Confirmation 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04740 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IAMX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Octobre 2018
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS FRANCE INCENDIE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par la société France incendie en qualité de vérificateur vendeur filière extincteur niveau II échelon 1 coefficient 170 par contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2010.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à M. X le 1er décembre 2015.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 24 août 2017 en contestation du licenciement.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé, a débouté M. X de ses demandes le condamnant aux entiers dépens, et a débouté la société France incendie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel le 16 novembre 2018.
Par conclusions remises le 22 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société France incendie à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 902,16 euros,
• dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi eu égard aux circonstances de la rupture : 10 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— débouter la société France incendie de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions remises le 28 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société France incendie demande à la cour de constater que M. X a manqué au respect des obligations découlant de son contrat de travail et des obligations réglementaires en matière de vérification des équipements incendie sur les sites de plusieurs clients, a manqué au respect de son devoir de conseil en matière de sécurité incendie à l’égard des clients, a eu un
comportement fautif réitéré qui comportait des enjeux importants pour elle telles que la remise en cause de sa certification APSAD, l’atteinte à la sécurité des biens et personnes, qu’il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires tant son manque de professionnalisme et ses négligences fautives étaient récurrentes, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé et débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct, ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme succombant en chacune de ses demandes, le condamner reconventionnellement à 3 000 euros à ce titre et aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 1er décembre 2015, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X de nombreuses malfaçons caractérisant une nouvelle fois un non respect des directives prévues pour la bonne exécution de son travail, alors que le non-respect des obligations réglementaires peut remettre en cause la certification APSAD en extincteur et que la responsabilité de France incendie peut être mise en cause en cas de sinistre et qu’il ne s’agit pas de la première fois que des faits de même nature lui sont reprochés, puisqu’il a fait l’objet de deux avertissements les 28 novembre 2013 et 6 juin 2014 et d’une mise à pied disciplinaire le 3 février 2015.
En premier lieu, M. X soulève la prescription de la faute.
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il en a eu connaissance dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Dans la lettre de licenciement, la société France incendie évoque les malfaçons constatées chez le client Lincoln Electric France, site du Grand Quevilly, en précisant que, suite à l’intervention du salarié du 26 au 28 août 2015 sur ce site, le client s’est montré très mécontent de la prestation de sorte qu’elle a dû dépêcher un autre technicien afin de vérifier à nouveau l’ensemble du site, ainsi que celles du client SEC Lindsay sur son site de Sotteville les Rouen.
Il résulte des éléments produits par l’employeur que le contrôle qualité a été effectué chez le client
Lincoln Electric France par M. Y le 22 octobre 2015 et que c’est donc à cette date que l’employeur a eu une connaissance exacte des manquements du salarié à la suite de la plainte du client.
M. X est également intervenu chez le client SEC Lindsay le 2 octobre 2015, lequel a adressé à la société France incendie un courriel le 12 octobre 2015 aux termes duquel il se plaignait du coût du forfait par rapport à la prestation fournie par le technicien et réclamait une vérification de la prestation, à laquelle il a été procédé le 29 octobre 2015 par M. Y qui a alors rédigé son rapport le 30 octobre, de sorte que compte tenu de la date de convocation à l’entretien préalable du 6 novembre 2015, aucune prescription n’est encourue.
Si la lettre de licenciement ne vise pas expressément la date des seconds faits, néanmoins, la description y est suffisamment précise pour permettre au salarié de connaître à quelle intervention elle se rattachait.
Le salarié ne peut davantage invoquer l’imprécision de la lettre de licenciement quant à la qualification du licenciement, laquelle s’induit de ces termes décrivant des manquements du salarié à ses obligations contractuelles entraînant la rupture du contrat de travail avec le bénéfice du préavis.
La société France incendie est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité incendie et est titulaire à ce titre de la certification APSAD.
M. X a été engagé en qualité de vérificateur vendeur filière 'Extincteurs’ niveau II échelon 1 coefficient 170.
L’article 2 du contrat de travail relatif aux fonctions précise qu’en qualité de vérificateur, il doit s’acquitter des missions essentielles suivantes :
— assurer dans les règles de l’art la maintenance du matériel installé chez les clients, en accord avec le client, toutes les opérations de remise en état jugées nécessaires,
Il devra également proposer au client :
— d’une part, la vente de nouveaux appareils pour compléter les installations ou en échange d’appareils vétustes,
— d’autre part, l’ensemble des produits commercialisés par la société (registres de sécurité, plans, signalisation, formation….).
Il est précisé que les fonctions principales sont définies de manière plus détaillée dans l’annexe jointe 'fiche métier', qui lui est remise.
La fiche métier signée du salarié précise les missions en ces termes :
— assurer la maintenance des extincteurs,
— respecter les dates d’intervention prévues dans ses tournées afin de tenir compte des besoins de la clientèle et des dates contractuelles,
— évaluer dans le cadre de la visite de maintenance la conformité des clients eu égard à la législation en vigueur at aux règles APSAD,
— signaler au client par inscription sur le certificat de vérification les points de non conformité (matériel manquant ou hors service, travaux à effectuer..) et demande l’établissement d’un devis,
— appliquer les procédures administratives,
— mettre en oeuvre l’ensemble de ses compétences pour atteindre et développer son objectif de chiffre d’affaires …
— devoir être attentif aux techniques nouvelles et réglementations propres au métier.
Dans les compétences requises, il est précisé le rôle de conseil, conformément à la norme NF-S61922 en ce que, parmi ses missions, le vérificateur d’appareils extincteurs est chargé du conseil/assistance sur l’achat, l’installation et l’utilisation des extincteurs.
Le salarié avait obtenu en juillet 2013 le certificat d’aptitude professionnelle d’agent vérificateur d’appareils extincteurs, de sorte qu’il ne pouvait le méconnaître.
M. X, qui conteste les griefs qui lui sont imputés, fait valoir qu’ils ne sont pas établis et remet en cause les conditions dans lesquelles le contrôle a été opéré.
M. X produit au débat l’attestation datée du 25 septembre 2019 de M. C D, technicien adjoint N4/04, salarié de l’entreprise, qui explique que les contrôles qualité doivent être réalisés par une personne agréée Q4, en présence de la personne qui a effectué les opérations et le responsable du site, suivant une note spécifiée en interne. Il ajoute qu’alors que M. X avait sollicité de sa part une attestation lors de son licenciement, il avait fait l’objet de pressions de la hiérarchie qui lui a fait comprendre que s’il témoignait il rencontrerait des soucis, de sorte qu’il n’avait pas attesté à ce moment et estime que les photos du site de Lincoln sont de toutes pièces montées par des responsables de l’époque et qu’il tient à témoigner pour que M. X ne soit pas reconnu responsable des faits reprochés.
Il est établi par l’employeur que ce salarié a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2019, de sorte que la cour n’accorde pas de valeur probante à son témoignage tardif dans un tel contexte, ce d’autant que M. X n’apporte pas la preuve par ailleurs de l’existence de la note interne évoquée quant aux conditions de contrôle.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la procédure interne imposait la présence du salarié lors des contrôles qualité, le contrôle de l’activité de M. X sur le lieu et temps de travail par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas un mode de preuve illicite, même en l’absence du salarié lors de sa réalisation.
En l’espèce, les contrôles qualité produits au débat ont été réalisés par M. E Y adjoint technique, lequel a pour mission, conformément à la description du poste, notamment de réaliser des contrôles qualité en clientèle, lesquels ont vocation à contrôler le travail des techniciens afin de suivre et améliorer la qualité des prestations.
Le contrôle qualité opéré auprès de Lincoln Electric France le 22 octobre 2015 en suite de la vérification faite par M. X du 26 au 28 août 2015 et celui du 29 octobre 2015 auprès de SEC Lindsay en suite de la vérification par M. X du 2 octobre 2015 mettent en lumière un certain nombre de points d’insuffisance de la vérification effectuée en terme de carence dans la vérification, de mauvaise fixation des extincteurs, dans le devoir de conseil, et contrairement à ce que soutient M. X, les correctifs apportés par M. Z le 26 octobre 2015 sur le site de Lincoln Electric France sont au moins pour partie en lien avec les carences constatées suite à l’intervention insatisfaisante de M. X et si certaines photographies versées à l’appui du rapport sont de piètre qualité, d’autres sont suffisamment claires et précises pour conforter les constats opérés et ce ne sont pas les lettres et mails produits par le salarié attestant de la qualité de ses interventions qui permettent de contredire les insuffisances avérées telles qu’elles résultent des contrôles d’octobre 2015, ni davantage la satisfaction qu’il apporte à son nouvel employeur.
Aussi, alors que le salarié avait été déjà sanctionné à trois reprises, le 28 novembre 2013, au motif qu’à l’occasion d’un contrôle qualité du 12 novembre précédant, de nombreuses erreurs ont été commises lors de la vérification d’extincteurs chez le client Cofely au Havre, le 6 juin 2014, en raison du constat de nombreuses malfaçons sur le site Plastuni, caractérisant un non-respect des directives et le 3 février 2015, par une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours pour non respect des directives prévues pour la bonne exécution du contrat de travail, de nombreuses malfaçons ayant été constatées chez trois clients et pour ne pas s’être rendu sur le site d’un client le 15 décembre 2014 en prétextant qu’il n’avait pu y accéder, alors qu’il était effectivement ouvert, qu’il a certes contesté par lettre du 12 février 2015 dans laquelle il fournit des explications pour chaque grief invoqué, regrettant de ne pas avoir été présent lors du contrôle qualité qui a été réalisé pour se justifier, mais étant observé qu’il avait été convoqué préalablement à un entretien pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 13 janvier 2015, assisté de M. A F, délégué du personnel et que l’employeur, qui rappelle que le salarié a reconnu la grande majorité des faits ainsi que les manquements professionnels reprochés, notamment sur la vérification des extincteurs, l’expliquant par des problèmes personnels impactant sa vie professionnelle, ainsi que par un manque de motivation pour certains travaux ne donnant pas lieu à la perception de commissions, n’a pas été sérieusement contredit dans la réponse du salarié du 12 février suivant, la répétition des manquements du salarié à ses obligations contractuelles justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé et ayant rejeté les demandes du salarié.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. X est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer à la société France incendie la somme de 300 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X à payer à la société France incendie la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. X aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qualification ·
- Diplôme ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Prescription ·
- Chemin de fer ·
- Vacant ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Régularisation
- Urssaf ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Etablissement public ·
- Lorraine ·
- Industriel ·
- Sécurité sociale ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pilotage ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Expert-comptable ·
- Primeur ·
- Défense ·
- Dire ·
- Exception de procédure ·
- Incident
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Période suspecte ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Compte courant ·
- Jugement ·
- Procédure
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Enquête ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Client ·
- Conseil ·
- Travail
- Contrat de travail ·
- Action ·
- Merchandising ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Renard ·
- Demande ·
- Capital ·
- Entrée en vigueur ·
- Congés payés
- Licenciement ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Trouble ·
- Plateforme ·
- Risque ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Date ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Remise en état
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Prime ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Application ·
- Employeur
- Associations ·
- Location ·
- Possession ·
- Document ·
- Comptable ·
- Musique ·
- Dette ·
- Matériel informatique ·
- Eures ·
- Ordinateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.