Infirmation 10 juillet 2020
Désistement 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 juil. 2020, n° 17/10880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 30 mai 2017, N° 14/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2020
N° 2020/ 172
Rôle N° RG 17/10880 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVMM
[F] [C]
C/
EURL LECFOR
Copie exécutoire délivrée
le :10/07/2020
à :
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 30 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00265.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL Unipersonnelle LECFOR, sise [Adresse 2]
Représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [F] [C] a été embauché en tant que directeur de marché, statut cadre autonome, par l’Eurl Lecfor qui a pour objet la prestation de services auprès d’exploitants de restaurants sous l’enseigne McDonald’s, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 novembre 2010 qui prévoit un salaire mensuel brut de 3500 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, outre une rémunération variable. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Le 11 mars 2012, le salarié a été victime d’un accident de travail à la suite duquel son contrat a été suspendu.
Le 18 juillet 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan notamment afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettres datées des 5 septembre 2014 et 29 septembre 2014, le salarié a été successivement convoqué à deux entretien préalables fixés aux 16 septembre et 13 octobre 2014, auxquels il ne s’est pas présenté. Aux termes d’une lettre en date du 7 novembre 2014, il a été licencié 'pour motif économique dans le cadre d’un cessation d’activité complète et définitive de l’Eurl Lecfor'
Par jugement de départage du 30 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan a rejeté les demandes du salarié et a condamné celui-ci à payer à la 'société Lecfor’ la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 08 juin 2017, dans le délai légal, le salarié a relevé appel total de ce jugement.
Par dernières conclusions du 27 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de:
à titre principal,
— dire et juger que la société Lecfor n’a pas réglé les heures supplémentaires qu’il a effectuées, – dire et juger que la société Lecfor s’est rendue coupable de travail dissimulé, prêt de main d’oeuvre illicite et délit de démarchage à son préjudice,
— dire et juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 novembre 2014,
à titre subsidiaire:
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause:
— débouter la société Lecfor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Lecfor à lui verser les sommes de:
81.275,23 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
8.127,52 euros au titre des congés payés afférents,
20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du prêt de main d’oeuvre illicite,
20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du délit de marchandage,
21.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le travail dissimulé,
42.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1050 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sans limitation de durée,
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du 18 juillet 2014,
— ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Lecfor à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir:
— que le jugement déféré, qui a inversé la charge de la preuve en indiquant qu’il ne rapportait pas de preuve suffisante, doit être réformé en ce qu’il étaye à suffisance sa demande en paiement d’heures supplémentaires que l’amenaient à accomplir des tâches importantes auprès de six sociétés clientes de la société Lecfor, devant notamment préparer la visite des représentants de McDonald’s France pour le renouvellement d’une franchise sur vingt ans au bénéfice de la société Puget Drive, au moyen d’un relevé hebdomadaire des heures effectuées entre le 9 novembre 2010 et le 11 mars 2012, d’un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées et non payées, de six attestations d’autres salariés de l’entreprise, dont quatre titulaires d’un mandat de représentant du personnel, confirmant son amplitude de travail quotidienne, quand l’employeur, qui invoque à tort, d’une part, la prescription de l’article L 3245-1 du code du travail qui, au 18 juillet 2014, date de la saisine interruptive, n’était pas acquise au regard des dispositions transitoire puisque le délai de cinq ans avait commencé à courir le 9 novembre 2010, d’autre part, une convention de forfait qui, en l’absence d’écrit signé de sa part, n’est pas valide, en outre, une incompatibilité, juridiquement inexistante, entre le statut de cadre autonome et le droit au paiement d’heures supplémentaires, ne justifie pas des horaires de travail qu’il a réalisés;
— que le travail dissimulé est caractérisé par l’absence de mention de nombreuses heures supplémentaires sur les bulletins de paie en dépit de la connaissance par l’employeur du fait que la situation était illégale, alors par ailleurs qu’appliquer une convention de forfait en l’absence d’accord écrit de sa part est constitutif d’une dissimulation du travail faute de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie,
— que le prêt de main d’oeuvre illicite, demande non prescrite puisqu’il avait cinq ans pour agir, soit jusqu’au mois de mars 2017, a consisté à devoir accomplir à titre gratuit et sans amener un savoir-faire particulier, en plus de ses missions contractuelles et en période d’intense activité, du service, du travail en cuisine et de la réception de livraisons dans les restaurants exploités par six sociétés auprès desquelles il était mis à disposition sans que cette situation ne soit régularisée; que ce prêt avait un caractère lucratif puisque le grand livre analytique par section fait ressortir que les sociétés utilisatrices Puget Drive et Fama reversaient une somme importante du fait de ce travail, bien supérieure à son salaire brut mensuel;
— qu’indépendamment de toute prescription puisqu’il pouvait agir jusqu’au mois de mars 2017, le délit de marchandage résulte du prêt de main d’oeuvre lucratif lui ayant causé un préjudice tant financier que moral puisqu’il avait une surcharge de travail et qu’il a d’ailleurs été victime de son accident du travail lorsqu’il oeuvrait au sein de la société Puget Drive;
— que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat, qui était suspendu, alors qu’il sollicitait à plusieurs reprises, en vain, le paiement d’heures supplémentaires par son employeur, n’est pas tardive; que le prononcé de cette résiliation doit résulter des manquements de ce dernier qui n’a pas payé ses nombreuses heures supplémentaires, et a réalisé du prêt de main d’oeuvre illicite comme du marchandage, tous motifs rendant impossible la poursuite du contrat de travail;
— à titre subsidiaire, en premier lieu, que le licenciement ne repose pas sur un motif économique valable et réel en ce que, d’une part, la cessation d’activité envisagée n’a pas eu de suite si bien que la société est toujours active, d’autre part, qu’aucun élément, comptable notamment, ne corrobore l’existence, au niveau du groupe ou même de la société Lecfor, de difficultés économiques qui ne peuvent résulter de la seule perte alléguée, ancienne de surcroît, de marchés, qui ne résultait que des propres agissements du gérant qui était également à la tête des sociétés clientes concernées et qui a finalement transféré l’activité de la société Lecfor à la société Arth 83 qu’il dirige, ce qui lui permettait de congédier son salarié; en second lieu, que l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement dès lors, d’une part, qu’il ne justifie pas de recherches concrètes au niveau du groupe et qui devaient s’étendre selon lui aux sociétés de la franchise, d’autre part, qu’il ne lui a pas été proposé de poste, même de catégorie inférieure, alors que le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité interenrteprise du 1er août 2014 mentionne que des propositions de reclassement ont été formulées auprès de tous les salariés, soit cinq au total.
Par dernières conclusions du 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Lecfor demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir:
— que la demande, qui porte sur les années 2010 à 2012, est tardive, se heurte à l’existence et à l’application d’une convention de forfait annuel en jours que le salarié a accepté sans remettre l’exemplaire signé et qui correspondait, conformément à la classification conventionnelle, à l’autonomie qui lui était laissé dans l’organisation et l’exécution de ses tâches qui consistaient à se rendre dans les établissements des sociétés clientes pour en vérifier le bon fonctionnement sans avoir à aider leur personnel; que la nature de ces tâches rendait impossible le contrôle de son temps de travail; qu’il n’ a pas été demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires; que le salarié n’a pas fait état d’ une surcharge de travail; que la rémunération versée est largement supérieure aux minima conventionnels; que les tâches invoquées ne commandaient pas un travail supplémentaire; que les relevés et décomptes, créés a posteriori, ne précisent pas les tâches accomplies, ne donnent aucune indication sur les trajets effectués, les temps de pause et la pause déjeuner, et sont en contradiction avec les horaires évoqués dans les attestations; que les pièces du salarié sont contredites par des factures d’autoroute;
— que le salarié, qui devait réaliser, en exécution de contrats de prestation de services, un suivi et de l’analyse financiers des établissements des sociétés clientes, le marketing, la formation ou l’animation des équipes, apportait un savoir-faire réel distinct de celui des restaurants Mc Donald’s et ne travaillait pas sous les ordres, la surveillance et la responsabilité des cadres des entreprises utilisatrices, ce que ne remet pas en cause de l’aide apportée de sa seule initiative;
— que le salarié ne démontre pas de préjudice distinct ni qu’elle aurait voulu éluder des dispositions conventionnelles, alors qu’il bénéficiait d’un niveau élevé de rémunération bien supérieur aux minima conventionnels, et que ce n’est que de sa propre initiative qu’il aidait du personnel;
— que l’intention de dissimuler du travail n’est pas caractérisée dès lors que les heures supplémentaires contestées n’ont pas été accomplies à sa demande, qu’il ne l’a pas informé d’un dépassement du temps de travail qu’il ne pouvait connaître au regard de l’organisation et de l’exécution de ses tâches; que la seule application d’un convention de forfait illicite ne caractérise pas le travail dissimulé;
— que la demande de résiliation judiciaire du contrat est tardive puisque les manquements remontent à la période située entre 2010 et 2012 et que le salarié était en arrêt de travail, notamment pour maladie non professionnelle, depuis plus de deux ans; que les manquements invoqués ne sont pas fondés; que le préjudice n’est pas prouvé à hauteur de douze mois de salaire; que le salarié a bénéficié d’un préavis; qu’il est mal fondé à réclamer un préavis de trois mois alors qu’il était en arrêt de travail;
— que le commissaire au compte confirme la rupture des contrats qui la liaient aux franchisés, les difficultés économiques et la cessation d’activité; que les représentants du personnel ont unanimement donner un avis favorable à cette cessation sans aucune reprise de l’activité par la société Arth 83 qui a une activité différente; que les difficultés économiques ne peuvent s’apprécier au niveau d’un même secteur d’activité d’un groupe qui n’existait pas et dont les composantes n’avaient pas une même activité, les restaurants ayant en outre été cédés; que ces difficultés sont réelles puisqu’elles provenaient de la perte de trois contrats avec les restaurants de [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 4], et de deux autres contrats conclus avec deux sociétés qui rencontraient elles-mêmes des difficultés; qu’elle a respecté son obligation de reclassement puisqu’elle a effectué, malgré la cessation d’activité, des recherches tant internes qu’externes; que le préjudice n’est pas démontré au regard des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur; que le salarié a bénéficié d’un préavis de trois mois qui n’a pas été rémunéré du fait de l’arrêt de travail.
Par courrier en date du 5 juin 2020, le président de la chambre a fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des avocats des parties dans le délai de quinze jours suivant ce courrier.
L’instruction a été déclarée close le 12 juin 2020 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires:
En application de l’article L 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le délai de prescription des salaires de trois ans doit courir à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire qui correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, en l’espèce, le dernier jour du mois. En application des dispositions transitoires de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013, il faut tenir compte du délai de la prescription antérieure de cinq ans puisqu’il était en cours le 16 juin 2013 pour avoir commencé à courir le 30 novembre 2010, date d’exigibilité du salaire mensuel réclamé le plus ancien. La nouvelle prescription de trois ans n’a pas eu pour effet de rallonger celle de cinq ans ayant couru depuis le 30 novembre 2010, et aucun rappel de salaire n’est prescrit dès lors qu’au 18 juillet 2014, date de la saisine de la juridiction prud’homale, il s’était écoulé moins de cinq ans depuis le 30 novembre 2010.
Il n’est pas justifié d’un écrit signé par le salarié valant convention de forfait en jours, dès lors nulle et privée d’effet, alors que la réalité d’une telle convention ne peut pas se déduire de la nature des fonctions exercées par le salarié. Par ailleurs, la société Lecfor se prévaut de l’application d’une telle convention pour contester devoir toute heure supplémentaire entre le 9 novembre 2010 et le 08 mars 2012 alors que le document non signé par le salarié sous forme de lettre, sans preuve d’envoi ni a fortiori de réception, est en date du 16 décembre 2010 et mentionne un avenant en date du 9 novembre 2010, que les bulletins de paie produits aux débats, celui du mois de mars étant manifestement incomplet, ne contiennent de références à des nombres de jours travaillés, qu’à compter du mois de mai 2012, et qu’elle ne justifie avoir mis en place que des suivis mensuels de présence et kilomètres parcourus avec le véhicule de fonction sans mettre en oeuvre des moyens de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition, dans le temps, de son travail, qu’elle indique elle-même ne pas avoir été en mesure de contrôler.
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En exigeant du salarié qu’il apporte des preuves suffisantes, qu’il établisse la réalité des heures supplémentaires ou qu’il démontre la directive de l’employeur sur des aides apportées à des employés de restaurants, le premier juge a violé les dispositions précitées.
Les bulletins de paie établis par l’employeur ne mentionnent aucun paiement d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail au cours de la période de réclamation. Le salarié produit aux débats un décompte suffisamment précis et détaillé des horaires accomplis chaque jour travaillé, semaine civile par semaine civile, mentionnant le lieu de travail et/ou les tâches accomplies, et des attestations ou courriers dans lesquels des salariés de la société Puget Drive décrivent les situations, avec des indications de nature temporelle, dans lesquelles ils ont été amenés à travailler aux côtés de Monsieur [C] dont les interventions étaient nombreuses et variées pour répondre aux besoins du restaurant, accrus lorsque l’affluence était forte et pour faire face à des livraisons, le tout formant un ensemble d’éléments suffisamment précis et complet étayant la demande en paiement d’heures supplémentaires, et permettant à l’employeur d’y répondre.
Au moyen des attestations qu’il verse aux débats, notamment celles qui émanent de la directrice administrative et financière et d’un directeur de marché responsable des services généraux, l’employeur contredit sérieusement les éléments apportés par le salarié pour réclamer la rémunération d’un temps de travail supplémentaire, d’une part, du 1er janvier 2011 au 16 février 2011, afin de préparer une visite des représentants de la franchise du 17 février 2012 dite ' 4A', d’autre part, le jour de cette même visite, dès lors que le salarié n’était pas amené à exécuter des tâches spécifiques qui lui auraient imposé d’accomplir des journées de travail commençant à 6h, 7h, 8h ou 9h, et s’achevant entre 22h et 23h15, voire entre minuit et 3h les trois jours précédant la visite, un tel événement n’impliquant pas davantage un travail de 6h à 22h30.
En revanche, l’employeur n’apporte pas la contradiction sérieuse pour le surplus. Il produit lui-même aux débats des éléments qui confortent le contenu de ceux fournis par le salarié, notamment des relevés mensuels de présence et kilomètres parcourus avec le véhicule de fonction couvrant toute la période considérée. Ces relevés mettent en exergue le fait qu’il ne s’est jamais opposé en tout ou partie à des tâches, diverses et nombreuses, que le salarié indiquait avoir dû réaliser, notamment, et de manière fréquente, lors de 'rush midi et soir’ qui y sont distinctement mentionnés, alors qu’une telle diversité est en adéquation avec sa mission générale de supervision et de formation à forte dimension relationnelle et requérant une expérience de terrain, en concordance avec la description du poste de directeur de marché dans un courrier du 29 mai 2014 par lequel la société Lecfor recherchait un reclassement externe. L’employeur n’apporte pas non plus la contradiction sérieuse en invoquant, considérés ensemble, sans justifier des horaires réellement accomplis par le salarié, le fait que ce dernier était un cadre autonome ayant une liberté d’organisation, l’absence de mention des temps de pause, une convention de forfait annuel en jours illicite et privée d’effet, des témoignages desquels il ne ressort pas que leurs auteurs auraient directement constaté des faits précis quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié, des tableaux de suivi mensuel de présence et kilomètres parcourus avec son véhicule de fonction durant la période considérée, mentionnant uniquement, sans discordance avérée avec les éléments et réclamations du salarié, des jours de repos et la distance, le trajet outre le motif de déplacements certains jours du mois, des relevés de trajets d’autoroute de juin, juillet et décembre 2011, et février 2012, qui mentionnent des heures et lieux d’entrée et de sortie qui n’apparaissent pas incompatibles avec l’exercice des fonctions itinérantes dans les divers lieux concernés, alors par ailleurs qu’il n’y a pas de trace d’une opposition formelle à la réalisation d’heures supplémentaires, une telle opposition ne le dispensant pas de surcroît de payer les heures de travail accomplies rendues nécessaires à la réalisation de fonctions à responsabilité particulièrement exigeantes impliquant qu’il se rende fréquemment, et pour des temps suffisamment longs, dans plusieurs établissements.
En conséquence, au vu des éléments apportés de part et d’autre, il y a lieu de faire droit en partie à la demande du salarié, dont le décompte en pièce produite procède de calculs largement erronés sur l’année, en mois et sans conversion, distincts de ceux figurant dans les conclusions, incomplets et là encore manifestement erronés dès lors qu’il semble que des semaines non travaillées ou sans heures supplémentaires ont été prises en compte. Après déduction des semaines de janvier et février 2011 au cours desquelles aucune heure supplémentaire n’a été accomplie, le salarié a effectué des heures supplémentaires au cours de cinquante huit semaines. Le rappel de salaire pour heures supplémentaires doit être calculé en fonction des heures travaillées durant ces semaines là. Ce rappel est de ce fait de 80.587,51 euros bruts [après conversion des heures: 4435,51 – 2030 = 2405,51 heures supplémentaires impayées; soit: 464 (25%) x 28,845 € bruts = 13.384,08 € bruts + 1941,51 (50%) x 34,614 € bruts = 67.203,43 € bruts ].
L’employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 80.587,51 euros bruts à titre de rappel de salaire ainsi que de la somme de 8058,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite:
Il résulte des éléments d’appréciation que les missions de supervision, conseil et assistance que le cadre autonome directeur de marché exerçait, en dehors de toute anomalie comptable ou juridique apparente, notamment en matière de rémunération, en exécution de conventions d’assistance et de gestion auprès de sociétés sous l’autorité et la responsabilité desquelles il n’était pas placé et qui ne définissaient ni ses tâches ni l’organisation de son travail, faisaient appel à une technicité relevant de la spécificité propre de la société Lecfor, peu important qu’à certains moments, son savoir-faire et ses diverses missions de terrain à forte dimension relationnelle, devant notamment assurer de l’animation et de la formation, l’aient conduit à s’immiscer dans le fonctionnement normal et quotidien des restaurants exploités par les sociétés clientes.
Dès lors, le prêt de main d’oeuvre illicite n’est pas caractérisé en application des articles L 8241-1 et suivants du code du travail, dans leurs versions applicables au litige.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur le délit de marchandage:
En vertu des dispositions de l’article L 8231-1 du code du travail, le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Il ressort des éléments d’appréciation que le salarié ne travaillait pas sous lien de subordination des sociétés auprès desquelles il exerçait ses missions, ce dont il résulte que le délit de marchandage n’est pas caractérisé en l’espèce. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur le travail dissimulé:
La dissimulation d’emploi salarié prévue par les dispositions alors en vigueur de l’article L 8221-5 du code du travail est caractérisée du fait de l’absence de mention sur les bulletins de salaire et de paiement d’heures supplémentaires récurrentes, constantes et nombreuses que rendaient nécessaires la nature et la diversité des fonctions exercées, ce que n’ignorait pas l’employeur qui n’a pas régularisé la situation malgré la réclamation écrite du salarié par lettre du 26 mai 2014.
En conséquence, en application des dispositions alors en vigueur de l’article L 8223-1 du code du travail, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 21.000 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses incidences indemnitaires:
Le comportement de l’employeur qui a consisté de manière répétée à s’abstenir de régler au salarié, pour un montant très important, de très nombreuses heures supplémentaires qu’il savait devoir être réalisées jusqu’à la suspension du contrat de travail à compter du mois de mars 2012 à la suite d’un accident du travail, situation qu’il n’a pas régularisée, même partiellement, après la réclamation écrite précise et détaillée du salarié au mois de mai 2014, constitue un manquement suffisamment récent et grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur puisqu’il est de nature à empêcher sa poursuite.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée à la date du 7 novembre 2014.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d’obtenir des indemnités de rupture.
En vertu des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien même le salarié serait dans l’incapacité physique d’exécuter son préavis.
En l’espèce, le préavis, que le salarié n’a pas exécuté, est de trois mois eu égard aux dispositions conventionnelles. Il ne ressort d’aucun élément d’appréciation qu’une indemnité de préavis lui aurait été versée.
En application des dispositions susvisées et au vu des éléments fournis, l’employeur doit être condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10.500 euros bruts, outre d’une somme de 1050 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions alors en vigueur de l’article L 1235-5 du code du travail, au vu des éléments d’appréciation, de son ancienneté, de sa rémunération, de son âge (quarante cinq ans), de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, la somme de 20.000 euros nets sera allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents:
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif.
Sur les intérêts:
En application des dispositions de l’article 1231-6 du même code, le rappel de salaire et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 juillet 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code, les indemnités de préavis et congés payés afférents, outre les dommages et intérêts, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y aura lieu à capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il est alloué au salarié la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur, qui succombe.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Réforme partiellement le jugement entrepris et stauant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Condamne la Sarl unipersonnelle Lecfor à payer à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes:
— 80.587,51 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 8058,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Prononce, au 7 novembre 2014 et aux torts exclusifs de l’employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail, et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sarl unipersonnelle Lecfor à payer à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes:
— 10.500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1050 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le rappel de salaire et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2014.
Dit que l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, outre les dommages et intérêts, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit qu’il y aura lieu à capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la Sarl unipersonnelle Lecfor à remettre à Monsieur [F] [C] des bulletins de paie et documents sociaux conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la Sarl unipersonnelle Lecfor à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sarl unipersonnelle Lecfor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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