, transporteur, sera limitée à 8.576,70 euros (3,729 tonnes x 2.300 euros) au titre du plafond prévu dans la mesure où l’application de la réparation à hauteur de 14 euros le kilogramme, s’agissant d’un transport de plus de trois tonnes, excède le plafond (52.206 euros).
La société Manutention Réparation Acheminement (MRA), tenue de réparer le préjudice subi à raison de son substitué, la société Transports B, sera ainsi tenue au paiement de la somme de 8.576,70 euros, étant précisé que la société Transports B étant en liquidation judiciaire, ce montant sera fixé au passif de la liquidation en ce qui la concerne.
Sur la garantie des assureurs :
Garantie de la société Zurich Insurance PLC à l’égard de la société Toll Global Forwarding France (SAS)
A cet égard, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ne peut se prévaloir de l’offre d’indemnisation faite par la société Zurich Insurance PLC à hauteur de 46.206 euros alors même que cette offre, faite dans un cadre amiable, n’a pas valeur de transaction acceptée au sens des articles 2044 et suivants du code civil et ne s’impose pas à la société Zurich Insurance PLC dans un cadre litigieux, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ayant fait le choix de refuser cette offre qu’elle estimait insuffisante.
Ainsi, la société Zurich Insurance PLC sera tenue de garantir son assurée la société Toll Global Forwarding France (SAS) à hauteur de la somme de 18.645 euros mise à sa charge.
Garantie de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’égard de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA)
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) ait signé la police d’assurance souscrite auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances.
Pour autant, cette dernière produit les conditions particulières du contrat signées par la société
Manutention Réparation Acheminement (MRA), faisant expressément référence à l’imprimé 0520 annexé aux conditions particulières et incluant la clause dite « vol » de sorte que cette clause lui est opposable.
Il ressort de l’article 4 de cette annexe qu’en cas de sous-traitance, l’assuré doit avoir donné des instructions écrites au transporteur sous traitant ou affrété relatives à la mise en 'uvre des règles générales de prévention du vol.
En l’espèce, la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) n’établit pas avoir fourni ces consignes à la société Transports B de sorte que la garantie de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances n’est pas due, étant relevé que les conditions
posées par l’assureur doivent s’analyser en une condition de la garantie et non en une clause d’exclusion dès lors qu’elles constituent un préalable à la mise en 'uvre de la garantie.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Garantie des sociétés MMA Iard (SA) et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Transports B
La police d’assurance conclue entre Covea Fleet (aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA) contient également une clause « vol » conditionnant la mise en 'uvre de la garantie à l’élaboration de consignes de prévention à la charge de l’assuré et à la mise en place de dispositifs antivol (article 3.2).
La société Transports B ne prouve pas davantage avoir donné des consignes écrites et précises à ses préposés afin de prévenir le risque de vol et ne justifie pas, au vu des circonstances ci-dessus rapportées, de la sécurisation du site au moyen des mesures préconisées (surveillance active et permanente du site, enceinte clôturée par des murs ou grillages d’une hauteur de 1,80 mètres, portails d’accès verrouillés et fermés à clefs ou au moyen d’un verrou, notamment).
Ainsi, il y a lieu de juger que la garantie des sociétés MMA Iard (SA) et MMA Iard Assurances Mutuelles n’est pas due à l’égard de la société Transports B, et pas davantage à l’égard du sous-commissionnaire la société la société Toll Global Forwarding France (SAS). Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le point de départ des intérêts :
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ne justifie pas de la mise en demeure datée du 20 novembre 2013 servant de point de départ aux intérêts.
Il y a donc lieu de faire application des articles 1153-1 ancien et 1231-7 nouveau du code civil et de dire que les intérêts courent à compter du prononcé du premier jugement en date du 22 septembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances pour appel abusif à l’encontre de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) :
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une
intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
En l’espèce, la société Helvetia n’établit pas d’intention de nuire de la part de son assurée la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), cette dernière étant en droit de contester les moyens invoqués par l’assureur afin de dénier sa garantie sans que cette contestation ne revête un caractère abusif.
Sur les frais et dépens :
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en qualité d’assureur de la société Shark, conservera la charge des entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils ont :
— fixé à la somme de 18.646,23 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013 l’indemnité revenant à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en sa qualité d’assureur de la société Shark,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA (venant aux droits de la société Covea Fleet) solidairement entre elles et in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, la société Toll Global Forwarding France (SAS) et la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances la somme principale de 4.630,58 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013, en précisant que la somme de 4.630,58 euros ne se cumule pas avec les sommes de 18.646,23 euros et de 8.576 euros,
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA (venant aux droits de la société Covea Fleet) à relever et garantir la société Manutention Réparation Acheminement (MRA) du montant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre, dans la limite de la somme de 4.630,58 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 novembre 2013,
Statuant à nouveau,
Dit que l’indemnité revenant à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Shark, doit être fixée à la somme de 18.645 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du premier jugement en date du 22 septembre 2017, outre capitalisation des intérêts,
Dit que les sociétés MMA Iard (SA) et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas tenues à garantie, ni à l’égard de leur assurée la société Transports B, ni à l’égard de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), sous-commissionnaire,
En conséquence,
Condamne in solidum la société Toll Global Forwarding France (SAS), commissionnaire principal,
et son assureur la société Zurich Insurance PLC à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Shark, la somme de 18.645 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du premier jugement en date du 22 septembre 2017, outre capitalisation des intérêts,
Condamne la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), sous-commissionnaire, à garantir la condamnation mise à la charge de la société Toll Global Forwarding France (SAS) et de son assureur, et ce, à hauteur de 8.576,70 euros et la condamne à payer cette somme à la société Toll Global Forwarding France (SAS) à raison de son substitué, la société Transports B, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du premier jugement en date du 22 septembre 2017, outre capitalisation des intérêts,
Dit que pour le surplus les jugements déférés ont vocation à s’appliquer,
Y ajoutant,
Déboute la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Manutention Réparation Acheminement (MRA), de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de cette dernière,
Condamne la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Shark, aux entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles de l’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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