Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 11 févr. 2021, n° 19/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00785 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François MELLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC c/ Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société SIP EVREUX SUD, Etablissement Public TRESORERIE EVREUX AMENDES, Société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, Société DIAC, Etablissement MACIF VAL DE SEINE PICARDIE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
N° RG 19/00785 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDKJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 05 Février 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame Z Y
[…]
[…]
Service surendettement prêts véhicules
[…]
[…]
Société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[…]
[…]
Organisme CAF DE L’EURE
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
27500 PONT-AUDEMER
Société SIP EVREUX SUD
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y a déposé le 10 avril 2017 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 9 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré sa demande recevable.
Constatant l’échec des mesures amiables, la commission a par décision du 29 août 2017, recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 65 euros.
Mme Z Y a contesté ces mesures au motif qu’elle n’était pas en mesure de respecter le plan au regard de charges nouvelles.
La Diac a contesté les mesures par courrier recommandé du 7 septembre 2017, sollicitant la restitution du véhicule et l’aménagement du solde après vente dont elle a contesté l’effacement.
Le Logement Familial de l’EURE a également contesté ces mesures au motif que Mme Y respectait un plan d’apurement de 100 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2019, le tribunal d’instance d’Evreux a :
— déclaré recevable Mme Y à la procédure de surendettement,
— déclaré recevable la contestation de la Diac,
— déclaré recevable la contestation du Logement Familial de l’Eure,
Les a dits mal fondés et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— a conféré force exécutoire aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, suivant décision en date du 29 août 2017, consistant en l’affectation d’une capacité de remboursement de 65 euros, au paiement des dettes de manière rééchelonnée sur une durée de 84 mois au taux de 0%
— dit que les versements devraient intervenir au plus tard le 15e jour du mois suivant la
notification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendraient immédiatement exigibles et que ces mesures seraient caduques,
— dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme Y ne pourrait pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du jugement,
— rappelé que la décision s’imposait tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seraient suspendues pendant l’exécution du plan,
— rappelé qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, le débiteur est inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers sans pouvoir excéder une période de 7 ans,
— dit que cette décision serait notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie serait transmise à la Commission avec restitution du dossier
— débouté Mme Y du surplus de ses prétentions,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La SA Diac a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 février 2019, suivant déclaration d’appel du 19 février 2019, soit dans le délai de 15 jours de l’article R.713-7 du code de la consommation.
L’appel est recevable.
A l’audience du 3 décembre 2020, la SA Diac demande à la cour :
— de la déclarer bien fondée en son appel et en sa contestation des mesures recommandées,
— d’ordonner la restitution du véhicule Dacia Sandero immatriculé ED 452 KV lui appartenant.
Elle fait valoir que Mme Y a fait l’acquisition d’un véhicule Dacia Sandero au moyen d’un contrat de location avec promesse de vente. Cette location avec promesse de vente était consentie pour une durée de 61 mois, avec des loyers de 214.62 euros. Mme Y a pris livraison de son véhicule le 29 juillet 2016 et a ensuite déposé un dossier de surendettement le 10 avril 2017.
Elle soutient que pour rejeter sa demande de restitution du véhicule, le tribunal a confondu la situation résultant d’une clause de réserve de propriété avec la présente situation où elle est purement et simplement propriétaire du véhicule, alors que Mme Y n’est que locataire, de sorte que la Diac est en droit de solliciter la restitution de son bien.
Elle rappelle que les mesures recommandées prévoient un pallier de 77 mois de moratoire et un second de 7 mois à 55 euros et enfin un effacement de la créance pour un montant de 13.834,63 euros, soit 97% de sa créance déclarée à hauteur de 14.231,63 euros. Dès lors elle subit un préjudice dès le premier pallier puisque son véhicule n’aura plus aucune valeur à son terme, du fait de sa décote ARGUS et de l’usage par Mme Y, sans aucune contrepartie.
Elle fait valoir que par ces mesures il lui est demandé d’accepter une indemnité de 385 euros pour un véhicule valant encore 5214 euros ce qui équivaut à lui demander d’accepter d’abandonner
gratuitement son bien.
Par lettres, la Macif a indiqué qu’elle abandonnait sa créance, les contrats de sa sociétaire étant résiliés ; le Logement Familial de l’Eure a demandé la confirmation de la décision, en précisant néanmoins que par une nouvelle décision du 13 octobre 2020, la Commission de Surendettement avait orienté le dossier de Mme Y vers un rétablissement personnel, alors qu’un moratoire était actuellement en cours pour l’intégralité des créanciers, et que Mme Y avait constitué de nouvelles dettes malgré un gel de ses créances.
Le Centre des Finances Publiques d’Evreux a indiqué que la dette de Mme Y était soldée dans ses écritures. La Caf de l’Eure a précisé le montant de sa créance au titre d’un indu de prestations familiales.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Mme Y régulièrement convoquée n’a pas comparu ni fait valoir d’observations.
MOTIFS
Pour rejeter la demande en restitution du véhicule Dacia Sandero sollicitée par la Diac, le premier juge a indiqué qu’en l’absence de texte l’y autorisant, le juge du surendettement ne pouvait au cours de l’instruction du dossier ou lorsqu’il clôt la procédure, se prononcer sur la revendication d’un bien par un créancier et autoriser le créancier d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile, disposant d’une clause de réserve de propriété, à reprendre le véhicule, le créancier devant procéder selon les dispositions des articles L222-1 et R222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui organisent notamment les saisies-appréhension sur injonction du juge de l’exécution.
Le tribunal a en outre indiqué qu’il n’est pas fait obligation au juge d’imposer certains actes de nature à garantir le paiement de la dette et que ces actes doivent être propres à assurer le redressement du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement appréhendée dans son ensemble. Qu’en l’espèce, la dette de la Diac ne représentait pas la seule dette de Mme Y et que la restitution du véhicule financé par la Diac n’était pas de nature à assurer le redressement de Mme Y, alors que la reprise d’une activité professionnelle d’une personne au chômage, peut être conditionnée par la possession d’un véhicule.
Il est constant qu’en l’espèce le véhicule dont est en possession Mme Y, a été mis à sa disposition dans le cadre non pas d’un crédit affecté mais dans le cadre d’un contrat de location avec promesse de vente en date du 6 juin 2016.
Il n’en demeure pas moins que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que dans le cadre de la procédure de surendettement, les parties ne peuvent formuler de demandes, ne relevant pas de celles pouvant être tranchées par le Juge en charge de la procédure de surendettement, lesquelles ne peuvent porter que sur la bonne foi du débiteur, la contestation des mesures imposées par la commission, la vérification des créances, l’état de surendettement du débiteur, la détermination des ressources devant être affectées aux dépenses courantes, les modalités de rééchelonnement des dettes ou les éléments caractérisant la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
En l’absence de dispositions légales autorisant le Juge du surendettement à ordonner la restitution du véhicule litigieux, la demande formée à cet effet par la Société DIAC, excède les pouvoirs du Juge du surendettement.
Les autres dispositions du jugement n’étant pas critiquées, elles seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 5 février 2019 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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