Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 janv. 2014, n° 13/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 décembre 2012, N° 12/00701 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/00114
Ordonnance du 13 Décembre 2012
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/00701
ARRET DU 21 JANVIER 2014
APPELANTS :
Monsieur O A
XXX
49290 ST J DE LA PLAINE
Madame D C
XXX
49290 ST J DE LA PLAINE
représentés par Me Véronique PINEAU substituant Me SALQUAIN de la SCP ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 4032012,
INTIMES :
Monsieur H X
XXX
XXX
Madame F G épouse X
XXX
XXX
représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL Y, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 120481
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2013
à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B
Greffier lors du prononcé : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 13 juillet 2011, M. H X et Mme F G épouse X ont vendu à M. O A et Mme D C une maison d’habitation située lieu-dit « La petite lande » à SAINT-J DE LA PLAINE (Maine-et-Loire).
Alléguant notamment que d’importantes traces d’humidité sur les murs de la maison sont apparues après leur entrée dans les lieux et constituent des vices cachés, les consorts A-C ont, par actes d’huissier du 29 juin 2012, fait assigner les époux X en référé-expertise.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— débouté les parties de leur demande d’expertise,
— rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision de plein droit,
— condamné solidairement M. O A et Mme D C à verser à M. Mme X une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. O A et Mme D C aux entiers dépens.
M. O A et Mme D C ont interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2013 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 12 avril 2013 pour M. O A et Mme D C,
— du 7 juin 2013 pour M. H X et Mme F G épouse X,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. O A et Mme D C (les consorts A-C) demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS déboutant Monsieur A O et Mademoiselle D C de leur demande d`expertise judiciaire ;
— d’ordonner une expertise et de nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
1° Se rendre sur les lieux situés lieu-dit XXX à SAINT J DE LA PLAINE (49290).
2° Examiner les ouvrages litigieux et notamment :
* la structure et la solidité générale de l’immeuble à usage d’habitation comprenant :
— une grande pièce de vie avec cheminée en pierres, coin cuisine, un WC, une lingerie, une pièce de SPA et un bureau.
— un escalier en pierres menant à l’étage : une grande chambre avec salle d’eau indépendante, un WC, trois autres chambres et une salle d’eau.
— garage et dépendance et des droits indivis dans le chemin d’accès.
— l’isolation de l’ensemble de l’immeuble,
— l’installation électrique de l’ensemble de l’immeuble,
— l’ensemble des huisseries et fenêtres de l’immeuble,
— l’ensemble des murs de la maison d’habitation et notamment ceux touchés par les problèmes d’humidité,
3° Apprécier la réalité des désordres,
4° En rechercher les causes,
5° Dire si l’immeuble est insalubre ou pour le moins affecté de désordres affectant sa jouissance paisible,
6° Dire en tout état de cause quels sont les travaux qu’il est nécessaire d’effectuer pour remédier aux désordres constatés,
7° Dire si les désordres constatés sont préexistants à la vente de l’immeuble,
8° Dire si les désordres constatés ne pouvaient être ignorés de bonne foi des anciens propriétaires de l’immeuble,
9° Dire si ces désordres sont constitutifs de vices cachés, s’ils sont antérieurs à la vente et nécessairement connus des vendeurs,
10° Evaluer précisément le coût de ces travaux,
11° Evaluer le préjudice subi par Monsieur A O et Mademoiselle D C du fait de ces désordres et de leur réparation et notamment, décrire le trouble de jouissance subi,
— de dire que l’expert devra, après en avoir remis une copie à chacune des parties, déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de la présente ordonnance,
— de condamner les époux X à régler à Monsieur A et Madame C la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de réserver les dépens.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les consorts A-C considèrent que l’expertise sollicitée est nécessaire en vue d’une action qui n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En effet il affirment avoir fait constater par huissier le 17 novembre 2011 de nombreuses et importantes traces d’humidité qui n’étaient ni visibles ni décelables lors de l’acquisition de la maison. Ils font observer les époux X prétendent de façon contradictoire que les traces d’humidité étaient apparentes au jour de la vente mais qu’ils n’ont jamais subi de problèmes d’humidité. Ils considèrent que les vendeurs sont de mauvaise foi pour avoir connu ces problèmes résultant vraisemblablement de travaux de drainage et d’assainissement non réalisés dans les règles de l’art. Ils insistent sur la gravité et la généralisation des taches d’humidité provoquant même des fissurations du placoplâtre.
M. H X et Mme F G épouse X (les époux X) demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— de déclarer Monsieur A et Madame C non fondés en leur appel ainsi qu’en leurs prétentions, fins et conclusions ; de les en débouter ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— de voir modifier la mission de l’expert judiciaire notamment selon les termes suivants :
1/ Se rendre sur les lieux situés Lieu-dit XXX à SAINT J DE LA PLAINE (49290) ;
2/ Examiner l’ouvrage litigieux et dire s’il présente des traces d’humidité ;
3/ Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils sont de nature à diminuer l’usage de l’immeuble ;
4/ En rechercher la cause et dire si les désordres constatés sont préexistants à la vente de l’immeuble ;
5/ Dire quels sont les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ;
6/ Dire si, après l’exécution des travaux l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
7/ Condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel, vu l’article 32 du code de procédure civile,
— de voir condamner in solidum Monsieur A et Madame C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— de condamner in solidum Monsieur A et Madame C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’ils sont contraints d’exposer en cause d’appel ;
— de les voir condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la S.E.L.A.R.L. Y, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X rappellent avoir acquis l’immeuble le 18 janvier 2008 après avoir constaté la présence de quelques traces sèches d’humidité dans l’entrée, la cuisine et le salon qui n’ont pas évolué pendant les trois années de leur occupation de l’immeuble qu’ils ont dû vendre pour cause de mutation professionnelle. Ils indiquent avoir fait effectuer des travaux notamment relatifs au réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ils font observer que les consorts A-C ont visité les lieux à quatre reprises avant et après la signature de l’avant-contrat et même après évacuation des meubles mais qu’ils ont cependant reçu dès le 7 décembre 2011 un courrier leur faisant part de graves problèmes d’humidité.
Ils soutiennent qu’une action en garantie des vices cachés est manifestement vouée à l’échec en précisant que l’acte de vente les exonère d’une telle garantie sauf à prouver leur mauvaise foi et qu’il transmet aux acquéreurs par subrogation les garanties légales attachées aux travaux de réhabilitation de l’immeuble. Ils affirment le caractère apparent au sens de l’article 1642 du code civil des traces d’humidité qui existaient même lorsqu’ils ont acquis l’immeuble en 2008 en relevant que les photographies qu’ils versent aux débats montrent les mêmes traces d’humidité sèche que les photographies prises par l’huissier. En outre, les époux X contestent que ces traces rendent l’immeuble impropre à son usage conformément à l’article 1641 du code de civil puisque les consorts A-C ne démontrent ni la persistance de l’humidité ni l’absence de réalisation des travaux de rénovation dans les règles de l’art. En tout état de cause, ils estiment que la clause contractuelle d’exonération de garantie des vices cachés doit produire effet en l’absence de démonstration de leur mauvaise foi.
Invoquant l’article 147 du code de procédure civile, les époux X demandent, à titre subsidiaire que soit limitée l’étendue de la mission de l’expert à la maison d’habitation et qu’en soient exclus le terrain, les droits indivis dans le chemin d’accès, l’isolation de l’ensemble de l’immeuble, l’installation électrique et les huisseries qui n’ont aucun rapport avec les désordres allégués.
À titre reconventionnel, ils sollicitent, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime suppose que les faits invoqués par le demandeur soient pertinents, que la preuve de ceux-ci soit utile, que le litige potentiel ait un objet et un fondement suffisamment caractérisé et que l’action au fond qui motive la demande de mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit cependant justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, les consorts A-C demandent une mesure d’expertise en vue d’un procès éventuel fondé sur la garantie des vices cachés en affirmant que les traces d’humidité n’étaient ni apparentes ni décelables avant la vente et que les époux X ne peuvent se prévaloir de la clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés en raison de leur mauvaise foi.
Sans pouvoir se décharger sur l’expert dont ils sollicitent la désignation, il appartient au consorts A-C de rendre crédibles leurs affirmations d’une part que les 'traces d’humidité’ décrites dans le constat d’huissier du 17 novembre 2011 au niveau de la porte d’entrée, derrière la porte des toilettes, dans la buanderie, dans la salle à manger, de chaque côté des doubles baies vitrées donnant sur le SPA et le jardin, dans la cuisine ainsi que sous l’escalier sont soudainement apparues dès le mois d’août 2011 c’est-à-dire en pleine période estivale, moins d’un mois après la signature de l’acte authentique de vente, alors qu’ils affirment qu’elles n’existaient pas de janvier à juin 2011, période de six mois pendant laquelle ils ont visité l’immeuble à quatre reprises, et d’autre part que les vendeurs leur ont délibérément caché l’existence de remontées d’eau massives dans les murs.
Or, les consorts A-C ne justifient leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que par la production du constat d’huissier du 17 novembre 2011 duquel ressort seulement l’existence de « traces d’humidité » mais qui ne constitue pas un indice de l’existence d’un vice caché rendant la maison impropre à son usage d’habitation au sens des articles 1641 et suivants du code civil et de la mauvaise foi des époux X.
Par ailleurs, les acquéreurs appelants se limitent à affirmer (Pièce 8 des intimés): « Dès le mois d’août, lors d’un orage, l’humidité a envahi les murs. Depuis cette date, les murs sont trempés. L’humidité remonte de partout dans la maison. ». La réalité d’une telle remontée d’eau massive et persistante à la base des murs ne résulte pas du constat d’huissier.
Au contraire, les photographies produites par les époux X (Pièce 1 des intimés) permettent de se convaincre du caractère apparent avant la vente de certaines traces d’humidité dénoncées aujourd’hui au titre d’un vice caché (Pièce 6 des appelants). Aucune des pièces versées aux débats par les consorts A-C ne permet de douter que ces traces sont le signe résiduel d’une humidité passée asséchée au jour de la vente et non d’une humidité présente et active comme le soutiennent les appelants dont il convient de relever qu’ils n’ont pas renoncé à contracter malgré leur caractère apparent lors de leurs visites pré-contractuelles. L’absence d’humidité résultant des attestations de M. J G et de Mme L M, la preuve est ainsi suffisamment rapportée par les intimés que les tâches dénoncées par les appelants ne sont que des taches sèches non constitutives des vices cachés alors que ni le constat d’huissier du 17 novembre 2011 ni les photographies qui y sont annexées ne permettent d’affirmer le contraire.
Dans ces conditions, les consorts A-C ne justifient pas d’éléments rendant crédibles leurs suppositions de désordres liés à des remontées d’humidité préexistant à l’acquisition de la maison et rendant celle-ci en impropre à l’usage d’habitation alors qu’ils ont contractuellement accepté de l’acquérir dans son état au jour de l’entrée en jouissance en toute connaissance de cause après plusieurs visites.
Par ailleurs, les appelants sur lesquels repose la charge de la preuve de la mauvaise foi des époux X se contentent d’affirmer celle-ci sans justifier d’aucun élément à l’appui de cette affirmation mais en demandant que soit confiée à l’expert la mission de se prononcer sur ce point. Dans ces conditions, la clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés apparaît opposable aux appelants.
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que le juge des référés, faisant application des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil a rejeté la demande d’expertise en l’absence de motif légitime et au constat que l’action éventuelle en garantie des vices cachés apparaît manifestement vouée à l’échec.
2°) Sur les autres demandes
Les époux X sollicitent la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
L’article 32-1du code de procédure civile énonce : « Celui qui agit de manière dilatoire abusive peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1500 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. » La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1382 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, les époux X ne fondent leur demande que sur l’absence de valeur de l’argumentation adverse sans rapporter la preuve que l’action en justice des consorts A-C a dégénéré en abus du droit d’ester en justice et que cet abus leur a causé un préjudice direct différent des frais de procédure indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A-C succombant en appel seront condamnés aux dépens et à payer aux époux X la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 décembre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. O A et Mme D C de l’intégralité de leurs demandes ;
REJETTE la demande de M. H X et de Mme F G épouse X de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement M. O A et Mme D C à payer à M. H X et de Mme F G épouse X pris ensemble la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. O A et Mme D C au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z L-D. HUBERT
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