Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 janvier 2022, n° 19/01834
TGI Albertville 30 septembre 2019
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CA Chambéry
Infirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Caducité du compromis de vente

    La cour a jugé que le compromis de vente ne comportait pas de caractéristiques précises concernant le prêt, rendant la condition suspensive inapplicable. Le refus de prêt justifie la caducité de la vente et la restitution du dépôt.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du compromis par l'agent immobilier

    La cour a estimé que M. X n'a pas prouvé que la modification du compromis lui avait causé un préjudice, et que la société Arêches Immobilier avait agi avec l'accord de M. X.

  • Rejeté
    Faute des acquéreurs

    La cour a jugé que le compromis étant caduc, l'agent immobilier ne pouvait pas prétendre à une indemnisation en l'absence de faute prouvée des acquéreurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 19/01834
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/01834
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 30 septembre 2019, N° 15/01462
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 janvier 2022, n° 19/01834