Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 avr. 2022, n° 20/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03447 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 octobre 2020, N° 20JC01815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECOTECHABITAT c/ S.A.S.U. PROFALUX INDUSTRIE, S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES |
Texte intégral
N° RG 20/03447 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTKA
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 20JC01815)
rendue par le Juge commissaire de Grenoble
en date du 20 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 05 Novembre 2020
APPELANTE :
inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 811 688 688 , au capital de 70 000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Me Christophe X
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS ECOTECHABITAT », désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 septembre 2019
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM É:
S.A.S PROFALUX INDUSTRIE
SAS au capital de 2.302.816,00 euros, immatriculée au RCS d’ ANNECY (74) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GALLIARD de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Christelle ABAD PERNOLLET de la SELARL JURIS MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant,
S.E.L.A.R.L. AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS ECOTECHABITAT », désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 23 juin 2020, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
domiciliés audit siège.
[…], […]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Ecotechabitat a été placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 septembre 2019. Maître X a été désigné mandataire judiciaire. La Selarl AJP a été désignée administrateur judiciaire.
2. La société Profalux Industrie a déclaré au passif de cette société une créance de 27.555,53 euros, au titre de marchandises impayées.
3. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge-commissaire a admis cette créance à titre chirographaire, au motif que si cette créance est contestée par la société Ecotechabitat, elle procède par voie d’affirmation, sans apporter la moindre justification ni le moindre document à l’appui de sa contestation.
4. La société Ecotechabitat a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 novembre 2021.
Prétentions et moyens de la société Ecotechabitat et de maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire :
5. Selon leurs conclusions d’appelants n°2 remises le 9 juillet 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles L624-2 et suivants du code de commerce, 1219 et suivants du code civil:
- de juger que la cour est compétente pour statuer sur l’admission de la créance ;
- de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis la créance de la société Profalux Industrie à hauteur de 27.555,53 euros ;
- de dire que cette créance n’est ni fondée, ni justifiée ;
- subsidiairement, si la cour ne s’estime pas compétente, de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
- de prendre acte, en tout état de cause, que maître X s’en rapporte à la justice s’agissant de l’arrêt à intervenir ;
- de condamner l’intimée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de juger que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
Ils énoncent :
6. – que la société Ecotechabitat a rencontré des problèmes de service après-vente avec l’intimée, puisque dès le 16 avril 2019, elle a informé ses clients de problèmes concernant la défaillance de motorisations Somfy ; qu’ainsi, en août 2020, la société Ecotechabitat a présenté des demandes de service après-vente, auxquelles l’intimée n’a pu répondre ;
7. – qu’en outre, l’intimée a augmenté ses prix sans raison et sans accord de la société Ecotechabitat, de sorte que faute d’accord, les factures ne sont pas dues.
Prétentions et moyens de la société Profalux Industrie :
8. Selon ses conclusions d’intimée remises le 23 février 2021, elle demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- ainsi, de condamner la société Ecotechabitat à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens ;
- à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance déférée en raison de contestations sérieuses et de renvoyer la société Ecotechabitat à mieux se pourvoir ;
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir, ou de l’expiration du délai prévu par l’article R624-5 du code de commerce.
Elle soutient :
9. – que produisant des éléments de protection extérieure tels que des portes de garages, des stores et des volets roulants, qu’elle revend à des professionnels à charge pour eux de les revendre ou de les installer chez leurs clients, elle a été amenée à fournir la société Ecotechabitat pour les besoins de chantiers ; qu’elle a régulièrement produit les factures impayées, les bons de commandes et de livraisons ; qu’il n’est pas contesté que l’intégralité des factures est restée impayée ;
10. – qu’elle a exécuté son obligation de délivrance, et de garantie des vices cachés, puisque la société Ecotechabitat n’établit pas en quoi de tels vices existeraient ; que si cette appelante se prévaut d’un courrier du 16 avril 2019 consistant en une note générique que la concluante a alors adressée à ses clients pour les aviser d’une probabilité extrêmement faible d’une défaillance de certains moteurs de marque Somfy, il ne s’est agi que d’une démarche qualitative pour permettre à sa clientèle d’identifier plus rapidement l’origine d’une panne ; que la société Ecotechabitat ne précise même pas quelle facture serait concernée par un défaut, puisqu’elle n’a en réalité rencontré aucun problème ; que si un incident est effectivement survenu, il a été solutionné par un échange de pièces ;
11. – que si la société Ecotechabitat invoque une augmentation des prix sans raison et sans son accord, elle n’apporte aucun élément à ce sujet ; que lors de la passation des commandes, le client est avisé du prix, et valide sa commande si ce prix lui convient, la facture étant ensuite éditée sur cette base ; que cette contestation est dénuée de sérieux ;
12. – subsidiairement, que le juge-commissaire n’a pas compétence pour trancher une contestation sérieuse ; que la cour doit ainsi écarter la contestation de la société Ecotechabitat, sinon renvoyer les parties devant le juge du fond.
13. La Selarl AJP ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel et les conclusions appelants aient été signifiées les 30 décembre 2020, 15 février et 15 novembre selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
14. Concernant la preuve de l’obligation invoquée par l’intimée, il n’est pas contesté que les matériels ayant donné lieu à l’émission de 17 factures entre le 11 avril et le 8 juillet 2019 par la société Profalux Industrie ont bien été reçus par la société Ecotechabitat. Ces factures ont fait l’objet des bons de commande, et aucune pièce de cette appelante ne permet de caractériser que les prix pratiqués par le fournisseur n’ont pas été ceux acceptés lors de ces commandes. Les factures émises, dont il n’est pas contesté qu’elles ont bien été reçues par la société Ecotechabitat, n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
15. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte que la société Profalux Industrie rapporte bien la preuve, aux termes d’un relevé de compte, de bons de commandes et de factures non contestés, de sa créance.
16. Concernant la contestation de la société Ecotechabitat portant sur la qualité des prestations de la société Profalux Industrie, il résulte des quelques échanges de mails intervenus entre ces sociétés que la société Profalux Industrie a effectivement signalé à ses clients que son fournisseur Somfy lui a indiqué qu’une faible partie de sa production de moteurs pouvait présenter un défaut. Elle a invité ses clients à prendre contact avec elle au besoin, et leur a adressé la liste des moteurs pouvant être concernés par ce problème. Il ne s’est ainsi agi que d’une lettre circulaire adressée à sa clientèle, et il ne résulte d’aucune des pièces de la société Ecotechabitat qu’elle ait été concernée par ce problème.
17. En outre, si cette appelante produit quelques mails concernant des problèmes rencontrés avec certains matériaux, il est impossible de les rattacher avec les factures en litige. Ces mails indiquent que l’intimée a exécuté son obligation de garantie. La société Ecotechabitat ne rapporte pas ainsi la preuve de faits ayant produit l’extinction de son obligation. Elle ne justifie d’aucune doléance qui n’aurait pas trouvé de solution auprès de son fournisseur, d’aucune relance ou mise en demeure, voire de contestation.
18. Il en résulte que la société Ecotechabitat ne rapporte pas la preuve de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, alors que les contrats de vente ont été régulièrement formés. Il en ressort que si l’intimée justifie de l’existence et du bien fondé de sa créance, la société Ecotechabitat ne justifie pas des faits qu’elle oppose. Ainsi qu’indiqué par le juge-commissaire, si la société Ecotechabitat a contesté la créance déclarée, elle n’a procédé que par voie d’affirmation.
19. Il s’ensuit que, sans excéder ses pouvoirs, le juge-commissaire a valablement admis la créance de la société Profalux Industrie et rejeté la contestation de la société Ecotechabitat. En conséquence, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions. La société Ecotechabitat sera ainsi condamnée à payer à la société Profalux Industrie la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L624-2 du code de commerce, 1101 et suivants, 1353 du code civil;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Condamne la société Ecotechabitat à payer à la société Profalux Industrie la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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