Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 mars 2021, n° 19/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 septembre 2019, N° F18/00345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 24/03/2021
N° RG 19/02062
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 mars 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 18/00345)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur Y X a été embauché à compter du 11 octobre 2002, par la société EURIDIP, contrat transféré à la société PPG DISTRIBUTION, en qualité d’agent de comptoir professionnel, avec reprise d’ancienneté au 10 avril 2001.
Le 8 février 2018, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour des motifs liés à des clôtures de caisse avant fermeture de magasin, à la plainte d’un client sur le laxisme et les conseils inadaptés du salarié, à une attitude menaçante et irrespectueuse envers le supérieur hiérarchique.
Le 31 mai 2018, il a été licencié pour un manque de professionnalisme et une désinvolture liée à la négligence dans la transmission de coordonnées lors de demandes de devis de réparation de matériel sous garantie, et à un comportement inadapté envers une collègue devant le client, outre un abandon de poste.
Le 26 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
— faire annuler l’avertissement du 8 février 2018,
— faire dire qu’il a été victime de harcèlement moral,
— faire dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— faire dire que le licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de faire condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
. 40'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. 1 700,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire ordonner sous astreinte la remise de bulletin de salaire, du certificat de travail, et de l’attestation Pole emploi rectifiés,
— faire condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné, outre à la prise en charge des dépens, au paiement d’une somme de 100,00 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2019, Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— Le 8 octobre 2020 par l’appelant,
— le 8 septembre 2020 par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes initiales.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de la totalité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
1 – sur l’exécution du contrat de travail
- l’avertissement du 8 février 2018
Le salarié appelant conteste les griefs qui lui sont faits en précisant qu’il lui arrivait effectivement, comme à ses collègues, de fermer la caisse avant l’heure de fermeture, quand il n’y avait plus de clients, ce qui ne signifie pas qu’il quittait son poste avant l’heure. Il argue de ce que la plainte du client n’a pas été vérifiée.
L’employeur intimé soutient que l’avertissement est bien fondé car justifié selon lui par le relevé des heures de clôture de caisse et l’aveu du salarié ainsi que par le courriel de plainte de la société IMMO WATT.
Le conseil de prud’hommes, par une appréciation pertinente des éléments de la cause, a écarté à raison la contestation.
En effet, le salarié reconnaît fermer parfois la caisse avant l’heure de fermeture en minimisant les conséquences tenant à l’absence de clients. Figure d’ailleurs au dossier le relevé des heures de fermeture des caisses. Par ailleurs figure également au dossier de l’employeur le courriel adressé par un client avec en objet 'Y Pouzani’ se plaignant du laxisme et du manque de professionnalisme du salarié qui aurait mal vérifié le stock et mis à disposition du client un matériel non conforme à sa demande.
Certes, l’attitude irrespectueuse envers le responsable de service n’est justifiée par aucune pièce.
Toutefois, les griefs ci-dessus avérés, ajoutés à une lettre d’observation délivrée en novembre 2017 et qui portait notamment sur le rangement nécessaire de sa réserve et sur la nécessité de communiquer les bonnes informations sur les stocks justifient la sanction disciplinaire.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
- le harcèlement moral
Le salarié appelant prétend avoir subi un harcèlement moral caractérisé par des reproches injustifiés, un avertissement, et un syndrome dépressif lié à son travail.
L’employeur intimé soutient que les reproches qui ont été faits au salarié étaient justifiés et que le salarié ne produit à l’appui de ses allégations que quelques ordonnances médicales à compter du 13 février 2018 et un certificat médical d’un médecin généraliste insuffisant à caractériser des faits de harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes, par une appréciation pertinente des éléments de la cause, a écarté la prétention, à raison, mais par une motivation à laquelle devra se substituer celle de la cour, faute de respecter le mécanisme probatoire propre au harcèlement moral.
En effet, le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’avertissement délivré au salarié le 8 février 2018 a été jugé fondé.
Par ailleurs, le salarié qui évoque des reproches infondés, ne précise pas ceux qu’il cible particulièrement alors que son dossier est vide de pièces à ce sujet et que le dossier de l’employeur contient diverses lettres d’avertissement, pour certaines anciennes et visant des faits prescrits.
Pour ce qui concerne les reproches qui lui ont été faits de manière contemporaine à sa plainte pour harcèlement moral, le dossier de l’employeur contient diverses lettres relatives à des reproches ayant débouché sur des sanctions dont une lettre de reproches du 21 novembre 2017 que le salarié n’a pas contesté y compris dans son courrier en réponse du 11 décembre 2017, se disant surpris dans la mesure où aucun de ses collègues ne lui avait fait de remarques.
L’attestation médicale concernant un syndrome anxio-dépressif émane d’un médecin généraliste, qui, bien que ne connaissant pas les conditions de travail, certifie être lié à son travail. Cet élément ne peut suffire à considérer que le salarié présente des éléments de nature à faire présumer l’existence de harcèlement moral, d’autant que dans une lettre de décembre 2017, le salarié affirmait se plaire dans l’entreprise.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
- le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’il n’a rien fait pour faire cesser le harcèlement dont il a été victime.
L’employeur intimé rappelle que suite au courrier du salarié dénonçant des faits de harcèlement moral, l’employeur a pris soin de le rencontrer et de lui répondre par courrier du 8 mars 2018.
Or, en l’absence de harcèlement moral, il ne peut être reproché à l’employeur un manquement à une obligation consistant à faire cesser un harcèlement moral qui n’existe pas.
Le jugement, sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
2 – sur la rupture du contrat de travail
Le salarié prétend que le licenciement est nul dans la mesure où la rupture a très vite succédé à sa plainte pour harcèlement moral, démontrant ainsi le lien entre les deux événements et le véritable motif du licenciement.
À tout le moins, il prétend le licenciement sans cause réelle et sérieuse en contestant les griefs qui lui ont été faits, en faisant observer que la procédure au sein de la société pour les retours de matériel défectueux ne lui a pas été communiquée, que la plainte du client n’a pas été communiquée aux débats, et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait comprendre à sa collègue qui le sollicitait qu’il était employé à d’autres tâches, sans qu’il y ait confirmation de la présence de clients à ce moment-là. Il conteste l’abandon de poste en affirmant avoir reçu l’autorisation orale de son supérieur hiérarchique. Il fait observer par ailleurs qu’il a été licencié pour motif disciplinaire et non pour
insuffisance professionnelle.
L’employeur intimé défend le bien-fondé du licenciement en prétendant démontrer que le salarié a failli à ses obligations et à ses missions, malgré son expérience, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle et par voie de conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La nullité du licenciement ne peut être prononcée que si la rupture du contrat de travail est la conséquence du harcèlement moral ou de la plainte du salarié concernant un harcèlement moral. Or, le harcèlement moral a été rejeté et le lien entre la plainte qu’a formée le salarié auprès de son employeur pour harcèlement moral exercé par son supérieur hiérarchique et la rupture du contrat de travail n’apparaît pas établi. En effet, dans un courrier du 13 février 2018, le salarié s’est plaint de harcèlement moral de la part du responsable des ventes, ce qui a déclenché un entretien avec la responsable des ressources humaines le 21 février 2018, lequel a débouché sur un courrier en réponse le 8 mars 2018 dans lequel il est rappelé que sur les sept rappels à l’ordre et avertissement figurant à son dossier entre 2012 et 2017, six ont été déclenchés alors que la personne incriminée n’était pas encore son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, les griefs qui lui ont été faits dans la lettre de licenciement émanent de plaintes portées à la connaissance de l’employeur le 19 avril 2018 et le 23 avril 2018, soit après la plainte pour harcèlement moral. Dans ce contexte, en présence d’antécédents non prescrits et de griefs postérieurs à la plainte pour harcèlement moral, le lien ne peut être fait uniquement en raison de ladite plainte préalable à la rupture.
Pour le reste, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur rapportait la preuve des griefs allégués justifiant, en l’absence d’éléments contraires, la décision de licenciement étant observé que c’est bien une insuffisance professionnelle qui est reprochée au salarié puisque la lettre de licenciement indique qu’au regard des griefs qui lui sont faits à savoir, un manque de professionnalisme, une attitude désinvolte, il est constaté que le salarié ne répond pas aux attentes que revêt la fonction de vendeur au comptoir.
3 – sur les autres demandes
Succombant, le salarié supportera les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement. En appel, il sera débouté de ses demandes à ce titre, et sera condamné à payer à l’employeur la somme de 1 500,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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