Confirmation 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 mars 2018, n° 16/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 Mars 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02535
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur A G H
[…]
[…]
[…]
Domicilié chez Me I J
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 490 649 050
représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hortense HACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. X
BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X BLANC, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
Monsieur Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur X BLANC, président, et par Monsieur ANDRIANASOLO K, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A G H a été embauché par la société CWT SAS par contrat de
travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2008.
Par avenant en date du 1er juillet 2010, Monsieur A E était promu au poste de Consultant.
Au dernier état, Monsieur A G H occupait le poste de ' Multinational
Program Manager’ et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 4 415, 25€
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur A G H était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
La société CWT SAS applique les dispositions de la Convention Collective du personneldes agences de voyage et du tourisme.
A la fin du mois d’avri| 2014, le nouveau Manager de Monsieur A G H,
Madame F Y, constatait que Monsieur A G H exerçait ses
fonctions depuis son domicile dans le département de l’Aude.
Elle demandait alors au salarié de régulariser cette situation et de réintégrer les bureaux parisiens ou il était censé exercer sesfonctions.
A la suite de plusieurs échanges téléphoniques, Monsieur A G H expliquait à Madame Y, qu’il avait obtenu l’accord de son précédent manager, Monsieur Z, lui- même basé en ANGLETERRE, et qu’il n’avait pas l’intention de revenir travailler à PARIS étant maintenant installé en province avec sa famille .
Des pourparlers infructueux de rupture conventionnelle ont eu lieu entre les parties .
La SAS CWT rappelait alors au salarié, par un courrier recommande avec accuse de réception en date du 22 juillet 2014,l’irrégularité de la situation dans laquelle il se trouvait et mettait en demeure Monsieur A E d’exercer de nouveau ses fonctions à compter du 15 septembre au siège de l’entreprise à PARIS, comme le prévoyait les dispositions de son contrat de travail.
Le 24 juillet 2014, Monsieur A G H faisait part à la société d’ irrégularités qui affecteraient I’exécution de son contrat de travail.
Le 31 juillet 2014, Monsieur A G H saisissait le Conseil de prud’hommes
de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son
employeur.
Le 5 septembre 2014, Monsieur A G H adressait un courriel à la société
CWT SAS l’informant qu’il ne se présenterait pas sur son poste à Paris.
Une nouvelle mise en demeure était donc adressée à Monsieur A G H .
Compte tenu de l’absence de Monsieur A G H à son poste de travail, la
société CWT SAS le convoquait , par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2014, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement devant se tenir le 20 octobre suivant à PARIS .
La SAS CWT notifiait à Monsieur A G H son licenciement par courrier du 19 novembre 2014.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur A M H du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 22 janvier 2016 qui a :
Débouté M. A G H de sa demande de résiliation judiciaire ;
Dit le licenciement pour cause réelle et séreuse justifié ;
Condamné la SAS CWT à payer à M. A G H les sommes suivantes :
-5000,00 € a titre de dommages et intérêts pour application d’un forfait jour sans signature de convention individuelle avec intérêt au taux Légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu 'au jour paiement;
-22 090,54 € à titre de rappel de rémunération variable ;
-2 209,08 € au titre des conges payes afférents ;avec intérêts au taux Légal a compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu 'au jour du paiement ;
Rappelé qu 'en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
Fixé cette moyenne ci la somme de 4739,92€ ;
-500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. A G H du surplus de ses demandes;
Débouté la SAS CWT de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur A M H demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 janvier 2016 et en conséquence de :
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de A M H aux
torts de CWT SAS ;
A titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 56.879,04 euros
(équivalent à 12 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 28.439,52 euros
(6 mois de salaire) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, conformément à la jurisprudence précitée ;
— condamner CWT SAS à verser à M. G H la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du forfait-jours ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 6.851,40 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires et la somme de 685,14 euros de congés payés y afférents ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 22.090,84 euros à titre de rappel de Part Variable payable de mars 2012 à mars 2015, et la somme de 2.209,08 euros de congés payés y afférents ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 7.875 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 12.228,06 euros à titre de rappel de frais professionnels ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 10.000 euros pour son préjudice moral découlant de la modification unilatérale de son contrat de travail, ou,
subsidiairement, pour atteinte à la vie personnelle et familiale ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H la somme de 6.520 euros au titre des frais de justice (article 700 du Code de procédure civile) ;
— condamner CWT SAS à verser à A G H les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner CWT SAS aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution, et dire que Maître I J pourra les recouvrer directement.
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société CWT demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, le 22 janvier2016, en ce qu’il a considéré la demande de résiliation judiciaire de Monsieur A E comme étant infondée et son licenciement comme étant justifie ;
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A
G H ;
— dire et juger que le licenciement de Monsieur A G H est fondé sur une
cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, le 22 janvier 2016,
en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur A G
H pour exécution déloyale du forfait jours ;
— Dire et juger que la convention de forfait annuelle en jours de Monsieur A G
H est valide ;
— confirmer Ie jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, le 22 janvier 2016, en ce qu’il a considéré les demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé de Monsieur A G H comme étant infondées ;
— dire et juger que la demande de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires est infondée ;
— dire et juger que la demande de dommages et interets pour travail dissimulé est infondee;
En conséquence,
— débouter Monsieur A G H de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— minorer le quantum de la demande de Monsieur A G H a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire,soit la somme de 26 491, 50 € ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur A G H à 2000 euros au titre des dispositions de l’article700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur A G H aux entiers dépens de l’instance.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur .
Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de part variable de mars 2012 à mars 2015 :
Considérant que les moyens soutenus par l’appelant et la société intimée ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Sur le forfait jours et les heures supplémentaires :
Considérant que l’article L 3121-48 du Code du travail (dans sa version en vigueur au moment des faits) disposait :
' Les salaries ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux
dispositions relatives :
1° A la durée légale hebdomadaire prévue a l’article L. 3121-10 ;
2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue a l’article L. 3121-34 ;
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinea de l’article
L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 3121-36. »;
Que les dispositions de l’article D 3171-8 du Code du travail qui prévoient un décompte
quotidien et hebdomadaire de la durée du travail ne sont, par ailleurs, pas applicables aux
salaries signataires d’une convention de forfait annuel en jours ;
Que l’article L 3121-46 faisait obligation à l’employeur d’organiser un entretien annuel avec chaque salarié soumis à une convention de travail ;
Que force est de constater que cet entretien n’a pas été organisé par l’employeur rendant ainsi recevable la demande au titre des heures supplémentaires ;
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n’est pas applicable à l’étaiement ( et non à la preuve) d’une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d’un salarié, qui permet à l’employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, à l’appui de ses demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires se contente de produire un décompte informatique qui n’a jamais été envoyé à l’employeur avant la période de contentieux quant au lieu de résidence de Monsieur A G H et un courriel de Monsieur K Z en date du 24 novembre 2013 qui ne permet d’avoir aucune certitude sur la réalité des heures effectuées par le salarié qui travaillait depuis son domicile familial;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a alloué à Monsieur A G H la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Considérant que pour infirmation , Monsieur A G H soutient au demande de sa résiliation judiciaire que son employeur a modifié unilatéralement le lieu d’exécution du contrat de travail et ne lui a pas payé les heures supplémentaires réalisées ;
Considérant que le défaut d’entretien annuel relevé ci avant ne peut constituer un manquement grave de l’employeur à l’exécution du contrat de travail ;
Considérant que l’article 2 du contrat de travail prévoit :
' Monsieur A G H est basé à Paris (voire au sein des départements
limitrophes à Paris étant entendu que l’affectation au sein de ces départements ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail et que ses fonctions pourront impliquer de fréquents déplacements en Europe et au-delà. »;
Que l’appelant ne justifie pas avoir eu l’autorisation de son employeur pour qu’il travaille en télétravail à temps plein depuis son domicile transféré dans le sud de la France; Que si cette problématique a été un temps abordée , il résulte du courriel du 9 janvier 2013 de Monsieur B
BUTTY, Directeur des Ressources Humaines, que cette situation n’a jamais été autorisée;
Qu’en effet , il était indiqué à l’ancien supérieur hiérarchique de Monsieur A G
H, Monsieur L Z :
' ll n’est pas possible de le faire travailler 100% en télétravail (pour le moment, et nous
sommes en train de travailler sur cette option). Mais pour être flexible, il n’y a pas de
problème qu’il travaille depuis chez lui (ce qui signifie qu’il reste basé a PARIS avec l’opportunité de travailler depuis son domicile sur la base d’un calendrier défini avec
vous';
Que cette simple tolérance, à charge pour Monsieur A G H de s’organiser , n’a été jamais été validée par la direction qui , dans un mail du 18 novembre 2013, renouvelait clairement sa position :
' Le travail a domicile n’est pas autorise. Même si l’accord n’est pas encore signe avec les
représentants syndicaux, nous tolérons cette organisation de travail pour deux jours par semaine maximum »;
Que dés lors, Monsieur A G H ne saurait se prévaloir d’avoir été autorisé à exercer ses fonctions uniquement depuis son domicile où il a déménagé en mars 2013 et, partant, d’une atteinte à sa vie personnelle ;
Considérant qu’en l’absence de manquement grave imputable à l’employeur, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur A G H de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Considérant que l’article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse;
Qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement;
Que , selon l’article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin aprés toutes mesures d’instruction qu’il juge utile;'
Que ce même article dispose que le doute profite au salarié;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur A G H que, nonobstant les demandes réitérées de son employeur, il a refusé de venir exercer ses fonctions au sein des locaux à Paris;
Que la demande de la SAS CWT ne présentait aucun caractère abusif au regard du contrat de travail et de ses conditions d’exécution ;
Que n’ayant pas été autorisé à travailler à domicile, Monsieur A G H n’est pas fondé à solliciter le remboursement de frais professionnels et une indemnité d’occupation du domicile personnel ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur un cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur A G H de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe.
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur A G H ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A G H aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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