Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 16 févr. 2022, n° 19/07317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2019, N° 18/01148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07317 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01148
APPELANTS
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
Madame G H I J L épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme G H I J L épouse X a été engagée par M. A Z et Mme D Z suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juillet 1996, en qualité d’employée de maison.
Du 2 février 2017 au 31 janvier 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 4 février 2017, Mme G H I J L a écrit à ses employeurs pour leur signaler qu’elle avait constaté, en demandant un relevé de carrière, que certaines de ses périodes de travail n’avaient pas été déclarées.
En juin 2017, la salariée a reçu une partie des bulletins de paie pour les mois et années manquantes mais uniquement pour les années 2013 à 2017.
Par courrier en date du 20 mars 2018, Mme G H I J L a informé les époux Z qu’elle entendait faire valoir ses droits à la retraite en joignant un formulaire de régularisation des trimestres manquants, destiné à la caisse de retraite.
Antérieurement, à savoir le 16 février 2018, la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité, travail dissimulé et pour solliciter un rappel de salaire.
Le 24 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses a statué comme suit :
- fixe la moyenne des salaires à la somme de 1 387,14 euros
- constate que les consorts Z n’ont pas déclaré Madame X pour les mois et années suivantes :
* juillet 1996 à décembre 1996
* février 1997 à octobre 1998 * octobre 2000 à mai 2003
* février 2004 à décembre 2004
* septembre 2005 à décembre 2006
* avril 2008 à juillet 2011
* septembre 2012 à février 2013
- condamne solidairement Monsieur A Z et Madame D Z à verser à Madame G H I J L (nom d’usage X) les sommes suivantes :
* 411,56 € à titre de rappel de salaire
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par les parties défenderesses de leur
convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonne la remise des documents sociaux, conformes au jugement
- ordonne 1'exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de
procédure civile
- déboute Madame G H I J L (nom d’usage X) du surplus de ses demandes
- déboute Monsieur A Z et Madame D Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne solidairement Monsieur A Z et Madame D Z aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2019, M. et Mme Z ont relevé appel du jugement de première instance dont ils ont reçu notification le 04 juin 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2021, aux termes desquelles M. A Z et Mme D Z demandent à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
'* débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 22 000 €
* débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat à hauteur de 10 000 €
* débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 8 322,84 € * débouté Madame X de sa demande d’astreinte concernant la délivrance des documents sociaux'
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
'* condamné les époux Z à verser à Madame X 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits à la retraite
* condamné les époux Z à verser à Madame X 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté Monsieur A et D Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement Monsieur A Z et Madame D Z aux dépens'
Et, statuant à nouveau
A titre principal, de :
- dire la totalité des demandes de dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite, prescrites
- en conséquence, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
- condamner Madame X au versement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame X à supporter les entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à écarter la prescription des demandes relatives à la perte des droits à retraite, de :
- constater que le calcul du préjudice effectué par Madame X est erroné puisqu’il ne tient pas compte des droits actuels de Madame X au titre du régime de retraite complémentaire de l’ARRCO
- constater que le calcul du préjudice de Madame X tenant compte de ses droits au titre du régime de retraire complémentaire de l’ARRCO aboutit à un montant de 33 750 €
- constater que ce préjudice ne peut être imputé aux seuls époux Z en l’absence de preuve de l’acquittement de leurs obligations sociales par les anciens employeurs de Madame X
- constater qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué est une perte de chance
- par conséquent, juger que le chiffrage de ce préjudice ne peut donner lieu à versement de la totalité de la somme puisque le préjudice de perte de chance ne peut donner lieu qu’à une indemnisation minorée du fait de l’aléa qu’il contient
En tout état de cause, de :
- constater que la demande de Madame X au titre de la perte de ses droits à retraite complémentaire ARRCO, à hauteur de 10 000 €, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile
- par conséquent, prononcer l’irrecevabilité de cette demande nouvelle
- débouter Madame X de sa demande à hauteur de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du présent appel
- débouter Madame X de sa demande de condamnation des époux Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2021, aux termes desquelles Mme G H I J L forme appel incident et demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 mai 2019 en ce qu’il a :
« fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 387,14 euros
* constaté que les consorts Z n’ont pas déclaré Madame X pour les mois et années suivants : juillet 1996 à décembre 1996, février 1997 à octobre 1998 et octobre 2000 à mai 2003, février 2004 à décembre 2004, septembre 2005 à décembre 2006, avril 2008 à juillet 2011, septembre 2012 à février 2013.
* condamné in solidum Monsieur et Madame Z à verser à Madame X les sommes suivantes :
' 411,56 € à titre de rappel de salaire avec intérêt au taux légal à compter de la réception par les parties défenderesses de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
' 65 000 € à titre de préjudice pour la perte de droits à la retraite avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- ordonné la remise des documents sociaux, conformes au jugement,
- débouté les consorts Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mai 2019 en ce qu’il a débouté la salariée de ses autres demandes, en statuant à nouveau sur ces points par appel incident :
- constater que les faits soulevés par Madame X sont constitutifs d’un harcèlement moral
- condamner in solidum Monsieur et Madame Z à verser à Madame X la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- constater que les faits soulevés sont constitutifs d’une violation de l’obligation de sécurité du résultat
- condamner in solidum Monsieur et Madame Z à verser à Madame X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité de résultat
- suite à la non-déclaration de salaires pourtant dûment constatée par le conseil et non contestée par les appelants, constater le travail dissimulé et par voie de conséquence, condamner in solidum Monsieur et Madame Z à verser à Madame X la somme de 8 322,84 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- suite à la condamnation et à la confirmation du jugement querellé au titre des dommages et intérêts quant à la perte de chance des droits à la retraite de 65 000 euros, condamner in solidum Monsieur et Madame Z à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire subi suite à la perte de chance de droits à la retraite complémentaire ARRCO
- ou à titre subsidiaire, réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 mai 2019 sur le quantum uniquement du préjudice subi et en ce qu’il a condamné les consorts Z à la somme de 65 000 euros et statuant à nouveau, condamner in solidum les consorts Z à verser à Madame X la somme de 75 000 euros à titre des dommages et intérêts suite au préjudice subi quant à la perte de chance des droits à la retraite
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en astreinte et par voie de conséquence et statuant à nouveau, ordonner la délivrance des documents sociaux ou à caractère social tels que les bulletins de paie sur la période de février 2014 à janvier 2017 (rectifier le taux horaire brut ainsi que le salaire versé réellement à la salariée en septembre et décembre 2014, de janvier à décembre 2015, de janvier à mai 2016, juin, juillet et septembre 2016 puis janvier 2017), et ce en conformité avec le tableau de la salariée (pièce n° III.i) sous astreinte de 100 € par jour de retard dès le lendemain du prononcé de l’arrêt
- dire que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris et capitalisation des intérêts au bout d’un an conformément à l’article 1154 du code civil
- condamner in solidum Monsieur et Madame Z à verser la somme de 5 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
A la demande de Mme G H I J L qui, en réponse aux dernières conclusions des consorts Z qui ont précédé la clôture, a transmis des pièces postérieures à celle-ci et, avec l’accord de la partie adverse, la cour révoque l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2021 et prononce la clôture au 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur ce point, le jugement est définitif en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur A Z et Madame D Z à verser à Mme G H I J L la somme de 411,56 euros à titre de rappel de salaire.
1/ Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’ancien article L. 324-10 du code du travail, puis de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation de salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Depuis le 18 juin 2011 est également réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La salariée explique que, dans le cadre d’une démarche pour l’obtention d’un crédit immobilier, elle s’est aperçue qu’il lui manquait un certain nombre de bulletins de paie. Elle s’est alors adressée au CESU pour obtenir des duplicatas mais l’organisme n’a pas été en mesure de lui fournir certains bulletins de salaires. Quand elle a, ensuite, demandé à la caisse de retraite de lui transmettre son relevé de carrière, elle a constaté que certaines périodes d’emploi n’y figuraient pas et en a déduit que ses employeurs ne l’avaient pas déclarée.
Invités à régulariser la situation, ces derniers lui ont transmis les bulletins de salaire manquants pour la période de mars 2013 à janvier 2017 mais ils n’ont pas communiqué les documents qu’elle réclamait pour la période antérieure, en dépit du courrier qui leur a été adressé par l’intermédiaire de son conseil. Les époux Z ont, également, refusé de lui retourner le formulaire destiné à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite qu’elle leur a adressé le 20 mars 2018.
Mme G H I J L sollicite l’allocation d’une somme de 8 322,84 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre de d’indemnité pour travail dissimulé.
Les époux Z répondent qu’ils ont rémunéré la salariée par chèques, chaque mois à partir de son embauche, mais qu’ils avaient confié à un proche de la famille la charge d’établir les déclarations de salaires de Mme G H I J L. Au début du mois de janvier 2017, ils se sont aperçus qu’un certain nombre de déclarations n’avaient pas été faites. Le 6 janvier 2017, M. A Z a écrit, en recommandé, au Centre National du Chèque Emploi Service Universel pour solliciter une régularisation de la situation de la salariée pour la période non prescrite courant de 2013 à 2017, en soulignant qu’ils entendaient provisionner les charges sociales qui seraient prélevées à la suite de cette régularisation (pièce 2). Les époux Z ont informé leur salariée de cette démarche (pièce 3).
Les époux Z contestent donc avoir cherché à dissimuler de manière intentionnelle des périodes d’emploi de Mme G H I J L.
La cour retient que les employeurs ont toujours réglé la salariée par un moyen de paiement traçable et que lorsqu’ils se sont aperçus, avant même que Mme G H I J L ne leur signale, que des déclarations de salaires avaient été omises, ils ont immédiatement entrepris de régulariser cette situation pour la seule période où ils pouvaient encore s’acquitter du paiement des cotisations, à savoir pour la période non prescrite.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de démonstration de son caractère intentionnel l’omission déclarative des époux B ne pouvait pas être considérée comme constitutive de travail dissimulé et qu’ils ont débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
2/ Sur la perte de chance des droits à la retraite au titre du régime général
Mme G H I J L fait valoir qu’en ne déclarant pas ses salaires pour des périodes suivantes :
- juillet 1996 à décembre 1996
- février 1997 à octobre 1998
- octobre 2000 à mai 2003
- février 2004 à décembre 2004
- septembre 2005 à décembre 2006
- avril 2008 à juillet 2011
- septembre 2012 à février 2013
et en refusant de remplir le formulaire de la caisse de retraite permettant de parvenir à une régularisation de sa situation, les époux Z l’ont privée de la possibilité d’améliorer son niveau de pension de retraite.
Ainsi, alors que Mme G H I J L a calculé qu’elle aurait pu prétendre à une pension de 11 426 euros nets par an (hors retraite complémentaire), si tous ses trimestres avaient été pris en compte, elle ne perçoit qu’une pension de 7 572,24 euros nets par an. Considérant qu’elle subi un manque à gagner de 3 853,76 euros nets par an depuis son départ à la retraite à l’âge de 64 ans et 2 mois et que l’espérance de vie moyenne des femmes est de 85,4 ans en France, Mme G H I J L indique que son manque à gagner peut être évalué à 81 699,10 euros. Pour prendre un compte l’aléa, elle sollicite une somme de 65 000 euros au titre de la perte de chance liée au non-versement des cotisations d’assurance vieillesse au régime de base, pendant plusieurs mois depuis son embauche en 1996.
Les employeurs objectent que ces créances étaient exigibles à la date de versement des salaires correspondants et que la prescription de chaque cotisation mensuelle non versée a commencé à courir à partir de cette date. Ils en déduisent que la réparation du préjudice issu de ce non-paiement ne peut excéder le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les cotisations n’ont pas été versées. Mme G H I J L ayant introduit son action le 16 février 2017, ils estiment qu’elle n’est pas recevable à réclamer l’indemnisation d’un préjudice pour la période antérieure à 2013 et que s’agissant de la période postérieure, de 2013 à 2017, il est justifié d’une régularisation de sa situation et de l’absence de perte de droit à la retraite.
A titre subsidiaire, les époux Z relèvent que la salariée ne peut revendiquer l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice au titre de la perte de chance et que le chiffrage de son préjudice n’est pas fiable. En effet, alors que Mme G H I J L travaillait pour d’autres employeurs, il n’est pas précisé si ces derniers se sont acquittés de leurs obligations déclaratives et si le différentiel de droits à la retraite est uniquement imputable aux époux Z. Par ailleurs, dans ses calculs, la salariée n’a pas pris en compte l’incidence du régime complémentaire de l’ARCCO qui permet de réduire le montant du différentiel à une somme de 1 592,76 euros nets mensuels, ce qui aboutirait à un préjudice de 33 750 euros, en reprenant les calculs de la salariée et à une indemnisation de la perte de chance encore inférieure puisqu’elle devrait prendre en compte l’aléa.
Mais, la cour retient que le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour les employeurs d’affilier leur personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puisse y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, Mme G H I J L ayant saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de cinq ans qui a suivi la découverte du non-versement de cotisations d’assurance vieillesse au régime de base par les époux Z, il n’y a pas lieu de considérer comme prescrite les demandes relatives aux manquements commis sur la période courant de juillet 1996 à l’année 2013.
Contrairement à ce qui est invoqué par les employeurs, le différentiel de pension calculé par la salariée n’a pas à être corrigé par la prise en compte des cotisations, versées ou non, par ses autres employeurs puisque les calculs de l’intimée n’ont été effectués que sur la base des rémunérations versées par les époux Z et sur les droits à pensions qu’ouvraient ces seuls versements.
Il n’y a pas lieu, non plus, de retenir l’incidence du régime complémentaire ARCCO puisque les demandes à ce titre font l’objet d’une prétention distincte de la salariée, dont les employeurs soulignent d’ailleurs le caractère indépendant en relevant que les deux types de pensions (générale et complémentaire) sont versées par deux caisses de retraite différentes qui prélèvent des cotisations distinctes.
Il s’ensuit qu’il est établi que la salariée a bien subi un manque à gagner de 81 699,10 euros au titre des pensions dues pour le régime général de retraite et il lui sera alloué la somme de 49 019,46 euros au titre de la perte de chance après application d’un pourcentage de 60 % pour tenir compte de l’aléa.
3/ Sur la perte de chance des droits à la retraite au titre du régime complémentaire ARCOO
La salariée précise qu’après déduction des points figurant sur son relevé de carrière, elle a pu constater qu’il manquait 532,095 points ARCCO.
Sa retraite complémentaire annuelle brute s’élevant à 3 126,12 euros et son nombre de points étant de 2 070,86, la valeur du point est de 1,5096. Si l’intégralité de ses points avait été prise en compte, Mme G H I J L a calculé qu’elle aurait dû percevoir une somme de 3 929,42 euros de retraite complémentaire annuelle brute [(2 070,86 + 532,095) x1,5096], ce qui représente un différentiel mensuel net de 60,51 euros.
Appliquant le même calcul que pour la retraite générale, Mme G H I J L précise qu’elle aurait pu prétendre à 15 393,74 euros à titre de retraite complémentaire ARCCO et elle demande à ce qu’il lui soit alloué une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir sa retraite complémentaire complète.
Les employeurs répondent qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être jugée irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour rappelle que si l’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait » , l’article 566 du code de procédure civile précise : « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme G H I J L a sollicité devant les premiers juges une indemnisation au titre de la perte de chance liée au calcul de ses droits à la retraite et que la prise en compte de la retraite complémentaire est le complément nécessaire de sa première demande, comme le reconnaissent eux-même les consorts Z dans leurs écritures puisqu’ils demandent que le montant des pensions perçues par l’ARCCO soit pris en compte pour le calcul éventuel de la perte de chance des droits à la retraite de la salariée.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée dans les proportions suivantes : 15 393,74 x 60 % (pour tenir compte de l’aléa) soit 9 236,24 euros.
4/ Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement
et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée affirme avoir été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses employeurs qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité et à sa santé et qui ont compromis son avenir professionnel. Elle prétend, en effet, qu’à compter du moment où elle a demandé aux consorts Z de régulariser sa situation, ceux-ci ont entrepris d’afficher un mépris à son encontre ainsi que pour son travail, ne communiquant plus avec elle que par des petits mots et interdisant à leurs enfants de lui adresser la parole. Elle ajoute qu’elle s’est même vue privée de ses outils de travail.
Mme G H I J L soutient que ces agissements ont entraîné un état d’anxiété réactionnel visé comme motif sur son arrêt de travail en date du 2 février 2017.
Les employeurs s’étant abstenus de prendre des mesures adaptées de manière à préserver sa santé à la suite de son arrêt travail, Mme G H I J L considère qu’ils ont également manqué à leur obligation de sécurité.
La salariée intimée revendique en conséquence l’allocation d’une somme de 22 000 euros en raison du préjudice subi pour les faits de harcèlement moral et une somme complémentaire de 10 000 euros pour le manquement des employeurs à leur obligation de sécurité.
Toutefois, la salariée ne produisant aux débats, pour accréditer les accusations qu’elle porte à l’encontre de ses employeurs, qu’une attestation de sa fille qui présente une objectivité relative et un certificat d’arrêt de travail (pièce Iva) suivi de prolongations ainsi que des ordonnances qui ne permettent pas d’établir de corrélations entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail, il sera considéré qu’elle ne présente pas d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. S’agissant des éventuels manquements des employeurs à leur obligation de sécurité, Mme G H I J L ne justifiant pas s’être plainte auprès d’eux de ses conditions de travail ou les avoir avisés que la dégradation de son état de santé était liée à leurs agissements, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir mis en 'uvre de mesure destinées à préserver l’intégrité de Mme G H I J L et ce d’autant que celle-ci n’a jamais repris son activité à la suite de son arrêt de travail de février 2017.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité.
5/ Sur la délivrance des bulletins de paie
Mme G H I J L demande à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, aux époux Z de lui délivrer ses bulletins de paie pour la période de février 2014 à janvier 2017.
En l’absence de contestation de la part des consorts Z, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée de ce chef, sans que cette obligation ne soit assortie d’une astreinte.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les époux Z seront condamnés in solidum à payer les dépens d’appel ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2021 et prononce la clôture au 7 décembre 2021.
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur A Z et Madame D Z à verser à Madame G H I J L la somme de 411,56 euros à titre de rappel de salaire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- condamné solidairement Monsieur A Z et Madame D Z à verser à Madame G H I J L (nom d’usage X) la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits à la retraite,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme G H I J L pour la perte de droits à la retraite au titre du régime complémentaire ARCCO,
Condamne Monsieur A Z et Madame D Z à verser in solidum à Mme G H I J L les sommes suivantes :
- 49 019,46 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de droits à la retraite au titre du régime principale
- 9 236,24 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de droits à la retraite au titre du régime complémentaire ARCCO
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire,
Condamne Monsieur A Z et Madame D Z in solidum aux dépens d’appel.
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